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Sur la décision
| Référence : | INPI, 25 juin 2024, n° OP 24-0393 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0393 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Sublime Secret Lingerie Séduction ; SUBLIM |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5005334 ; 014457436 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL24 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20240393 |
Sur les parties
| Parties : | DIM FRANCE SAS c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP 24-0393 25/06/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712- 26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE Z a déposé le 30 mai 2022, la demande d’enregistrement n° 5005334 portant sur le signe verbal SUBLIME SECRET. Le 1er février 2023, la société DIM FRANCE (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne SUBLIM, déposée le 12 août 2015, enregistrée sous le n° 014457436, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
2 II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits
Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire.
L’opposition est formée contre les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements ».
La marque antérieure est invoquée en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Vêtements, chaussures, chapellerie; Sous-vêtements, lingerie; Bonneterie, bas, collants et chaussettes; Vêtements de nuit, À savoir pyjamas, Chemises de nuit, Chemises de nuit, Baby-doll et Peignoirs; Peignoirs; Costumes de bain [maillots de bain] ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Ainsi, les produits suivants : « Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de ski ; chaussures de sport ; sous-vêtements » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent pour certains strictement identiques et, pour d’autres, similaires, aux « Vêtements, chaussures, chapellerie; Sous-vêtements, lingerie; Bonneterie, bas, collants et chaussettes; Vêtements de nuit, À savoir pyjamas, Chemises de nuit, Chemises de nuit, Baby-doll et Peignoirs; Peignoirs; Costumes de bain [maillots de bain] » invoqués de la marque antérieure.
En l’espèce, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposant, que l’Institut fait siens et auxquels la titulaire de la demande d’enregistrement n’a pas répondu.
En conséquence, les produits de la demande d’enregistrement, objets de l’opposition, sont identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif SUBLIME SECRET ci-dessous reproduit :
La marque antérieure porte sur le signe verbal SUBLIM.
La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et d’éléments figuratifs, et que la marque antérieure est constituée d’une dénomination unique.
Si les signes en présence ont en commun le terme proche SUBLIME/SUBLIM, comme le souligne la société opposante, cette seule circonstance ne saurait suffire à engendrer un risque de confusion entre les signes, tant ces derniers produisent une impression d’ensemble différente.
En effet, visuellement et phonétiquement, les deux signes se distinguent nettement par la présence notamment du terme SECRET et d’autres éléments verbaux et d’un élément figuratif dans le signe contesté, ce qui leur confère des physionomies et prononciations très différentes.
Par ailleurs, intellectuellement, si les signes en présence ont en commun le terme proche SUBLIME/SUBLIM, le signe contesté renvoie à la notion de secret, évocation absente de la marque antérieure.
Il en résulte donc une impression d’ensemble très différente entre les signes, que la prise en considération des éléments distinctifs et dominants tend à renforcer.
En effet le terme SUBLIME du signe contesté est un adjectif laudatif qui désigne ce qui est parfait dans son genre, qui est merveilleux, excellent, particulièrement remarquable, de sorte qu’il renvoie directement à la qualité supérieure des produits et est donc dépourvu de caractère distinctif à leur égard, contrairement à ce que soutient la société opposante. Il vient en effet seulement qualifier le terme SECRET, placé sur un même plan et ainsi le mettre en exergue.
Dès lors, si les éléments figuratifs et les termes LINGERIE et SEDUCTION, inscrits sur une ligne inférieure, apparaissent accessoires et échapperont à l’attention du consommateur, tel n’est pas le Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 cas du terme SECRET, en dépit de sa position seconde qui constitue l’élément dominant du signe contesté. Enfin, ne sauraient être retenues les décisions statuant sur des oppositions citées par la société opposante à l’appui de son argumentation, dès lors qu’elles ont été rendues dans des circonstances de fait différentes de celles de la présente espèce, dans des cas où le signe contesté était composé du terme SUBLIM(E) associé à un terme descriptif au regard des produits en cause (lisse, hair, essence, skincare, urban, jasmin, lingerie, orient), ce qui n’est pas le cas dans la présente espèce.
Il en découle que contrairement à ce qu’indique la société opposante, le consommateur ne sera pas amené à croire que le signe contesté est une déclinaison de la marque antérieure, mais qu’il est en présence de deux signes qui utilisent un terme laudatif et dont l’un se distingue visuellement, phonétiquement et intellectuellement par les autres éléments le composant.
Ainsi, en raison tant de l’impression d’ensemble différente entre les signes en présence, que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, le signe contesté n’est pas similaire.
Le signe figuratif contesté SUBLIME SECRET n’est donc pas similaire à la marque verbale antérieure SUBLIM.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
A cet égard, s’il est vrai, comme le rappelle la société opposante, que l’identité ou la similarité des produits peut compenser de faibles similitudes entre les signes, encore faut-il que ces similitudes soient suffisantes, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En conséquence, en raison des différences entre les signes, il n’existe pas globalement de risque de confusion sur l’origine de ces marques, et ce malgré l’identité et la similarité des produits en cause.
CONCLUSION
En conséquence, le signe figuratif contesté SUBLIME SECRET peut être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE
Article unique : L’opposition est rejetée. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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