Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 12 sept. 2024, n° OP 24-0549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0549 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | mecoPARK ; MECOPARK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5008415 ; 4903171 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL19 ; CL37 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20240549 |
Sur les parties
| Parties : | MECOLAB SARL c/ MECOSUM SARL |
|---|
Texte intégral
OP 24-0549 12/09/2024 DECISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712- 26 et R 718-2 à R 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE
La société MECOSUN (Société à Responsabilité Limitée), a déposé le 22 novembre 2023, la demande d’enregistrement n°23/5008415 portant sur le signe complexe MECOPARK, publié au BOPI 2023-50 du 15 décembre 2023.
Le 14 février 2024, la société MECOLAB (Société à Responsabilité Limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale française MECOPARK, enregistrée le 5 octobre 2022 sous le n°4903171.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DECISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination, ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits et services suivants : « Appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire ; Matériaux de construction non métalliques ; constructions non métalliques ; Éléments de construction préfabriqués non métalliques à assembler sur place ; Installation d’éléments de construction préfabriqués ; Édification de structures et bâtiments préfabriqués ; Conception et développement de systèmes photovoltaïques ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits et services suivants : « constructions métalliques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; constructions transportables non métalliques ; Construction ; production d’énergie ». La société opposante soutient que les produits et services de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure invoquée.
La société déposante n’a pas présenté d’observations à ces arguments.
Les « Appareils et installations photovoltaïques pour la production d’électricité solaire ; Matériaux de construction non métalliques ; constructions non métalliques ; Éléments de construction préfabriqués non métalliques à assembler sur place ; Installation d’éléments de construction préfabriqués ; Édification de structures et bâtiments préfabriqués ; Conception et développement de systèmes photovoltaïques » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns et, pour les autres, similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure.
A cet égard, Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la société déposante n’a pas répondu.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi les produits et services précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires aux produits et services de la marque antérieure.
Sur la comparaison des signes
a) A titre liminaire : Sur les motifs fondant la présente opposition. Dans son acte d’opposition déposé le 14 février 2024, l’opposante invoque en rubrique 6 (fondements de l’opposition) que l’opposition est fondée sur une marque MECOPARK n° 4903171. Elle indique que les produits et services sont identiques et similaires et les signes identiques.
Toutefois, dans son exposé des moyens, déposé dans le délai supplémentaire d’un mois, le 8 mars 2024, la société opposante indique que « La demande de marque contestée constitue l’imitation de la marque antérieure invoquée » et développe une argumentation relative à la similarité des signes, étendant ainsi la portée de son opposition.
Or, il résulte de l’article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle que l’acte d’opposition comprend « ….3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition… Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° et les pièces apportées au soutien des informations mentionnées aux 1°, 2° et 5° peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, sous réserve que l’opposant n’étende pas la portée de l’opposition ni n’invoque d’autres droits antérieurs ou d’autres produits ou services que ceux invoqués à l’appui de l’opposition » ;
Ainsi, si l’opposante peut compléter son opposition dans ce délai supplémentaire, c’est « …sous réserve [qu’elle] n’étende pas la portée de l’opposition… » (Article R. 712-14 du code de la propriété intellectuelle).
Il en résulte que le motif relatif à similarité des signes en présence, invoqué dans l’exposé des moyens, et présenté après le délai pour former opposition prévu par l’article L 712-4 du code de la propriété intellectuelle, ne saurait être examiné par l’Institut dans le cadre de la présente procédure.
Cette position est conforme à la jurisprudence du Tribunal de l’Union Européenne (Affaire T-349/22: Arrêt du Tribunal du 1er février 2023 — Hacker-Pschorr Bräu/EUIPO — Vandělíková (HACKER SPACE) qui a précisé que « … dans la mesure où les motifs sur lesquels l’opposition se fonde doivent être invoqués avant l’expiration du délai d’opposition, les faits, preuves et observations qu’un opposant présente après l’expiration de ce délai ne peuvent pas être pris en considération afin de déterminer sur quels motifs est fondée l’opposition … …. il y a lieu de conclure que, à l’expiration du délai d’opposition, la portée du recours devait être considérée comme étant figée, de sorte que les éléments fournis postérieurement ne pouvaient pas avoir pour objet de modifier la portée du recours, au risque, en particulier, de méconnaître l’effet utile des délais impératifs et, partant, le principe d’égalité de traitement ».
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ainsi, l’identité et la similarité des signes étant deux motifs distincts pouvant être invoqués à l’appui de l’opposition, il n’appartient pas à l’Institut de statuer sur un autre motif que celui invoqué dans le délai d’opposition.
En conséquence, seule l’identité des signes sera examinée dans la présente opposition.
b) Sur l’identité des signes en présence
La demande d’enregistrement porte sur le signe complexe « MECOPARK » ci-dessous reproduit :
Ce signe a été déposé en couleurs.
La marque antérieure porte sur le signe verbal « MECOPARK » ci-dessous reproduit :
La société opposante soutient dans son récapitulatif d’opposition que les signes en cause sont identiques.
L’identité des signes s’entend de la reprise de la marque antérieure à l’identique, sans modification ni ajout, ou avec des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen.
En l’espèce, le signe contesté n’apparaît pas à l’évidence identique à la marque antérieure MECOPARK, du fait de sa présentation particulière alternant deux couleurs différentes (élément MECO présenté en gris/élément PARK, présenté en jaune), dans une calligraphie particulière ; Ainsi, cette alternance de deux termes de couleurs différentes et d’une calligraphie particulière dans le signe contesté ne saurait être considérée comme négligeable.
En outre, le signe contesté comporte un élément figuratif en fin de signe, absent de la marque antérieure, laquelle est purement verbale.
Il en résulte que l’ensemble de ces éléments ne constitue pas une différence insignifiante avec la marque antérieure invoquée, laquelle est une marque verbale, présentée en caractères d’imprimerie droits et noirs. En conséquence, le signe figuratif contesté MECOPARK n’est pas identique à la marque antérieure verbale MECOPARK.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement.
En l’espèce, le signe figuratif contesté MECOPARK n’étant pas identique à la marque verbale antérieure invoquée, l’opposition doit être rejetée et ce malgré l’identité et la similarité des produits et services en cause.
CONCLUSION En conséquence, le signe complexe contesté MECOPARK peut être adopté comme marque pour désigner des produits et services identiques et similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS
DÉCIDE
Article unique : L’opposition est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Comparaison ·
- Similarité ·
- Risque ·
- Collection
- Papier ·
- Marque antérieure ·
- Imprimerie ·
- Papeterie ·
- Animaux ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Sac ·
- Risque de confusion ·
- Cuir
- Logiciel ·
- Service ·
- Informatique ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Ordinateur ·
- Traçabilité ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Électronique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Construction ·
- Centre de documentation ·
- Bien immobilier ·
- Enregistrement ·
- Collection ·
- Biens ·
- Risque de confusion ·
- Prestation
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Marque verbale ·
- Similitude ·
- Caractère distinctif ·
- Similarité ·
- Pâtisserie ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Horlogerie ·
- Montre ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Similarité ·
- Ressemblances ·
- Pierre précieuse
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Vêtement ·
- Similitude ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Cuir ·
- Risque
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Communication ·
- Distinctif ·
- Risque de confusion ·
- Similarité ·
- Tiers ·
- Similitude ·
- Abonnement
- Marque antérieure ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Article en caoutchouc ·
- Enregistrement ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Métal précieux ·
- Marque antérieure ·
- Montre ·
- Horlogerie ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Produit ·
- Bijouterie ·
- Similitude ·
- Confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Cartes ·
- Santé ·
- Distinctif ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Information ·
- Microprocesseur ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Transport ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Voyage ·
- Centre de documentation ·
- Enregistrement ·
- Distribution ·
- Entreposage ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.