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Sur la décision
| Référence : | INPI, 8 août 2024, n° OP 24-0671 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0671 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Sorélia ; SORIALE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5009673 ; 14470553 |
| Classification internationale des marques : | CL01 ; CL02 ; CL03 ; CL04 ; CL05 |
| Référence INPI : | O20240671 |
Sur les parties
| Parties : | BASF SE (Allemagne) c/ D |
|---|
Texte intégral
OP24-0671 08/08/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur M G J D a déposé le 27 novembre 2023 la demande d’enregistrement n° 5009673 portant sur le signe verbal SORELIA. Le 22 février 2024, la société de droit allemand BASF SE a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale de l’Union européenne SORIALE, déposée le 12 août 2015 et enregistrée sous le n° 14470553 sur le fondement du risque de confusion. Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951
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L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre une partie des produits désignés par la demande d’enregistrement contestée, à savoir : « Produits chimiques destinés à l’industrie; produits chimiques destinés à l’agriculture; produits chimiques destinés à l’horticulture; produits chimiques destinés à la sylviculture; engrais; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; parasiticides ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants revendiqués à l’appui de l’opposition : « Produits chimiques destinés à l’agriculture, l’horticulture et la sylviculture, en particulier fortifiants pour les plantes, agents de lutte anti-stress chimiques et/ou biologiques pour les plantes, Produits pour la régulation de la croissance des plantes, Produits pour le traitement des semences, Produits de mouillage, Substances chimiques naturelles ou synthétiques utilisées comme stimulants sexuels ou pour faire fuir les insectes. Produits pour détruire et combattre les animaux nuisibles, insecticides, fongicides, herbicides, pesticides ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Le déposant n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments.
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Il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Ainsi, les produits de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal SORELIA. La marque antérieure porte sur le signe verbal SORIALE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que les deux signes sont composés d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les dénominations SORELIA et SORIALE (longueur identique, séquence d’attaque SOR suivie des mêmes lettres E, L et IA ; nombreuses sonorités communes). Ainsi, compte tenu de ces ressemblances d’ensemble, les signes apparaissent similaires, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal SORELIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque SORIALE. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1: L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Produits chimiques destinés à l’industrie; produits chimiques destinés à l’agriculture; produits chimiques destinés à l’horticulture; produits chimiques destinés à la sylviculture; engrais; produits pour la destruction des animaux nuisibles; fongicides; herbicides; parasiticides ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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