Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 déc. 2024, n° OP 24-0818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0818 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | VESTA MB IMMOBILIER ; FONCIERE VESTA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5013903 ; 4423604 |
| Classification internationale des marques : | CL36 |
| Référence INPI : | O20240818 |
Sur les parties
| Parties : | FONCIÈRE VESTA SAS c/ VESTA MB SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-0818 27/12/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société VESTA MB (Société par actions simplifiée) a déposé le 13 décembre 2023, la demande d’enregistrement n° 5 013 903 portant sur le signe figuratif VESTA MB IMMOBILIER. Le 04 mars 2024, la société FONCIERE VESTA (Société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants, sur le fondement du risque de confusion :
- la marque française FONCIERE VESTA, déposée le 29 janvier 2018 et enregistrée sous le n° 4 423 604
- la dénomination sociale FONCIERE VESTA, immatriculée le 8 décembre 2015 sous le n° 148 457 Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Au cours de la phase d’instruction, des observations écrites ont été échangées. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION A. Sur le fondement de la marque française FONCIERE VESTA n° 4 423 604 L’opposante invoque une atteinte à la marque antérieure sur le fondement du risque de confusion. Le risque de confusion s’entend du risque pour le public de croire que les produits et/ou services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similitude des produits et/ou services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des services incluent, en particulier, leur nature, leur objet, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « Assurances ; services de caisses de prévoyance ;; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Affaires immobilières ; services de promotion (financement) de projets immobiliers ; services de 2 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
gestion immobilière ; gérance de biens immobiliers ; estimations immobilières ; opérations financières ayant pour objet la réalisation de projets immobiliers ; opérations et transactions financières et immobilières ; gestion financière de projets immobiliers ; gérance financière de patrimoines immobiliers pour le compte de tiers ; gestion financière de charges; conseils en matière de gestion de patrimoines ; étude de rentabilité financière de projets immobiliers ; services de crédit immobilier ; simulation de crédits ; services de gestion de portefeuilles de titres, d’investissements, d’actifs, de capitaux et de portefeuilles financiers ; caisses de prévoyance dans le domaine de l’immobilier ; services de souscription d’assurance dans le domaine de l’immobilier ; placement de fonds dans le domaine de l’immobilier ; consultation en matière de recherche et mise en place de solutions de financements ou d’assurance dans le domaine de l’immobilier ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires ou identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Les «Assurances ; services de caisses de prévoyance ;; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds» de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux « Affaires immobilières ; services de promotion (financement) de projets immobiliers ; services de gestion immobilière ; gérance de biens immobiliers ; estimations immobilières ; opérations financières ayant pour objet la réalisation de projets immobiliers ; opérations et transactions financières et immobilières ; gestion financière de projets immobiliers ; gérance financière de patrimoines immobiliers pour le compte de tiers ; gestion financière de charges; conseils en matière de gestion de patrimoines ; étude de rentabilité financière de projets immobiliers ; services de crédit immobilier ; simulation de crédits ; services de gestion de portefeuilles de titres, d’investissements, d’actifs, de capitaux et de portefeuilles financiers ; caisses de prévoyance dans le domaine de l’immobilier ; services de souscription d’assurance dans le domaine de l’immobilier ; placement de fonds dans le domaine de l’immobilier ; consultation en matière de recherche et mise en place de solutions de financements ou d’assurance dans le domaine de l’immobilier».de la marque antérieure. A cet égard, sont inopérants les arguments de la société déposante relatifs aux activités exercées par des parties (« transactions sur immeubles et fonds de commerce » pour le déposant, « gestion immobilière » pour l’opposant), à leurs différences de clientèles et de zones géographiques. En effet, la comparaison des services, dans le cadre de la procédure d’opposition, doit s’effectuer uniquement en fonction des services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation réelles ou supposées et des activités réellement exercées. De plus, ne saurait davantage prospérer l’argument de la société déposante selon lequel la marque antérieure a été déposée pour d’autres services que ceux en présence. En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition s’effectue 3 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
uniquement en fonction des produits et services invoqués par l’opposant et non au regard de l’ensemble des produits et services revendiqués. Ainsi, les services de la demande d’enregistrement contestée sont similaires et/ou identiques aux services invoqués de la marque antérieure. 4 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif VESTA MB IMMOBILIER ci- dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbale FONCIERE VESTA, ci-dessous reproduit : La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective que la demande d’enregistrement contestée est composée de trois éléments verbaux, d’éléments figuratifs et d’une présentation particulière alors que la marque antérieure est composée de deux éléments verbaux. Les signes ont en commun le terme VESTA, ce qui leur confère d’importantes ressemblances visuelles et phonétiques. Ils diffèrent par la présence, au sein du signe contesté, des lettres MB, du terme IMMOBILIER, d’éléments figuratifs et, au sein de la marque antérieure, par la présence du terme FONCIERE. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences En effet, la séquence VESTA apparaît parfaitement distinctive au regard des services en cause. 5 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
A cet égard, la société déposante fait valoir que « « VESTA » est une divinité : il s’agit de la déesse du foyer pour le peuple romain […] ce nom peut être utilisé par tous et prend notamment toute sa signification en étant associé à une activité relative à l’immobilier ». Toutefois, il est peu probable que le consommateur français de culture moyenne perçoive cette signification du terme VESTA et l’associe ainsi au domaine immobilier. En outre, le terme VESTA revêt un caractère dominant au sein du signe contesté du fait de sa position centrale et de sa taille nettement plus importante que celle des éléments verbaux MB et IMMOBILIER (ce dernier n’étant d’ailleurs pas distinctif). De même, les éléments figuratifs du signe contesté, à savoir deux cercles gris sur un fond noir, ne sauraient altérer le caractère dominant du terme VESTA, qu’ils viennent même mettre en valeur. Au sein de la marque antérieure, le terme VESTA revêt lui aussi un caractère dominant du fait du caractère descriptif du terme FONCIERE au regard des services en cause. Le signe verbal contesté VESTA MB IMMOBILIER est donc similaire à marque antérieure FONCIERE VESTA, dont il risque d’être perçu comme une déclinaison. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. B. Sur le fondement de la dénomination sociale FONCIERE VESTA Les services de la demande d’enregistrement contestée ont déjà été reconnus comme similaires dans le cadre de la précédente comparaison. 6 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En outre, pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, et ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner plus avant la recevabilité de la dénomination sociale invoquée, le signe contesté doit être considéré comme similaire à cet autre droit antérieur. CONCLUSION En conséquence, le signe contesté ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « Assurances ; services de caisses de prévoyance ; estimations immobilières ; gestion financière ; gérance de biens immobiliers ; affaires immobilières ; services de financement ; analyse financière ; constitution de capitaux ; investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les services précités.
7 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Marque antérieure ·
- Risque de confusion ·
- Enregistrement ·
- Distinctif ·
- Similarité ·
- Similitude ·
- Produit ·
- Opposition ·
- Légume ·
- Fruit
- Boisson ·
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Vin ·
- Vent ·
- Indication géographique protégée ·
- Enregistrement ·
- Appellation d'origine ·
- Similitude ·
- Cacao
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Risque de confusion ·
- Article de toilette ·
- Article d'habillement ·
- Animal de compagnie ·
- Similitude ·
- Cuir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Bijouterie ·
- Marque antérieure ·
- Produit ·
- Usage sérieux ·
- Enregistrement ·
- Service ·
- Pierre précieuse ·
- Opposition ·
- Métal précieux ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Liqueur ·
- Usage sérieux ·
- Centre de documentation ·
- Produit ·
- Sociétés ·
- Caractère distinctif ·
- Collection ·
- Documentation ·
- Risque de confusion
- Marque antérieure ·
- Service ·
- Vêtement ·
- Produit ·
- Sport ·
- Usage ·
- Divertissement ·
- Sac ·
- Distinctif ·
- Site internet
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Service ·
- Marque antérieure ·
- Objet d'art ·
- Verre ·
- Papier ·
- Matière plastique ·
- Métal précieux ·
- Centre de documentation ·
- Cosmétique ·
- Porcelaine
- Plastique ·
- Marque antérieure ·
- Usage sérieux ·
- Produit ·
- Union européenne ·
- Similitude ·
- Isolant ·
- Enregistrement ·
- Risque de confusion ·
- Opposition
- Marque antérieure ·
- Jeux ·
- Divertissement ·
- Centre de documentation ·
- Pièces ·
- Service ·
- Usage sérieux ·
- Sociétés ·
- Collection ·
- Documentation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Usage sérieux ·
- Marque antérieure ·
- Site internet ·
- Union européenne ·
- Écran ·
- Produit ·
- Vente ·
- Parfum ·
- Opposition ·
- Enregistrement
- Service ·
- Champagne ·
- Appellation d'origine ·
- Marque antérieure ·
- Indication géographique protégée ·
- Vin tranquille ·
- Boisson ·
- Enregistrement ·
- Origine ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Enregistrement ·
- Verre ·
- Porcelaine ·
- Animaux ·
- Produits identiques ·
- Service ·
- Construction ·
- Identique ·
- Risque de confusion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.