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Sur la décision
| Référence : | INPI, 30 mai 2024, n° OP 24-0941 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-0941 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | R RITUEL SPORT CLUB ; RITUALS |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5016084 ; 4884264 |
| Classification internationale des marques : | CL25 ; CL41 ; CL44 |
| Référence INPI : | O20240941 |
Sur les parties
| Parties : | RITUALS INTERNATIONAL TRADEMARKS BV (Pays-Bas) c/ X |
|---|
Texte intégral
OP24-0941 30/05/2024 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712-14, R 712-15, R 712-16-1, R 712-17 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 9 décembre 2019 odifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Le 12 mars 2023, la société Rituals International Trademarks B.V. (société de droit néerlandais) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n°23/5016084 portant sur le signe figuratif R RITUEL SPORT CLUB, publié au BOPI 24/02 du 12 janvier 2024, en se prévalant de ses droits sur la marque française RITUALS, enregistrée le 11 novembre 2022 sous le n° 4884264. L’institut a notifié le 22 avril 2024 à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition, à laquelle elle n’a pas répondu. 1
II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION Aux termes des dispositions de l’article R. 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles
R. 712-13 et R. 712-14 ». L’article R. 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition ».
L’article R. 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° […] peuvent être fournis dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] ». De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise par ailleurs que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L. 712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que l’opposition est fondée sur l’atteinte à la renommée de la marque antérieure. Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens n’a été fourni à l’appui de l’opposition dans le délai requis, qui expirait le 12 avril 2024. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition doit être déclarée irrecevable.
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