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Sur la décision
| Référence : | INPI, 23 août 2024, n° OP 24-1092 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1092 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | GraniSun ; GRANINI |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5020900 ; 018820825 ; 011633773 |
| Classification internationale des marques : | CL30 ; CL32 |
| Référence INPI : | O20241092 |
Sur les parties
| Parties : | ECKES-GRANINI GROUP GmbH (Allemagne) c/ F |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1092 23/08/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L.411-4, L.411-5, L.712-3 à L.712-5-1, L.712-7, L.713-2, L.713-3, R.411-17, R.712-13 à R.712-19, R.712-21, R.712-26 et R.718-2 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur T P J F a déposé, le 12 janvier 2024, la demande d’enregistrement n° 5 020 900 portant sur le signe verbal GRANISUN. Le 27 mars 2024, la société ECKES-GRANINI GROUP GMBH (société de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- la marque verbale de l’Union européenne GRANINI, déposée le 10 janvier 2023 et enregistrée sous le n° 018820825, sur le fondement du risque de confusion ;
- la marque verbale de l’Union européenne GRANINI, déposée le 7 mars 2013 et dûment renouvelée sous le n° 011633773, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « glace à rafraîchir ; sirops pour boissons ; préparations pour faire des boissons sans alcool ; boissons à base de fruits ». La marque antérieure n° 018820825 a été enregistrée pour les produits suivants : « En-cas à base de fruits; Boissons à base de lait contenant des jus de fruits; Fruits, champignons et légumes transformés (y compris fruits à coque et légumes secs); Fruits cuits à l’étuvée; Salades de fruits; Fruits conservés; Fruits coupés; Boissons au yaourt; Légumes cuits; Fruits secs et déshydratés; Boissons à base de lait contenant des fruits; Fruits conservés dans l’alcool; Fruits congelés; Jus de fruits pour la cuisine; Chips de fruits; Légumes conservés; Fruits préparés; Conserves de fruits au vinaigre; Bonbons aux fruits [confiserie]; Thé glacé; Café, thés, cacao et leurs succédanés; Boissons à base de thé aromatisées aux fruits; Glaces alimentaires; Boissons à base de thé; Boissons sans alcool; Boissons rafraîchissantes sans alcool; Nectars de fruits; Eaux gazeuses; Boissons à base de fruits et jus de fruits; Limonades; Smoothies contenant de l’avoine et d’autres céréales; Jus; Smoothies [boissons de fruits ou de légumes mixés]; Eaux minérales [boissons]; Sirops et autres préparations pour faire des boissons ». La marque antérieure n° 011633773 a notamment été enregistrée pour les produits suivants : « Boissons à base de fruits et jus de fruits ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques et similaires aux produits invoqués des marques antérieures. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires à certains produits invoqués des marques antérieures. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal GRANISUN, ci-dessous reproduit :
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Les marques antérieures portent sur le signe verbal GRANINI. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Il n’est pas contesté par le déposant que visuellement et phonétiquement, les dénominations GRANISUN et GRANINI en présence présentent des ressemblances prépondérantes (longueur semblable à savoir respectivement huit et sept lettres, six lettres en commun G, R, A, N, I et N dont cinq sont placées dans le même ordre et selon le même rang pour former la longue séquence d’attaque GRANI-, même rythme en trois temps, sonorités d’attaque [gra-ni] identiques et sonorités finales comportant le son [n]), dont il résulte une impression d’ensemble très proche. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté GRANISUN est donc similaire aux marques verbales antérieures GRANINI. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement. De plus, le risque de confusion est d’autant plus élevé que les marques antérieures possèdent un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné pour certains des produits en cause. À cet égard, la société opposante démontre, par des pièces qu’elle verse à l’appui de son opposition, la large connaissance des marques antérieures GRANINI dans le domaine des jus de fruits et boissons à base de fruits. Cette large connaissance n’est, au demeurant, pas contestée par le déposant. Il convient de prendre en considération cette connaissance des marques antérieures pour apprécier plus largement le risque de confusion, cette circonstance conférant aux marques antérieures un caractère distinctif plus élevé. Ainsi, en raison de l’identité et de la similarité des produits en cause, de la similarité des signes et de la grande connaissance des marques antérieures sur le marché précité, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté GRANISUN ne peut pas être adopté comme marque pour désigner de tels produits, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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