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Sur la décision
| Référence : | INPI, 9 août 2024, n° OP 24-1183 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1183 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Vogueur ; VOGUE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5020764 ; 1478416 ;00 6539746 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL12 ; CL22 ; CL25 ; CL28 ; CL39 ; CL41 |
| Référence INPI : | O20241183 |
Sur les parties
| Parties : | JAGUARD LAND ROVER Ltd (Royaume-Uni) c/ M |
|---|
Texte intégral
OP24-1183 09/08/2024 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur P B M a déposé le 12 janvier 2024, la demande d’enregistrement n°5020764 portant sur le signe verbal VOGUEUR. Le 2 avril 2024, la société JAGUAR LAND ROVER LIMITED (société de droit britannique) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base des droits antérieurs suivants :
- La marque verbale française VOGUE, déposée le 9 mars 1988, enregistrée sous le n°1478416, et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété inscrite au registre national des marques, sur le fondement du risque de confusion ;
— La marque verbale de l’Union Européenne VOGUE, déposée le 21 décembre 2007, enregistrée sous le n°006539746, et régulièrement renouvelée, dont elle indique être devenue propriétaire par suite d’une transmission de propriété
- inscrite au registre de l’Union Européenne des marques, sur le fondement du risque de confusion.
L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. 1/ SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE FRANÇAISE VOGUE N°1478416 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Véhicules terrestres à moteurs, leurs parties et pièces détachées ».
La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Le déposant n’a pas présenté d’observations face à ces arguments. Ainsi, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et auxquels le déposant n’a pas répondu. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques et similaires, à des degrés divers, aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VOGUEUR. La marque antérieure porte sur le signe verbal VOGUE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Visuellement, les dénominations VOGUEUR du signe contesté et VOGUE de la marque antérieure sont de longueurs proches (sept lettres pour le signe contesté / cinq lettres pour la marque antérieure) et ont en commun cinq lettres formant la longue séquence d’attaque VOGUE-, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, ces termes présentent des sonorités d’attaque identiques ([vo-gue]), ce qui leur confère de grandes ressemblances phonétiques. Conceptuellement, les deux termes évoquent pareillement le fait d’avancer sur l’eau et de ramer, ce qui leur confère de grandes ressemblances intellectuelles. Ainsi, si ces termes proches diffèrent par la présence des lettres –UR en position finale du signe contesté, cette différence n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances
relevées précédemment, dès lors qu’elle a peu d’impact sur les plans visuel et phonétique, et que ces termes appartiennent à des mots de la même famille. Ainsi, compte tenu des grandes ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté VOGUEUR est donc similaire à la marque verbale antérieure VOGUE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes et inversement. En l’espèce, le risque de confusion sur l’origine des produits est encore renforcé par la grande similarité des signes en cause. Ainsi, en ce qui concerne les produits de la demande d’enregistrement contestée qui présentent un faible degré de similarité avec les produits de la marque antérieure, la grande proximité des signes vient compenser cette faible similarité, de sorte qu’il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine de ces produits. En conséquence, en raison de la similarité des signes et de l’identité et de la similarité à des degrés divers des produits en cause, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. 2/ SUR LE FONDEMENT DE LA MARQUE DE L’UNION EUROPEENNE VOGUE N°006539746 Sur la comparaison des produits L’opposition est formée contre les produits suivants : « batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ;Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ».
La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Véhicules terrestres à moteur et leurs pièces et parties constitutives ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée, objets de l’opposition, sont identiques ou similaires à ceux de la marque antérieure invoquée. Les produits précités de la demande d’enregistrement contestée ont été précédemment considérés comme identiques et similaires, à différents degrés, à la marque antérieure n°1478416, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal VOGUEUR. La marque antérieure porte sur le signe verbal VOGUE. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est composé d’une dénomination unique. Pour les raisons développées précédemment et auxquelles il convient de se référer, le signe contesté doit être considéré comme similaire à la précédente marque antérieure. En effet, les deux marques antérieures invoquées sont identiques. Le signe verbal contesté VOGUEUR est donc similaire à la marque verbale antérieure VOGUE, ce qui n’est pas contesté par le déposant. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté VOGUEUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques et similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « batteries électriques ; bornes de recharge pour véhicules électriques ; Véhicules ; appareils de locomotion terrestres ; amortisseurs de suspension pour véhicules ; carrosseries ; chaînes antidérapantes ; châssis de véhicules ; pare-chocs de véhicules ; stores (pare-soleil) conçus pour véhicules terrestres à moteur ; ceintures de sécurité pour sièges de véhicules ; véhicules électriques ; caravanes ; tracteurs ; vélomoteurs ; pneus ; cycles ; cadres de cycles ; béquilles de cycles ; freins de cycles ; guidons de cycles ; jantes de cycles ; pédales de cycles ; pneumatiques de cycles ; roues de cycles ; selles de cycles ; poussettes ; chariots de manutention ». Article deux : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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