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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 oct. 2024, n° OP 24-1525 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1525 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | HAPPIE ; Happies |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5029266 |
| Classification internationale des marques : | CL30 |
| Référence INPI : | O20241525 |
Sur les parties
| Parties : | AUGUST STORCK KG (Allemagne) c/ G |
|---|
Texte intégral
OPP 24-1525 22/10/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu l’arrangement de Madrid concernant l’enregistrement international des marques révisé du 14 avril 1891, le Protocole relatif à cet Arrangement adopté le 27 juin 1989 et le règlement d’exécution du 1er avril 1996 ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE Madame G C a déposé le 10 février 2024 la demande d’enregistrement n°24 5029266 portant sur le signe verbal HAPPIE. Le 30 avril 2024, la société AUGUST STORCK KG (Société en commandite de droit allemand) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque verbale internationale HAPPIES, enregistrée le 29 novembre 2018 sous le n°1441043, et désignant l’Union européenne. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. 1
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similarité entre les produits, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; riz ; tapioca ; farine ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; levure ; sel ; moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) ; épices ; glace à rafraîchir ; sandwiches ; pizzas ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». La marque antérieure a été enregistrée pour les produits suivants : « Confiseries ; chocolat ; produits de chocolat ; pâtisseries ; crèmes glacées ; préparations pour la confection des produits précités, comprises en classe 30. ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Les « Café ; thé ; cacao ; sucre ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques pour les uns, et, pour les autres, similaires à des degrés divers aux produits de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens et que la déposante n’a pas contestés. En revanche, le « riz » de la demande d’enregistrement contestée ne présente pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Confiseries ; chocolat ; produits à base de chocolat ; pâtisseries », le premier n’entrant pas nécessairement dans la composition des seconds. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires, comme le fait la société opposante, de soutenir que « les « (…) riz, (…) », lorsqu’ils contiennent du chocolat (tablettes et barres de chocolat à base de riz soufflé, maïs, blé, céréales au chocolat… / fondants, brownies, moelleux, merveilleux, opéras…/ cookies, muffins, sablés…/ sorbets, crèmes glacées…) constituent des « produits à base de chocolat » et présentent un lien étroit avec leur ingrédient principal, le « chocolat » ». En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux l’ensemble des produits alimentaires alors même qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer 3
nettement. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Les « tapioca ; farine ; levures » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « chocolats ; produits à base de chocolat ; pâtisseries » de la marque antérieure dès lors que les premiers, qui ne sont pas les principaux ingrédients des seconds, sont utilisés dans d’autres préparations alimentaires. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Les « sel ; épices » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « chocolats ; produits à base de chocolat » de la marque antérieure, dès lors que les premiers n’entrent pas nécessairement dans la composition des seconds. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires de soutenir, comme le fait la société opposante, que « les « épices » et le « sel » relèvent les saveurs des tablettes en chocolat (vanille, cardamone, poivre, piment…), et, les chocolats et pralines contenant des notes épicées sont de plus en plus populaires ». En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux l’ensemble des produits alimentaires alors même qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement et aucun lien nécessaire et exclusif. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. Les « moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « chocolats ; produits à base de chocolat » de la marque antérieure, dès lors que les premiers ne sont pas nécessairement composés des seconds. A cet égard, il ne saurait suffire pour les déclarer similaires de soutenir, comme le fait la société opposante, que « le « cacao » peut être utilisé en tant que condiment dont l’incorporation à des produits tels que les « moutarde ; vinaigre ; sauces (condiments) », relève la saveur des plats salés comme sucrés auxquels ils sont ajoutés ». En effet, retenir un critère aussi large reviendrait à considérer comme similaires entre eux l’ensemble des produits alimentaires alors même qu’ils présenteraient, comme en l’espèce, des caractéristiques propres à les distinguer nettement. Il ne s’agit donc pas de produits similaires contrairement aux assertions de la société opposante. Les « glaces à rafraîchir » de la demande d’enregistrement contestée, ne présente pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Confiseries ; chocolat ; produits à base de chocolat ; pâtisseries », les premiers n’étant pas nécessairement composés des seconds. De plus, les « glaces à rafraîchir », qui désignent de l’eau congelée destinée à la conservation des aliments, ne constituent pas des produits alimentaires, contrairement aux seconds ; ils n’empruntent pas davantage les mêmes circuits de distributions, ni ne répondent aux mêmes besoins. Il ne s’agit donc pas de produits similaires contrairement aux assertions de la société opposante. Enfin, les « sandwiches ; pizzas » de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas de lien de complémentarité étroit et obligatoire avec les « Chocolat ; produits à base de chocolat » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessairement composés des seconds.
Il ne saurait suffire pour les déclarer similaires d’affirmer, comme le fait la société opposante, que « les « pizzas » et « sandwiches » peuvent ainsi être déclinés en versions chocolatées et servis à l’occasion du dessert », cette circonstance étant trop générale en l’absence de lien nécessaire et exclusif, la fourniture de trois exemples étant d’ailleurs insuffisante pour démontrer la généralité d’une telle pratique. Il ne s’agit donc pas de produits complémentaires ni, dès lors, similaires, contrairement aux assertions de la société opposante. En conséquence, les produits précités de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition apparaissent, pour partie, identiques ou similaires aux produits de la marque antérieure invoquée. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal HAPPIE, présenté en lettres majuscules d’imprimerie droites et noires. La marque antérieure porte sur le signe verbal HAPPIES, présenté en lettres minuscules d’imprimerie droites et noires. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, porte sur une dénomination unique. Il n’est pas contesté que les signes en présence ont en commun la dénomination HAPPIE(S), ce qui leur confère des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. Ainsi, il en résulte une même impression d’ensemble entre les signes. Le signe verbal contesté HAPPIE est donc similaire à la marque verbale antérieure HAPPIES. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. 5
En l’espèce, en raison de l’identité et de la similarité d’une partie des produits en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les produits de la demande d’enregistrement contestée reconnus comme non similaires à ceux de la marque antérieure, et ce malgré la forte similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté HAPPIE ne peut être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante sur la marque verbale HAPPIES. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « Café ; thé ; cacao ; sucre ; préparations faites de céréales ; pain ; pâtisseries ; confiserie ; glaces alimentaires ; miel ; sirop d’agave (édulcorant naturel) ; crêpes (alimentation) ; biscuits ; gâteaux ; biscottes ; sucreries ; chocolat ; boissons à base de cacao ; boissons à base de café ; boissons à base de thé ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour les produits précités.
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