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Sur la décision
| Référence : | INPI, 21 nov. 2024, n° OP 24-1956 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-1956 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Yuva ; YUZA |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5043515 ; 4165629 |
| Classification internationale des marques : | CL03 |
| Référence INPI : | O20241956 |
Sur les parties
| Parties : | L'OCCITANE INTERNATIONAL SA (Pays-Bas) c/ L |
|---|
Texte intégral
PR4_DMA_OPP_3RECO
OP24-1956 21/11/2024 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L411-4, L411-5, L712-3 à L712-5-1, L712-7, L713-2, L713-3, R411-17, R712-13 à R712-19, R712-21, R712-26 et R718-2 à R718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur L O a déposé, le 31 mars 2024, la demande d’enregistrement n°24 5 043 515 portant sur le signe verbal YUVA. Le 5 juin 2024, la société L’Occitane International S.A. (société de droit néerlandais), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur le fondement du risque de confusion, sur la base de la marque verbale de française, déposée le 18 mars 2015 et enregistrée sous le n°4165629. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Le 15 septembre 2024, Madame S A, de la Société YUVA, a présenté des observations. Toutefois, ces observations en réponse ont été déclarées irrecevables dans la mesure où elles n’ont pas été présentées par le titulaire de la demande d’enregistrement contestée, ce qui a été relevé par la société opposante, ni par un mandataire habilité, de sorte la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
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Suite à ce courrier, le déposant a présenté des observations ; toutefois, ces dernières n’ont pu être prises en compte, en ce qu’elles ne permettaient pas de régulariser les observations dans le délai imparti au déposant pour répondre II.- DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Savons ; savons (pas à usage personnel) ; savons pour le bain ; savons de beauté ; savons à usage personnel ; savons cosmétiques ; savonnettes, savons de toilette ; parfums ; eaux de toilette ; eaux de senteur ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; dentifrices ; huiles de toilette ; huiles à usage cosmétique ; huiles pour la parfumerie ; huiles d’amandes à usage cosmétique ; shampooings, gels douche, bains moussants ; lotions et gels à usage cosmétique ; masques de beauté ; préparations cosmétiques pour le bain ; produits et préparations cosmétiques pour le soin de la peau ; crèmes cosmétiques ; hydratants et toners pour le visage et le corps ; sérums pour le visage et les yeux ; produits et préparations de maquillage et de démaquillage ; produits de gommage pour la peau ; exfoliants nettoyantes pour la peau ; crayons à usage cosmétique ; cosmétique pour cils et sourcils ; talc pour la toilette ; produits de rasage ; gels de rasage ; mousses avant-rasage ; savons à barbe ; préparations de rasage ; lotions après-rasage ; laits de toilette ; nécessaires de cosmétiques, comprenant rouge à lèvres, fards à paupières, fards à joues et mascara ; fards ; mascaras ; poudre pour le maquillage ; fonds de teint ; laques pour les ongles ; produits pour le soin des ongles ; préparations pour renforcer les ongles ; rouges à lèvres et baumes pour les lèvres non médicamenteux ; déodorants à usage personnel ; produits et préparations dépilatoires ; cire à épiler, dépilatoires ; préparations cosmétiques pour l’amincissement ; préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau ; produits et préparations cosmétiques antisolaires ; serviettes imprégnées de lotions cosmétiques ; encens ; parfums d’ambiance ; produits et préparations pour parfumer le linge ; sprays parfumés pour l’oreiller ; sprays parfumés pour le linge ; pots-pourris odorants ; crème pour blanchir la peau ; produits pour enlever les teintures, pâtes pour cuirs à rasoir ; papiers abrasifs ; cosmétiques pour animaux ».
3 L a société opposante soutient que les produits contestés de la demande d’enregistrement sont identiques ou similaires aux produits invoqués de la marque antérieure. Les « savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; produits de démaquillage ; rouge à lèvres ; masques de beauté » de la demande d’enregistrement contestée apparaissent à l’évidence identiques aux « Savons ; parfums ; huiles essentielles ; cosmétiques ; lotions pour les cheveux ; masques de beauté ; produits et préparations de maquillage et de démaquillage ; nécessaires de cosmétiques, comprenant rouge à lèvres » invoqués de la marque antérieure, en ce qu’ils se retrouvent dans les mêmes termes dans les libellés de chacune des marques en présence. Ces produits sont donc identiques. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal YUVA, reproduit ci-dessous : La marque antérieure porte sur le signe verbal YUZA, reproduite ci-dessous : La société opposante soutient que les signes en présence sont similaires. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, l’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en présence, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective, que le signe contesté est composé d’un élément verbal, et que la marque antérieure est composée d’une unique dénomination. Visuellement, les dénominations en cause sont de longueur identique et possèdent trois lettres en commun placées dans le même ordre et selon le même rang (Y, U et A), ce qui leur confère une physionomie proche. En outre, comme le souligne la société opposante, les signes en cause partagent la lettre d’attaque Y, relativement rare dans la langue française, d’autant plus lorsqu’elle est associée à la lettre U, ce qui retiendra nécessairement l’attention du consommateur. Phonétiquement, ces dénominations présentent un rythme identique en deux temps, des sonorités d’attaque identiques et des sonorités finales proches ([iou]-[va]/[iou]-[za]).
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Intellectuellement, les signes ne présentent aucune évocation particulière, de nature à les différencier. Si les signes diffèrent par la substitution de la lettre V à la lettre Z au sein du signe contesté, cette différence n’est pas de nature à écarter une perception très proche des dénominations en cause, dès lors qu’elles restent marquées par une longueur identique et des sonorités très proches. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble entre les signes, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté YUVA apparaît donc similaire à la dénomination verbale antérieure YUZA. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement, comme le fait valoir la société opposante. En l’espèce le risque de confusion est encore accentué par l’identité des produits en présence. Ainsi, en raison de l’identité entre les produits en cause et de la similarité des signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits précités. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté YUVA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les produits en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante. PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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