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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 août 2024, n° OP 24-2136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2136 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | DIGISER ; DIGICERT |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5043457 ; 016812191 |
| Classification internationale des marques : | CL35 ; CL38 ; CL42 ; CL45 |
| Référence INPI : | O20242136 |
Sur les parties
| Parties : | G c/ DIGICERT Inc. (États-Unis) |
|---|
Texte intégral
OP24-2136 23/08/2024 DECISION D’IRRECEVABILITE D’UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 712-4, R. 712-13, R 712- 14, R 712-15 et R 712-26 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque et notamment son art. 4. I.- FAITS ET PROCEDURE Monsieur G S a déposé le 30 mars 2024 la demande d’enregistrement n°5043457 portant sur le signe verbal DIGISER. Le 18 juin 2024, la société DigiCert, Inc (Société organisée selon les lois de l’Etat d’Utah) a formé opposition à l’enregistrement de la marque n°5043457 portant sur le signe verbal DIGISER en se prévalant de ses droits sur la marque verbale de l’Union européenne DIGICERT, enregistrée sous le n°016812191. L’Institut a transmis le 22 juillet 2024 à la société opposante une notification d’irrecevabilité de cette opposition à laquelle elle n’a pas répondu. II.- SUR LA RECEVABILITE DE L’OPPOSITION
2 A ux termes des dispositions de l’article R 712-15 du Code de la propriété intellectuelle : « Est déclarée irrecevable toute opposition […] non conforme aux conditions prévues aux articles R 712-13 et R 712-14 » . L’article R 712-14 du Code susvisé dispose que « L’opposition est présentée par écrit suivant les modalités fixées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle. Elle comprend : […] 3° L’exposé des moyens sur lesquels repose l’opposition » ; L’article R 712-14 du Code précité précise que « Les pièces et informations susmentionnées doivent être fournies dans le délai prévu à l’article L. 712-4. Toutefois, l’exposé des moyens mentionné au 3° [… peut] être fourni dans un délai supplémentaire d’un mois suivant l’expiration du délai susvisé, dans les conditions précisées par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle […] » . De plus, l’article 4 – II de la décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2019-158 du 11 décembre 2019 relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque précise que : « L’opposant fournit, au plus tard dans le délai d’un mois à compter de l’expiration du délai prévu à l’article L.712-4 du code précité : […] 3° L’exposé des moyens, à savoir les faits et arguments sur lesquels l’opposition est fondée […] ». En l’espèce, la société opposante a indiqué, en rubrique 6 « Fondements de l’opposition » du récapitulatif de l’opposition, que la demande d’enregistrement contestée et la marque antérieure invoquée portent sur des produits et services similaires et sur des signes similaires. Toutefois, force est de constater qu’aucun exposé des moyens à l’appui de l’opposition dans le délai requis et qui expirait le 19 juillet 2024. En conséquence, les conditions de recevabilité de l’opposition prescrites par les textes précités ne sont pas remplies et la présente opposition est irrecevable. PAR CES MOTIFS DECIDE Article unique : l’opposition est déclarée irrecevable.
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