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Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 déc. 2024, n° OP 24-2339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2339 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Palaciao ; PALACE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5045674 ; 1322021 |
| Classification internationale des marques : | CL18 ; CL25 |
| Référence INPI : | O20242339 |
Sur les parties
| Parties : | GSLT HOLDINGS Ltd (Royaume-Uni) c/ C |
|---|
Texte intégral
OP24-2339 27 décembre 2024 DÉCISION
STATUANT SUR UNE OPPOSITION ****
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
M. K C a déposé, le 8 avril 2024, la demande d’enregistrement n° 24 / 5045674 portant sur le signe verbal PALACIAO. Le 3 juillet 2024, la société GSLT HOLDINGS LIMITED (société de droit anglais) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque internationale verbale PALACE désignant l’Union européenne, enregistrée le 19 avril 2016 sous le n° 1322021, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement par voie électronique, notification électronique qui n’a pas été ouverte par le déposant. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
II.- DÉCISION
Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et des services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
Sur la comparaison des produits et services
L’opposition est formée contre les produits suivants : « porte-cartes de crédit [portefeuilles] ; portefeuilles ; sacs ; malles et valises ; porte-monnaie. Vêtements ; articles chaussants ; chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage ; chaussures de sport ; sous-vêtements ; chaussures de ski ». La marque antérieure a été notamment enregistrée pour les produits et les services suivants : « malles et sacs de voyage; sacs à main, sacs à dos, porte-monnaie. Vêtements, articles chaussants, articles de chapellerie ; services de magasins de vente au détail en rapport avec la vente de produits de sport, à savoir vêtements de sport, articles de sport ; services de magasins de vente au détail en rapport avec la vente de skate-boards, sacs de skate-boards, gants, articles de chapellerie et vêtements de protection, ainsi qu’articles vestimentaires pour la pratique du skate-board ».
L’opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires à certains des produits et des services de la marque antérieure.
La demande d’enregistrement contestée désigne des produits identiques ou similaires à certains de ceux de la marque antérieure. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et que le déposant n’a pas contestés.
Sur la comparaison des signes
La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PALACIAO, reproduit ci-dessous :
La marque antérieure porte sur le signe verbal PALACE reproduit ci-dessous :
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
PALACE
L’opposant soutient que les signes en cause sont similaires.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants.
Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou des services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté, tout comme la marque antérieure, est constitué d’une dénomination unique.
Les dénominations PALACIAO et PALACE, respectivement constitutives du signe contesté et de la marque antérieure, présentent des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes (même séquence d’attaque PALAC- et les sonorités qui lui sont associées), dont il résulte une impression d’ensemble commune.
Il résulte des grandes ressemblances d’ensemble précitées une similarité entre les signes, que ne conteste pas le déposant.
La dénomination contestée PALACIAO est donc similaire à la marque verbale antérieure PALACE.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
En raison de l’identité ou de la similarité des produits en cause et de la similarité entre la marque antérieure et le signe contesté, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits susvisés.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal PALACIAO ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits identiques ou similaires sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE
Article un : l’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : la demande d’enregistrement n° 24 / 5045674 est rejetée.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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