Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | INPI, 27 mars 2025, n° NL 23-0276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 23-0276 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | POMONE |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 4982106 |
| Classification internationale des marques : | CL14 ; CL18 ; CL20 ; CL21 ; CL25 ; CL27 |
| Référence INPI : | NL20230276 |
Sur les parties
| Parties : | LE BON MARCHÉ MAISON ARISTIDE BOUCICAUT SA c/ D |
|---|
Texte intégral
NL 23-0276 Le 27/03/2025
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE;
Vu le Code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L. 411-4, L. 411-5, L. 711-1 à L.711-3, L. 714-3, L. 716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L. 716-2-8, L.716-5, R. 411-17, R.714-1 à R.714-6, R. 716-1 à R.716-13, et R. 718-1 à R. 718-5 ;
Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ;
Vu la décision modifiée n° 2020-35 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCEDURE 1. Le 27 décembre 2023, la société anonyme à conseil d’administration LE BON MARCHE MAISON ARISTIDE BOUCICAUT (le demandeur), a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL23-0276 contre la marque n°23/4982106 déposée le 2 août 2023, ci- dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont Monsieur F D est titulaire (le titulaire de la marque contestée) a été publié au BOPI 2023-47 du 24 novembre 2023.
2. La demande en nullité est formée à l’encontre de l’intégralité des produits et services pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 14 : Joaillerie ; Anneaux [joaillerie] fabriqués en métaux précieux ; Articles de bijouterie- joaillerie avec pierres décoratives ; Articles de bijouterie-joaillerie ; Bijouterie ; Colliers [bijouterie] ; Médaillons [bijouterie] ; Bagues [bijouterie] ; Bracelets [bijouterie] ; Perles [bijouterie] ; Articles de bijouterie pour chaussures ; Pièces de bijouterie ; Montres ; Accessoires pour montres ; Bracelets de montres ; Ressorts de montres ; Écrins pour montres ; Pierres précieuses en tant que joyaux ; Bijoux sertis de pierres précieuses ; Statuettes en pierres semi-précieuses ; Figurines ornementales en Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0276 pierres précieuses ; Objets d’art en pierres précieuses ; Médailles ; Figurines miniatures plaquées en métaux précieux ; Métaux précieux ; Statues en métaux précieux et leurs alliages ;
Classe 18 : Valises en cuir ; Cuir et simili cuir, peaux d’animaux fabriqués en ces matières ; Pochettes en cuir ; Cuir vegan ; Sacs en cuir ; Boîtes en cuir ; Trousses de voyage [maroquinerie] ; Portefeuilles porte-cartes [maroquinerie] ; Etuis pour clés (maroquinerie) ; Porte-documents à savoir serviettes (maroquinerie) ; Sets de voyage [maroquinerie] ; Sellerie ; Articles de sellerie ; Cannes ; Parapluies-cannes ; Parasols ; Housses de parasols ; Parapluies et parasols ; Coffrets de maquillage ; Coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases » ; Sacs ; Bagages, sacs, portefeuilles et autres objets de transport ; Sacs à main, porte-monnaie et portefeuilles ; Porte- documents et attaché-cases ; Porte-cartes de visite ; Porte-monnaie ;
Classe 20 : Meubles ; Miroirs [meubles] ; Meubles d’intérieurs ; Meubles de jardin ; Meubles d’intérieur, de bureau et de jardin ; Miroirs [glaces] ; Cadres de miroirs ; Cadres d’affichage ; Cadres de lit ; Cadres en cuir ; Cadres pour photos ; Objets d’art en plâtre ; Objets d’art en bois ; Étagères de rangement pour objets d’art ; Objets d’art en bois, cire, plâtre ou en matières plastiques ; Commodes ; Coussins ; Fauteuils ; Sièges ; Literie à l’exception du linge de lit ; Lits, literie, matelas, oreillers et coussins ; Boîtes en bois ou en matières plastiques ; Vaisseliers ;
Classe 21 : Boîtes pour ustensiles de toilette ; Porte-brosses de toilette ; Nécessaires de toilette ; Faïence ; Objets d’art en porcelaine, en céramique, en faïence, en terre cuite ou en verre ; Statues en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; Figurines [statuettes] en porcelaine, en céramique, en faïence ou en verre ; Porcelaines ; Verre brut ou mi-ouvré autre que le verre utilisé dans la construction ;
Classe 25 : Vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; sous-vêtements ; lingerie ; écharpes ; robes ; manteaux ; jupes ; chemisiers ; gilets ; bas ; collants ; vêtements de plage ; vêtements de nuit ; pantalons ; ceintures ; vestes ;
Classe 27 : Tapis ; Sous-tapis ; Moquettes [tapis cloués] ; Nattes ; Tapis et nattes pour véhicules ; Tentures murales autres qu’en matières textiles ; Carpettes ; Papiers peints ; Papiers peints textiles ; Tapis puzzle [revêtements de sol] ; Revêtements muraux en matières textiles ; Revêtements de sols ».
3. Le demandeur a invoqué le motif absolu de nullité suivant : « La marque a été déposée de mauvaise foi ».
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité.
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique, par courriers simples et par courriers électroniques envoyés aux adresses postale et électronique du titulaire de la marque contestée indiquée lors de l’inscription de la transmission totale de propriété à son profit.
6. La demande en nullité a été notifiée au titulaire de la marque contestée ayant procédé au rattachement par courrier recommandé en date du 2 février 2024, reçu le 7 février 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Au cours de la phase d’instruction, le titulaire de la marque contestée a présenté trois jeux d’observations en réponse auxquels le demandeur a répondu deux fois.
2
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0276 8. Une audition ayant été accordée suite à la requête du demandeur, les parties ont été invitées, par courrier du 9 octobre 2024, à présenter des observations orales en application de l’article R. 716-6 le 13 janvier 2025 à 14h30.
9. L’audition a eu lieu le 13 janvier 2025 en présence des deux parties qui ont chacune présenté des observations.
10. Le jour de présentation des observations orales marquant la fin de la phase d’instruction, conformément aux dispositions des articles R.716-6 et R.716-8 du Code de la propriété intellectuelle, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction, à savoir le 13 janvier 2025.
Prétentions du demandeur
11. Dans son exposé des moyens, le demandeur fait valoir les éléments suivants :
— Il a développé à partir de 1922 l’atelier de création de mobiliers et de décorations intérieurs du grand magasin Le Bon Marché, dénommé atelier POMONE. Cet atelier a connu un grand succès à sa création et cette notoriété perdure encore aujourd’hui.
- Compte tenu de cette notoriété dont jouit le signe POMONE depuis sa création, le titulaire de la marque contestée ne pouvait ignorer l’usage antérieur de ce signe par le demandeur.
- En outre, alors qu’il souhaitait relancer l’activité de son atelier d’art POMONE en février 2023, il a été contacté par le titulaire de la marque contestée en juin et juillet 2023 pour lui faire part des droits dont il est titulaire sur deux marques POMONE en affirmant clairement avoir connaissance de l’utilisation de ce signe de façon antérieure par le demandeur et en formulant une proposition de cession des marques susvisées.
- iI a transmis au titulaire de la marque contestée un courrier le 21 juillet 2023 afin de lui demander de fournir des preuves d’usage des marques « POMONE » qu’il détient, pour les produits et services qu’elles désignent.
- Or, le dépôt de la marque objet de la présente demande en nullité a été effectué le 2 août 2023 soit près de trois semaines après l’envoi de l’email du titulaire de la marque contestée le 12 juillet 2023 et moins de deux semaines après l’envoi de la demande de preuves d’usage par le demandeur le 21 juillet 2023.
- Ce dépôt a, de toute évidence, été effectué dans le seul but de priver le demandeur de la possibilité d’exploiter librement le terme « POMONE » dans le secteur de l’ameublement et de la décoration et de le priver illégitimement d’un signe nécessaire à son activité future.
- Il sollicite de mettre à la charge du titulaire de la marque contestée tout ou partie des frais exposés par le demandeur dans le cadre de la présente demande en nullité.
12. Dans ses premières observations en réponse, le demandeur répond aux arguments soulevés par le titulaire de la marque contestée et :
— soutient que les pièces qu’il produit ne sont pas dénuées de pertinence dans le cadre de la présente procédure en nullité
- conteste les arguments développés par le titulaire de la marque contestée et notamment : 3
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0276 o le fait de ne pas avoir renouvelé les dépôts des marques portant sur le signe POMONE et 7d’avoir cessé l’exploitation de ce signe est inopérant dès lors que la preuve de la renommée dont jouit le signe POMONE encore aujourd’hui est justement rapportée o le fait de ne pas avoir formé d’opposition à l’encontre de marques composées du radical « POMON » est inopérant dès lors qu’une procédure d’opposition ne peut être initiée que par le titulaire d’un droit antérieur, ce que le demandeur n’a jamais prétendu être o le fait qu’un dépositaire mal intentionné n’aurait jamais attendu 6 années après le dépôt pour contacter la partie adverse est inopérant car l’objet d’une marque est de garantir aux consommateurs l’identité d’origine du produit et non pas d’être proposée à la vente à un autre acteur économique tôt ou tard.
13. Dans ses secondes et dernières observations en réponse, le demandeur sollicite de pouvoir présenter des observations orales et soutient que :
— le titulaire de la marque contestée n’apporte pas la preuve des échanges qu’il aurait tenu avec le demandeur en 2018 concernant les dépôts de marques POMONE
- le titulaire de la marque contestée n’a pas fourni la décision TREETS du 20 décembre 2023 rendu par le Tribunal judiciaire de Paris qu’il cite sur plus de trois pages dans ses observations et la présentation de cette décision et les conséquences qu’il en tire sont erronées. A l’appui de cette argumentation, le demandeur fournit la décision susvisée.
14. Dans ses observations orales, le demandeur réitère ses précédents arguments et insiste notamment sur les éléments suivants :
— L’atelier POMONE bénéficie d’une notoriété initiale qui perdure encore aujourd’hui.
- Le titulaire de la marque contestée a spontanément contacté le demandeur en février 2023 en évoquant expressément l’héritage POMONE du demandeur
- Le titulaire de la marque contestée n’a pas pour intention d’exploiter en tant que marque mais d’empêcher le demandeur de commercialiser ses produits et services sous le signe POMONE ou de le monnayer.
Prétentions du titulaire de la marque contestée 15. Dans ses premières observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :
— soutient que les documents N° 3, 4, 5, 6, 7 et 12 fournis par le demandeur semblent inutiles dans la mesure où le demandeur a décidé de lui-même de ne plus exploiter le signe Pomone, ni de le défendre depuis le 20ème siècle. En outre, ces documents ne sont pas pertinents dès lors qu’ils évoquent des faits très anciens.
- affirme que le demandeur a cessé l’exploitation du signe POMONE depuis les années 1950 : o le demandeur n’en a jamais renouvelé les dépôts. A titre d’exemple, des marques POMONE datant de 1967 et de 1977 sont expirées depuis 45 ans car n’ont jamais été renouvelées. o Le demandeur a fait le choix de délaisser une ancienne marque sans plus l’exploiter, ni la renouveler, ni la défendre dès lors qu’aucune opposition ou autre procédure sur des marques 4
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0276 contenant le radical « POMON » n’a été introduite par le demandeur, ce qui montre bien le désintérêt de la partie adverse pour ce signe. o le signe Pomone du XXème siècle n’a fourni aucun produit, aucune exposition depuis 70 ans. Aucun livre non plus, ni catalogue n’est consacré à cette marque.
- indique avoir contacté le demandeur pour lui faire connaître la marque Pomone et considère en conséquence être à l’origine du nouvel intérêt du demandeur pour ce signe. Il relève à cet égard que si le signe Pomone était si important pour la partie adverse, elle aurait eu largement le temps en 70 mois (six ans) pour se manifester et tenter de défendre ce signe.
- conclut qu’aucun produit provenant de la partie adverse n’a été fourni depuis les années 1940. Pomone a disparu. Cette marque n’est connue à ce jour que par des historiens de l’art déco.
- sollicite en conséquence le rejet de la demande en nullité
16. Dans ses secondes observations en réponse, le titulaire de la marque contestée :
— insiste sur l’abandon du signe POMONE depuis les années 1950 et relève que le demandeur admet que la marque POMONE n’était plus exploitée depuis les années 1950 soit depuis plus de 70
- rappelle une jurisprudence récente TREETS du 20 décembre 2023 du Tribunal judiciaire de Paris n°18/14422 concernant le rejet d’une demande en nullité pour dépôt de mauvaise foi des marques TREETS qui correspond parfaitement à l’espèce en ce qu’il s’agissait d’une nullité pour dépôt de mauvaise foi à propos d’un signe que le demandeur avait décidé de ne plus exploiter depuis plusieurs décennies.
- signale que dès 2018, il avait informé la partie adverse des dépôts POMONE N°4360582 et N°4381946.
- fait valoir que sa bonne foi est démontrée par ses communications en juillet 2018 et en juillet 2023 auprès de la partie adverse pour l’informer de ses marques et de sa démarche.
- conclut qu’il n’y a aucun dépôt de marques frauduleux mais une démarche habituelle dans le domaine des affaires.
17. Dans ses troisièmes et dernières observations, le titulaire de la marque contestée :
— rappelle que le demandeur ne peut fournir aucune preuve d’exploitation depuis 1955, ni aucun titre de propriété de marque depuis 1977. Cependant, alors qu’il ne possède aucun titre de propriété sur la marque Pomone, et que la présente procédure est toujours en cours, il utilise le terme POMONE depuis plus d’un mois. En effet le Monde Magazine M daté du 24 août 2024 annonce un lancement d’atelier Pomone pour les catégories de produits couverts par nos marques françaises POMONE.
- soutient que le lancement des produits POMONE par le demandeur pose difficultés en ce que le demandeur n’attend pas la fin de la présente procédure qu’il a lui-même initié pour exploiter et en ce qu’il s’approprie une marque sur lequel il n’a aucun titre de propriété.
18. Dans ses observations orales, le titulaire de la marque contestée insiste sur le fait que :
5
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0276
- l’atelier POMONE n’est pas très réputé dans la mesure où il n’y a aucune actualité ni aucun produit depuis soixante-dix ans. Aucune exposition, aucune rétrospective, aucun livre n’est consacré à l’atelier POMONE.
— la décision TREETS du 20 décembre 2023 est transposable à l’espèce en ce qu’il y a beaucoup de ressemblances dans les faits.
— tant que la mauvaise foi n’est pas prouvée, la bonne foi est présumée.
19. A l’appui de ses observations, le titulaire de la marque contestée fournit les pièces suivantes :
• Document A : extrait de la marque française n°1028564 POMONE – non renouvelée – déposée le 26/09/1977 issue du RENOUVELLEMENT DU DEPOT OPERE LE: 17 OCTOBRE 1967 A L’INPI No 33767 ET ENREGISTRE SOUS LE No 740809 – qui était détenue par le demandeur • Document B : extrait de la marque française n°1426447 POMONE – non renouvelée – déposée le 11/09/1987 issue du Renouvellement du dépôt opéré le 26 SEPTEMBRE 1977 A L’I.N.P.I. No 257283 ET ENREGISTRE SOUS LE No 1028564 – qui était détenue par le demandeur • Document C : extrait du site internet LE BON MARCHE mentionnant les éléments suivants : « 5 créateurs à découvrir au Bon Marché pendant la Paris Design Week » daté du 4 août 2023 : « Approche bariolée et savoir-faire singulier : à la rentrée, le Bon Marché Rive Gauche célèbre la Paris Design Week. Au rendez-vous ? Les couleurs et l’extravagance de designers et artisans venus d’Espagne. Céramiques Isita en terracotta, bougies Copito à allumer aussitôt et vases La Californie à assortir avec ses bougies. Ouvrez grand les yeux et posez-les sur ces créations colorées au savoir-faire ici révélé…. » • Document D : résumé par le titulaire de la marque contestée de la décision du Tribunal judiciaire de Paris du 20 décembre 2023 relative à la marque TREETS • Document E : article de presse relatif à l’Atelier Pomone au Bon Marché, non daté, relatant la renaissance de Pomone « sous l’impulsion de G K, spécialiste en mobilier des Arts décoratifs des XXe et XXIe siècle et fidèle conseiller du grand magasin » • Document F : captures d’écran du site internet LE BON MARCHE non datées présentant des produits de l’art de la table commercialisés sous le signe POMONE et ATELIER POMONE
6
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0276 II.- DECISION
A- Sur le fondement du dépôt effectué de mauvaise foi
1. Sur le droit applicable 20. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, « L’enregistrement d’une marque est déclaré nul par décision de justice ou par décision du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle, en application de l’article L. 411-4, si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
21. A cet égard, l’article L.711-2 du même code dispose notamment que « s’ils sont enregistrés, sont susceptibles d’être déclaré nuls : […] 11° Une marque dont le dépôt a été effectué de mauvaise foi par le demandeur ».
22. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
2. Sur le fond 23. La Cour de justice de l’Union européenne a posé en principe que la notion de mauvaise foi constitue une notion autonome du droit de l’Union qui doit être interprétée de manière uniforme dans l’Union (CJUE, 29 janvier 2020, C-371/18, §73 ; CJUE, 27 juin 2013, aff. C-320/12), et pour laquelle il convient de prendre en compte tous les facteurs pertinents propres au cas d’espèce appréciés globalement au moment du dépôt de la demande d’enregistrement, et notamment de prendre en considération l’intention du déposant par référence aux circonstances objectives du cas d’espèce.
24. A cet égard, la mauvaise foi est susceptible d’être retenue lorsqu’il ressort « d’indices pertinents et concordants que le titulaire d’une marque a introduit la demande d’enregistrement de cette marque non pas dans le but de participer de manière loyale au jeu de la concurrence, mais avec l’intention de porter atteinte, d’une manière non conforme aux usages honnêtes, aux intérêts de tiers, ou avec l’intention d’obtenir, sans même viser un tiers en particulier, un droit exclusif à des fins autres que celles relevant des fonctions d’une marque, notamment de la fonction essentielle d’indication d’origine » (CJUE, 29 janvier 2020, SKY, C 371/18, §75).
25. Enfin, il convient de préciser que le caractère frauduleux du dépôt s’apprécie au jour du dépôt et ne se présume pas, la charge de la preuve de la fraude pesant sur celui qui l’allègue.
26. Le demandeur doit donc démontrer, d’une part, que le titulaire de la marque contestée avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée de l’usage antérieur du signe contesté et, d’autre part, que le dépôt contesté a été effectué dans l’intention de priver autrui d’un signe nécessaire à son activité.
27. A cet égard, le demandeur fournit à l’appui de sa démonstration notamment les pièces suivantes :
— Un extrait de la page wikipédia de l’atelier Pomone (pièce 1) mentionnant une date d’impression au 20 octobre 2023 et présentant les éléments suivants : « L’Atelier Pomone, créé en 1922, est l’atelier de création de mobiliers et de décorations intérieures du grand magasin parisien Le Bon Marché. Page 2 : « En 1925, l’Atelier Pomone participe à l’exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes à Paris et présente un pavillon pour le Bon Marché construit par l’architecte L B et aménagé par P F. » […] Page 7
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0276 3 : « L’objectif de l’Exposition internationale est de promouvoir la création française en rupture avec le mouvement de l’Art nouveau qui a échoué à prôner « l’art pour tous ».
— Deux extraits du site internet lebonmarche.com (pièces 3 et 5) mentionnant une date d’impression au 20 octobre 2023 : • Pièce n°3 relatant l’histoire du Bon Marché dans les termes suivants : « L’histoire du Bon Marché - À l’image d’un Paris du 19e siècle où tout bouge, tout change, tout s’invente, un petit magasin de nouveautés à l’angle de la rue de Sèvres et de la rue du Bac devient, sous l’impulsion des époux Boucicaut, le premier Grand Magasin parisien »
• Pièce n°5 intitulée « Repérez l’Art déco à La Grande Épicerie de Paris […] En 1912, une certaine effervescence agite les rues du Bac et de Sèvres : Le Bon Marché y inaugure ses Nouveaux Magasins, une annexe à deux pas de ses premières adresses. À la suite d’un incendie survenu en 1915, le bâtiment est reconstruit par l’architecte L-H B […] De 1921 à 1923, il érige un immeuble de style Art déco — diminutif de « arts décoratifs ». Dans ce nouvel épicentre parisien, sont présentés le meil eur du mobilier de l’époque — produit par l’Atelier Pomone, atelier d’art du Bon Marché créé en 1922— et un Comptoir de l’Alimentation, qui deviendra des décennies plus tard La Grande Épicerie de Paris. »
Page 4 : « L’œil de la gazette – En 1925, l’Exposition internationale des arts décoratifs et industriels modernes a lieu à Paris. Le Bon Marché y tient un pavil on, avec son atelier d’art Pomone, qui conçoit du mobilier et des objets de décoration. Composé de grands noms de l’Art déco, l’atelier y connaît un triomphe et assoit encore davantage la réputation du magasin ».
— un extrait du site internet www.worldfairs.info (pièce 6) mentionnant une date d’impression au 20 octobre 2023 et relatif au pavillon Pomone à l’Exposition des Arts décoratifs en 1925 : « Bon Marché – Pavillon Pomone – Expo Paris 1925 L’Exposition des Arts décoratifs, qui a obtenu, dès son ouverture, un succès si net, n’est pas uniquement destinée, comme on le pense bien, à réjouir le public ou à servir l’intérêt des artistes ; el e a un but plus élevé : le progrès de l’art, et sa propagation […] . A cet égard, le brusque changement qui s’est produit depuis quelques années a trouvé dans le Bon Marché un puissant auxiliaire ; cette Maison, qui n’est pas seulement le plus moderne des grands magasins de nouveautés, mais encore le plus important pour tout ce qui concerne l’ameublement, les installations, les tapis et la décoration intérieure de l’habitation, n’a pas hésité, le moment venu, à prendre la tête du mouvement artistique contemporain, du moins dans ce qu’il possède de plus intéressant et de plus raisonnable. »
— un extrait du site internet beauxarts.com intitulé « Le Bon Marché : au bonheur des œuvres » (pièce 10) daté du 22 janvier 2021 présentant l’ouverture par le Bon Marché de l’atelier Pomone en 1923 pour fabriquer des meubles sur-mesure : « Grand magasin emblématique de Paris, le Bon Marché a aussi des al ures de musée. […] Cet intérêt aigu pour les arts décoratifs remonte à 1923, année où le Bon Marché ouvre l’Atelier Pomone pour fabriquer des meubles sur-mesure… Si ce dernier a disparu dans les années 1950, le goût du Beau lui n’a de toute évidence jamais quitté les lieux. »
— un extrait du site internet design-market.eu (pièce 12-p5) du 15 novembre 2022 intitulé « Les Grands Magasins, vitrines de l’Art déco en France » présentant les éléments suivants : « En 1923, Le Bon Marché confie à l’ébéniste et décorateur français P F la direction de « Pomone », l’atelier d’art du grand magasin. Le Bon Marché propose à sa clientèle toutes les créations issues des arts appliqués et s’inspire très largement, pour la création de ses pièces, des grands décorateurs Art déco de l’époque
— des extraits de sites internet de vente aux enchères présentant des meubles créés par l’atelier Pomone (pièce 7) avec une date d’impression au 20 octobre 2023 :
• Page 1 : Extrait du site internet www.giquelloassocies.fr – date d’impression au 20 octobre 2023 : « LONGWY POUR L’ATELIER POMONE BON MARCHÉ (atelier d’art) – Plat circulaire en faïence émail ée dans un camaïeu beige, ocre et brun, à décor de deux femmes 8
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0276 nues portant des bouquets dans un paysage stylisé cerclé d’une frise géométrique – Cachet au dos de la période de 1925 – 1935 et n° 1252 LOT 805. 300 – 400 EUR » • Pages 2-3 : Extrait du site internet – date d’impression au 20 octobre 2023 : « P F(1877- 1941) & POMONE (Atelier… – Lot 108 – Ferri & Associés – P F (1877-1941) & POMONE (Atelier d’Art du Bon Marché) Mobilier de salle à manger se composant d’une table et dix fauteuils. […]. 6000 – 8000 EUR / Résultats sans frais / Résultat : 17 500EUR »www.ferri- drouot.com • Page 4 : Extrait du site internet www.delon-hoebanx.com – date d’impression au 20 octobre 2023 : « Atelier POMONE (Le Bon Marché) – Paire de vases en céramique émail ée verte à décor doré. Signés «Pomone», cachet atelier de Boulogne et numérotés. Vers 1930. 150 – 250 EUR/ Résultats sans frais Résultat : 380EUR »
— Email du 14 février 2023 (pièce 20) de Monsieur K adressé au demandeur relatant le projet d’évoquer l’histoire de l’atelier Pomone dans le cadre de la Design Week Parisienne 2024 et de présenter une collection appelée Pomone avec des dessins historiques modernisés
— Email du 14 juin 2023 (pièce 13) adressé par le titulaire de la marque contesté à destination du demandeur pour faire état de ses droits sur deux marques POMONE et en proposer la cession.
— email du 12 juillet 2023 (pièce 14) adressé par le titulaire de la marque contesté à destination du demandeur dans lequel le titulaire fait à nouveau état de ses droits sur les deux marques POMONE et précise qu’il dispose de nombreuses archives qu’il propose à la vente au demandeur.
— Email du 21 juillet 2023 (pièce 15) adressé par le demandeur au titulaire de la marque contestée sollicitant de ce dernier qu’il fournisse des preuves d’usage de ces marques POMONE préexistantes
• Connaissance de l’usage antérieur du signe POMONE
28. En l’espèce, la marque contestée a été déposée le 2 août 2023. Il convient donc de rechercher si, à cette date, le titulaire de la marque contestée avait connaissance de l’usage antérieur du signe POMONE par le demandeur.
29. Aux fins d’établir cette connaissance du titulaire de la marque contestée au moment du dépôt, le demandeur fait valoir les éléments suivants :
— l’atelier de création de mobiliers et de décorations intérieurs du grand magasin Le Bon Marché POMONE qu’il a créé en 1922 sous le nom POMONE a connu un grand succès et cette notoriété perdure encore aujourd’hui.
— Il a souhaité relancer l’activité de son atelier d’art POMONE concevant et éditant du mobilier et des objets de décoration en février 2023 et le titulaire de la marque contestée l’a contacté spontanément en juin 2023 pour lui faire part des droits dont il est titulaire sur le signe POMONE.
— Il a sollicité du titulaire de la marque contestée par courrier du 21 juillet 2023 (pièce 15) qu’il démontre l’usage sérieux de ses marques POMONE déposée en 2017
— Le titulaire de la marque contestée a déposé une nouvelle marque POMONE le 2 août 2023, à savoir la marque contestée, soit quelques jours après leurs échanges.
30. En l’espèce, il résulte de l’argumentation et des pièces versées par le demandeur, que le titulaire de la marque contestée, déjà titulaire de deux marques POMONE déposées en 2017, 9
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0276 a pris contact avec le demandeur en juin 2023 pour lui faire état de ses droits sur ces signes et lui proposer de les lui céder accompagnés de documents d’archives.
Les deux emails datés de juin et juillet 2023, émanant du titulaire de la marque contestée et adressés au demandeur, montrent que le titulaire de la marque contestée avait clairement connaissance de l’ancien usage du signe POMONE par le demandeur puisqu’il lui rappelle l’historique de l’atelier Pomone et lui déclare avoir patiemment retrouvé et réuni de nombreux documents d’archives.
Il précise en effet expressément dans son email du 14 juin 2023 (pièce 12) que « Nous détenons les droits sur la marque POMONE, ancien pôle maison du Bon Marché. Créée dès 1919, Pomone était à la fois atelier, galerie, filiale et éditeur de meubles. De plus, nous avons patiemment retrouvé et réuni plus de 850 documents correspondants : photos, modèles, scénographies, artistes/designers… Du fait de ses créations, ses expositions, ses collaborations, Pomone mériterait à nouveau une marque exclusive ».
Il relève également dans son email suivant du 12 juillet 2023 (pièce 13) que « pour ce qui est 850 documents patiemment réunis, nous avons des centaines de modèles classés par type : meubles, tapisserie, tissus, luminaires, céramique, ensembles, art de la table. Nous avons identifié 43 salons et expositions où Pomone avait une scénographie. Nous avons identifié 41 employés de Pomone, dont certains reconnus. Nous avons identifié 15 entreprises ayant travaillé pour Pomone. Nous avons identifié 16 designers indépendants ayant collaboré avec Pomone. »
Le fait qu’il indique, le 14 juin 2023 et le 12 juillet 2023, détenir autant d’éléments précis et complets « retrouvés et réunis patiemment » par ses soins montre qu’il avait connaissance au jour du dépôt de la marque contestée, le 2 août 2023, de l’existence du signe POMONE pour désigner l’atelier éponyme de création de mobiliers et de décoration intérieure du demandeur créée au début du 20e siècle.
Cette connaissance n’est par ailleurs pas contestée par le titulaire de la marque attaquée.
31. Par conséquent, le titulaire de la marque contestée avait nécessairement connaissance, au jour du dépôt de la marque litigieuse, de l’existence du signe POMONE au début du 20e siècle par le demandeur.
• Sur l’intention du titulaire de la marque contestée
32. Il convient dès lors de déterminer si le dépôt litigieux a été effectué afin de détourner la finalité du droit des marques ou dans l’intention de priver illégitimement autrui d’un signe nécessaire à son activité. 10
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0276
A cet égard, il a pu être jugé que : « l’intention d’empêcher un tiers de commercialiser un produit peut, dans certaines circonstances, caractériser la mauvaise foi du demandeur. Tel est notamment le cas lorsqu’il s’avère, ultérieurement, que le demandeur a fait enregistrer en tant que marque communautaire un signe sans intention de l’utiliser, uniquement en vue d’empêcher l’entrée d’un tiers sur le marché. En effet, dans un tel cas la marque ne remplit pas sa fonction essentielle, consistant à garantir au consommateur ou à l’utilisateur final l’identité d’origine du produit ou du service concerné, en lui permettant de distinguer sans confusion possible ce produit ou ce service de ceux qui ont une autre provenance » (CJUE, 11 juin 2009, LINDT GOLDHASE, C-529/07).
33. A ce titre, le demandeur relève que le dépôt de la marque contestée a été effectué dans le seul but de le priver de la possibilité d’exploiter librement le terme POMONE dans le secteur de l’ameublement et de la décoration, le dépôt de la marque contestée pour des produits correspondant aux articles de mobilier de décoration intérieure n’étant pas fortuit compte tenu de la renommée incontestable de l’atelier POMONE.
Il précise que le titulaire de la marque contestée détient deux autres marques POMONE n° 4360582 déposée le 11 mai 2017 en classes 14, 18, 20, 21, 24, 27 et 35 et n° 4381946 déposée le 8 août 2017 en classes 25, 39 et 42 et qu’aucune de ces deux marques ne fait l’objet d’un usage par le titulaire de la marque contestée.
Il relève également que ce dépôt a été effectué dans le but de le priver illégitimement du signe POMONE nécessaire à son activité future car ayant décidé en février 2023 de relancer l’activité de son atelier d’art POMONE, il ne peut être fortuit que le titulaire de la marque contestée contacte le demandeur en juin 2023 afin de lui indiquer qu’il détient les droits sur la marque POMONE.
Il fait valoir enfin qu’il ne fait aucun doute que le titulaire de la marque contestée avait l’intention de le priver du signe POMONE dès lors que par email du 12 juillet 2023, le titulaire de la marque contestée a réitéré sa proposition de lui céder ses marques POMONE avec des documents d’archives et que le 2 août 2023 suivant, le titulaire procédait au dépôt de la marque litigieuse.
34. Le titulaire de la marque contestée soutient qu’il ne peut y avoir d’intention frauduleuse dès lors que :
— le signe POMONE n’est plus utilisé depuis les années 1950 par le demandeur qui n’a jamais renouvelé les précédents dépôts.
— le signe POMONE du XXème siècle est totalement abandonné par le demandeur car aucun produit portant la marque POMONE n’a été commercialisé ni aucune exposition ou rétrospective consacrée à l’atelier POMONE n’a été effectuée depuis 70 ans. Aucun livre non plus, ni catalogue n’est consacré à cette marque. Depuis sept décennies, la marque a disparu.
— Il n’a pas contacté le demandeur dès le dépôt pour lui faire part de ses droits sur les marques POMONE mais seulement en juillet 2023 pour lui faire connaître la marque POMONE et, à ce titre, il indique être à l’origine de l’intérêt du demandeur pour POMONE
— La décision rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 20 décembre 2023 aux termes de laquelle la société MARS a été déboutée de sa demande en nullité pour dépôt frauduleux de la marque TREETS déposée par son concurrent, est transposable en l’espèce
11
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0276 35. En l’espèce, il convient de relever que le titulaire de la marque contestée a déposé la marque contestée le 2 août 2023, moins de trois semaines seulement après la demande de preuves d’usage, formulée par le demandeur, portant sur ses deux marques POMONE préexistantes, déposées en 2017 et enregistrées depuis plus de cinq ans.
Dans cet email, le demandeur indique au titulaire de la marque contestée, « dans un souci de conciliation amiable, être disposé à acheter ses marques à un prix plus raisonnable ». Il précise laisser le soin au titulaire de revenir vers lui pour lui adresser les preuves d’usage éventuelles des marques POMONE de 2017 ainsi qu’un nouveau prix pour leur achat.
Ces éléments, et particulièrement la chronologie des faits, permettent d’en conclure que le titulaire de la marque contestée a déposé une nouvelle marque POMONE le 2 août 2023, identique à ses deux précédentes marques et portant quasiment sur les mêmes produits, dans l’intention d’échapper à la déchéance ou, à tout le moins, de consolider ces deux précédentes marques dans le cadre de la négociation avec le demandeur.
En effet, le titulaire de la marque contestée ne peut nier le fait que l’existence d’un risque de déchéance à l’encontre de ses marques préexistantes, enregistrées depuis plus de cinq ans, était susceptible d’influer sur leur valorisation alors qu’il était en cours de négociation avec le demandeur quant à leur prix d’achat.
Dès lors, le titulaire de la marque contestée a agi sciemment au mépris des intérêts du demandeur et de la finalité du droit des marques, le dépôt de la marque litigieuse POMONE n’ayant pas été effectué dans le but d’exploiter la marque conformément aux usages loyaux du commerce mais s’inscrivant dans une stratégie économique déloyale de dépôt d’un signe aux fins d’échapper à la déchéance et de maintenir les négociations avec le demandeur sur l’achat des marques POMONE préexistantes.
36. Il en résulte que la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée est caractérisée.
37. L’argument du titulaire de la marque contestée selon lequel la décision « TREETS » n°18/14422 rendue par le Tribunal judiciaire de Paris le 20 décembre 2023 correspond parfaitement à la présente espèce ne saurait être retenu dès lors que les faits de cette affaire diffèrent de ceux de la présente espèce.
En effet, en l’espèce le titulaire de la marque contestée a contacté le demandeur avant le dépôt de la marque litigieuse en juin et juillet 2023 pour lui faire part de ses droits sur les marques préexistantes POMONE et de lui en proposer la cession accompagnée de documents d’archives et non pour lui faire part de son projet d’exploitation et de s’enquérir de la disponibilité du signe, contrairement à ce que le défendeur avait fait dans l’affaire TREETS.
Ainsi, dans ces circonstances, le dépôt de la marque contestée effectué suivant la demande de preuves d’usage des marques préexistantes POMONE et l’impact que pouvait avoir cette demande de preuve d’usage sur les négociations quant au prix d’achat, ne peut « s’apparenter à des démarches habituelles dans le domaine des affaires permettant à un concurrent de s’assurer la disponibilité d’un signe qu’il souhaite exploiter et ce, sans déloyauté », contrairement à ce que soutient le titulaire de la marque contestée reprenant la motivation du tribunal dans l’affaire TREETS.
38. En conséquence, la marque contestée est déclarée nulle pour tous les produits désignés dans son enregistrement.
12
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0276
B- Sur la répartition des frais
39. L’article L.716-1-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
40. L’arrêté du 4 décembre 2020, pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit que : « le présent arrêté fixe le barème applicable au paiement des frais exposés par les parties à une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque devant l’INPI, afin de prévenir les procédures abusives ».
Il prévoit en outre dans son article 2.II qu’« Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : […] c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance. »
Il précise enfin à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
41. En l’espèce, le demandeur a présenté dans sa demande en nullité une demande de prise en charge des frais exposés. Il doit être considéré comme partie gagnante, dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en nullité
42. Par ailleurs, outre que la mauvaise foi du titulaire de la marque contestée a été caractérisée, la procédure d’instruction a donné lieu à des échanges entre les parties. Le titulaire de la marque contestée, personne physique représentée par un mandataire, a présenté au total trois jeux d’observations écrites. Le demandeur, personne morale représentée par un mandataire, a répondu à deux reprises aux observations du titulaire de la marque contestée.
43. Les parties ont en outre présenté des observations orales.
44. Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 1200 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (600 euros), au titre des frais de représentation (500 euros) et au titre de la phase orale (100 euros).
13
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL23-0276 PAR CES MOTIFS
DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL23-0276 est reconnue totalement justifiée.
Article 2 : La marque n° 23/4982106 est déclarée nulle pour tous les produits visés à l’enregistrement.
Article 3 : La somme de 1200 euros est mise à la charge de Monsieur F D au titre des frais exposés.
14
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Boisson ·
- Aliment ·
- Marque antérieure ·
- Dénomination sociale ·
- Réservation ·
- Distinctif ·
- Restaurant ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Crèche ·
- Service ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Publicité ·
- Divertissement ·
- Similitude ·
- Nullité ·
- Risque
- Marque antérieure ·
- Café ·
- Distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Collection ·
- Dépôt ·
- Tradition ·
- Produit
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Marque antérieure ·
- Café ·
- Distinctif ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Similitude ·
- Dépôt ·
- Tradition ·
- Produit
- Marque ·
- Dénomination sociale ·
- Risque de confusion ·
- Similitude ·
- Nullité ·
- Activité ·
- Propriété industrielle ·
- Caractère distinctif ·
- Propriété ·
- Produit
- Marque antérieure ·
- Champagne ·
- Vin ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Collection ·
- Produit ·
- Distinctif ·
- Similitude ·
- Risque
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Service ·
- Stockage ·
- Extrait ·
- Caractère distinctif ·
- Pièces ·
- Voiture ·
- Télécommunication ·
- Location ·
- Nullité
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Sport ·
- Centre de documentation ·
- Usage sérieux ·
- Union européenne ·
- Caractère distinctif ·
- Collection ·
- Produit ·
- Documentation
- Marque antérieure ·
- Vêtement ·
- Risque de confusion ·
- Sac ·
- Distinctif ·
- Grossesse ·
- Produit ·
- Site internet ·
- Bijouterie ·
- Risque
Sur les mêmes thèmes • 3
- Marque ·
- Décoration ·
- Dépôt ·
- Site internet ·
- Marches ·
- Arts décoratifs ·
- Extrait ·
- Grand magasin ·
- Mauvaise foi ·
- Intention
- Produit chimique ·
- Construction ·
- Marque antérieure ·
- Machine ·
- Service ·
- Peinture ·
- Installation ·
- Classes ·
- Isolant ·
- Matière plastique
- Marque antérieure ·
- Brasserie ·
- Bière ·
- Centre de documentation ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif ·
- Collection ·
- Article de presse ·
- Documentation ·
- Risque
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.