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Sur la décision
| Référence : | INPI, 18 nov. 2024, n° NL 24-0108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | NL 24-0108 |
| Domaine propriété intellectuelle : | NULLITE MARQUE |
| Marques : | FLOW SPAS ; Flow |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5008454 ; 018845703 |
| Classification internationale des marques : | CL11 ; CL20 |
| Référence INPI : | NL20240108 |
Sur les parties
| Parties : | Franz KALDEWEI GmbH & Co. KG (Allemagne) c/ FL DIFFUSION SARL |
|---|
Texte intégral
NL24-0108 Le 18/11/2024
DECISION
STATUANT SUR UNE DEMANDE EN NULLITE
****
LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ;
Vu le règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne ; Vu le code de la propriété intellectuelle dans sa version issue de l’ordonnance n° 2019-1169 du 13 novembre 2019 et notamment ses articles L.411-1, L.411-4, L.411-5, L.711-1 à L.711-3, L.714-3, L.716-1, L.716-1-1, L.716-2 à L.716-2-8, L.716-5, R.411-17, R.714-1 à R.714-6, R.716-1 à R.716-13 et R.718-1 à R.718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié par l’arrêté du 9 décembre 2019 relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu l’arrêté du 4 décembre 2020 relatif à la répartition des frais exposés au cours d’une procédure d’opposition à un brevet d’invention ou de nullité ou déchéance de marque ; Vu la décision du Directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle n° 2020-35 du 1er avril 2020 relative aux modalités de la procédure en nullité ou en déchéance d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
1. Le 11 juin 2024, la société de droit allemand Franz Kaldewei GmbH & Co. KG (le demandeur) a présenté une demande en nullité enregistrée sous la référence NL24-0108 contre la marque verbale n° 23/ 5008454 déposée le 22 novembre 2023, ci-dessous reproduite :
L’enregistrement de cette marque, dont la société à responsabilité limitée FL DIFFUSION, est titulaire (le titulaire de la marque contestée), a été publié au BOPI 2024-11 du 15 mars 2024.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0108 2. Le demandeur indique que la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir :
« Classe 11 : installations sanitaires ». 3. Le demandeur invoque un motif relatif de nullité se fondant sur un risque de confusion avec la marque de l’Union européenne antérieure n° 18845703, déposée le 8 mars 2023, et enregistrée le 5 juillet 2023, portant sur le signe verbal FLOW ci-dessous reproduit :
4. Un exposé des moyens a été versé à l’appui de cette demande en nullité. Le demandeur soutient que les produits en cause de la marque contestée et de la marque antérieure sont identiques, et que les signes en présence présentent des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, le terme FLOW présentant un caractère dominant dans la marque contestée.
Le demandeur en conclut à l’existence d’un risque de confusion entre la marque antérieure revendiquée et la marque contestée, et sollicite la prise en charge des frais exposés par le titulaire de la marque contestée
5. L’Institut a informé le titulaire de la marque contestée de la demande en nullité et l’a invité à se rattacher au dossier électronique par courrier simple envoyé à l’adresse indiquée lors du dépôt et par courriel.
6. Aucun rattachement n’ayant été effectué suite à cette invitation, la demande en nullité a été notifiée conformément à l’article R.718-3 du code la propriété intellectuelle au titulaire de la marque contestée par courrier recommandé en date du 3 juillet 2024, reçu le 6 juillet 2024. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse dans un délai de deux mois à compter de sa réception.
7. Aucune observation n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, les parties ont été informées de la date de fin de la phase d’instruction à savoir le 6 septembre 2024.
II.- DECISION
A – Sur le fond
1 – Sur le droit applicable
8. Conformément à l’article L.714-3 du code de la propriété intellectuelle dans sa version applicable au jour du dépôt, est déclaré nul « l’enregistrement d’une marque (…) si la marque ne répond pas aux conditions énoncées aux articles L. 711-2, L. 711-3, L. 715-4 et L. 715-9 ».
9. A cet égard, l’article L. 711-3 du même code dispose notamment que « I. Ne peut être valablement enregistrée et, si elle est enregistrée, est susceptible d’être déclarée nulle une marque portant atteinte à des droits antérieurs ayant effet en France, notamment : 1° Une marque antérieure : […] b) Lorsqu’elle est identique ou similaire à la marque antérieure et que les produits ou les services Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0108 qu’elle désigne sont identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque antérieure est protégée, s’il existe, dans l’esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d’association avec la marque antérieure ; (…) ».
10. La présente demande en nullité doit être appréciée au regard de ces dispositions.
2 – Sur le fondement de l’existence d’un risque de confusion
11. Le risque de confusion, au sens des articles précités, s’entend du risque que le public puisse croire que les produits et services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
12. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs pertinents et interdépendants, et notamment, la similarité des produits et services, la similitude des signes, le caractère distinctif de la marque antérieure et le public pertinent.
i. Sur les produits
13. Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Ces facteurs incluent, en particulier, leur nature, leur destination, leur utilisation ainsi que leur caractère concurrent ou complémentaire.
14. En l’espèce, la demande en nullité est formée à l’encontre d’une partie des produits pour lesquels la marque contestée est enregistrée, à savoir : « installations sanitaires ».
15. La marque antérieure invoquée par le demandeur a été enregistrée notamment pour les produits suivants : « Installations sanitaires ».
16. Ainsi que le soutient à juste titre le demandeur, les « installations sanitaires » de la marque contestée sont identiques aux « installations sanitaires » de la marque antérieure.
ii. Sur les signes
17. La marque contestée porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
18. La marque antérieure porte sur le signe verbal reproduit ci-dessous :
19. Pour apprécier l’existence d’un risque de confusion, il convient, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, de se fonder sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0108
20. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
L’impression d’ensemble produite par les signes
21. Il résulte d’une comparaison globale et objective que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et la marque antérieure, d’un seul.
22. Visuellement et phonétiquement, les signes comportent le même terme FLOW, placé en attaque dans le signe contesté.
23. Intellectuellement, cet élément verbal est susceptible d’être perçu comme un terme anglo- saxon. En outre, à supposer même que, comme le soutient le demandeur, la signification du terme FLOW (« flux ») soit susceptible d’être perçue par le consommateur d’attention et de culture moyennes, les deux signes comportent dès lors la même évocation.
24. Si les signes diffèrent par la présence du terme SPAS au sein du signe contesté, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette dissemblance (infra points 26 à 28).
25. Les signes en cause présentent ainsi des similitudes visuelles, phonétiques et intellectuelles moyennes. Les éléments distinctifs et dominants des signes
26. L’élément verbal FLOW des signes en présence apparait distinctif au regard des produits en cause.
27. Au sein du signe contesté, le terme FLOW apparait dominant en ce qu’il est positionné en attaque et en ce que le terme SPAS n’apparait pas distinctif au vu des produits désignés : en effet, appliqué à des installations sanitaires, ce terme, qui désigne un bain à remous, en désignera une catégorie et ne sera pas susceptible de retenir l’attention du consommateur.
28. Par conséquent, les signes présentent des ressemblances d’ensemble moyennes renforcées par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants.
iii. Sur les autres facteurs pertinents du cas d’espèce
Le public pertinent
29. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale du risque de confusion. Il convient ainsi de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.
30. En l’espèce, il y a lieu de considérer que les produits des marques en cause s’adressent tant au grand public qu’à un public de professionnel, dotés d’un degré d’attention normal à élevé. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0108
Le caractère distinctif de la marque antérieure
31. Le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de sa connaissance par une partie significative du public concerné par les produits et services en cause.
32. En l’espèce, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal (supra point 26).
iv. Sur l’appréciation globale du risque de confusion
33. L’appréciation globale du risque de confusion implique également une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement.
34. En l’espèce, en raison de l’identité des produits précités, de la similitude des signes, renforcée par la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, et du caractère intrinsèquement distinctif de la marque antérieure, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.
35. En conséquence, la marque contestée doit être déclarée partiellement nulle pour les produits suivants : « installations sanitaires ».
B – Sur la répartition des frais
36. L’article L.716-1-1 du Code de la propriété intellectuelle dispose que : « Sur demande de la partie gagnante, le directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle met à la charge de la partie perdante tout ou partie des frais exposés par l’autre partie dans la limite d’un barème fixé par arrêté du ministre chargé de la propriété industrielle ».
37. L’arrêté du 4 décembre 2020 pris pour l’application de la disposition susvisée, prévoit dans son article 2.II. qu’« Au sens de l’article L. 716-1-1, est considéré comme partie gagnante : … c) le demandeur quand il est fait droit à sa demande pour l’intégralité des produits ou services visés initialement dans sa demande en nullité ou déchéance ».
Il précise en outre à l’article 2.III que « Pour l’application de l’article L. 716-1-1, les montants maximaux des frais mis à la charge des parties sont déterminés conformément au barème en annexe ».
38. En l’espèce, le demandeur a présenté une demande de prise en charge des frais exposés. Celui-ci doit être considéré comme partie gagnante dès lors qu’il est fait droit à la demande pour l’intégralité des produits visés initialement dans la demande en nullité.
39. Par ailleurs, le titulaire de la marque contestée n’a pas présenté d’observations dans le délai qui lui était imparti. La présente procédure n’a par conséquent donné lieu à aucun échange entre les parties au cours de la phase d’instruction, en sorte que le demandeur, représenté par un mandataire, n’a pas exposé d’autres frais que ceux nécessaires à la présentation de sa demande. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
NL24-0108
Au regard de ces considérations propres à la présente procédure, il convient de mettre la somme de 550 euros à la charge du titulaire de la marque contestée (partie perdante à la présente procédure), correspondant à une partie des frais exposés par le demandeur au titre de la phase écrite (300 euros) et au titre des frais de représentation (250 euros).
PAR CES MOTIFS DECIDE
Article 1 : La demande en nullité NL24-0108 est justifiée.
Article 2 : La marque n° 23/ 5008454 est déclarée partiellement nulle en ce qu’elle porte sur les produits suivants : « installations sanitaires ».
Article 3 : La somme de 550 euros est mise à la charge de la société FL DIFFUSION au titre des frais exposés.
Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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