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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 janv. 2025, n° OP 24-2361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2361 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | ECOPLUS STRUCTURE ; Eco Struxure |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5045539 ; 010001287 |
| Classification internationale des marques : | CL02 ; CL06 ; CL19 ; CL35 ; CL36 ; CL37 ; CL40 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20242361 |
Sur les parties
| Parties : | SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS c/ ECOPLUS STRUCTURE SAS |
|---|
Texte intégral
OP 24-2361 14/01/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n°2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n°2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I. FAITS ET PROCEDURE La société ECOPLUS STRUCTURE (société par actions simplifiée) a déposé le 8 Avril 2024 la demande d’enregistrement n° 24 5045539 portant sur le signe verbal ECOPLUS STRUCTURE. Le 28 juin 2024, l’Institut a notifié à la déposante une objection provisoire à enregistrement, portant sur des irrégularités de fond constatées dans la demande d’enregistrement, assortie d’une proposition de régularisation. Le 3 Juillet 2024, la société SCHNEIDER ELECTRIC INDUSTRIES SAS (société par actions simplifiée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
figurative de l’Union Européenne , déposée le 27 Mai 2011 et enregistrée sous le n° 010001287. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II. DECISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similarité des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similarité entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et acceptée par la société déposante, le libellé à prendre en considération aux fins de l’opposition est le suivant : « démolition de constructions ; location de machines de chantier ; nettoyage de bâtiments (ménage) ; nettoyage d’édifices (surface extérieure) ; nettoyage de fenêtres ; désinfection ; restauration de mobilier ; évaluation qualitative de bois sur pied ; classification de bois ; recherche liée aux machines de constructions ; décoration intérieure ; élaboration (conception) de logiciels ; audits en matière d’énergie ; services de contrôle de qualité et d’authentification ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les produits et services suivants : « Logiciels de gestion, de disponibilité, de fiabilité et d’optimisation de l’électricité dans des bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, des infrastructures et des centres de données, des machines et procédés industriels; Logiciels pour améliorer la viabilité et l’efficacité énergétiques dans des bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, des infrastructures et des centres de données, des machines et procédés industriels; Logiciels de gestion des procédés, de gestion de la sécurité, du contrôle d’accès et de vidéosurveillance dans des bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, des infrastructures et des centres de données, des machines et procédés industriels; Systèmes de contrôle, mesurage, surveillance et supervision pour la gestion, la disponibilité, la fiabilité et l’optimisation de l’électricité dans des bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, des infrastructures et des centres de données, des machines et procédés industriels; Systèmes de contrôle, mesurage, surveillance et supervision pour améliorer la viabilité et l’efficacité énergétiques dans des bâtiments industriels, tertiaires et Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
résidentiels, des infrastructures et des centres de données, des machines et procédés industriels; Systèmes de contrôle, mesurage, surveillance et supervision pour la gestion des procédés, la gestion de la sécurité, le contrôle d’accès et la vidéosurveillance dans des bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, des infrastructures et des centres de données, des machines et procédés industriels; Serveurs internet et intranet pour fournir des données et logiciels concernant la viabilité et l’efficacité énergétiques et la gestion, la disponibilité, la fiabilité et l’optimisation de l’électricité; Serveurs internet et intranet pour fournir des données et logiciels concernant la gestion des procédés, la gestion de la sécurité, le contrôle d’accès et la vidéosurveillance; Bases de données dans le domaine de la gestion de l’électricité, de la gestion des procédés et de la gestion de la sécurité dans des bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, des infrastructures et des centres de données, des machines et procédés industriels. ; Installation d’appareils électroniques et électriques, Services d’entretien et de réparation ; Services de conception, développement, analyse, conseils, mesurage et surveillance en matière de gestion, de disponibilité, de fiabilité et d’optimisation de l’électricité dans des bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, des infrastructures et des centres de données, des machines et procédés industriels; Services de conception, développement, analyse, conseils, mesurage et surveillance en matière de viabilité et d’efficacité énergétiques dans des bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, des infrastructures et des centres de données, des machines et procédés industriels; Services de conception, développement, analyse, conseils, mesurage et surveillance en matière de gestion de procédés dans des bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, des infrastructures et des centres de données, des machines et procédés industriels; Services de conception, développement, analyse, conseils, mesurage et surveillance concernant la gestion de la sécurité, le contrôle d’accès et la vidéosurveillance dans des bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, des infrastructures et des centres de données, des machines et procédés industriels.». L’opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée objets de l’opposition sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services suivants de la demande d’enregistrement contestée : « élaboration (conception) de logiciels ; audits en matière d’énergie » apparaissent similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée. A cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments développés par l’opposante, que l’Institut fait siens et auxquels la déposante n’a pas répondu. En revanche, contrairement à ce qu’avance l’opposante, les services de « démolition de constructions; location de machines de chantier; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; désinfection; restauration de mobilier » de la demande d’enregistrement contestée n’appartiennent pas à la même catégorie générale que les services d’ « Installation d’appareils électroniques et électriques » de la marque antérieure. Ces services ne sont donc pas identiques. A cet égard, les services précités ne peuvent pas être comparés aux services de « Construction » dès lors que ce libellé n’est pas présent dans la marque antérieure. De même, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les services précités de la marque antérieure. En outre, les services précités de la demande d’enregistrement contestée ne présentent pas davantage de lien étroit et obligatoire avec les services d’ « Installation d’appareils électroniques et électriques » de la marque antérieure, dès lors que la bonne exécution des seconds ne nécessite pas obligatoirement le recours aux premiers, lesquels ne sont pas exclusivement destinés à la réalisation des seconds contrairement à ce qu’indique l’opposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Ces services ne sont donc pas complémentaires ni dès lors similaires. Enfin, les services de « démolition de constructions; location de machines de chantier; nettoyage de bâtiments (ménage); nettoyage d’édifices (surface extérieure); nettoyage de fenêtres; désinfection; restauration de mobilier » de la demande d’enregistrement contestée ne peuvent pas être comparés, contrairement aux allégations de l’opposante, aux « Services d’entretien et de réparation » de la marque antérieure, l’imprécision de ce libellé ne permettant pas d’identifier avec précision les nature, objet, destination et origine des services qu’il couvre. Par ailleurs, les services suivants : « évaluation qualitative de bois sur pied ; classification de bois ; recherche liée aux machines de constructions ; décoration intérieure » de la demande d’enregistrement contestée, qui désignent respectivement des prestations relatives à la qualité et à la classification du bois sur pied, des prestations de recherches relatives aux machines de constructions et des prestations d’embellissement et d’aménagement d’une pièce, d’un lieu de vie ou de travail ne présentent pas les mêmes nature, objet et destination que les « Services de conception, développement, analyse, conseils, mesurage et surveillance en matière de gestion, de disponibilité, de fiabilité et d’optimisation de l’électricité dans des bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, des infrastructures et des centres de données, des machines et procédés industriels; Services de conception, développement, analyse, conseils, mesurage et surveillance en matière de viabilité et d’efficacité énergétiques dans des bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, des infrastructures et des centres de données, des machines et procédés industriels; Services de conception, développement, analyse, conseils, mesurage et surveillance en matière de gestion de procédés dans des bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, des infrastructures et des centres de données, des machines et procédés industriels; Services de conception, développement, analyse, conseils, mesurage et surveillance concernant la gestion de la sécurité, le contrôle d’accès et la vidéosurveillance dans des bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, des infrastructures et des centres de données, des machines et procédés industriels » de la marque antérieure qui regroupent des services techniques limités à la gestion, de disponibilité, de fiabilité et d’optimisation l’électricité, à la viabilité et l’efficacité énergétique, à la gestion de procédés et à la gestion de la sécurité, du contrôle d’accès et de la vidéosurveillance de bâtiments de machines et procédés industriels. Ces services ne sont donc pas similaires. Enfin, les « services de contrôle de qualité et d’authentification » de la marque contestée, qui désignent des prestations visant à contrôler que des produits ou des services satisfont à certaines normes et à les authentifier, ne présentent pas de lien étroit et obligatoire avec les « Services de conception, développement, analyse, conseils, mesurage et surveillance en matière de gestion, de disponibilité, de fiabilité et d’optimisation de l’électricité dans des bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, des infrastructures et des centres de données, des machines et procédés industriels; Services de conception, développement, analyse, conseils, mesurage et surveillance en matière de viabilité et d’efficacité énergétiques dans des bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, des infrastructures et des centres de données, des machines et procédés industriels; Services de conception, développement, analyse, conseils, mesurage et surveillance en matière de gestion de procédés dans des bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, des infrastructures et des centres de données, des machines et procédés industriels; Services de conception, développement, analyse, conseils, mesurage et surveillance concernant la gestion de la sécurité, le contrôle d’accès et la vidéosurveillance dans des bâtiments industriels, tertiaires et résidentiels, des infrastructures et des centres de données, des machines et procédés industriels » de la marque antérieure, les premiers n’étant pas nécessaires ni essentiels à la réalisation des seconds, et inversement, contrairement à ce qu’affirme l’opposante. Ces services ne sont donc pas complémentaires, ni dès lors similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
En conséquence, les services de la demande d’enregistrement apparaissent, en partie, similaires à certains de produits et services de la marque antérieure. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal ECOPLUS STRUCTURE. La marque antérieure porte sur le signe figuratif ECOSTRUXURE, ci-dessous reproduit : L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. La déposante n’a pas présenté d’observations en réponse à ces arguments. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté est composé de deux éléments verbaux et que la marque antérieure est constituée d’une seule dénomination comportant un élément figuratif. Il n’est pas contesté qu’il existe des ressemblances visuelles et phonétiques prépondérantes entre les éléments verbaux ECOPLUS STRUCTURE et ECOSTRUXURE (dix lettres en commun placées dans le même ordre formant les séquences ECO et STRU/URE, sonorités d’attaque [é-ko], centrales [struk] et finales [ure] identiques). Par ailleurs, la présence du terme PLUS au sein du signe contesté, lequel apparaît faiblement distinctif en tant qu’élément laudatif susceptible d’évoquer la qualité supérieure des services désignés, n’est pas de nature à écarter les grandes ressemblances d’ensemble entre les signes qui demeurent dominés par les termes ECO et STRUCTURE / STRUXURE respectivement placés en position d’attaque et finale. De même, la présence de la lettre S stylisée dans la marque antérieure n’altère pas le caractère lisible et immédiatement perceptible des éléments verbaux ECOSTRUXURE par lesquels elle sera désignée. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe contesté ECOPLUS STRUCTURE est donc similaire à la marque antérieure ECOSTRUXURE, ce qui n’est pas contesté par la déposante. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et la similarité des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similarité entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des services en cause et de la forte similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. En revanche, il n’existe pas de risque de confusion pour les services de la demande d’enregistrement reconnus comme non similaires aux produits et services de la marque antérieure et ce malgré la similitude des signes. CONCLUSION En conséquence, le signe verbal contesté ECOPLUS STRUCTURE ne peut pas être adopté comme marque pour désigner les services en cause, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposante. PAR CES MOTIFS, DECIDE Article 1er : L’opposition est reconnue partiellement justifiée, en ce qu’elle porte sur les services suivants : « élaboration (conception) de logiciels ; audits en matière d’énergie ». Article 2nd : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée pour les services précités. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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