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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 janv. 2025, n° OP 24-2434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2434 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | NRGIA ; NRGYS DOMOTIC |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5048265 ; 4166834 |
| Classification internationale des marques : | CL42 |
| Référence INPI : | O20242434 |
Sur les parties
| Parties : | PK GROUPE SARL c/ P |
|---|
Texte intégral
OP24-2434 14/01/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur C P a déposé, le 17 avril 2024 la demande d’enregistrement n°5048265 portant sur le signe verbal NRGIA. Le 9 juillet 2024, la société PK GROUPE (Société à responsabilité limitée) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de la marque antérieure verbale française NRGYS DOMOTIC, déposée le 21 mars 2015, et enregistrée sous le n° 4166834, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée par voie électronique au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Cette notification n’a pas été ouverte par le déposant.
2
Au cours de la phase d’instruction, des observations ont été échangées entre les parties. A l’issue de tous les échanges, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les services suivants : « audits en matière d’énergie ; conduite d’études de projets techniques ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les services suivants : « étude de projets techniques ; audits en matière d’énergie ». La société opposante soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée, sont identiques à ceux invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques aux services invoqués de la marque antérieure invoquée. Est extérieur à la présente procédure le fait que l’activité du déposant « est orientée essentiellement sur les réalisations des diagnostics de performance énergétiques (DPE) et d’audit énergétique selon la réglementation française relative aux bâtiments d’habitation. L’exercice de ces prestations réglementaires nécessite par ailleurs de disposer d’une certification individuelle », et que les deux titulaires sont distants de « plus de 650 kms » l’un de l’autre. En effet, la comparaison des produits et services dans le cadre de la procédure d’opposition doit s’effectuer entre les produits et services tels que désignés dans les libellés des marques en présence, indépendamment de leurs conditions d’exploitation et des activités réellement exercées. En outre, ne saurait être retenu l’argument du déposant selon lequel « Cette classe 42 regroupe d’ailleurs tous secteurs d’activités, de services, d’études et de conseils et de manière non spécifique aux activités thermiques ou énergétique, et ne peut être prise à elle seule en référence à un possible risque concurrentielle ». En effet, dans son exposé des moyens, l’opposante a établi de façon suffisamment claire et précise les liens existants entre les services des signes en cause pour permettre à l’Institut de conduire son analyse. Ces liens sont
donc suffisamment précis pour être pris en compte. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement contestée porte sur la dénomination : La marque antérieure porte sur le signe verbal NRGYS DOMOTIC. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’imitation nécessite la démonstration d’un risque de confusion entre les signes, lequel doit donc être apprécié globalement à partir de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardé en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une dénomination unique et que la marque antérieure est constituée de deux éléments verbaux. Ces signes ont en commun une dénomination visuellement, phonétiquement et intellectuellement proche, à savoir NRGIA pour le signe contesté et NRGYS pour la marque antérieure (longueur identique, trois lettres identiques sur cinq formant la même séquence caractéristique NRG- ; rythme identique et mêmes sonorités d’attaque [énèrgi] ; même évocation de l’énergie). La seule différence entre les éléments NRGIA et NRGYS, tenant à la substitution des lettes IA aux lettres YS, ne saurait écarter la physionomie d’ensemble très proche de ces deux éléments dès lors que ceux-ci restent dominés par la même séquence d’attaque NRG, propre à retenir l’attention des consommateurs français en raison de son caractère inhabituel. A cet égard, est inopérant l’argument du déposant selon lequel les signes ne peuvent se confondre en raison de la lettre A dès lors qu’elle s’inscrit dans un terme NRGIA, dont la séquence et les sonorités d’attaque restent similaires à celles de l’élément NRGYS de la marque antérieure, et dès lors que cette lettre n’empêche, en outre, nullement la compréhension de cette dénomination comme une référence à l’énergie. Les signes diffèrent par la présence du terme DOMOTIC au sein de la marque antérieure.
Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer cette différence. En effet, il n’est pas contesté que les éléments NRGIA du signe contesté et NRGYS de la marque antérieure soient distinctifs au regard des services en cause. En outre, l’élément NRGYS constitue l’élément dominant de la marque antérieure dès lors que le terme DOMOTIC qui l’accompagne ne fait qu’indiquer l’objet des services en cause (la domotique) et n’apparait donc pas distinctif au regard de ces services. Enfin, l’argument du déposant selon lequel « La recherche sur internet dans nos secteurs d’activités communs s’entend très majoritairement locale » ne saurait être accueilli. En effet, outre que les conditions d’exploitation (notamment géographiques) sont inopérantes dans le cadre de la présente procédure, il convient de rappeler qu’une marque déposée en France a vocation à être protégée sur l’ensemble du territoire français. Ainsi, compte tenu tant de l’impression d’ensemble laissée par les signes que de la prise en compte de leurs éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les deux marques pour le consommateur. Le signe verbal contesté NRGIA est donc similaire à la marque verbale antérieure NRGYS DOMOTIC. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité des services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités.
CONCLUSION En conséquence, que le signe verbal NRGIA ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des services identiques, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée. Article 2 : La demande d’enregistrement est rejetée.
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