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Sur la décision
| Référence : | INPI, 14 janv. 2025, n° OP 24-2465 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-2465 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | Paris virtual fashion week ; PARIS FASHION WEEK |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5048653 ; 018336280 |
| Classification internationale des marques : | CL41 |
| Référence INPI : | O20242465 |
Sur les parties
| Parties : | FÉDÉRATION DE LA HAUTE COUTURE ET DE LA MODE c/ W |
|---|
Texte intégral
OP24-2465 14/01/2025 DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION **** LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le Code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L. 411-4, L. 411-5, L. 712-3 à L. 712-5-1, L. 712-7, L. 713-2, L. 713-3, R. 411-17, R. 712-13 à R. 712-19, R. 712-21, R. 712-26 et R. 718-2 à R. 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du directeur général de l’Institut national de la propriété industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCÉDURE Monsieur C W a déposé le 18 avril 2024 la demande d’enregistrement n° 5048653 portant sur le signe verbal PARIS VIRTUAL FASHION WEEK. Le 10 juillet 2024, la FÉDÉRATION DE LA HAUTE COUTURE ET DE LA MODE (syndicat professionnel) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur la base de
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la marque verbale de l’Union européenne PARIS FASHION WEEK, déposée le 10 novembre 2020 et enregistrée sous le n° 018336280, sur le fondement du risque de confusion. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DÉCISION Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. Faisant suite à la proposition de régularisation faite par l’Institut et réputée acceptée par le titulaire de la demande d’enregistrement, le libellé à prendre en considération aux fins de la présente procédure est le suivant : « Éducation; formation; activités sportives; mise à disposition d’informations en matière d’éducation; recyclage professionnel; mise à disposition d’installations de loisirs; publication de livres; prêt de livres; mise à disposition de films, non téléchargeables, par le biais de services de vidéo à la demande; production de films cinématographiques; location de décors de spectacles; services de photographie; organisation de concours (éducation); organisation d’expositions à buts éducatifs; réservation de places de spectacles; services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; services de jeux d’argent; publication électronique de livres et de périodiques en ligne ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « Fichiers d’images, audio / vidéo téléchargeables; enregistrements vidéo téléchargeables comportant de la musique. Télécommunications; agences de presse et d’informations (nouvelles); communications radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et par télévision; émissions radiophoniques et télévisées; services de transmission d’information par voie télématique; transmission de messages, télégrammes; services de messagerie électronique; communications par Internet; diffusion de programmes de télévision; télévision par câble, par voie hertzienne, transmission par satellites; radiodiffusion; communications par
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terminaux d’ordinateurs; communications et transmissions de données, textes, sons, images par réseaux de communication d’informations nationaux et internationaux; transmission de messages et d’images assistée par ordinateurs; service de transmission d’informations et de données visuelles ou sonores contenues dans des banques de données; fourniture d’accès à un réseau informatique mondial; fourniture d’accès à des bases de données; fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de téléachat; location de temps d’accès à des réseaux informatiques mondiaux; communications par réseau de fibres optiques; fourniture d’accès à des forums de discussion sur l’Internet; informations en matière de télécommunications; location d’appareils de télécommunication; services téléphoniques; services de télédiffusion comprenant l’exploitation de services de télévision par abonnement (télévision à péage) y compris services de vidéo à la demande; transmission et diffusion d’émissions télévisées et de films, et en particulier de programmes vidéo à la demande; services de transmission de vidéos à la demande; fourniture d’accès utilisateur à des réseaux informatiques mondiaux; raccordement par télécommunications à un réseau informatique mondial; services de téléconférences; transmission de données en flux continu (streaming); transmission de fichiers numériques; diffusion de programmes ou émissions télévisées. Enseignement et formation et divertissement au stylisme et au modélisme; formation sur la mode et sur la création dans le domaine de la mode; organisation d’évènements, d’expositions, de divertissements; organisation et tenue de cours, conférences et expositions, événements et séminaires; organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; organisation de spectacles; agences de modèles pour artistes; services de défilés de mode et de présentation de collections de couture ou de prêt-à-porter à des fins de divertissement; services de divertissements interactifs; organisation de compétitions et de cérémonies de remise de prix; agences de réservation de services de divertissement; services d’agences de réservation de billets [divertissement]; services de modèles pour artistes; organisation de concours en matière d’éducation ou de divertissement; divertissements radiophoniques ou par télévision; prêts de livres; édition et publication de textes (autres que publicitaires), d’illustrations, de livres, de revues, de journaux, de périodiques, de magazines, de publications en tous genres et sous toutes les formes, y compris publications électroniques et numériques, de supports sonores et/ou visuels, de supports multimédia, de programmes multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées); montage de programmes radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatiques de textes et/ou d’images, fixes ou animées, et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non; production de programmes de divertissements radiophoniques et télévisés, de programmes audiovisuels et multimédias (mise en forme informatique de textes et/ou d’images, fixes ou animées et/ou de sons musicaux ou non), à usage interactif ou non; production d’émissions télévisées, production et réalisation de films et location de tous supports sonores et/ou visuels, et de supports multimédias; Production de spectacles et de films; projection de films cinématographiques, location d’appareils de projection de cinéma et d’enregistrements phonographiques, et d’accessoires de décors de théâtre; Enregistrement [filmage] sur bandes vidéo; conception et réalisation de programmes ou émissions télévisées; photographie; Services de billetterie ». L’opposant soutient que les services de la demande d’enregistrement contestée sont identiques ou similaires aux produits et services invoqués de la marque antérieure. Les services de la demande d’enregistrement contestée apparaissent identiques ou similaires à certains des produits et services de la marque antérieure invoquée.
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À cet égard, il est expressément renvoyé aux arguments de l’opposant que l’Institut fait siens et qui ne sont pas contestés par le déposant. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal PARIS VIRTUAL FASHION WEEK, ci-dessous reproduit : La marque antérieure porte sur le signe verbal PARIS FASHION WEEK, présenté en lettres d’imprimerie, droites et noires. L’opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes que le signe contesté se compose de quatre éléments verbaux et la marque antérieure de trois. Les signes ont en commun les termes identiques PARIS FASHION WEEK, seuls éléments verbaux constitutifs de la marque antérieure, ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles, ce que ne conteste pas le déposant. Les signes diffèrent par la présence du terme VIRTUAL au sein du signe contesté. Toutefois, la prise en compte des éléments distinctifs et dominants conduit à tempérer ces différences. En effet, dans le signe contesté, la séquence FASHION WEEK présente un caractère essentiel dès lors que le terme VIRTUAL qui la précède, apparaît dépourvu de caractère distinctif en ce qu’il est susceptible de désigner le mode de prestation des services en cause. Cet élément n’est donc pas de nature à retenir l’attention du consommateur et ne saurait dès lors engendrer une différence déterminante entre les signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble et de la prise en compte des éléments distinctifs et dominants, il existe une similarité entre les signes. Le signe verbal contesté PARIS VIRTUAL FASHION WEEK est donc similaire à la marque verbale antérieure PARIS FASHION WEEK, ce que ne conteste pas le déposant.
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Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des signes et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les signes, et inversement. En l’espèce, en raison de l’identité ou de la similarité des produits et services en cause et de la similitude des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. Il en résulte un risque d’association entre les deux signes pris dans leur ensemble, le signe contesté risquant d’être perçu comme une déclinaison de la marque antérieure.
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CONCLUSION En conséquence, le signe verbal PARIS VIRTUAL FASHION WEEK ne peut être adopté comme marque pour désigner des services identiques ou similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de l’opposant. PAR CES MOTIFS DÉCIDE Article un : l’opposition est reconnue justifiée ; Article deux : la demande d’enregistrement est rejetée.
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