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Sur la décision
| Référence : | INPI, 22 janv. 2025, n° OP 24-3059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | OP 24-3059 |
| Domaine propriété intellectuelle : | OPPOSITION |
| Marques : | T |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 5060600 ; 017892878 ; 018170604 |
| Classification internationale des marques : | CL09 ; CL41 ; CL42 |
| Référence INPI : | O20243059 |
Sur les parties
| Parties : | TENGELMANN WARENHANDELSGESELLSCHAFT KG (Allemagne) c/ TREMEN SAS |
|---|
Texte intégral
OP24-3059 22/01/2025 DECISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION LE DIRECTEUR GENERAL DE L’INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIETE INDUSTRIELLE ; Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ; Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 6 mars 2020, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ; Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ; Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque. I.- FAITS ET PROCEDURE La société TREMEN (société par actions simplifiée) a déposé le 7 juin 2024 la demande d’enregistrement n° 5060600 portant sur le signe figuratif T. Le 28 août 2024, la société TENGELMANN WARENHANDELSGESELLSCHAFT KG (société de droit allemand), a formé opposition à l’enregistrement de cette marque, sur la base des droits antérieurs suivants : Siège 15 rue des Minimes – CS 50001 92677 COURBEVOIE Cedex Téléphone : +33 (0)1 56 65 89 98 Télécopie : +33 (0)1 56 65 86 00 www.inpi.fr – contact@inpi.fr Établissement public national créé par la loi n° 51-444 du 19 avril 1951 Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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- marque figurative de l’Union européenne T, déposée le 27 avril 2018 et enregistrée sous le sous le n°017892878, sur le fondement d’un risque de confusion.
- marque figurative de l’Union européenne T, déposée le 20 décembre 2019 et enregistrée sous le sous le n°018170604, sur le fondement d’un risque de confusion. L’opposition est formée contre une partie de la demande d’enregistrement contestée. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois. Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées. II.- DECISION A. . Sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque figurative T n°017892878 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre le service suivants de la demande d’enregistrement : « formation ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Formation; Formation pratique [démonstration]; Formation, programmes de développement personnel (formation et formation continue) ». Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
3 La société opposante soutient que le service précité de la demande d’enregistrement contestée objet de l’opposition sont identiques aux services invoqués de la marque antérieure. Le service précité de la demande d’enregistrement contestée objet de l’opposition apparaît identique aux services invoqués de la marque antérieure. La société déposante n’ayant pas présenté de contestation sur la comparaison des services, il est expressément renvoyé aux arguments développés par la société opposante, que l’Institut fait siens. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif T, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la marque figurative T, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
4 Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire. Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé d’une lettre et d’un élément elliptique, l’ensemble étant présenté en vert. La marque antérieure est constituée d’une lettre présentée dans deux nuances de vert et insérée dans un cartouche rond. Visuellement, les signes en cause ont en commun la lettre T présentée en vert et insérée dans un élément figuratif de forme arrondie (de forme elliptique dans le signe contesté et un cercle dans la marque antérieure), ce qui leur confère de grandes ressemblances visuelles. Phonétiquement, les signes en cause se prononcent de manière identique. Aussi, les différences tenant à la présentation de la lettre T, des nuances de vert utilisées et de l’élément figuratif, ne sont pas de nature à écarter les grandes ressemblances relevées précédemment. Il en va d’autant plus ainsi que la nuance de vert du signe contestée est identique à l’une des deux nuances de vert de la marque antérieure. Le signe figuratif contesté T est donc similaire à la marque figurative antérieure T, ce qui n’est pas contesté par la société déposante. Sur l’appréciation globale du risque de confusion L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés ; ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. Ainsi, du fait de l’identité des services en cause et de la similarité entre les signes en présence, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. Ce risque de confusion est encore renforcé par la stricte identité des services en cause. B. Sur le fondement du risque de confusion au regard de la marque figurative T n°018170604 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement ; Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
5 le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre le service suivants de la demande d’enregistrement : « formation ». La marque antérieure a été enregistrée notamment pour les services suivants : « Formation; Conseils en matière de formation continue et complémentaire, notamment dans le domaine du recrutement de personnel; Formation continue; Offre de cours de formation; Conseils en matière de formation continue; Développement des ressources humaines avec des formations de base et avancées; Formation pratique [démonstration] ». Pour les raisons précédemment évoquées, le service de la demande d’enregistrement contestée doit être considéré comme identique aux services invoqués de la marque antérieure. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe figuratif T, ci-dessous reproduit : Ce signe a été déposé en couleurs. La marque antérieure porte sur la marque figurative T, ci-dessous reproduit : Cette marque a été enregistrée en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
6 Le signe contesté doit être considéré comme similaire à la marque antérieure tel que démontré précédemment. Aussi, il en résulte donc un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des services précités. CONCLUSION En conséquence, le signe figuratif T ne peut être adopté comme marque sans porter atteinte aux droits antérieurs de la société opposante PAR CES MOTIFS DECIDE Article 1 : L’opposition est reconnue justifiée, en ce qu’elle porte sur le service suivant : « formation ». Article 2 : La demande d’enregistrement est partiellement rejetée, pour le service précité. Document issu des collections du centre de documentation de l’INPI
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