Juge aux affaires familiales d'Aix-en-Provence, 13 février 2023, n° 23/00069

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Sur la décision

Référence :
JAF Aix-en-Provence, 13 févr. 2023, n° 23/00069
Numéro(s) : 23/00069

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE CHAMBRE DE LA FAMILLE

Minute N°23/6050

JUGEMENT DE DIVORCE du 13 février 2023

RG : N° RG 23/00069 – N° Portalis DBW2-W-B7G-LTIE 4° CH.CABINET F

MAGISTRAT : François LE CLEC’H,

Juge aux affaires familiales

GREFFIER : Estelle DENIS

DEMANDEUR :

C D, E A épouse X née le […] à […], demeurant […]

Comparante en personne et assistée par Me Anne Marie LE K, avocat plaidante au barreau d’AVIGNON et ayant pour avocat postulant Me Nathalie DACLIN, avocate au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEUR :

F J-K X né le […] à […], demeurant […]

Comparant en personne et assistée par Me Séverine TAMBURINI-KENDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Date des débats : 23 Janvier 2023 Date du délibéré: 13 Février 2023

Grosses et copies à M e Nathalie DACLIN M e Séverine TAM BURINI-KENDER le :


EXPOSÉ DU LITIGE

Le mariage de Madame C A et Monsieur F X a été célébré le 11 juillet 2009 à […], les époux l’ayant fait précéder d’un contrat de mariage reçu le 18 mai 2009 par Maître G H-I, notaire à […], leur régime matrimonial étant celui de la séparation de biens.

De leur union sont issus deux enfants : Y, né le […] ; Z, née le […].

Par acte d’huissier de justice délivré le 3 janvier 2023, Madame A a assigné Monsieur X en divorce sans indiquer le fondement.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 23 janvier 2023, les parties ont comparu assistées de leurs avocats.

Assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé au présent jugement.

A l’audience, les parties ont également renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires au sens de l’article 254 du code civil et ont demandé à ce qu’il soit statué au fond sur le divorce .

Conformément aux dispositions de l’article 778 du code de procédure civile, la clôture a été prononcée au jour de l’audience d’orientation et sur mesures provisoires et l’affaire fixée pour plaidoiries à la même date.

Par ses dernières conclusions, notifiées le 20 janvier 2023 par RPVA, Madame A demande notamment au juge de :

- prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

- l’autoriser à conserver l’usage du nom de son époux ;

- fixer la date des effets du divorce au 3 janvier 2023 ;

- renvoyer les parties à la liquidation conventionnelle de leur régime matrimonial conformément à leurs accords ;

- juger satisfactoire l’offre de l’épouse de prendre en charge la totalité du remboursement des échéances du crédit immobilier eu égard à son projet de se voir attribuer la totalité de l’immeuble indivis ;

- entériner l’accord des parties et désigner Maître B, notaire à Puyricard (Bouches-du-Rhône) avec pour mission de procéder à l’établissement d’un projet liquidatif rendu nécessaire par le régime matrimonial des époux ;

- ordonner l’exercice conjoint de l’autorité parentale ;

- fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :

* pendant la période scolaire : les enfants seront chez leur mère les semaines paires du vendredi soir après l’école au mercredi soir 18h et les semaines impaires du dimanche soir 18h au mercredi soir 18h, et les enfants seront chez leur père les semaines paires du mercredi soir 18h au vendredi matin retour en classe et les semaines impaires du mercredi soir 18h au dimanche soir 18h ;

* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, avec pour le père la première période les années paires et la seconde période les années impaires, et inversement pour la mère ;

- partager par moitié entre les parents les dépenses scolaires, extra-scolaires (activités de loisir et sportives) et médicales ou para-médicales non remboursés, sur présentation des justificatifs et après accord entre les deux parents sur la dépense ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par ses dernières conclusions, notifiées le 19 janvier 2023 par RPVA, Monsieur X demande notamment au juge de :

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 – prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

- prendre acte de ce que l’épouse conservera l’usage du nom de famille de X après le prononcé du divorce ;

- fixer la date des effets du divorce à la date de présentation de l’assignation, soit le 3 janvier 2023 ;

- renvoyer les parties à la liquidation conventionnelle de leur régime matrimonial conformément à leurs accords ;

- dire que l’autorité parentale s’exercera conjointement ;

- fixer la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes :

* pendant la période scolaire : les enfants seront chez leur mère les semaines paires du vendredi soir après l’école au mercredi soir 18h et les semaines impaires du dimanche soir 18h au mercredi soir 18h, et les enfants seront chez leur père les semaines paires du mercredi soir 18h au vendredi matin retour en classe et les semaines impaires du mercredi soir 18h au dimanche soir 18h ;

* pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, avec pour le père la première période les années paires et la seconde période les années impaires, et inversement pour la mère ;

- partager par moitié entre les parents les dépenses scolaires, extra-scolaires (activités de loisir et sportives) et médicales ou para-médicales non remboursés, sur présentation des justificatifs et après accord entre les deux parents sur la dépense ;

- statuer ce que de droit sur les dépens.

L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2023.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur l’audition des enfants

L’article 388-1 du code civil dispose en son premier alinéa que, dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou, lorsque son intérêt le commande, par la personne désignée par le juge à cet effet.

En l’espèce, aucune demande d’audition n’est parvenue au greffe.

Sur la procédure d’assistance éducative

Aux termes de l’article 1072-1 du code de procédure civile, lorsqu’il statue sur l’exercice de l’autorité parentale, le juge aux affaires familiales vérifie si une procédure d’assistance éducative est ouverte à l’égard du ou des mineurs.

L’absence de procédure d’assistance éducative ouverte chez le juge des enfants a été vérifiée.

CAUSE DU DIVORCE

L’article 233 du code civil dispose : « Le divorce peut être demandé conjointement par les époux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Il peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsque chacun d’eux, assisté d’un avocat, a accepté le principe de la rupture du mariage par acte sous signature privée contresigné par avocats, qui peut être conclu avant l’introduction de l’instance. Le principe de la rupture du mariage peut aussi être accepté par les époux à tout moment de la procédure. L’acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. »

L’article 234 dispose que s’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.

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L’article 1123-1 du code de procédure civile énonce : « L’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci peut aussi résulter d’un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S’il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d’instance formée conjointement par les parties. En cours d’instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. »

En l’espèce les époux ont signé un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage en date du 23 janvier 2023.

Il y a donc lieu de prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil.

CONSÉQUENCES DU DIVORCE

SUR LES RAPPORTS ENTRE ÉPOUX

Sur la date d’effet du divorce

Aux termes de l’article 262-1 du code civil la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.

A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.

En l’espèce, les parties ne formulent aucune demande de report de la date des effets du divorce. Au contraire, elles sollicitent toutes les deux la fixation des effets du divorce à la date de l’assignation.

En conséquence, le jugement prendra effet à cette date, soit le 3 janvier 2023.

Sur le nom

L’article 264 du code civil dispose qu'« à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ».

En l’espèce, compte tenu de l’accord des époux, Madame A sera autorisée à conserver l’usage du nom de Monsieur X.

Sur la révocation des donations et avantages matrimoniaux

Selon l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue.

En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les parties ont pu, le cas échéant, se consentir.

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Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux

Aux termes de l’article 252, dernier alinéa, du code civil, l’acte introductif d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.

Il n’appartient toutefois pas au juge du divorce d’arbitrer la discussion qui s’est instaurée entre les époux à la suite de cette proposition. En effet, celle-ci n’a vocation qu’à préciser les intentions mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ainsi que l’indique l’article 1115 du même code.

Cet article ne concerne que la recevabilité de la demande, laquelle n’est pas contestée en l’espèce.

Sur les demandes relatives à la liquidation du régime matrimonial

L’article 267 du code civil dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2016 dispose qu'« à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties notamment en produisant : une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 10° de l’article 255 du code civil ».

Il n’appartient donc plus au juge du divorce de statuer sur les demandes relatives à la liquidation et le partage du régime matrimonial hors les cas prévus par l’article 267 du code civil.

En l’espèce, Madame A demande à ce qu’il soit jugé satisfactoire son offre de prendre en charge la totalité du remboursement des échéances du crédit immobilier eu égard à son projet de se voir attribuer la totalité de l’immeuble indivis.

Cependant, les conditions de l’article 267 du code civil ne sont pas remplies.

Dès lors, cette demande sera déclarée irrecevable.

Sur la demande aux fins d’entériner l’accord des parties
Madame A demande, à la fin du dispositif de ses dernières conclusions, d’entériner l’accord des parties sans préciser sur quoi exactement porte ledit accord. S’il s’agit d’un accord relatif à la liquidation de leur régime matrimonial, en l’absence d’état liquidatif réalisé par un notaire, ledit accord ne peut être homologué.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

Sur la demande de désignation d’un notaire

Les parties étant d’accord pour liquider de manière amiable (liquidation conventionnelle) leur régime matrimonial, il n’est nul besoin de désigner judiciairement un notaire avec pour mission de procéder à l’établissement d’un projet liquidatif rendu nécessaire par le régime matrimonial des époux.
Madame A sera donc déboutée de cette demande.

S’AGISSANT DES ENFANTS COMMUNS

Sur l’autorité parentale

Selon l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de

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celui-ci pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect du à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Aux termes de l’article 373-2 du même code, la séparation des parents demeure sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale. Chacun des parents doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. Tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent.

En principe, d’après l’article 372 du code civil, les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.

Mais, conformément à l’article 373-2-8 du code civil, le juge aux affaires familiales peut, à la demande du père, de la mère, ou du ministère public, modifier les conditions de l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant. Seuls des motifs tirés de l’intérêt de l’enfant peuvent motiver une modification des conditions d’exercice de l’autorité parentale.

Selon les dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. L’autre parent conserve toutefois le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier.

En l’espèce, les parties s’accordent sur le principe de l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs.

Il sera donc constaté cet exercice conjoint.

Sur la résidence des enfants et sur les droits de chacun des parents

En application des articles 373-2-1 et 373-2-9 du code civil, le juge fixe la résidence de l’enfant en alternance chez les deux parents ou au domicile de l’un d’eux. Sauf motifs graves, le juge ne peut refuser à l’autre parent un droit de visite et d’hébergement.

L’article 373-2-11 du code civil dispose que, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient antérieurement pu conclure (1°) ; les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 du code civil (2°) ; l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre (3°) ; le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant (4°) ; les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du même code (5°) ; les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre (6°).

En l’espèce, étant donné l’accord des parties, la résidence des enfants sera fixée en alternance au domicile de chacun des parents suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision.

Sur le partage des frais

Au vu de l’accord des parties, les dépenses scolaires, extra-scolaires (activités de loisir et sportives) et médicales ou para-médicales non remboursés relatives aux enfants seront partagées par moitié entre les parents, sur présentation des justificatifs et après accord entre les deux parents sur la dépense.

[…]

Les dépens seront partagés par moitié s’agissant d’un divorce accepté, conformément à l’article 1125 du code de procédure civile.

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PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,

Vu le procès-verbal du 23 janvier 2023 constatant l’acceptation par les époux de la rupture du mariage,

CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE le divorce, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;

de Madame C D E A, née le […] à Marseille 3ème arrondissement (Bouches-du-Rhône) ;

et Monsieur F J-K X, né le […] à Marseille 12 arrondissementème (Bouches-du-Rhône) ;

Mariés le 11 juillet 2009 à […] ;

ORDONNE la mention du dispositif de la présente décision en marge de l’acte de mariage de Madame C A et Monsieur F X, ainsi qu’en marge de leurs actes de naissance;

RAPPORTS ENTRE ÉPOUX

RAPPELLE que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens, à la date de l’assignation en divorce, soit le 3 janvier 2023 ;

AUTORISE Madame C A à conserver l’usage du nom de son époux Monsieur F X ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prendraient effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DECLARE irrecevable la demande de Madame C A aux fins de voir juger satisfactoire son offre de prendre en charge la totalité du remboursement des échéances du crédit immobilier eu égard à son projet de se voir attribuer la totalité de l’immeuble indivis ;

DEBOUTE Madame C A de sa demande aux fins d’entériner l’accord des parties ;

DEBOUTE Madame C A de sa demande de désignation d’un notaire avec pour mission de procéder à l’établissement d’un projet liquidatif rendu nécessaire par le régime matrimonial des époux ;

CONCERNANT LES ENFANTS

CONSTATE l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants communs ;

RAPPELLE que l’exercice de l’autorité parentale étant conjoint, les parents doivent :

- prendre ensemble les décisions importantes en ce qui concerne la vie des enfants, notamment, la scolarité et l’orientation professionnelle, l’éducation religieuse, les sorties du territoire national, la santé

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et les autorisations de pratiquer des sports dangereux, outre le changement de résidence habituelle ;

- s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre parents, sur l’organisation de la vie des enfants (notamment la vie scolaire, sportive et culturelle, les traitements médicaux, loisirs, vacances) ;

- permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;

RAPPELLE que chacun des parents doit respecter les liens des enfants avec l’autre parent et qu’en application des articles 227-4 et 227-6 du code pénal tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités de l’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent afin qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent puisse saisir le Juge aux affaires familiales ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents, résidence alternée qui s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :

- pendant la période scolaire : les enfants seront chez leur mère les semaines paires du vendredi soir après l’école au mercredi soir 18h et les semaines impaires du dimanche soir 18h au mercredi soir 18h, et les enfants seront chez leur père les semaines paires du mercredi soir 18h au vendredi matin retour en classe et les semaines impaires du mercredi soir 18h au dimanche soir 18h ;

- pendant les vacances scolaires : la moitié de toutes les vacances scolaires, avec pour le père la première période les années paires et la seconde période les années impaires, et inversement pour la mère ;

Étant précisé que, sauf meilleur accord :

- les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants ont leur résidence habituelle ;

- le jour de la Fête des mères est réservé à la mère et celui de la Fête des pères au père ;

DIT que le parent chez qui se trouvent les enfants assumera l’ensemble des frais d’entretien courants pour la période considérée ;

PARTAGE par moitié entre les parents les dépenses scolaires, extra-scolaires (activités de loisir et sportives) et médicales ou para-médicales non remboursés relatives aux enfants, sur présentation des justificatifs afférents et après accord entre les deux parents sur la dépense ;

Les y CONDAMNE en tant que de besoin ;

ACCESSOIRES

CONDAMNE Madame C A et Monsieur F X aux dépens, qui seront partagés par moitié entre les parties ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit en ce qui concerne l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal Judiciaire d’Aix-en-Provence, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile le 13 février DEUX MILLE VINGT-TROIS, la minute étant signée par :

LA GREFFIERE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Textes cités dans la décision

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  2. Code pénal
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