Juge aux affaires familiales d'Avignon, 17 septembre 2018, n° 18/02112
JAF Avignon 17 septembre 2018

Arguments

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  • Rejeté
    Violences psychologiques alléguées

    Le juge a estimé que les éléments présentés ne démontraient pas de violences suffisantes ni de danger imminent pour Madame A ou les enfants.

  • Rejeté
    Droit à la jouissance du domicile conjugal

    Le juge a rejeté cette demande, considérant que les conditions pour attribuer la jouissance du domicile n'étaient pas remplies en l'absence de preuves de violences.

  • Rejeté
    Résidence alternée des enfants

    Le juge a estimé que la demande de résidence alternée ne pouvait être accordée sans preuve de danger pour les enfants, ce qui n'a pas été établi.

  • Rejeté
    Condamnation au titre de l'article 700

    Le juge a débouté Monsieur Z de sa demande, considérant que chaque partie devait supporter ses propres dépens dans le cadre de ce litige familial.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal de Grande Instance d'Avignon, Madame A demande une ordonnance de protection contre Monsieur Z, invoquant des violences psychologiques et un danger pour elle et leurs enfants. Les questions juridiques posées concernent la vraisemblance des faits de violence allégués et le danger auquel la victime serait exposée, conformément aux articles 515-9 et 515-11 du Code civil. Le tribunal conclut que les éléments présentés ne suffisent pas à établir la réalité des violences ni le danger imminent, déboutant ainsi Madame A de sa demande de protection. En conséquence, la demande de Monsieur Z au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile est également rejetée, chaque partie conservant la charge de ses dépens.

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Sur la décision

Référence :
JAF Avignon, 17 sept. 2018, n° 18/02112
Numéro(s) : 18/02112

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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