Juge aux affaires familiales d'Avignon, 17 septembre 2018, n° 18/02112

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Sur la décision

Référence :
JAF Avignon, 17 sept. 2018, n° 18/02112
Numéro(s) : 18/02112

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRA[…] D’AVIGNON

od pot REPUBLIQUE FRANÇAISE N° MINUTE: 582/2018 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS AUDIENCE DU 17 Septembre 2018 CHAMBRE 02 CONTENTX GENER Le Juge Délégué aux affaires familiales

Up out au Tribunal de Grande Instance d’Avignon AFFAIRE N° RG 18/02112 a rendu le jugement dont la teneur suit.

ob

ORDONNANCE

Ordonnance rendue en Chambre du Conseil le dix sept Septembre deux mil dix huit par Laura BOURGEOIS, Juge, assisté(e) de Nathalie CLAUZADE,

Greffière, AFFAIRE:

B A

ENTRE

C/ PARTIE DEMANDERESSE:

990 0 NI CE US C Z Madame B A née le […] à […]

[…] comparante en personne assistée de Me Bernard AUTRIC, avocat au barreau

de CARPENTRAS

ET

PARTIE DÉFENDERESSE:

Monsieur C Z né le […] à […]

[…]

[…] comparant en personne assisté de Me Jean-philippe BOREL, avocat au barreau

d’AVIGNON in si og

Pièces délivrées

CC + CE délivrées le 17/09/2018

à Me AUTRIC

à Me BOREL

DÉBATS: en Chambre du Conseil le 03 Septembre 2018 Président : Laura BOURGEOIS, Juge, bre ab tarnobro Greffier Nathalie CLAUZADE, Greffière

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EXPOSE DU LITIGE Monsieur C Z et Madame B A se sont mariés le […] et sont

les parents de :

- Apolline, née le […],

- X né le […],

- Y né le […],

- Agathe née le […].

Saisi par Monsieur Z d’une requête en divorce, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Avignon a prononcé une ordonnance de non conciliation le 28 août 2017 aux

- la jouissance du logement familial a été attribuée à titre onéreux à l’époux à charge pour lui de régler termes de laquelle : les frais afférents à ce domicile, et notamment le paiement du crédit immobilier,

- l’exercice de l’autorité parentale a été confié en commun aux époux,

- la résidence habituelle des enfants communs mineurs a été fixée au domicile du père,

- le droit de visite et d’hébergement de la mère a été organisé,

- M° DEGRAVE-TINAUT Notaire, a été désignée pour procéder à l’établissement d’un projet liquidatif

du régime matrimonial des époux. Par requête en date du 29 juin 2018, Madame A a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d’Avignon aux fins de se voir accorder le bénéfice d’une ordonnance de protection sur le fondement des articles 515-9 et suivants du Code civil.

A l’audience du 3 septembre 2018, Madame A assistée d’un conseil maintient sa demande de protection, et sollicite que la jouissance du domicile conjugal lui soit attribuée. S’agissant des enfants, elle demande la mise en place d’une résidence alternée.

Monsieur Z assisté d’un conseil, sollicite le débouté de la demande de protection et en tout état de cause, le débouté des demandes de Madame A au titre des enfants et du domicile. conjugal. Il sollicite la condamnation de son épouse au paiement de la somme de 950 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le bien-fondé de la demande Selon l’article 515-9 du Code civil, lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection.

Aux termes de l’article 515-11 du Code civil, l’ordonnance de protection est délivrée par le juge aux affaires familiales, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de considérer comme vraisemblables la commission des faits de violence allégués et le danger auquel la victime est exposée. A l’occasion de sa délivrance, le juge aux

affaires familiales est compétent pour : 1° Interdire à la partie défenderesse de recevoir ou de rencontrer certaines personnes spécialement désignées par le juge aux affaires familiales, ainsi que d’entrer en relation avec elles, de quelque façon

que ce soit ; 2° Interdire à la partie défenderesse de détenir ou de porter une arme et, le cas échéant, lui ordonner de remettre au greffe contre récépissé les armes dont elle est détentrice ;

3° Statuer sur la résidence séparée des époux en précisant lequel des deux continuera à résider dans le logement conjugal et sur les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement. Sauf

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circonstances particulières, la jouissance de ce logement est attribuée au conjoint qui n’est pas l’auteur des violences ;

4° Attribuer la jouissance du logement ou de la résidence du couple au partenaire ou au concubin qui n’est pas l’auteur des violences et préciser les modalités de prise en charge des frais afférents à ce logement;

5° Se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle au sens de l’article 515-4 pour les partenaires d’un pacte civil de solidarité et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;

6° Autoriser la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l’avocat qui l’assiste ou la représente ou auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance pour toutes les instances civiles dans lesquelles elle est également partie. Si, pour les besoins de l’exécution d’une décision de justice, l’huissier chargé de cette exécution doit avoir connaissance de l’adresse de cette personne, celle-ci lui est communiquée, sans qu’il puisse la révéler à son mandant;

[…] la partie demanderesse à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile pour les besoins de la vie courante chez une personne morale qualifiée ;

7° Prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse en application du 1er alinéa de l’article 20 de la loin°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.

En l’espèce, pour que l’ordonnance de protection puisse être prononcée, le juge doit apprécier deux éléments : la vraisemblance de commission de faits de violence allégués et le danger auquel la victime

est exposée.

Madame A fait état de violences psychologiques, commises tant sur elle que sur ses enfants.

Elle produit un constat d’huissier dressé par la SCP D E le 31 octobre 2017, retranscrivant des enregistrements de conversation entre les époux. La première conversation retranscrite a été enregistrée sans qu’il soit possible de s’assurer du consentement de F Z et elle sera écartée. La seconde retranscription est quant à elle recevable, puisque Madame A en avait informé son époux dès le début. Celui-ci a refusé l’enregistrement mais a malgré tout poursuivi sa conversation avec son épouse. Toutefois, cette conversation, si elle démontre un vif conflit entre les parties, n’est pas révélatrice de violences morales de la part de l’époux.

La plainte déposée par Madame A le 27 septembre 2017 (pour laquelle aucune réponse pénale n’a été apportée pour le moment) démontre également que la séparation entre les époux se passe mal. Madame A fait état d’un harcèlement téléphonique de son époux, qui serait injurieux à son égard et envers les enfants. Un certificat médical du 26 septembre 2017 fait état de l’angoisse de Madame A, liée aux fait que ses enfants ne soient pas auprès d’elle, étant rappelé que l’ordonnance de non conciliation avait acté un accord des parties relatif à la fixation de la résidence habituelle des enfants chez le père, sans qu’il ne soit démontré que cet accord ait résulté de pressions de Monsieur Z sur son épouse.

S’agissant de la plainte déposée par Madame A le 19 janvier 2018 (corroborée par une plainte de son compagnon de l’époque), il en ressort que celle-ci accuse son époux de l’avoir suivi en voiture et d’avoir volontairement percuté son véhicule. Monsieur Z a déposé une plainte concernant ces faits, accusant son épouse et son compagnon de faits similaires. Aucune réponse pénale

n’a été apportée pour le moment.

Les attestations du père de Madame A corroborent enfin le fait que le conflit conjugal est vif et violent, sans que l’on puisse toutefois déterminer avec certitude que Monsieur Z en

est le seul responsable. Ces éléments ne sont pas suffisants pour caractériser des violences de la part de Monsieur Z. En tout état de cause, le critère du danger auquel la victime serait exposé n’est pas rempli, puisque d’une part les éléments produits remontent à plusieurs mois, et d’autre part, malgré un contexte conjugal

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ich houleux, rien ne permet de démontrer que Madame A ou les enfants soient en danger. S’agissant des enfants, on ne peut toutefois que déplorer la place que les parents leur donnent dans leur conflit, et, si cela ne s’apaise pas, ces quatre jeunes enfants pourraient se trouver dans une situation de danger, du fait de l’incapacité de leurs deux parents de les protéger de leurs histoires d’adultes.

En tout état de cause, les conditions de l’article 515-11 du Code civil n’étant pas réunies, il y a lieu de débouter Madame A de sa demande de protection. En conséquence, il n’y a pas lieu à statuer sur les autres demandes.

Compte tenu de la nature familiale du litige, Monsieur Z sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile. Chaque partie conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire, mise à disposition auprès du greffe et en premier ressort,

Déboute Madame A de sa demande de protection, llarn midarvarg

Déboute Monsieur Z de sa demande formée au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.

Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire conformément à l’article 1136-7 du Code de Procédure Civile,

La présente décision ayant été signée par le Juge et le Greffier.

LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Formule executoire onséquence, la République Française e et ordonne à tous huleelers de justice, ce requis, de mettre la présente grosse

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs la République près les Tribunaux acécution; Grande Instance d’y tenir la main; A Tous Commandants et Officiers de la

Parce Publique de prêter main-forte lorsqu’ils de qual, le présente Grosse dûment e née par le Greffer et

R

[…]

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visiq senons

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Textes cités dans la décision

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  2. Code civil
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