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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1er juin 2023, n° 21/05322 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05322 |
Texte intégral
Tribunal judiciaire ORDONNANCE du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES de Strasbourg du 01 Juin 2023
Quai Finkmatt
B.P. 1[…]0 F
67070 Strasbourg Cedex DEMANDEUR:
Monsieur X Y 1ère Ch. Civile Cab. 1 né le […] à CHAUNY (02300) Tél […].88.75.[…].[…] 38, rue du Noyer 67300 SCHILTIGHEIM représenté par Me Simon WARYNSKI, avocat au barreau de N° de minute :-23/116 […], avocat postulant, vestiaire : […]4, Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant, N° RG 21/05322
N° Portalis DB2E-W-B7F-KQYK
DEFENDERESSES:
CAISSE DE CREDIT MUTUEL SCHILTIGHEIM,
COPIE A: inscrite au RAC de […] sous le n° 778.811.851. prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette CE JOUR qualité audit siège 6[…]
Me Christian DECOT représentée par Me Christian DECOT, avocat au barreau de Me Sophie GALLET […], avocat plaidant/postulant, vestiaire : 163 Me Simon WARYNSKI L JOU K Z AA AG, IA A N IR inscrite au RCS de BONN sous le n° HRB6793 EUID : DER E U Le greffier B I
3201.HRB6793 prise en la personne de ses représentants légaux R
T domiciliés en cette qualité audit siège Friedrich Ebert Allee 114-126
53113 BONN/ALLEMAGNE représentée par Me Sophie GALLET, avocat au barreau de […], avocat plaidant/postulant, vestiaire : 290
Vu les conclusions sur incident récapitulatives n°2 de la société Z AA AG;
Vu les conclusions sur incident n°2 de Monsieur Y en date du 16 mai 2022 ;
Il est expressément référé à ces écritures pour un plus ample exposé des faits et moyens et demandes ;
À l’audience du 16 mars 2023, l’affaire a été mise en délibéré sur incident.
Sur ce,
Monsieur Y, client de la caisse de crédit mutuel de Schiltigheim, a procédé à deux virements dont un de 71 000 € le 19 janvier 2018 au profit d’une société « XYZ Internationale Limite GmbH » dont le compte est domicilié auprès de la société DEUSTSCHE AA AG.
-1/4 N° RG 21/05322 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KQYK
Monsieur Y, se dit victime d’une escroquerie, les sommes investies étant totalement perdues. Il s’est constitué partie civile dans le dossier d’information judiciaire ouverte à l’encontre de la société Blue Diams Limited du chef d’escroquerie en bande organisée instruit par le JIRS de Nancy, instruction toujours en cours.
Par assignation en date du 30 juillet 2021, il a saisi la chambre civile du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une demande dirigée contre la Caisse de Crédit Mutuel de Schiltigheim et la société DEUSTSCH AA AG afin d’être indemnisé du préjudice subi dont il considère que les banques sont responsables.
La société DEUSTSCH AA AG fait valoir, au visa de l’article 7.2 du règlement de Bruxelles I bis, que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour connaître du litige la mettant en cause dès lors que le fait dommageable ne peut être localisé au domicile du demandeur au seul motif qu’il y aurait subi un préjudice financier résultant de la perte d’éléments de son patrimoine, puisque s’il y a perte financière, elle se situe au domicile de la banque destinataire des virements, à condition pour le virement d’être alors détourné du placement recherché.
La société DEUSTSCH AA AG ajoute que seule la juridiction allemande est compétente en application de l’article 8.1 du règlement européen. Elle soutient que les reproches formulés par Monsieur Y à l’égard de la société DEUSTSCH AA AG sont soumis au droit allemand, que les obligations des banques allemandes ne sont pas les mêmes que celles des banques françaises, que les fautes reprochées aux banques sont de nature différente, contractuelle s’agissant de la caisse de Crédit Mutuel, délictuelle s’agissant de la Z AA AG et que ces fautes ne sont pas liées par un rapport si étroit qu’il présenterait un intérêt de les juger en même temps. Elle ajoute que les tribunaux allemands auraient une compétence naturelle pour connaître du litige faisant valoir que c’est pour fonder artificiellement la compétence des juridictions françaises que Monsieur Y a assigné la Caisse de Crédit Mutuel devant le tribunal judiciaire de Strasbourg pratiquant ainsi un détournement du for.
Monsieur Y conclut au rejet de cette demande d’incompétence rappelant qu’il a attrait plusieurs défendeurs devant la juridiction lui permettant d’opter pour la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux.
Il précise que s’agissant de virements effectués à partir d’un compte ouvert dans un établissement bancaire français, le fait dommageable se situe au départ en France et qu’il y a connexité entre les demandes bien que leur fondement juridique soit différent, dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins et appellent des réponses coordonnées. L’article 7.2 du règlement de Bruxelles I bis dispose qu’ « Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre : 2) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire. »}
Monsieur Y se prévaut des mêmes faits, à savoir des virements effectués à partir de son compte bancaire ouvert dans les livres de la Caisse de Crédit mutuel de Schiltigheim pour engager la responsabilité contractuelle de la Caisse de Crédit Mutuel et la responsabilité délictuelle de la société DEUSTSCH AA AG.
Le fait dommageable se situe donc en France tant pour la Caisse de Crédit Mutuel que la société DEUSTSCH AA AG puisque le préjudice financier se réalise directement sur le compte bancaire du demandeur ouvert en France. Par ailleurs, selon l’article 8 (point 1) du règlement Bruxelles I bis, : " Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut aussi être attraite :
1) s’il y a plusieurs défendeurs, devant la juridiction du domicile de l’un deux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes avaient été jugées séparément.
En l’espèce, il y a intérêt à juger et instruire ensemble les demandes de Monsieur Y dirigées contre tant la Caisse de Crédit Mutuel de Schiltigheim que contre la société DEUSTSCH AA AG, en ce qu’elles ont concouru à la réalisation d’un même dommage, soit la perte des fonds investis en 2018 par des virements effectués sur le compte d’une société frauduleuse, évoquant à leur encontre des manquements à leurs obligations de
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surveillance et de vigilance relatives à la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme, étant rappelé que les directives européennes « anti blanchiment » ont été transposées par les Etats européens. Il importe donc peu que le fondement juridique des demandes, contractuel ou délictuel, soit différent.
En effet, les demandes qui portent sur les mêmes faits, poursuivent le même objectif, et posent des questions communes qui appellent des réponses coordonnées, notamment sur la matérialité de l’étendue du préjudice, l’analyse des causes du dommage et la part de responsabilité éventuelle de chaque banque.
L’exception d’incompétence est par conséquent mal fondée et sera rejetée.
Sur la demande de production de pièces
Monsieur Y sollicite la communication sous astreinte de tous documents justificatifs de la destination des fonds versés par la société DEUSTSCH AA AG par virement du 19 janvier 2018 sur le compte bancaire DE 8344010046[…]52196463, sous astreinte, ce à quoi la société DEUSTSCH AA AG réplique que la demande de production forcée de pièces suppose qu’elles soient pertinentes pour sauvegarder un droit légalement et judiciairement reconnu et éclairer la solution du litige. Elle estime que Monsieur Y ne démontre pas l’intérêt qu’il peut avoir à la production de ces pièces d’autant qu’un juge d’instruction est en charge des investigations et que les fonds auraient été transférés en Israël.
À titre subsidiaire, elle évoque le secret bancaire pour s’opposer à la demande et à titre très subsidiaire, elle sollicite que soit prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale en cours. En l’espèce, Monsieur Y entend, à juste titre, savoir ce que sont devenus les fonds qui ont transité par la société DEUSTSCH AA AG vers la société " YSL International
Limited Gmbh".
N’étant pas partie aux relations contractuelles entre la société DEUSTSCH AA AG et son client, la production sollicitée de tout justificatif de l’usage et/ou la destination des fonds est indispensable à l’exercice du droit de la preuve, l’atteinte au secret bancaire étant proportionnée
aux intérêts en présence, d’autant que Monsieur Y est partie civile dans l’information judiciaire ouverte devant le JIRS de Nancy. L’action introduite par la victime devant la juridiction civile n’étant pas fondée sur des faits d’escroquerie que Monsieur Y reprocherait à la banque défenderesse, mais sur la responsabilité de la banque pour manquement à son devoir de vigilance dans les opérations litigieuses, il n’y a pas lieu de surseoir à statuer dans l’attente de la décision à intervenir au pénal.
La demande de sursis à statuer sera donc rejetée.
Il est réservé à statuer sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de s dépens
PAR CES MOTIFS
Par ordonnance contradictoire susceptible de recours,
REJETTE l’exception d’incompétence,
CONDAMNE la société DEUSTSCH AA AG à communiquer à Monsieur Y tous documents justificatifs de la destination des fonds qu’elle a versés suite au virement du 19 janvier 2018 sur le compte bancaire DE 8344010046[…]52196463, sous astreinte de 100 € par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de l’ordonnance, dans la limite de 3 mois,
REJETTE la demande de sursis à statuer,
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RESERVONS à statuer sur les dépens et l’article 700 qui suivront le sort de la procédure principale,
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 07 septembre 2023.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Dominique PHEULPIN Stéphanie ARNOLD
er emple centre conforme à l’original Lareffier
-4/4 N° RG 21/05322 – N° Portalis DB2E-W-B7F-KQYK
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