Annulation 7 mars 2019
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7 mars 2019, n° 1803091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1803091 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE LYON
N° 1803091 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ___________
M. Z B…
___________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Mme A X
Rapporteur
___________ Le tribunal administratif de Lyon
(3ème chambre) M. Joël Arnould Rapporteur public
___________
Audience du 14 février 2019 Lecture du 7 mars 2019 _________ 15-02-04 095-06 C+-KS
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 avril 2018 et un mémoire enregistré le 19 juin 2018, M. B… demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 4 juin 2018 par laquelle le préfet de l’Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ain, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour à validité pluriannuelle portant la mention « membre de la famille d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire » dans un délai d’un mois, à titre subsidiaire de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », et à titre infiniment subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
N° 1803091 2
Il soutient que :
- le préfet n’a pas répondu à sa demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour intervenue le 3 juillet 2017 ;
- le préfet n’a pas procédé à l’examen de sa situation ;
- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de transmission de son dossier à l’administration compétente pour obtenir un visa de régularisation ;
- cette décision est contraire à la directive n°2011/95/UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011, qui n’a pas été complètement transposée en droit interne, en particulier son article 24 ;
- les dispositions de l’article L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée ;
- elle porte atteinte à l’intérêt de ses deux jeunes enfants ;
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du président du bureau d’aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Lyon en date du 23 mars 2018.
Le préfet de l’Ain n’a pas produit d’observations en défense malgré une mise en demeure adressée en ce sens le 24 octobre 2018.
La clôture de l’instruction est intervenue le 26 novembre 2018.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive n°2011/95/UE du 13 décembre 2011 ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme X,
- les conclusions de M. Arnould, rapporteur public,
- et les observations de Me Jayle, avocate de M. B….
N° 1803091 3
Considérant ce qui suit :
1. M. B… a épousé en 2010 Mme C…, en Albanie. Le couple est entré en France le 15 mars 2016 avec leur premier enfant né en 2011. Par une décision du 26 janvier 2017, la cour nationale du droit d’asile a accordé à Mme C…, le bénéfice de la protection subsidiaire. M. B… a saisi le préfet de l’Ain d’une demande de titre de séjour, en se prévalant de la protection accordée à son épouse. Pour refuser de faire droit à cette demande, le préfet de l’Ain a relevé que l’intéressé n’a pas été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale, et qu’il lui appartenait en conséquence de solliciter la délivrance d’un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois, conformément aux dispositions de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile auxquelles renvoient celles du 2° de l’article L. 313-13 de ce code. M. B… demande l’annulation de la décision de refus du préfet de l’Ain en date du 4 juin 2018.
.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Selon le 2. de l’article 24 de la directive 2011/95/UE du parlement européen et du conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection : « Dès que possible après qu’une protection internationale a été octroyée, les États membres délivrent aux bénéficiaires du statut conféré par la protection subsidiaire et aux membres de leur famille un titre de séjour valable pendant une période d’au moins un an et renouvelable pour une période d’au moins deux ans, à moins que des raisons impérieuses de sécurité nationale ou d’ordre public ne s’y opposent ».
3. Aux termes de l’article L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige, résultant de la loi du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile : « Sauf si leur présence constitue une menace pour l’ordre public, la carte de séjour temporaire mentionnée à l’article L. 313-11 est délivrée de plein droit : 1° A l’étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en application de l’article L. 712-1 ; / 2° A son conjoint, son partenaire avec lequel il est lié par une union civile ou son concubin, s’il a été autorisé à séjourner en France au titre de la réunification familiale dans les conditions prévues à l’article L. 752-1 ; / 3° A son conjoint ou au partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est postérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile, à condition que le mariage ou l’union civile ait été célébré depuis au moins un an et sous réserve d’une communauté de vie effective entre époux ou partenaires ; / (…) ». Et aux termes de l’article L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa version applicable au litige, résultant de la même loi du 29 juillet 2015 : « I.-Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° Par son conjoint ou le partenaire avec lequel il est lié par une union civile, âgé d’au moins dix-huit ans, si le mariage ou l’union civile est antérieur à la date d’introduction de sa demande d’asile ; / 2° Par son concubin, âgé d’au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d’introduction de sa demande d’asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / (…) / II.-Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l’article L. 411-7 sont applicables. / La réunification familiale n’est pas soumise à des conditions de durée préalable de séjour régulier, de ressources ou de logement. / Les membres
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de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l’application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. / La réunification familiale ne peut être refusée que si le demandeur ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil. / Est exclu de la réunification familiale un membre de la famille dont la présence en France constituerait une menace pour l’ordre public ou lorsqu’il est établi qu’il est instigateur, auteur ou complice des persécutions et atteintes graves qui ont justifié l’octroi d’une protection au titre de l’asile ». Il résulte de la combinaison des dispositions précitées des articles L. 313-13 et L. 752-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le conjoint du bénéficiaire de la protection subsidiaire marié avec ce dernier depuis une date antérieure à sa demande d’asile doit, pour être admis au séjour sur le fondement du 2° de l’article L. 313-13 du même code, se soumettre à la procédure dite de réunification familiale, imposant à l’intéressé de retourner dans son pays d’origine durant l’instruction de sa demande de visa.
4. En prévoyant que le conjoint du bénéficiaire de la protection subsidiaire doit quitter le territoire français afin d’obtenir la délivrance d’un visa auprès des autorités diplomatiques et consulaires, les dispositions du 2° de l’article L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile méconnaissent celles du 2. de l’article 24 de la directive du 13 décembre 2011 qui prescrivent la délivrance d’un titre de séjour aux membres de la famille du bénéficiaire de la protection subsidiaire dès que possible après que cette protection a été octroyée. Dès lors le moyen tiré par la voie de l’exception de l’inconventionnalité des dispositions du 2° de l’article L.313-13 du code de l’entrée et du séjour doit être accueilli.
5. Il résulte de ce qui précède que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 4 juin 2018 par laquelle le préfet de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Les motifs du présent jugement impliquent nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de l’Ain de délivrer à M. B… le titre de séjour qu’il a sollicité en sa qualité de conjoint de bénéficiaire de la protection subsidiaire, dans un délai d’un mois.
Sur les conclusions tendant à l’application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Y renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 900 euros à verser à Me Y, par application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
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DECIDE :
Article 1er : La décision du 4 juin 2018 par laquelle le préfet de l’Ain a refusé de délivrer à M. B… un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Ain de délivrer à M. B…, dans un délai d’un mois, un titre de séjour en qualité de conjoint de bénéficiaire de la protection subsidiaire.
Article 3 : L’Etat versera à Me Y la somme de 900 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. Z B… et au préfet de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 14 février 2019, à laquelle siégeaient :
Mme Marginean-Faure, présidente, Mme Rizzato, premier conseiller, Mme X, conseiller.
Lu en audience publique le 7 mars 2019.
Le rapporteur, La présidente,
A. X D. Marginean-Faure
La greffière,
C. Driguzzi
La République mande et ordonne au préfet de l’Ain, en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition, Un greffier,
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Textes cités dans la décision
- Directive Qualification - Directive 2011/95/UE du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- LOI n°2015-925 du 29 juillet 2015
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
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