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Sur la décision
| Référence : | T. corr. Paris, 24 janv. 2018, n° 15120000109 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 15120000109 |
Texte intégral
Cour d’Appel de Paris
Tribunal de Grande Instance de Paris Jugement du : 24/01/2018
17e chambre correctionnelle
N° minute
N° parquet 15120000109
Plaidé le 28/11/2017 Prononcé le 24/01/2018
JUGEMENT CORRECTIONNEL
Prononcé à l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Paris le VINGT- QUATRE JANVIER DEUX MILLE DIX-HUIT
Composé de :
Président Caroline KUHNMUNCH vice-président Assesseurs Bérangère DOLBEAU vice-président F G juge
Ministère public : PHILIPPE vice-procureur Greffier Virginie REYNAUD greffier
Dans l’affaire plaidée à l’audience publique du Tribunal Cotrectionnel de Paris le VINGT-HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE DIX-SEPT
Composé de :
Président Caroline KUHNMUNCH vice-président Assesseurs Roïa PALTI vice-président Djamel CAÏLLET juge
Ministère public : – Annabelle PHILIPPE vice-procureur Greffier Martine VAIL greffier
a été appelée l’affaire entre :
ENTRE :
Le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal Page 1 / 21
PARTIE CIVILE :
C H domicilié : Chez Maître I J […]
comparant, assisté de Me I J, avocat au barreau de PARIS, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier
ET PREVENUE :
Nom : D K née le […] à kassel (ALLEMAGNE) de D Rolf et de W U AA : française allemande Antécédents judiciaires : jamais condamnée Demeurant : […] M. L M […] délivrée à domicile le […] Situation pénale : libre
comparant, assisté de Me Guy LA MBOT, avocat au barreau de PARIS, lequel a déposé des conclusions visées par le président et le greffier et jointes au dossier
Prévenue du chef de :
— DIFFAMATION ENVERS UN FONCTIONNAIRE, UN DEPOSITAIRE DE L’AUTORITE PUBLIQUE OU UN CITOYEN CHARGE D’UN SERVICE PUBLIC PAR PAROLE, ECNIT, IMAGE OU MOYEN DE COMMUNICATION AU PUBLIC PAR VOIE ELECTRONIQUE faits commis courant février 2015 à PARIS
PROCEDURE
Par ordonnance rendue le 7 juillet 2016 par l’un des juges d’instruction de ce siège, à la suite de la plainte avec constitution de partie civile déposée par H C le 29 avril 2015, K D a été renvoyée devant ce tribunal sous la prévention :
— d’avoir à Paris et sur l’ensemble du territoire national, en février 2015, et depuis temps non couvert par la prescription, commis une diffamation publique envers un fonctionnaire public, pour avoir écrit et envoyé à dix destinataires non liés par une communauté d’intérêt, un courrier contenant les propos suivants (numérotation des passages ajoutée par nos soins) :
passage n° 1 :
« Je porte plainte contre le AB C pour :
— violation du secret médical
— diffamation aggravée et répétitive à mon encontre depuis de nombreuses années en usant et abusant de son titre de Médecin psychiatre et AB des Universités
— refus de soins répétés et non assistance à personne et enfants en danger
— manipulation et complicité active avec son frère N C d’aliénation parentale « familiale » de mes filles Clara et X, vis à vis de moi et de ma famille. »
passage n° 2 :
« Des faits récents graves, notamment des menaces verbales en juillet 2014 et écrites le 14 novembre 2014, du AB C à mon encontre, faisant état de ses compétences de psychiatre voulant me faire passer pour folle et bipolaire auprès de mes enfants, de ma famille et de tout notre entourage, allant jusqu’à faire un véritable diagnostic médical, et me menaçant d’interpeller personnellement le Procureur de la République pour me déclarer dangereuse pour ses proches, confirment le caractère urgent et impératif de ma plainte qui sera complétée au pénale en citation directe par mon avocat. »
passage n° 3 :
« Je suis parfaitement consciente que ma plainte met en cause la réputation, la respectabilité et l’exercice professionnel du AB H C, et même beaucoup plus, car ses déclarations mensongères et diffamatoires, ainsi que sa complicité active dans l’aliénation parentale « familiale » dont mes enfants et moi-même sont victimes, dépassent les limites de l’acceptable et sa conduite en tant que médecin psychiatre est véritablement criminelle. »
(…) passage n° 4 :
« ILE DOCTEUR H C VIOLE LE SECRET MEDICAL
Il divulgue les noms de ses patients illustres pour se donner de l’importance, en donnant des détails, sur leur pathologie, notamment des familles royales d’Afrique du Nord et du Moyen Orient, et même la femme d’un ancien Président de la République Française, dont je garde l’anonymat par respect et discrétion.
Il s’est vanté de nombreuses fois d’être le psychiatre du GIGN et d’user de ses relations en haut lieu avec la Police pour aider son frère N C dans ses tribulations judiciaires, et qu’il utilise encore, ce qui pourrait expliquer la lenteur des procédures judiciaires menée contre son frère et des multiples plaintes classées sans suites.
Il a soigné, ou fait soigner par ses confrères depuis de très nombreuses années, dans son service de l’Hôpital Sainte A à Paris, des collaborateurs de son frère N C, dernièrement TL LN, n’hésitant pas à user des renseignements ainsi obtenus pour aider son frère à les manipuler.
C’est ce qui s’est passé pour TL LN qui a été la maîtresse de N C pendant plus de deux ans et qui a porté plainte contre lui pour harcèlement et viols répétés sur les lieux de travail avec des descriptions d’une violence inouïe. »
(…) passage n° 5 :
« 2/ LE AB H C EST […]
Il a usé de son titre de Médecin psychiatre et AB des Université pour me faire passer pour folle, instable, violente et bipolaire, auprès de ma famille et de mes enfants, et dans ses témoignages à la Police et à la justice, cautionnant les déclarations de son frère en ce sens. »
(..)
passage n° 6 :
«J’en aurai fait part à N C, déclaration reprise par son frère le AB H C dans « son rapport médical » concernant ma fille pour le juge, insinuant d’autre part une relation « intime » entre ma fille et son beau- père. Son fils et lui-même ne sont malheureusement plus là pour porter plainte en diffamation.
Plus grande est donc mon indignation devant des fabulations aussi lâches qu’indignes salissant leur réputation, leur honneur ainsi que celui de ma famille. Ma fille a rencontré N C en 1996. A la suite de violence à son égard, inquiète, j’ai rencontré le AB H C qui a fait soigné son frère pour un comportement qui ne lui était pas inconnu.
A de nombreuses reprises, elle a fait appel a son beau-frère en tant que médecin pour violences envers elle et ses enfants sans réponse de sa part. »
passage n° 7 :
« 3/ LE AB H C EST COUPABLE DE REFUS DE SOINS ET DE NON ASSISTANCE A PERSONNE EN DANGER.
Le Pr H C n’est pas intervenu lorsque son frère N C a recommencé ses violences à mon égard en 2011 et 2012, et même sur ma fille aînée ler avril 2012, malgré mes appels au secours, alors qu’il connaît parfaitement sa personnalité violente et perverse pour laquelle il l’a soigné dès 1996. Il aurait dû intervenir pour faire soigner de nouveau son frère et m’aider à protéger Carla et X alors qu 'il a fait tout le contraire. »
(…) passage n° 8 :
« 4/ LE AB, H, C EST COUPABLE DE MANIPULATION ET DE COMPLICITE DANS L’ALIENATION PARENTALE DE MES ENFANTS
Le AB H C est entièrement complice et acteur dans l’aliénation parentale « familiale » de mes filles Clara et X, par leur père vis à vis de moi et de ma famille, alors qu’il connaît les conséquences psychologiques de cette situation pour elles, devenues dépressives avec des tendances suicidaires et violentes qui ont été soulignées par le rapport du Dr P Z remis en novembre 2013, et les recommandations répétées du juge aux affaires familiales, confirmés par son jugement de juin 2014. »
ces propos comportant des allégations susceptibles de porter atteinte à l’honneur ou à la considération de H C, médecin psychiatre au centre hospitalier Sainte A.
Faits prévus et réprimés par les articles 23 alinéa 1 (concernant la publicité), 29 alinéa 1, 31 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881.
A. l’audience du 18 octobre 2016, le tribunal a établi le calendrier et renvoyé l’affaire aux audiences des 17 janvier 2017, 28 mars 2017, 12 septembre 2017, pour relais, et 28 novembre 2017, à 13h30, pour plaider.
A. cette dernière audience, à l’appel de la cause, la présidente a constaté la présence des parties, lesquelles étaient assistées de leur conseil respectif, puis elle a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
Les débats se sont tenus en audience publique.
La présidente a rappelé la prévention et avisé la prévenue présente de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées, ou de garder le silence.
Avant toute défense au fond, le conseil de K D a soulevé la nullité de la plainte avec constitution de partie civile et du téquisitoire introductif sur le fondement de l’article 50 de la loi du 29 juillet 1881, faisant valoir l’inexactitude des propos poursuivis dans la plainte de la partie civile.
Après avoir entendu les explications des parties – la partie civile sollicitant le rejet de l’exception de nullité, au motif que les « légères différences de forme » ne modifiaient ni le sens ni la portée des propos poursuivis et que la plainte se référait précisément aux passages des écrits de la prévenue, joints en annexe, en mentionnant les pages comprenant les propos litigieux-, et les réquisitions du ministère public, tendant au rejet de l’exception de nullité, les propos étant articulés et précisément visés, la défense ayant eu la parole en dernier, le tribunal a décidé, après en avoir délibéré, de joindre l’incident au fond.
Après le rappel des faits et de la procédure, la présidente a procédé à l’interrogatoire de la prévenue et à l’audition de la partie civile.
Dans l’ordre prescrit par la loi, le tribunal a successivement entendu :
— le conseil de la partie civile qui a développé ses conclusions écrites, soutenant que les propos étaient publics, que l’immunité prévue par l’article 41 de la loi sur la liberté de la presse ne s’y appliquait pas, que H C était visé en sa qualité de AB des universités et de praticien hospitalier (PU-AF), bénéficiant ainsi du statut de fonctionnaire public, et qu’en tout état de cause si certaines imputations pouvaient relever de l’article 32 alinéa 1 de la loi sur la liberté de la presse, étant indivisibles de celles relevant de l’article 31 alinéa 1, l’ensemble des passages devaient être poursuivis sur le fondement de l’article 31 alinéa 1 de ladite loi, sollicitant, avec exécution provisoire, outre la diffusion du jugement à intervenir, la publication d’un communiqué judiciaire et l’interdiction à compter de la décision à intervenir de diffuser et tenir les propos poursuivis, la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts et celle de 15.000 euros sur le fondement de l’article 475-1 du Code de procédure pénale,
— le ministère public en ses réquisitions, retenant la publicité des propos en l’absence de communauté d’intérêts des destinataires du courrier et d’applicabilité de l’article 41 de la loi du 29 juillet 1881, indiquant que ne pouvaient être qualifiés sur le fondement de l’article 31 alinéa 1 de la loi sur la liberté de la presse que les propos en rapport avec la fonction de PU-AF et retenant à ce titre le passage n° 5, posant la question de l’applicabilité dduit alinéa au passage n° 4 et s’en rapportant à la sagesse du tribunal au sujet de l’excuse de bonne foi,
— le conseil de la prévenue qui a soutenu ses conclusions aux fins de relaxe, faisant valoir d’abord l’absence de caractère diffamatoire de certains propos, l’absence de critique de H C en sa qualité de PU-AF et l’absence d’applicabilité de l’article 31 de la loi sur la liberté de la presse ainsi que l’absence de caractère public des propos en vertu des articles 23 et 41 de ladite loi, puis excipant de l’excuse de bonne foi de la prévenue et sollicitant subsidiairement la requalification en diffamation non publique, et, le cas échéant, la non mention de la condamnation au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et a demandé la condamnation de la partie civile au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 800-2 du Code de procédure pénale.
K D a eu la parole en dernier.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article 462, alinéa 2, du Code de procédure pénale, que le jugement serait prononcé le 24 janvier 2018.
À. cette date, la décision suivante a été rendue : MOTIFS :
H C, psychiatre exerçant au centre hospitalier de Sainte-A à Paris, AB des universités et praticien hospitalier (PU-AF), déposait plainte avec constitution de partie civile contre personne non dénommée devant le doyen des juges d’instruction de ce tribunal le 29 avril 2015 pour des faits de diffamation publique envers fonctionnaire public, à raison de passages d’une plainte contre lui devant le conseil de l’ordre des médecins de la ville de Paris, de 107 pages, datée du l" février 2015, adressée par R D à diverses personnes dont la présidente du conseil de l’ordre des médecins, le président de la commission médicale d’établissement de l’hôpital Sainte-A et le président de l’université Paris-Descartes.
H C expliquait que K D était l’ancienne compagne de son frère, Y, que le couple s’était séparé en 2012 et que les relations des anciens concubins étaient extrêmement tendues, notamment au sujet de la garde de leurs deux enfants, X et Clara.
Dans son courrier, K D, s’adressant à la présidente du conseil de l’ordre des médecins de la ville de Paris, indiquait en préambule porter plainte « contre le Docteur H C, psychiatre à l’hôpital Sainte A et AB à l’Université Paris-Descartes, responsable de ses actes en tant que simple citoyen, responsabilité triplement aggravée par sa profession car il devrait respecter le Code de Déontologie médicale, il connaît parfaitement la bipolarité et impulsivité aggressivité-violence qui sont ses thèmes de recherche, il enseigne les jeunes générations ». Elle annonçait ensuite un plan en indiquant qu’elle portait plainte contre lui – pour quatre faits, qu’elle énumérait (passage n° 1).
Elle expliquait le contexte très tendu entre elle et H C, l’ayant amenée à porter plainte, et précisait être consciente que sa « plainte mettait en cause la réputation, la respectabilité et l’exercice professionnel du AB H C, et même beaucoup plus car ses déclarations mensongères et diffamatoires, ainsi que sa complicité active dans l’aliénation parentale familiale dont mes enfants et moi-même sommes victimes, dépassent les limites de l’acceptable et sa conduite en tant que médecin psychiatre est véritablement criminelle. » (passage n° 2)
Après ces premiers passages poursuivis, elle effectuait un « rappel historique » de sa relation avec son ancien compagnon, qu’elle qualifiait de « pervers narcissique » et dont elle indiquait qu’il avait été violent à son égard, et de leur séparation très conflictuelle, ainsi que des diverses plaintes qu’elle avait portées contre lui devant la police, et de la procédure durant depuis 3 ans devant le juge aux affaires familiales (JAF). Elle déplorait la fixation et le maintien de la résidence des enfants chez leur père et faisait valoir que ces décisions de justice avaient été prises à la suite des mensonges d’N C, que son frère H S en mettant en doute son « équilibre » et sa « santé mentale ». Elle concluait ce « rappel », page 35 de sa plainte, par ces mots : « C’est pourquoi je m’en remets à vous pour sauver mes enfants ».
En page 36 figurait le passage poursuivi n° 4, évoquant la violation du secret médical par H C. Page 42, figurait le passage poursuivi n° 5, relatif à la diffamation répétitive et aggravée envers K D en tant que médecin psychiatre, la prévenue développant ce thème et reproduisant dans cette partie de sa plainte une attestation de sa mère, datée du 22 mai 2014, dont le passage poursuivi n° 6 est un extrait.
Le passage n° 7 figurait page 64, et les derniers passages page 68, la quatrième partie de la plainte étant divisée en une première sous-partie intitulée « sur le plan familial », introduisant l’ultime passage poursuivi, et une seconde sous- partie intitulée « sur le plan médical ». La page 107 indiquait que le double du courrier était envoyé à 19 destinataires, dont les ministres de la justice, de l’éducation nationale, des affaires sociales et de la santé, le Défenseur des droits, les présidents des tribunaux de grande instance (TGI) de Versailles et de Paris, le président de la commission médicale d’établissement de l’hôpital Sainte-A et le président de l’université Paris-Descartes, et qu’étaient annexés les conclusions d’appelant devant la cour d’appel de Versailles, l’expertise médico-psychologique et bilan familial du Docteur Z et deux jugements du juge aux affaires familiales du TGI de Versailles.
Le courrier de K D comprenait ses propos mais aussi, reproduits dans le corps du texte, de nombreuses attestations, plaintes, procès- verbaux et courriers divers de différentes personnes.
Une information judiciaire était ouverte le 4 novembre 2015 du chef de diffamation publique envers fonctionnaire public contre personne non dénommée.
Dans le cadre des investigations menées sur commission rogatoire par la brigade de la répression de la délinquance contre la personne, K D indiquait par téléphone et par courriel avoir envoyé d’abord la plainte à la présidente du conseil de l’ordre des médecins de la ville de Paris sans sa signature le 1er février 2014, puis le 6 février avec sa signature, et l’avoir également envoyée au mois de février 2014 à neuf autres personnes dont le président du conseil national de l’ordre des médecins, le directeur de l’hôpital Sainte-A, le Doyen de l’université Paris-Descartes, le Défenseur des droits, un expert psychiatre près de la cour d’appel de Versailles, ayant réalisé une expertise dans le cadre de la procédure devant le JAF, et deux autres psychiatres, l’un l’ayant suivie et l’autre l’ayant reçue avec N C pour une thérapie de couple. Elle confirmait être l’auteur du courrier et indiquait souhaiter être entendue par la juge d’instruction.
Lors de son interrogatoire de première comparution, elle reconnaissait être l’auteur des écrits litigieux et avoir envoyé le double de la plainte aux personnes mentionnées dans le cadre de la commission rogatoire.
Mise en examen, elle était renvoyée devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers fonctionnaire public par ordonnance du 7 juillet 2016. '
Sur l’action publique Sur l’exception de nullité :
Il convient de rappeler :
— qu’en matière de délits de presse, l’acte initial de poursuite fixe définitivement et irrévocablement la nature et l’étendue de celle-ci quant aux faits et à leur qualification ;
— que, d’une part, pour pouvoir mettre l’action publique en mouvement, dans le cas d’infractions à la loi du 29 juillet 1881, la plainte avec constitution de partie civile doit répondre aux exigences de l’article 50 de cette loi ; qu’elle doit, à peine de nullité, qualifier précisément le fait incriminé et viser le texte de loi applicable à la poursuite, ce qui s’entend du texte répressif, et ce afin que le prévenu puisse connaître, dès sa lecture et sans équivoque, les faits dont il aura exclusivement à répondre, l’objet exact de l’incrimination et la nature des moyens de défense qu’il peut y opposer ;
— que ne satisfait pas à ces prescriptions impératives la plainte qui omet d’énoncer la qualification exacte des faits et qui indique cumulativement des textes applicables à des infractions de nature et de gravité différentes, laissant incertaine la base de la poursuite ;
— qu’en particulier, les propos poursuivis doivent être clairement définis ; que s’ils sont très longs et contiennent de nombreux faits, il est en outre nécessaire que la plainte indique la ou les imputations que la partie civile y distingue ;
— que, d’autre part, si la plainte incomplète ou irrégulière peut être validée par le réquisitoire introductif, c’est à la double condition que celui-ci soit lui-même conforme aux prescriptions de l’article 50 et qu’il soit intervenu dans le délai de la prescription que la plainte entachée de nullité n’a pas interrompue ;
— que les dispositions de l’article 50 de la loi sur la presse tendent à garantir les droits de la défense ;
— qu’elles sont substantielles et prescrites à peine de nullité de la poursuite elle- même.
En l’espèce, il est vrai que les passages poursuivis reproduits dans la plainte avec constitution de partie civile comportent certaines erreurs, notamment des tirets à la place des numéros dans le passage 1, que les mots « folle » et « bipolaire » et « diagnostic médical », en italique dans le courrrier de K D, ne sont pas en italique dans le texte de la plainte de la partie civile, que les mots « peut-être » n’ont pas été mentionnés dans le passage n° 3 du texte de la plainte, que le mot « mieux » fait également défaut dans le passage 4, que le mot « fait » ne figure pas dans la plainte alors qu’il figure à la page 64 du courrier de la prévenue, que des points de suspension entre parenthèses, indiquant ainsi que l’intégralité du passage n’est pas poursuivi, font défaut dans le passage litigieux de la page 68 du courrier de K D reproduit dans le dispositif de la plainte, alors que le sous-titre 4, qui fait partie du passage poursuivi n°8, précède un encadré sur la définition de l’aliénation parentale et qu’un sous-titre « sur le plan familial » précède la suite du passage n° 8.
Néanmoins, ces erreurs de reproduction dans les propos ont trait à des détails qui ne changent ni le sens ni la portée de propos poursuivis, étant précisé, s’agissant du passage n° 8, que l’encadré manquant est reproduit dans le corps de la plainte de la partie civile, sans être en gras, – ladite plainte précisant que seuls les propos en gras sont poursuivis- et que des parenthèses indiquant qu’un passage n’a pas été reproduit figurent bien dans le corps de la plainte, que l’absence de ces points de suspension entre parenthèses dans le dispositif de la plainte ne peut occasionner un malentendu dans l’esprit de la prévenue, qu’en outre, la plainte avec constitution de partie civile renvoie expressément aux pages du courrier incriminé pour chacun des passages poursuivis, que l’intégralité des 107 pages dudit courrier est reproduite en pièce 3 visée dans la plainte et annexée à celle-ci.
Dès lors, la prévenue ne pouvait se méprendre sur les propos poursuivis, clairement définis, et la plainte avec constitution de partie civile n’est pas nulle. Le réquisitoire introductif, qui vise les pièces jointes et la plainte pour diffamation publique envers fonctionnaire de H C déposée le 29 avril 2015, en rappelant les textes précis d’incrimination et de répression de ce délit n’est pas davantage nul. L’exception de nullité sera donc rejetée.
Sur le caractère public des propos et l’immunité de ces écrits
Le courrier a été envoyé à dix personnes dont la présidente du Conseil de l’ordre des médecins de la ville de Paris, le président du Conseil National de l’ordre des médecins, le directeur de l’hôpital Sainte-A, le Doyen de l’université Paris-Descartes, le Défenseur des droits, un expert psychiatre et deux autres psychiatres. Ces personnes, qui ont des compétences, des qualités et des intérêts différents ne sont pas réunies par une communauté d’intérêts. Les propos sont donc publics.
Par ailleurs, si l’article 41 de la loi sur la liberté de la presse édicte une immunité pour les écrits produits devant une juridiction, tel n’est pas le cas de la présidente du conseil départemental de l’ordre des médecins de la ville de Paris, commission de conciliation qui, en cas d’échec de celle-ci, transmet la plainte à la chambre disciplinaire de première instance, et au surplus, la diffusion publique des propos fait obstacle à l’éventuelle application de l’article 41.
L’immunité prévue par l’article 41 ne s’applique donc pas à ces propos.
Sur le caractère diffamatoire des propos :
Il sera rappelé à cet égard que :
— l’article 29 alinéa 1 de la loi du 29 juillet 1881 définit la diffamation comme « toute allégation ou imputation d’un fait qui porte atteinte à l’honneur ou à la considération de la personne ou du corps auquel le fait est imputé » ;
— il doit s’agir d’un fait précis, susceptible de faire l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de sa vérité, ce qui distingue ainsi la diffamation, d’une part, de l’injure -caractérisée, selon le deuxième alinéa de l’article 29, par « toute expression outrageante, termes de mépris ou invective qui ne renferme l’imputation d’aucun fait »- et, d’autre part, de l’expression subjective d’une opinion ou d’un jugement de valeur, dont la pertinence peut être librement discutée dans le cadre d’un débat d’idées mais dont la vérité ne saurait être prouvée ;
— l’honneur et la considération de la personne ne doivent pas s’apprécier selon les conceptions personnelles et subjectives de celle-ci, mais en fonction de critères objectifs et de la réprobation générale provoquée par l’allégation litigieuse, que le fait imputé soit pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises ;
— la diffamation, qui peut se présenter sous forme d’allusion ou d’insinuation, doit être appréciée en tenant compte des éléments intrinsèques et extrinsèques au support en cause, à savoir tant du contenu même des propos que du contexte dans lequel ils s’inscrivent.
En outre, l’article 31 de la loi du 29 juillet 1881 ne punit de peines particulières les diffamations dirigées contre les personnes revêtues des qualités qu’il énonce, notamment celle de fonctionnaire public, que lorsque ces diffamations, qui doivent s’apprécier, non d’après le mobile qui les a inspirées ou d’après le but recherché par leur auteur, mais selon la nature du fait sur lequel elles portent, contiennent la critique d’actes de la fonction ou d’abus de la fonction, ou encore établissent que la qualité ou la fonction de la personne visée a été soit le moyen d’accomplir le fait imputé, soit son support nécessaire ; en revanche, si le fait imputé ne constitue ni un acte, ni un abus de la fonction ou du mandat public, la diffamation n’atteint que la personne privée, étant précisé que si les propos diffamatoires sont indivisiblement dirigés contre la personne privée et le fonctionnaire public, seule la qualification de diffamation envers un fonctionnaire public doit être retenue.
En l’espèce, le passage n° 3, se bommant à évoquer sans plus de précision des déclarations mensongères et diffamatoires, une complicité active dans l’aliénation familiale parentale et une conduite criminelle, évoque des faits trop vagues pour faire sans difficulté l’objet d’un débat contradictoire sur la preuve de leur vérité. Ce passage n’est donc pas diffamatoire.
S’agissant du passage n° 6, il impute dans ses deux premiers paragraphes au AB C d’avoir insinué une relation « intime entre la prévenue et son beau-père », le père de E T-B, et donc dans l’esprit de la mère de la prévenue, de diffamer celle-ci, diffamation que la prévenue reproche à la partie civile. Néanmoins, la formule employée ne permet pas de comprendre quand aurait eu lieu ladite relation, pendant le mariage de K D ou après. En outre, une telle relation n’est pas un fait pénalement répréhensible et ne peut pas être considérée in ahstracto comme manifestement contraire aux règles morales communément admises. Dès lors, même si les propos allégués de H C choquent la mère de R D, ils ne sont pas diffamatoires et les propos de U D ne le sont donc pas.
Le dernier paragraphe du passage n° 6 se limite à évoquer l’absence de réponse de la partie civile, en tant que médecin, aux sollicitations de la prévenue pour des violences envers elle et ses enfants. En l’absence de précisions sur les circonstances de ces appels, ces propos ne portent pas atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile car ils ne permettent pas de caractériser en quoi son absence de réponse était pénalement répréhensible ou manifestement contraire aux règles morales communément admises.
S’agissant du passage n° 7, si son titre, qui a pour finalité d’attirer l’attention du lecteur et peut en cela être excessif, reproche apparemment à la partie civile d’être coupable de refus de soins et du délit de non assistance à personne en danger, le corps du passage suivant poursuivi ainsi que le reste de cette sous- partie n’imputent pas un refus de soin caractérisé de la partie civile, pas davantage que la commission au sens pénal du délit de non assistance à personne en danger, la prévenue y exprimant son opinion, à savoir qu’elle estime que le frère de son ancien compagnon aurait dû obliger ce dernier à se soigner, ce qui aurait protégé ses filles, et qu’il n’aurait pas protégé ses filles. Dès lors, ce passage ne sera pas retenu comme diffamatoire.
S’agissant du passage n° 8, la simple accusation de manipulation et de complicité dans l’aliénation parentale des enfants, sans autre précision, ne rend pas possible un débat contradictoire sur la preuve de la vérité de ce fait sans difficulté. Ce propos, qui exprime le ressenti d’une mère chez qui la résidence de ses enfants n’a pas été fixée, ne présente pas non plus de caractère diffamatoire.
La prévenue sera donc renvoyée des fins de la poursuite pour les passages 3, 6 à 8.
S’agissant du passage n° 5, il y a lieu de le rapprocher des passages 3, évoquant les « déclarations mensongères et diffamatoires » de H C et 2, « faisant état de ses compétences de psychiatre voulant me faire passer pour folle et bipolaire auprès de mes enfants, de ma famille et de tout notre entourage, » et surtout de son annonce dans l’introduction du propos dans le passage n° 1 : « diffamation aggravée et répétitive à mon encontre depuis de nombreuses années en usant et abusant de son titre de Médecin psychiatre et AB des Universités ».
Ce passage impute au AB H C d’avoir, de mauvaise foi, fait passer pour folle K D, notamment auprès de la police et de la justice, en abusant de son titre de « médecin psychiatre et AB des universités. »
Il s’agit d’un fait précis susceptible d’un débat contradictoire probatoire et qui porte atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile, le faux témoignage étant répréhensible pénalement et l’abus de sa qualité de médecin et de AB des universités afin de rendre crédible ce faux témoignage étant pour le moins contraire aux règles morales communément admises. Ce passage présente donc un caractère diffamatoire envers H C en tant que PU-AF, un abus de son titre de PU-AF lui étant reproché.
Le PU-AF est un fonctionnaire public, en application du décret n° 84-135 du 24 février 1984 portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, l’article 41 du décret n° 84-431 précisant qu’il appartient à la catégorie A de la fonction publique. Ce passage est donc diffamatoire envers un fonctionnaire public, et, partant, ces propos relèvent de l’application de l’article 31, alinéa 1°, de la loi sur la liberté de la presse.
S’agissant du passage n° 4, il impute à la partie civile de violer le secret médical, notamment en utilisant des renseignements obtenus auprès de ses confrères de l’hôpital Sainte-A sur des collaborateurs d’N C pour que celui-ci puisse mieux les manipuler. Il s’agit de faits précis susceptibles d’un débat probatoire et qui portent atteinte à son honneur et à sa considération puisqu’ils lui imputent une infraction pénale de violation du secret professionnel.
Le passage n° 2 lui impute des menaces orales et écrites, allant jusqu’à la menace d’interpeller le procureur de la République en faisant état de ses compétences de psychiatre pour déclarer R D dangereuse pour ses proches. Il s’agit de faits précis pouvant faire l’objet d’un débat probatoire, qui peuvent être qualifiés pénalement et portent donc atteinte à l’honneur et à la considération de la partie civile. Les passages 2 et 4 présentent donc un caractère diffamatoire envers H C.
S’agissant du passage n° 1, introduisant la lettre, les mots « refus de soin, non assistance à personne en danger, manipulation et complicité active d’aliénation parentale familiale », correspondant à des passages développés dans le corps des écrits de la prévenue pour lesquels elle a été relaxée, ne seront à l’évidence pas estimés diffamatoires. Néanmoins, les expressions « violation du secret médical » et « diffamation aggravée », « en usant et abusant de son titre de Médecin psychiatre et AB des Universités », précédées par 1 ) et 2), montrant ainsi expressément qu’il s’agit d’une annonce de plan, présentent un caractère diffamatoire, les passages poursuivis commençant par ces chiffres dans le corps du texte présentant un caractère diffamatoire.
Afin de déterminer si ces passages 2, 4 et partiellement 1 relèvent de l’article 31 alinéa 1« ou 32 alinéa 1 » de la loi sur la liberté de la presse, il convient d’examiner le caractère divisible ou non des imputations diffamatoires.
Il y a lieu de relever que :
— l’ écrit incriminé commence par rappeler que la responsabilité en tant que simple citoyen de H C, dont il est alors rappelé qu’il est psychiatre et AB, est aggravée par sa profession car, notamment, il enseigne les jeunes générations,
— le courrier est envoyé non seulement à la présidente du conseil de l’ordre des médecins de la ville de Paris mais également au président de l’université où la partie civile enseigne,
— il est aussi indiqué dans cette plainte, même si cela n’a pas été fait, que copie en serait envoyée à la ministre de l’Education nationale et de la recherche, ministre de tutelle des AE-AF,
— l’imputation globale de violation du secret médical, dont la première partie du passage poursuivi ne vise pas spécifiquement l’activité dans le cadre de la fonction publique de H C, qui exerce également en médecine libérale, et concerne donc la personne privée, est une imputation qui a aussi trait aux activités de H C dans son service à l’hôpital, où il exerce en qualité de fonctionnaire public, avec le prestige et l’influence conférés par le titre de PU-AF,
— l’imputation de violation du secret médical comme d’abus du titre de AB des universités sont toutes les deux liées par la volonté alléguée de la partie civile d’aider son frère au mépris de ses obligations déontologiques de médecin, exprimée dans les passages 2 et 4.
Au vu de ces éléments, les imputations diffamatoires sont indivisiblement dirigées contre la personne privée et le fonctionnaire public et seule la qualification de diffamation envers un fonctionnaire public doit donc être retenue.
Sur la bonne foi :
Les imputations diffamatoires sont réputées, de droit, faites avec intention de nuire, mais elles peuvent être justifiées lorsque leur auteur établit sa bonne foi, en prouvant qu’il a poursuivi un but légitime, étranger à toute animosité personnelle, et qu’il s’est conformé à un certain nombre d’exigences, en particulier de sérieux de l’enquête, ainsi que de prudence dans l’expression, étant précisé que la bonne foi ne peut être déduite de faits postérieurs à la diffusion des propos.
Ces critères s’apprécient différemment selon le genre de l’écrit en cause et la qualité de la personne qui s’y exprime et, notamment, avec une moindre rigueur lorsque l’auteur des propos diffamatoires n’est pas un journaliste qui fait profession d’informer, mais une personne elle-même impliquée dans les faits dont elle témoigne.
En l’espèce, K D est impliquée dans les faits dont elle témoigne et dont elle s’estime victime Dès lors, les critères de la bonne foi seront appréciés avec une moindre rigueur.
S’agissant de la base factuelle, pour le passage n° 2, la prévenue justifie du texto du 14 novembre 2014 de H C reproduit en cote D. 120 du dossier, dans lequel celui-ci qualifie les propos de la prévenue de « déplacés et de potentiellement délirants », lui demande d’arrêter d’importuner sa famille et lui indique, si elle maintient son attitude, qu’il se verra contraint, devant son « fonctionnement interprétatif, délirant et possiblement menaçant d’interpeller le procureur de la république pour la mise en place d’une éventuelle mesure de protection » et qu’il en avertira alors préalablment sa famille. Il mentionne également son « dysfonctionnement grave de mère », lui recommande de se tourner vers les personnes qui la soignent et lui propose de « leur donner des informations de mon (son) point de vue de spécialiste ».
Dès lors, la prévenue disposait d’une base factuelle suffisante pour évoquer des menaces écrites le 14 novembre 2014, dans les termes de son courrier. Ses propos ne manquent pas de prudence au vu des termes du texto et de son implication dans les faits dénoncés, qui permet une certaine véhémence, étant au surplus précisé que, par la suite, la partie civile a reçu pour ce message un blâme de la chambre disciplinaire de première instance d’Île-de-France de l’ordre des médecins par décision du 9 novembre 2017 pour usage abusif de sa qualité professionnelle, en méconnaissance de dispositions du Code de la santé Publique, décision qui va faire l’objet d’un appel selon les déclarations de la partie civile à l’audience.
En attirant l’attention des destinataires de son courrier sur ce qu’elle considère comme un manquement à ses obligations déontologiques, dans le cadre d’un conflit familial dont elle estime ses enfants et elle-même victimes, K D a poursuivi un but légitime d’information, sans être animée par une animosité personnelle au sens du droit de la presse, les relations entre les parties et le conflit qui les oppose étant connus des destinataires.
Elle sera donc renvoyée des fins de la poursuite au bénéfice de la bonne foi pour le passage suivant : (menaces) « et écrites le 14 novembre 2014, du AB C à mon encontre, faisant état de ses compétences de psychiatre voulant me faire passer pour folle et bipolaire auprès de mes enfants, de ma famille et de tout notre entourage, allant jusqu’à faire un véritable diagnostic médical, et me menaçant d’interpeller personnellement le Procureur de la République pour me déclarer dangereuse pour ses proches »
Néanmoins, en ce qui concerne les menaces verbales de juillet 2014, aucune pièce du dossier ne les évoque ; le seul élement relatif à des échanges oraux entre H C et la prévenue est la reproduction d’un courriel de celle- ci adressé à H C, daté du 23 juillet 2014, et ayant pour titre « appel téléphonique à 20h51 H C », mentionnant notamment « concernant ma communication avec ma fille lors de son séjour sous votre responsabilité
Dixit « je ne t’autorise pas à communiquer avec mon épouse ou de la contacter sur son portable » ». Pour désagréable qu’ait pu être pour K D cette réponse alléguée de la partie civile à la communication téléphonique que la prévenue indique rapporter dans ce courriel, il ne s’agit pas d’une menace.
Dès lors, en l’absence de base factuelle suffisante pour tenir ces propos, dénués de prudence, la prévenue sera déclarée coupable du chef de la prévention pour le passage suivant : « Des faits récents graves, notamment des menaces verbales en juillet 2014 (…) confirment le caractère urgent et impératif de ma plainte qui sera complétée au pénale en citation directe par mon avocat. »
S’agissant du passage n° 4, la seule preuve de la plainte circonstanciée de TL LN pour viol par N C et les éléments relatifs aux échanges de messages entre ces demmiers ne sauraient constituer une base factuelle suffisante pour fonder l’imputation de violation du secret médical par H C, quand bien même TL LN aurait été hospitalisée dans son service, ce qui n’est pas même établi par les pièces versées aux débats.
S’agissant du passage n° 5, il y a lieu de relever que la prévenue verse au titre de sa bonne foi, notamment :
— le rapport de 2013 d’expertise médico-psychologique et de bilan familial du Docteur Z, expert psychiatre qui a rencontré K D, le père de leurs enfants et les enfants dans le cadre de la procédure JAF, ne constate aucune « pathologie décelable ou évolutive » de la prévenue ou d’N C, et considère la situation comme « particulièrement complexe »,
— des attestations médicales datées de 2013 d’un psychiatre l’ayant suivie dans le cadre d’une psychothérapie de soutien, qui indique ne pas voir relevé « au cours des 13 séances de manifestations cliniques d’une maladie mentale » et du généraliste ayant soigné les années précédentes ses filles, écrivant au sujet de Karinin D : « il n’a jamais été décelé à ma connaissance de trouble du comportement »,
— le procès-verbal d’audition de H C par la police en 2013 (pièce 51 de la prévenue), audition qui fait suite à une plainte de K D à l’encontre d’N C pour violences conjugales et atteintes sexuelles sur mineur dans laquelle H C évoque son inquiétude pour « l’état psychique de K dont l’explosivité semble très augmentée, qui pourrait être sévèrement déprimée et qui tient des propos dont la réalité peut être infirmée », ainsi que la « personnalité assez affirmée mais rigide de K »,
— dans cette audition, il mentionne à la rubrique profession qu’il est psychiatre, – une attestation en date du 30 mars 2013 de H C, produite par N C dans le cadre de la procédure devant le JAF, dans laquelle la partie civile mentionne comme profession « médecin », sans davantage de précision, et indique notamment que : « /l y a une quinzaine d’années, la Mère de Madame K D m’a précisément rapporté que celle-ci, sa fille, avait toujours eu un tempérament colérique au point que les proches évitaient les sujets susceptibles de déclencher ses colères.
Il y a quelques années, le premier époux de K D, m’a fait part du tempérament colérique et impulsif de celle-ci alors qu’elle était son épouse. J’ai rencontré celui-ci dans un cadre professionnel et nous avions noué une relation d’ordre amical. », précisant que K D a parlé de ses deux filles et du fils de son compagnon issu d’une autre relation comme de « ses trois enfants », ce qui lui a paru « inapproprié », ajoutant que son épouse lui a fait part d’une longue conversation avec sa nièce dans les premiers jours d’août 2012, nièce évoquant « son grand désarroi devant les événements et l’attitude maternelle »,
— une attestation de U D, mère de la prévenue, en date du 22 mai 2014, dans laquelle elle rappelle le mariage de sa fille avec E T-B et où elle « réfute fermement des propos qui m’auraient été soi-disant confiés par mon ex-gendre, évoquant le comportement « ératique et incontrôlé » de ma fille durant son mariage. J’en aurai fait part à N C, déclaration reprise par son frère le AB H C dans son rapport « médical » concernant ma fille pour le juge, insinuant d’autre part une relation « intime » entre ma fille et son beau-père ».
Cette attestation, qui vise manifestement à contredire l’attestation de H C, comme l’indique son préambule, ne la contredit pas puisque H C indique avoir entendu directement des propos de E T- B qu’il déclare connaître, et non que son frère lui ait rapporté indirectement des propos ; par ailleurs, l’attestation de H C n’évoque en rien une relation intime entre K D et son ancien beau-père. En outre, la mère de la prévenue n’évoque pas la confidence qu’elle aurait faite à H C au sujet des colères de sa fille, que ce soit pour l’infirmer ou la reconnaître.
La prévenue verse également comme pièces :
— une attestation versée au dossier du JAF de AG-F AH, ancien associé d’N C, datée du 26 avril 2013 et évoquant « l’animosité personnelle évidente et forte que Monsieur H C a manifesté de diverses manières à l’encontre de Madame K D, M. C m’a par exemple indiqué avoir évoqué avec le regretté E T B -qu’il connaissait très bien selon ses dires- les difficultés de caractère voire les anomalies graves de comportement de Madame D, son ex-épouse ; ces assertions magistrales m’ont surpris, connaissant par ailleurs K D personnellement et n’ayant jamais entendu M. N C (…) la moindre allusion à une « anomalie » quelconque chez R D »,
— une attestation de H C elle aussi versée au dossier du JAF, rédigée sur un papier à en-tête indiquant sa qualité de AB des universités et de praticien hospitalier, datée du 6 juin 2013, et répondant à l’attestation de AG-F AH ; cette attestation de H C n’a pas trait à K D mais aux propos de AG-F AH,
— une attestation du 16 mai 2013 d’Édouard T-B, frère de feu l’époux de la prévenue, dans laquelle il indique que l’hypothèse de trouble psychiatrique de K D ne lui « a jamais traversé l’esprit » et qu’il n’a «jamais entendu E évoquer le moindre soupçon d’ordre psychiatrique sur K », dans laquelle il ne se prononce pas sur l’existence d’une relation d’ordre amical entre son frère et H C,
— le texto du 14 novembre 2014 de H C dans lequel il fait état de sa qualité de psychiatre et dont le contenu a déjà à été rappelé.
La prévenue a pu ressentir de façon très douloureuse l’emploi par H C de certaines formules pour parler d’elle, notamment les termes très vifs du texto du 14 novembre 2014 qui n’est adressé qu’à elle seule. Il n’en demeure pas moins qu’elle devait, pour pouvoir tenir et diffuser ses propos disposer d’éléments fondant, en fait, ses allégations. Or, force est de constater que, dans ses attestations en justice et audition devant la police, H C ne fait état de son titre de AB des universités que dans une attestation, qui n’est d’ailleurs pas relative à K D, qu’il n’emploie pas le terme de folle pour parler d’elle, mais des termes bien plus mesurés et qu’aucun élément fourni au dossier ne permet d’établir qu’il serait de mauvaise foi dans ses attestations ou déclarations au sujet de l’état de santé psychique ou psychiatrique de K D, la prévenue, qui remet notamment en cause les propos rapportés par la partie civile qu’aurait tenus E T-B n’établissant pas, par l’attestation du frère de celui-ci, que ce médecin renommé n’aurait pas tenu de tels propos à la partie civile.
Dès lors, K D ne disposait pas d’une base factuelle suffisante pour tenir ses graves propos, qui manquaient de prudence, et ne peut bénéficier de l’excuse de bonne foi pour ces passages 4 et 5, ni pour la partie du passage 1 reconnue diffamatoire. Il convient donc de déclarer K D coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire public au préjudice de H C, AE-AF, pour ces passages.
Sur la peine
Le casier judiciaire de la prévenue ne porte trace d’aucune condamnation. Elle déclare vivre en concubinage, ne pas travailler, se battre pour ses droits d’auteur et être à la charge de son compagnon. Elle produit un avis d’impôt sur les revenus de l’année 2015 et de l’année 2014 indiquant qu’elle n’a pas d’impôt à payer.
Au vu de ces éléments de personnalité, de la gravité des faits pour lesquels elle est condamnée mais également du contexte familial très particulier, conflictuel et douloureux dans lequel les faits sont intervenus, il convient de condamner K D à une peine de 400 euros d’amende, intégralement assortie du sursis.
En l’absence de justificatif relatif à une demande d’emploi en lien avec la nécessité d’un casier judiciaire vierge, il y a lieu de rejeter la demande de non- inscription au casier judiciaire n° 2.
Sur l’action civile : H C est recevable en sa constitution de partie civile.
Compte tenu de la gravité des imputations diffamatoires, du nombre et de la qualité des personnes à qui le courrier a été envoyé, il convient de condamner la prévenue à verser à la partie civile une somme de 1.500 euros en réparation de son préjudice moral ; les demandes d’envoi de la décision judiciaire et de publication d’un communiqué judiciaire n’apparaissant pas nécessaires, seront rejetées, le préjudice étant suffisamment réparé par l’allocation de dommages- intérêts.
La demande d’interdiction de diffuser ou de tenir à l’avenir les propos poursuivis sera rejetée, le risque que la prévenue tienne de nouveau de tels propos n’étant pas établi par la partie civile ;
Il convient de rejeter la demande d’exécution provisoire, dont la nécessité n’est pas caractérisée.
Compte tenu des situations financières respectives des parties et de l’équité, la demande de la partie civile au titre de l’article 475-1 du Code de procédure pénale sera rejetée.
Sur la demande au titre de l’article 800-2 du Code de procédure pénale
La prévenue ayant été déclarée coupable pour une partie des propos, cette demande est irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et contradictoirement à l’égard de K D, prévenue, à l’égard de H C, partie civile ;
SUR L’ACTION PUBLIQUE : Rejette l’exception de nullité ;
Déclare K D coupable de diffamation publique envers un fonctionnaire public, faits commis courant février 2015, pour les propos suivants :
— « Je porte plainte contre le AB H C pour :
1) Violation du secret médical
2) Diffamation aggravée et répétitive à mon encontre depuis de nombreuses années en usant et abusant de son titre de Médecin psychiatre et AB des Universités »,
— « Des faits récents graves, notamment des menaces verbales en juillet 2014 (…) confirment le caractère urgent et impératif de ma plainte qui sera complétée au pénal en citation directe par mon avocat. »
— « LLE DOCTEUR H C VIOLE LE SECRET MEDICAL
Il divulgue les noms de ses patients illustres pour se donner de l’importance, en donnant des détails, sur leur pathologie, notamment des familles royales d’Afrique du Nord et du Moyen Orient, et même la femme d’un ancien Président de la République Française, dont je garde l’anonymat par respect et discrétion.
Il s’est vanté de nombreuses fois d’être le psychiatre du GIGN et d’user de ses relations en haut lieu avec la Police pour aider son frère N C dans ses tribulations judiciaires, et qu’il utilise peut-être encore, ce qui pourrait expliquer la lenteur des procédures judiciaires menée contre son frère et des multiples plaintes classées sans suites.
Il a soigné, ou fait soigner par ses confrères depuis de très nombreuses années, dans son service de l’Hôpital Sainte A à Paris, des collaborateurs de son frère N C, dernièrement TL LN, n’hésitant pas à user des renseignements ainsi obtenus pour aider son frère à mieux les manipuler.
C’est ce qui s’est passé pour TL LN qui a été la maîtresse de N C pendant plus de deux ans et qui a porté plainte contre lui pour harcèlement et viols répétés sur les lieux de travail avec des descriptions d’une violence inouïe. »
— « 2/ LE AB H C EST […]
Il a usé de son titre de Médecin psychiatre et AB des Université pour me faire passer pour folle, instable, violente et bipolaire, auprès de ma famille et de mes enfants, et dans ses témoignages à la Police et à la justice,
cautionnant les déclarations de son frère en ce sens. »
Renvoie K D des fins de la poursuite pour le surplus des propos poursuivis ;
Condamne K D à la peine de QUATRE CENTS EUROS (400 €) d’amende ;
Vu les articles 132-29 à 132-34 du Code pénal :
DIT qu’il sera sursis totalement à l’exécution de cette peine dans les conditions prévues par ces articles.
Et aussitôt, le président, suite à cette condamnation assortie du sursis simple, a donné l’avertissement, prévu à l’article 132-29 du Code pénal, à la condamnéé que si elle commet une nouvelle infraction, elle pourra faire l’objet d’une condamnation qui sera susceptible d’entraîner l’exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et qu’il encourra les peines de la récidive dans les termes des articles 132-9 et 132-10 du Code pénal.
Rejette la demande de dispense d’inscription au bulletin n°2 du casier judiciaire à l’encontre de K D, de la condamnation prononcée ;
SUR L’ACTION CIVILE : Reçoit H C en sa constitution de partie civile ;
Condamne K D à lui payer la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1.500 €) à titre de dommages-intérêts ;
Rejette le surplus des demandes de H C et notamment sa demande au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale ;
Déclare irrecevable la demande formée par K D sur le fondement de l’article 800-2 du code de procédure pénale.
La personne condamnée est informée par le présent jugement qu’en l’absence de paiement volontaire des sommes allouées à la partie civile dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement de ces sommes pourra, si la victime le demande et dès lors qu’elle ne peut bénéficier de l’intervention de la commission d’indemnisation des victimes d’infraction, être exercée par le fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions et qu’une majoration de 30 % des sommes dues sera alors perçue, outre les frais d’exécution.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable K D.
La personne condamnée est informée par le présent jugement que si elle s’acquitte du montant du droit fixe de procédure et/ou du montant de l’amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros conformément aux articles 707-2 et 707-3 du code de procédure pénale. Elle est informée en outre que le paiement de l’amende et du droit fixe de procédure ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours. Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressée de demander la restitution des sommes versées.
et le présent jugement ayant été signé par la présidente et la greffière. Pour expédition certifiée confor
RE – Le Greffier en Chef, -_- FA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Décret n° 84-431 du 6 juin 1984
- Décret n°84-135 du 24 février 1984
- Loi du 29 juillet 1881
- Code général des impôts, CGI.
- Code pénal
- Code de procédure pénale
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