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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, 24 janv. 2024, n° 2023068933 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023068933 |
Texte intégral
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Copie exécutoire : PLANELLES TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS Bruno
Copie aux demandeurs : 2
Copie aux défendeurs : 2 ORDONNANCE DE REFERE PRONONCEE LE MERCREDI 24/01/2024
PAR M. PATRICK COUPEAUD, PRESIDENT,
ASSISTE DE RENAUD DRAGON, GREFFIER, anonulane RG 2023068933
24/01/2024
14 ENTRE la SAS GOODLIZ, N° Siren 914593967, dont le siège social est au 6 rue
d’Armaillé 75017 PARIS
Partie demanderesse : comparant par Me Gary CAHN, Avocat (RPJ127271)
ET: M. X Y, domicilié […]
Partie défenderesse: com rant par Me PLANELLES
Par assignation du 15 décembre 2023, au visa de l’article 1843-4 CC, déposée en l’étude du commissaire de Justice, la SAS GOODLIZ nous demande de :
Vu l’article 1843-4 du code civil,
Vu l’article 481-1 du code de procédure civile.
Désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal et lui confier la mission de déterminer la valeur des
28.000 parts concernées par la cession envisagée, en lui laissant le soin de fixer, au contradictoire des parties, la méthode qu’il emploiera à cette fin ;
Condamner Monsieur X Y au paiement de la somme de 750€ au titre de l’article 700 du CPC afin d’apaiser partie la plus diligente, à solliciter le Tribunal de céans ;
Condamner Monsieur X Y aux dépens.
A notre audience, Monsieur X Y dépose des conclusions motivées, par lesquelles il nous demande de :
Vu l’article 1843-3 du code civil,
Vu les articles de loi et la jurisprudence évoquée, Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL:
CONSTATER que le procès-verbal du 10 octobre 2023 est entaché de plusieurs nullités, et qu’il n’existe pas d’obligation de rachat des actions de Monsieur Y
En conséquence,
CONSTATER que les conditions d’application de l’article 1843-3 du code civil ne sont pas réunies,
DIRE n’y avoir lieu à référé,
в ре PAGE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PARIS N° RG: 2023068933 ORDONNANCE DU MERCREDI 24/01/2024
REJETER la demande d’expertise de la valeur des actions de la société GOODLIZ appartenant à Monsieur Y
A TITRE SUBSIDIAIRE:
CONDAMNER la société GOODLIZ à supporter seule les frais d’expertise sollicitée.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
DEBOUTER la société GOODLIZ de l’ensemble de ses demandes, fins et conc lusions.
CONDAMNER, la société GOODLIZ à verser à Monsieur Y la somme de 2 000 cin Gres fee beau titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
SUR CE,
Sur la demande en principal :
Nous relevons qu’il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que la demande a été régulièrement engagée et que l’action doit, dès lors, être déclarée recevable;
D ie de Nous relevons que la demande est notamment fondée sur le procès-verbal d’une AGE en date du 10 octobre 2023, les statuts de la société GOODLIZ applicables lors de l’AGE du 10 octobre 2023, et trois courriers en date des 12 octobre 2023,19 octobre 2023 et 4 novembre 2023.
Après avoir entendu les parties en leurs explications, et après examen des pièces du dossier, nous retenons que le litige est constitué d’un ensemble complexe d’éléments factuels et de stipulations contractuelles nécessitant une interprétation et une appréciation de leur exécution, qui relèvent de la compétence exclusive du juge du fond.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Sur l’article 700 CPC :
L’équité commande en l’espèce de ne pas faire application des dispositions de l’article 700
CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire en premier ressort.
Disons n’y avoir lieu à référé, ni à application de l’article 700 CPC ;
Condamnons SAS GOODLIZ aux entiers dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe liq uidés à la somme de 41,93 € TTC dont 6,78 € de TVA.
La minute de l’ordonnance est signée par M. Patrick Coupeaud, président, et par M. Renaud
Dragon, greffier.
Le greffier, Le président
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