Juge aux affaires familiales de Nîmes, 3 février 2020, n° 16/0286

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Sur la décision

Référence :
JAF Nîmes, 3 févr. 2020, n° 16/0286
Numéro(s) : 16/0286

Texte intégral

Maître Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI

Me Florence ESPINOUSE

Me Georges POMIES RICHAUD COPIE GRATUITES LE

EXPEDITION Me Séverine TAMBURINI-KENDER 18.FEV. […]

TRIBUNAL JUDICIAIRE COPIES SUPPLEMENTAIRES LE

*******************

DE NIMES

Jugement du 03 Février 2020

CHAMBRE DE LA FAMILLE

2ème Chambre Civile JAF B JOKOWA 40000 mojou s

N° DE ROLE: N° RG 16/02868 – N° Portalis DBX2-W-B7A-HFIZ

Extrait des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Nimes a REPUBLIQUE FRANÇAISE M JUGEMENT AU NOM DU PEHPLE FRANSAIG

Rendu par Samuel SERRE, Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de NIMES, assisté de Claudine GIANINI, faisant fonction de greffier, dans l’affaire opposant :

DEMANDERESSE:

Mme C F B E épouse X née le […] à […]

[…]

assistée par Me Georges POMIES RICHAUD, avocat postulant au barreau de NIMES, Me Séverine TAMBURĪNI-KENDER, avocat plaidant au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

A

DEFENDEUR:

M. D X né le […] à […]

[…]

[…]

[…]

assisté par Maître Jean-michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, avocats au barreau de NIMES

Maître Florence ESPINOUSE avocat des enfants

Après que la cause ait été débattue, en Chambre du Conseil, le 02 Décembre 2019, après en avoir délibéré, a été rendu publiquement et en Premier Ressort, le Jugement Contradictoire suivant :

1


1.FAITS ET PROCEDURE
Madame C F B E et Monsieur D X ont contracté mariage le […] par devant l’officier d’état civil de la commune de SAINT PAUL LES DAX sans contrat préalable.

T ulivio stampa sings

De cette union sont issus deux enfants, Y née le […] à Z et A né le […] à AVIGNON.

Le, 06 juillet 2016 Madame B E a déposé une requête en divorce auprès du greffe du tribunal de grande instance de NIMES, sur le fondement de l’article 251 du code civil.

ISTELATONS L’ordonnance de non-conciliation a été rendue le 09 janvier 2017

La dite ordonnance, a notamment :

2 relativement aux époux : BMDATZT

- constaté que les époux résident séparément,

- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, bien en location,

15/4 -fixé à 600 euros le montant de la pension alimentaire au titre du devoir de secours au profit de l’épouse,

- débouté l’épouse de sa demande de rétroactivité de la pension alimentaire,

- attribué à l’épouse la jouissance du véhicule C3 CITROEN,

- dit que l’époux prend à sa charge les dettes bancaires relatives au compte joint.

relativement aux enfants :

- constaté que l’autorité parentale sur les enfants est exercée en commun,

- débouté le père de sa demande d’examen psychiatrique ou psychologique de la famille,

- fixé la résidence de A en alternance au domicile de chacun des parents,

- fixé la résidence de Y au domicile du père,

- accordé un droit de visite et d’hébergement pour la mère à défaut de meilleur accord, les fins de semaines impaires de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin retour à l’école, incluant le cas échéant le jour férié précédent ou suivant. La première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires,

2


débouté la mère de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,

- ordonnée la prise en charge par le père des frais de scolarité et des frais extra-scolaires des enfants,

- réservé les comptes entre les parties au moment de la liquidation.

Autorisé par cette ordonnance, Madame B E a, par acte d’huissier du 18 juillet 2018, fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 22 novembre 2019, et auxquelles il convient de se reporter pour un exposé complet de ses motifs, Madame B

E sollicite de:

-prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil en constatant que les époux sont séparés de fait depuis plus de deux ans,

-ordonner la mention du jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de la naissance de chacun des époux,

-fixer les effets du divorce au 16 juin 2016,

-prendre acte qu’il existe des biens à liquider et ou à partager dans la communauté,

-dire que l’épouse ne conservera pas son nom marital,

-dire que la décision portera révocation des avantages matrimoniaux,

-condamner Monsieur X à verser à Madame B E la samo somme de 140.000 euros au titre de la prestation compensatoire en capital dans le mois suivant le prononcé du divorce,

-prendre acte de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux formée par Madame,

-constater que Madame B E n’a toujours pas pu reprendre l’ensemble de ses affaires personnelles,

-accorder à Madame une provision de 30.000 euros à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial,

-condamner Monsieur à payer cette somme dans le mois suivant le prononcé du divorce,

-dire que l’autorité parentale à l’égard des enfants sera exercée conjointement par les deux parents,

-fixer la résidence des enfants au domicile du père,

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-dire que le droit de visite de la mère s’exercera librement et à défaut d’accord, en dehors des vacances scolaires, les fins de semaines impaires de chaque mois, du vendredi sortie des classes au lundi matin retour à l’école, incluant le cas échéant le jour férié précédent ou suivant. Pendant les vacances scolaires, la première moitié des vacances les années impaires la seconde moitié les années paires,

-dire que le parent débutant son droit aura la charge d’aller chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent,

-fixer la contribution paternelle à 150 euros par mois et par enfant,

-statuer ce que de droit sur les dépens.

SEVAD Monsieur X a constitué avocat, et aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 25 novembre 2019, auxquelles il convient de se reporter pour un examen complet de ses motifs, demande de:

-prononcer le divorce sur le fondement des articles 237 et suivants du code civil,

-débouter Madame B E de toutes ses demandes contraires,

-fixer les effets du divorce au 16 juin 2016,

-ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de l’acte de naissance à chacun d’eux,

-dire que l’épouse ne conservera pas son nom marital,

-fixer la prestation compensatoire due à l’épouse à 60.000 euros,

-dire que cette somme sera versée sous forme de capital échelonnée sur 8 ans,

-dire que l’avance sur communauté dont peut prétendre l’épouse ne pourra pas excéder la somme de 10.000 euros,

-ordonner la liquidation du régime matrimonial,

-fixer la résidence des enfants chez le père,

-dire que le droit de visite et d’hébergement de la mère s’exercera hors vacances du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18 heures et pendant les vacances la première moitié des vacances les années paires et inversement les années impaires,

-dire que le père prend à sa charge les frais scolaires, extra-scolaires et de santé des enfants,

-rejeté la demande de contribution paternelle faite par la mère,

-condamner l’épouse à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,



-condamner l’épouse aux entiers dépens.

Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 04 mars 2019, l’instruction a été close le 25 novembre 2019 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 02 décembre 2019.

Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 03 février 2020.

MOTIFS

frundet no

Sur la compétence et la loi applicable

Il convient de rappeler que les règles de compétences en matière de responsabilité parentale sont définies par le règlement (UE( n° 201/2003 du 27 novembre 2003) relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, dit Bruxelles II Bis, qui s’applique quelque soit la nationalité des parties.

L’article 8 de ce règlement dispose : « les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie ».

L’article 309 du code civil précise quant à lui :

Le divorce et la séparation de corps sont régis par la loi française :

- lorsque l’un et l’autre époux sont de nationalité française ;

- lorsque les époux ont, l’un et l’autre, leur domicile sur le territoire français ;

- lorsque aucune loi étrangère ne se reconnaît compétence, alors que les tribunaux français sont compétents pour connaître du divorce ou de la séparation de corps.

En l’espèce, les époux ont l’un et l’autre leurs domiciles situés sur le territoire français. La loi française est donc applicable au présent divorce.

En outre l’article 1070 du code de procédure civile dispose:

Le juge aux affaires familiales territorialement compétent est :

- le juge du lieu où se trouve la résidence de la famille ;

- si les parents vivent séparément, le juge du lieu de résidence du parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs en cas d’exercice en commun de l’autorité parentale, ou du lieu de résidence du parent qui exerce seul cette autorité ;

dans les autres cas, le juge du lieu où réside celui qui n’a pas pris l’initiative de la procédure.



En cas de demande conjointe, le juge compétent est, selon le choix des parties, celui du lieu où réside l’une ou l’autre.

Toutefois, lorsque le litige porte seulement sur la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la contribution aux charges du mariage ou la prestation compensatoire, le juge compétent peut être celui du lieu où réside l’époux créancier ou le parent qui assume à titre principal la charge des enfants, même majeurs. La compétence rritoriale est déterminée par résidence au jour de la demande ou, en matière de divorce, au jour où la requête initiale est présentée.

En l’espèce les époux résidaient sur LES ANGLES le jour du dépôt initial de la requête et de l’assignation.

Le Juge aux affaires familiales du Tribunal de Grande Instance de NIMES est donc territorialement compétent pour recevoir la demande en divorce de Madame B E.

Sur la demande principale en divorce si 630

En application des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.

En l’espèce, les époux indiquent vivre séparément depuis, le 16 juin 2016 date à laquelle Madame B E a quitté le domicile conjugal. Etat qui a été constaté dans l’ordonnance de non conciliation du 09 janvier 2017.

Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux, en application des articles 237 et suivants du code civil, dont la cause a été définitivement constatée.

Sur les conséquences du divorce

1/ Concernant les époux

Sur la date d’effet du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens

En application de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé pour altération définitive du lien conjugal, à la date de l’ordonnance de non conciliation. A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce.

Dès lors, en application de l’article 262-1 du code civil, ce jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 16 juin 2016, date à laquelle a cessé toute collaboration et cohabitation entre les époux.

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Sur l’usage du nom de l’époux

Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.

En l’espèce, aucun des époux ne sollicite de continuer à faire usage du nom de son conjoint. Les parties perdront donc cette faculté.

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents baboo quelle que soit leur forme.

Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenu.

Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.

En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.

En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.

Sur la liquidation des droits patrimoniaux

L’article 267 du code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2015-1288 du 15 octobre 2015 applicable à l’espèce, dispose que, « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Il statue sur les demandes de liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties notamment en produisant :

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- une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;

- le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10°de l’article 255.

Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.

En l’espèce, les époux demandent que soit pris acte et ordonnée l’ouverture de la liquidation partage de la communauté. Ils disposent en commun d’un garage à BAGNOLET acquis suivant acte notarié du 31 décembre 2007 pour une valeur de 30.000 euros.

Faute pour les époux de justifier de désaccords subsistants après une tentative de règlement amiable, leur demande tendant à faire ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial, sera déclarée irrecevable par application de l’article 1116 du code de procédure civile.

Parallèlement, les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.

Sur la prestation compensatoire

Il résulte de la combinaison des articles 270 et 271 du code civil que cette prestation, destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives, est fixée selon les besoins de l’époux à qui elle est versée et les ressources de l’autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l’évolution de celle-ci dans un avenir prévisible.

Pour déterminer son montant, le juge prend en considération notamment :

- la durée du mariage,

- l’âge et l’état de santé des époux,

leur qualification et leurs situations professionnelles, les conséquences des choix professionnels faits par l’un des époux pendant la vie commune pour l’éducation des enfants et du temps qu’il faudra encore y consacrer ou pour favoriser la carrière de son conjoint au détriment de la sienne,

le patrimoine estimé ou prévisible des époux, tant en capital qu’en revenu, après la liquidation du régime matrimonial,

- leurs droits existants et prévisibles,

- leur situation respective en matière de pension de retraite.

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Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation, si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux it u psetorts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.

60003 En application de l’article 274 du code civil, le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital soit par le versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277, soit par l’attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçus par succession ou donation.

L’article 275 du même code dispose que lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques allsupett indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.

L’article suivant prévoit qu’à titre exceptionnel, le juge peut, par décision spécialement motivée, lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permet pas de subvenir à ses besoins, fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère. Il prend en considération les éléments d’appréciation prévus à l’article 271.

Par ailleurs, l’article 272 du code civil, prévoit, qu’en cas de demande de fixation de prestation compensatoire, les parties doivent produire à la procédure une déclaration sur l’honneur certifiant l’exactitude de leurs ressources, revenus, patrimoine et conditions de vie. déclaration a vocation à assurer la loyauté des débats et à permettre à la juridiction de rendre une décision en étant pleinement informée de la situation des parties.

En outre, en application de l’article 1079 du code de procédure civile, si la prestation compensatoire ne peut être assortie de l’exécution provisoire, elle peut l’être en tout ou partie, lorsque l’absence d’exécution aurait des conséquences manifestement excessives pour le créancier en cas de recours sur la prestation compensatoire alors que le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée. Cette exécution provisoire ne prend effet qu’au jour où le prononcé du divorce a acquis force de chose jugée.

Il résulte de l’analyse des pièces versées aux débats que la situation respective des 20115 2 0 parties est la suivante :

que les époux sont respectivement âgés de 47 ans pour la femme et de 47 ans pour le mari,

- que le mariage a duré plus de 18 ans,

- que les enfants sont âgés de 16 et de 13 ans,



- les époux ont en commun un garage à BAGNOLET acquis suivant acte notarié du 31 décembre 2007 pour une valeur de 30.000 euros.

Madame est professeur d’espagnol sous contrat à durée déterminé à temps partiel de 11h45 par semaine aux seins de divers établissements publics selon les volontés du rectorat d’AIX-MARSEILLE (cf CDD et états de services). Ce contrat prend fin au 05 janvier 2020. A ce titre elle perçoit des revenus variables, 612 euros par mois en moyenne pour 2015, 1500 euros pour 2016 (cf avis d’imposition), 1066 euros pour 2017 (cf déclarations 290 de revenus) et 1170 euros en moyenne par mois pour 2018 (cf bulletins de salaire mars/avril 2018). Le dernier bulletin de salaire remis de septembre 2019 fait état d’un revenu mensuel de 1290,29 euros et d’un cumul imposable sur la période de 9172,61 euros. Madame a tenté le CAPES, 4 fois mais en vain. Madame réfute le fait qu’elle donne des cours particuliers rémunérateurs. Elle perçoit 361,75 euros au titre de la CAF (cf attestation CAF)et bénéficie d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 607 euros mensuels. Outre les charges de la vie courante, elle connaît un loyer de 670 euros mensuels (cf bail). Madame B E affirme que son époux a toujours refusé qu’elle travaille en dehors de quelques cours particuliers. Ainsi, la retraite à laquelle houpibar elle pourrait prétendre est estimée à 290 euros par mois simulation retraire).

Madame précise être venue en France afin de répondre aux volontés de son époux qu’elle a été contrainte de suivre pourtant elle n’y avait aucune famille ni attache. Le 10 juin 2016, elle a été contrainte de quitter le domicile conjugal en raison de violences dont elle aurait fait l’objet par son époux (cf plainte et mains courantes). Un certificat médical a été établi par les urgences du CHU d’AVIGNON attestant d’ecchymoses avant bras gauche mais sans particularité apparente ni ITT définie (cf certificat médical du 10 juin 2016). Monsieur X a été convoqué pour un rappel à la loi pour violences volontaires sur la personne de Madame le 26 septembre 2010 (cf convocation du 24 juin 2016). Lors de la séparation elle s’est retrouvée sans aucun revenu, Monsieur X ayant fermé immédiatement le compte joint.

Madame B E dénonce le fait que Monsieur X ne ferait pas toute la lumière sur la réalité de ses revenus. Outre que son salaire soit supérieur à 5000 euros mensuels contrairement à ce qu’il affirme, il dispose d’un épargne salariale conséquente de 235.373,34 euros en 2015 dont 110.448,84 disponibles. De plus ce dernier cacherait ses droits à la retraite de peur qu’ils ne soient trop conséquents.

Monsieur X perçoit un salaire moyen de 4684 euros par mois dont 224,75 euros au titre de remboursement de frais qui viennent en déduction. Pour 2017 ses revenus mensuels étaient de 4459,25 euros et pour 2019, 4237 euros. Son avis d’imposition 2018 sur les revenus 2017 fait état de 62.328 euros de revenus soit 5194 euros par mois (cf avis d’imposition 2018). L’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 fait état de 64.884 euros de revenus soit 5407 euros par mois, il n’y a pas lieu de tenir compte des pensions alimentaires versées et ce d’autant plus que Monsieur X les reprend en charges (cf avis d’imposition 2019). Son revenu mensuel pour 2019 est de 5693 euros bruts avant déduction des frais. Le bulletin de salaire de septembre 2019 fourni fait état d’un cumul imposable de 50.543,71 soit 5615,96 euros net mensuels.

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Outre les charges de la vie courante, Monsieur déclare un loyer de 982,68 euros (cf attestation gérant), 307,46 euros au titre de prêts (cf tableaux d’amortissement), 347 euros au titre de l’impôt sur le revenu (cf avis d’imposition), 90,76 euros au titre de cotisation PREVOIR retraite et 104,04 euros au titre de cotisation PREVOIR enfant (cf attestation PREVOIR). Il verse 607 euros au titre du devoir de secours à Madame et paye les frais de scolarité des enfants (155 euros cf facture). Monsieur X précise être le seul à prendre en charge les frais des enfants, scolaires, extra-scolaires et médicaux notamment les frais d’orthodontie pour un montant restant de 1353,25 euros (sur 1708 euros) (cf facture et relevé cpam). Il en est de même pour les frais de psychologue et d’orthophoniste (cf factures).

Sur l’épargne salariale, Monsieur X conteste le fait d’avoir 110.448,84 euros de disponibles. Il justifie que ses disponibilités sont de 26.720 euros (cf relevé de compte épargne salariale 2015). En outre, il indique que seul le plan d’épargne (PEGT et PEC) constitue un bien commun, la partie augmentation de capital de l’épargne retraite constitue un bien propre de l’époux. (cf plan d’épargne et arrêt de la Chambre civile de Cour de cassation du 30 avril 2014 n°12-21484).

Enfin Monsieur X affirme n’avoir jamais violenté son épouse et ne jamais s’être opposé à ce qu’elle travaille durant leur vie maritale. Il souligne que la simulation des droits de retraite de Madame est faussée cette dernière l’ayant faite sur la base d’un revenu mensuel de 900 euros par mois alors qu’elle perçoit des revenus de 1170 euros par mois.

Monsieur X ne s’oppose pas au principe du versement d’une prestation compensatoire mais propose 60.000 euros échelonnés sur 8 ans et non pas 140.000 euros demandés par Madame.

En conséquence, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives des époux au sens de l’article 270 du code civil ,et appréciée en fonction de l’ensemble de ces éléments, justifie l’octroi d’une prestation compensatoire de 70.000 €.

Sur les modalités de paiement de la prestation compensatoire :

L’article 274 du code civil stipule : « le juge décide des modalités selon lesquelles s’exécutera la prestation compensatoire en capital parmi les formes suivantes :

notamment

1°versement d’une somme d’argent, le prononcé du divorce pouvant être subordonné à la constitution des garanties prévues à l’article 277.

2° attribution de biens en propriété ou d’un droit temporaire ou viager d’usage, d’habitation ou d’usufruit, le jugement opérant cession forcée en faveur du créancier. Toutefois, l’accord de l’époux débiteur est exigé pour l’attribution en propriété de biens qu’il a reçu par succession ou donation. »

L’article 275 du code civil stipule : « lorsque le débiteur n’est pas en mesure de verser le capital dans les conditions prévues par l’article 274, le juge fixe les modalités de paiement du capital, dans la limite de huit années, sous forme de versements périodiques indexés selon les règles applicables aux pensions alimentaires.»

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Eu égard la proposition de Monsieur X et ses difficultés soulignées lui permettant d’assurer le paiement de la prestation compensatoire sous forme d’un capital de 70.000 €, il convient de dire que cette somme sera fractionnée en mensualités de 729,16 € pendant huit années conformément à l’article 275 du code civil.

16 Sur l’avance sur part de communauté

bratnodnet Conformément à l’article 267 du code civil à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.

Madame B E sollicite une avance sur part de communauté de 30.000 euros payable dans le mois suivant la décision. Monsieur X propose 10.000 euros et ne s’oppose pas au paiement dans le mois suivant le prononcé de la décision. Au regard de la situation respective des parties et de leur accord sur le principe d’une avance sur part de communauté, celle-ci sera portée à la somme de 15.000 euros payable dans le mois suivant le prononcé de la décision.

2/ Concernant les enfants

Sur l’exercice de l’autorité parentale

Aux termes de l’article 371-1 du code civil, l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions le concernant, selon son âge et son degré de maturité.

L’article 372 du même code précise de plus que les père et mère exercent en commun l’autorité parentale. Toutefois, lorsque la filiation est établie à l’égard de l’un d’entre eux plus d’un an après la naissance d’un enfant dont la filiation est déjà établie à l’égard de l’autre, celui-ci reste seul investi de l’exercice de l’autorité parentale. Il en est de même lorsque la filiation est judiciairement déclarée à l’égard du second parent de l’enfant. L’autorité parentale pourra néanmoins être exercée en commun en cas de déclaration conjointe des père et mère adressée au directeur des services de greffe judiciaires du tribunal de grande instance ou sur décision du juge aux affaires familiales.

En l’espèce, en application des articles 311-25, 312 et 373-2 du même code, il sera constaté que l’exercice de l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur s’exerce en commun, la mère étant désignée dans son acte de naissance et ce dernier étant né pendant le mariage. Par ailleurs, les parents ne remettent pas en cause ce principe.

Il sera rappelé que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant.

Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne.

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Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité.

Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.

ods Sur la résidence de l’enfant

En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.

En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :

1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure;

2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;

3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de

l’autre;

4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant;

5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil;

6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.

En l’espèce, conformément à la pratique actuelle ainsi qu’a l’accord parental, la résidence des enfants commun mineurs sera fixée au domicile paternel.

Sur les droits de visite et d’hébergement de la mère

En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.

Selon l’article 373-3-2 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale.

En l’espèce, Madame B E sollicite un élargissement de son droit de visite et d’hébergement en dehors des vacances scolaires les fins de semaines impaires de chaque mois du vendredi sortie des classes au lundi matin retour à l’école. Pendant les vacances la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires. La mère indique que ses rapports avec ses enfants se sont apaisés et fournis à cet effet des échanges de SMS où le père n’hésite pas de solliciter la mère pour garder les enfants.

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un amicloob.

Monsieur X quant à lui sollicite le maintien de la pratique mise en place par les parents depuis qu’il a la résidence des enfants, soit accorder un droit de visite et d’hébergement à la mère hors vacances scolaires du samedi matin 10 heures au dimanche soir 18 heures et pendant les vacances scolaires la première moitié les années paires et inversement les années impaires avec un délai de prévenance d’une semaine de la part de la mère. Il explique que Madame B E connaît de nombreuses crises de nerfs et disputent qui perturbent les enfants. Une information préoccupante a d’ailleurs été effectuée par le Conseil Départemental du Gard courant 2016 alors que la mère avait les enfants sous sa résidence (cf p. 40 à 43 de Monsieur). Les enfants sont particulièrement choqués et perturbés par le comportement de leur mère. En outre, il est dans l’intérêt des enfants, en résidence chez leur père, d’être le vendredi soir après la semaine de cours chez leur père et le dimanche soir également afin de préparer la semaine de cours suivantes.

Au regard des éléments du dossier, si effectivement une situation complexe entre la mère et les enfants existait en 2016, il semble que celle-ci n’est pas perdurée. Dès lors il est dans l’intérêt des enfants de voir le droit de visite et d’hébergement de Madame B E élargi. Toutefois, il sera aussi tenu compte des inquiétudes du père pour le quotidien des enfants dès lors le droit de visite et d’hébergement de la mère sera fixé hors vacances scolaires les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie d’école ou 18 heures, au dimanche soir et pendant les vacances scolaires la première moitié les années impaires et la seconde moitié les années paires. Compte tenu de la mise en place d’un droit de visite et d’hébergement fixe, le père sera débouté de sa demande de délai de prévenance en vue de l’exercice de ce droit.

Les modalités du droit de visite et d’hébergement de la mère sont fixées au dispositif de la présente.

Le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement doit supporter les charges relatives à l’exercice de ces droits. Ce principe permet de garantir l’exercice effectif de son droit par le bénéficiaire dans la mesure où il ne dépend pas du bon vouloir de l’autre parent.

Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant

Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.

L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.

Enfin, la décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue, une demande en révision ne pouvant être soumise aux tribunaux que dès lors qu’apparaissent des éléments nouveaux.

L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent.

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En l’espèce, Madame B E sollicite 150 euros de contribution paternelle par enfant et par mois. Monsieur X s’y oppose considérant avoir les enfants à résidence et prenant en charge l’ensemble de leurs frais.

La situation financière des parties a été exposée ci-dessus.

Au regard des éléments fournis au dossier, de la situation financière des parties, de la résidence des enfants fixée au domicile du père, de la justification par le père de la prise en charge des frais des enfants, Madame B E sera déboutée de sa demande de contribution paternelle

Sur les autres chefs de demande

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt des enfants sont assorties de l’exécution provisoire.

Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Monsieur X sollicite la condamnation de Madame B E à la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Madame n’a pas de demande en ce sens.

Madame B E ne succombant pas à la procédure, Monsieur X sera débouté de sa demande.

Sur les dépens

La charge des dépens sera supportée par Madame B E en ce qu’elle est à l’initiative de l’instance en divorce et ce, conformément à l’article 1127 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 09 janvier 2017,

PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,

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steve testsbla c a suseda as ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le […] par devant l’officier d’état civil de la commune de SAINT PAUL LÈS DAX et en marge de l’acte de naissance de :

Madame C, F B E, née le […] à […],

et de
Monsieur D X, né le […] à ORLEANS, de nationalité française,

eser ie DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur (et aux conventions diplomatiques en vigueur),

ORDONNE si besoin la mention sur les registres tenus par le service central d’état civil de NANTES en marge de l’acte de naissance de chacun des époux,

1/ Concernant les époux

DIT que le présent jugement prendra effet, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du, 16 juin 2016 date de la séparation des époux,

CONSTATE que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint,

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil,

DECLARE irrecevable la demande de Madame B E sollicitant

l’ordonnancement des opérations de liquidation partage,

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage,

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FIXE à 70.000 euros la prestation compensatoire en capital à verser par l’époux Monsieur X à l’épouse Madame B E et au besoin l’y condamne.

DIT que cette somme peut être payable sur une période de huit années par fractions mensuelles de 729,16 €.

DIT que cette prestation compensatoire est indexée sur l’indice national des prix à la consommation des ménages urbains, (série France entière), hors tabac, la revalorisation devant intervenir à la diligence du débiteur à la date anniversaire du jour du point de départ ub ina de la contribution prévu par la présente décision en fonction du dernier indice paru, l’indice de référence étant celui du premier jour de la pension prévu par la présente décision selon la formule de calcul suivante :

pension précédente x A nouvelle pension B

dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision ayant fixé la pension et A le dernier indice publié à la date de revalorisation.

MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès du bureau d’information de l’observatoire économique du Languedoc-Roussillon à Montpellier, téléphone : 89 452 – B y Internet: www.insee.fr ;

EXIR Bont PRESCRIT que l’époux devra appliquer lui-même l’indexation et verser la somme réévaluée sans qu’une mise en demeure soit nécessaire.

DIT que Monsieur X doit verser à Madame B E la somme de 15.000 euros au titre d’une avance sur parts de communauté payable dans le mois suivant da le prononcé de la présente décision.

2/ Concernant les enfants

CONSTATE que l’autorité parentale à l’égard des enfants communs mineurs est exercée en commun par les parents, do simbo

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent :

-prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire et professionnelle, l’éducation religieuse, tout séjour lointain stion Box (métropole) ou à l’étranger et le changement de résidence des enfants,

-s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre Janbq les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),

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-permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun,

FIXE la résidence des enfants au domicile du père,

DIT que le droit de visite et d’hébergement de la mère à l’égard des enfants s’exercera, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :

pendant l’année scolaire: les fins de semaines impaires du vendredi soir sortie d’école ou 18 heures au dimanche soir 18 heures,

pendant les vacances scolaires : la première moitié les années impaires, la seconde moitié les années paires. Pour l’été une alternance par quinzaine, la première et troisième quinzaine les années impaires, la deuxième et quatrième les années paires,

à charge pour la mère d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener les enfants par un tiers digne de confiance au domicile du père, ou le cas échéant à l’école, et de supporter les frais de déplacement nés de l’exercice de ces droits,

DISONS que si le bénéficiaire des droits de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée,

Précisons que :

au cas où un jour férié ou un « pont » précéderait le début du droit de visite ou d’hébergement ou encore en suivrait la fin, celui-ci s’exercerait sur l’intégralité de la période,

- l’enfant passera le jour de la fête des mères avec sa mère et le jour de la fête des pères avec son père (et qu’à cet effet, le parent concerné pourra venir prendre l’enfant au domicile de l’autre parent le samedi à 18 heures, à charge de le raccompagner le dimanche à 18 heures),

- les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie où demeure l’enfant,

-la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant,

RAPPELLONS que le fait pour un parent de ne pas remettre l’enfant au titulaire des droits de visite et d’hébergement ou pour le titulaire des droits de visite et d’hébergement de ne pas rendre l’enfant au parent chez lequel il réside constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal,

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REJETTE la demande de Monsieur X de délai de prévenance pour l’exercice du droit de visite et d’hébergement de la mère,

REJETTE la demande de contribution paternelle de Madame B E,

REJETTE toutes autres demandes fins ou conclusions des parties,

RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives aux enfants,

REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Monsieur X,

DIT que les dépens seront supportés par Madame B E avec distraction au profit de Maître DIVISIA, avocat au Barreau de NIMES, suivant les modalités de la loi sur l’aide juridictionnelle s’il en bénéficie,

AUTORISE à recouvrer directement les dépens selon les formes et conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile,

Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.

Fait au tribunal de grande instance de NIMES le 03 février 2020.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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Juge aux affaires familiales de Nîmes, 3 février 2020, n° 16/0286