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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, réf., 1er juin 2011, n° 11/53904 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 11/53904 |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S ■ |
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N° RG : 11/53904 N° : 1/FB Assignation du : 26 Avril 2011 (footnote: 1) |
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 01 juin 2011 par J K, Vice-Président au Tribunal de Grande Instance de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, Assisté de H I, Greffier. |
DEMANDERESSE
Mademoiselle X Y Z
[…]
[…]
représentée par Me Laurence TARQUINY CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS – #D0542
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. OOPS
[…]
[…]
représentée par
Me Pierre-Yves MICHEL, avocat au barreau de PARIS – #G0341, Me Julie FAY, avocat au barreau de PARIS – #G0341
DÉBATS
A l’audience du 11 Mai 2011, tenue publiquement, présidée par J K, Vice-Président, assisté de H I, Greffier.
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
Vu l’assignation qu’X Y Z a fait délivrer, après y avoir été autorisée par décision prise sur délégation du président du tribunal, par acte en date du 26 avril 2011 à la société OOPS, à la suite de la publication dans le numéro 80 du magazine OOPS du 25 mars au 7 avril 2011 d’un article annoncé en page de couverture intitulé “O: C’est lui qui a vendu sa sextape avec X!” illustré par une reproduction en petit format d’une double page du magazine Entrevue supportant des images extraites de la vidéo des ébats sexuels des deux intéressés, sollicitant au visa de l’article 9 du code civil, pris ensemble l’article 809 du code de procédure civile, la condamnation de la société éditrice à lui payer une somme provisionnelle de 20 000 euros à titre de dommages et intérêts, que soit ordonnée une mesure de publication judiciaire en page de couverture du plus prochain magazine à paraître sous une astreinte de 10 000 euros par numéro de retard, le tout avec exécution provisoire sur minute, outre une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de la société OOPS du 11 mai 2011 contestant toute atteinte au motif que les faits avaient antérieurement été divulgués, et que les images en cause constitueraient l’illustration légitime d’un fait d’actualité, contestant également la réalité du préjudice en faisant valoir la particulière complaisance de l’intéressée à l’égard de ce type de presse et la circonstance qu’elle monnaye ses interviews et photographies, sollicitant enfin une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ajoutant, subsidiairement, que le préjudice de la demanderesse serait justement réparé par un euro symbolique,
MOTIFS DE LA DECISION
X et O sont deux intrépides aventuriers de la médiatisation télévisée ayant illustré les meilleures heures du programme de téléréalité intitulé par anti-phrase “Secret Story” (saison 3) où il n’y a ni secret ni histoire, mais cependant une observation des faits et gestes des jeunes gens qui y participent sous l’oeil des caméras, où le téléspectateur finit par s’attacher aux créatures qu’il contemple, comme l’entomologiste à l’insecte, l’émission ne cessant que lorsque l’ennui l’emporte, ce qui advient inéluctablement, comme une audience qui baisse.
Mais “Un seul être vous manque et tout est dépeuplé”, alors, sevrés du programme télé qui s’achève, les aficionados se ruent sur les gazettes, sûrs qu’elles sauront entretenir aussi durablement que possible le feuilleton du rien, passion toujours inassouvie des sociétés contemporaines. Les cobayes, trop heureux de voir quelques flashs qui crépitent encore, et désormais adeptes de l’exposition de soi, courent de l’une à l’autre, comme un canard sans tête, accordant interviews ou posant pour des photos.
Les publications que de telles moeurs font vivre s’en offusquent quand le ciel menace, et dénoncent quelquefois la règle du jeu, comme des enfants qui ergotent pour ne jamais se séparer.
C’est ainsi que le magazine Entrevue a publié dans son numéro 216 daté du mois de juillet 2010 un dossier intitulé “Comment X et O vendent leur vie privée” abondamment illustré par des images extraites d’une vidéo montrant les ébats intimes des deux intéressés, avec pour sous titre : “X et O réduits à faire une sex-tape”.
L’indignation fut à son comble.
Mlle Y Z saisit le juge des référés en soutenant que ces images avaient été prises à son insu, lequel ordonna la suppression des photographies litigieuses et une mesure de publication judiciaire en page de sommaire du plus prochain numéro à paraître du mensuel Entrevue, par ordonnance en date du 16 septembre 2010.
Mais l’affaire ne devait pas en rester là.
E-F G, journaliste spécialisé dans le potin télé, comme le coucou dans le nid des autres, invita successivement sur la chaîne Direct 8, X Y Z appelée avec délicatesse à s’expliquer sur les faits révélés par Entrevue, laquelle pleura et s’en vint, puis O A B qui nia se trouver à l’origine de la vilenie, mais resta.
Le démenti du démenti ne devait pas tarder.
C D, rédacteur d’articles pour le magazine Entrevue assura en effet sur la chaîne NRJ12 que le mensuel avait acheté la vidéo, qui tire un nom commun de sa nature-même, “sex-tape”, pour la bagatelle de 5 000 euros à un personnage qu’il devina l’ami de O LB, lequel avait entre temps engagé un procès civil à la société éditrice d'Entrevue en ne réclamant rien d’autre que le prix de l’honneur, soit un sou de l’Europe que la rumeur tint pour le denier de Judas.
Le magazine OOPS fit un résumé de ce feuilleton dans son numéro 80 daté du 25 mars au 7 avril 2011 sous le titre : “C’est lui qui a vendu sa sextape avec X!”, avec un portrait en pied du traître supposé, mais non sans reproduire en un fac-similé de petites dimensions la double page qu'Entrevue avait consacrée à la publication des 16 photos intimes extraites de la vidéo en cause.
X Y Z invoque, dans le cadre de la présente instance, l’atteinte à la vie privée et à son droit à l’image que caractérise une telle reproduction, dans le magazine OOPS, de la double page d'Entrevue, ne se plaignant de rien d’autre.
La société éditrice OOPS invoque, pour dénier toute atteinte à la vie privée, la jurisprudence relative à la relation de faits publics déjà divulgués, laquelle est cependant inopérante en l’espèce, dès lors que la preuve n’est nullement rapportée que la demanderesse se trouverait à l’origine d’une telle divulgation, ce qu’elle conteste et que les faits de la cause paraissent démentir en dépit de la difficulté extrême de distinguer le vrai du faux, la part du jeu et de l’argent des indignations sincères, ce que montre le miroir et ce qui s’y joue non loin, la caverne et les ombres.
La société défenderesse invoque encore l’illustration légitime d’un fait d’actualité mais ce moyen, aussi exquis soit-il, ne saurait tout à fait emporter la conviction du juge de l’évidence, s’agissant de photographies de cette nature, dont la publication par le magazine Entrevue a été sanctionnée civilement comme caractérisant une atteinte à la vie privée et au droit à l’image, ce dont une mesure de publication judiciaire spécialement ordonnée a précisément informé le public en octobre 2010, soit cinq mois avant la publication litigieuse, car il est vrai- et le fait mérite d’être noté- que l’intrigue demeure, près d’un semestre plus tard, toujours entretenue.
C’est vainement enfin que la société éditrice plaide la délicatesse au motif que le petit format de la reproduction de la double page d'Entrevue ne permettrait à quiconque de reconnaître X Y Z dont le visage a été de surcroît très légèrement flouté sur les deux vignettes la montrant pratiquant une fellation, son identité étant livrée au public, les photographies la rendant parfaitement reconnaissable, y compris les deux clichés au flou hamiltonien, où on la devine face caméra.
Aussi est-ce la main tremblante mais sans remords que les atteintes à la vie privée et au droit à l’image seront retenues.
Le préjudice est généralement, en cette matière, inhérent aux atteintes ; encore doit-il s’apprécier au regard du prix que les demandeurs paraissent attacher, non à la publicité qu’ils recherchent, mais aux valeurs que le droit protège.
Or, sur ce point, la société OOPS soutient sans être contredite, et en versant aux débats de nombreuses factures paraissant en attester, que Mlle Y Z a coutume de monnayer ses interviews illustrées sur les sujets les plus intimes, dont le plus fréquent est sa relation avec le dénommé O qui se trouverait à l’origine de la vidéo en cause et de sa divulgation, sans que la demanderesse ne justifie avoir entrepris quelque action judiciaire à l’égard de ce dernier et pas plus à l’endroit de l’hebdomadaire PUBLIC qui a publié la même reproduction de la double page d'Entrevue dans son numéro du 9 au 15 juillet 2010. La société défenderesse signale en particulier, sans susciter plus de réplique, deux faits qui méritent toute l’attention du juge :
— Mlle Y Z aurait vendu un sujet dit “arrangé” au même magazine OOPS, paru dans le numéro 40, sous le titre “X trompée par O”, ce qui convainc qu’elle ne craint nullement la publicité faite à un coup du sort relevant ordinairement de la sphère protégée de la vie privée,
— elle aurait également vendu au magazine OOPS un sujet paru dans le numéro 81, soit postérieurement au numéro en litige, intitulé “ X mêlée à un trafic de drogue”, ce qui atteste qu’aucune des deux parties n’est rancunière.
Le juge ne l’est pas plus à l’égard d’aucune d’entre elles, mais il a un exigeant métier qui le retient quelquefois à de plus amples tâches.
Il réparera ce qui est réparable en allouant à Mlle Y Z un euro à titre de dommages et intérêts et, s’agissant de l’indemnité sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, conviendra humblement que les considérations d’équité ne lui commandent rien qui vaille.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Condamnons la société OOPS à verser un euro à titre de dommages et intérêts à X Y Z en réparation des atteintes à la vie privée et au droit à l’image résultant de la publication en fac-similé d’une double page du magazine Entrevue, dans le numéro 80 du magazine OOPS daté du 25 mars au 7 avril 2011,
Disons n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes,
Condamnons la société OOPS aux entiers dépens.
Fait à Paris le 01 juin 2011
Le Greffier, Le Président,
H I J K
FOOTNOTES
1:
Copies exécutoires
délivrées le:
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