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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, 12 févr. 2026, n° 24/00656 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00656 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Jugement du: 12/02/2026
N° RG 24/00656 – N° Portalis DBZ5-W-B71-JY4J
CPS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND Pôle Social Contentieux Général
MINUTE N°:
LE DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX
26197
dans le litige opposant:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Des minutes du greffe du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand (Cour d’appel de Riom) il est extrait néralement ce qui suit:
Mme X Y épouse Z
CONTRE
URSSAF AQUITAINE
Madame X Y épouse Z 108 avenue Jean Moulin
63170 AUBIERE
représentée par Maître Romain FEYDEL, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, suppléé par Maître Albert SALGUEIRO, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, DEMANDERESSE
ET:
URSSAF AQUITAINE […]
représentée par Maître Fabienne SERTILLANGE de la SCP TREINS-POULET-VIAN ET ASSOCIÉS, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND,
DEFENDERESSE
Copies:
Dossier
la 20/02/2026
X Y épouse
Z
URSSAF AQUITAINE Me Romain FEYDEL la SCP TREINS-POULET-VIAN ET
ASSOCIÉS
CCC aux parties
LE TRIBUNAL, composé de :
Fabienne TURPIN, Vice-Présidente près le Tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND, chargée du Pôle Social, Jacques MARTIN, Assesseur représentant les employeurs, Lue CARNESECCHI, Assesseur représentant les salariés, assistés de AB-Lynda KELLER, greffière, lors des débats, et de Mathilde SANDALIAN, greffière, lors de la mise à disposition de la présente décision.
Après avoir entendu les parties ou leurs conseils à l’audience publique du 18 Décembre 2025 et les avoir avisés que le jugement serait rendu ce jour par mise à disposition au greffe, le tribunal prononce le jugement suivant
1
EXPOSE DU LITIGE
Prétendant avoir injustement versé des sommes à l’URSSAF depuis 2009 en raison de sa qualité de gérante de la S.A.R.L. LE BASILIC, qualité qu’elle n’exerçait plus depuis 1999, Madame X Y épouse Z a sollicité auprès de l’URSSAF Aquitaine la modification de la date de sa radiation.
Par courrier du 26 juin 2024, l’URSSAF Aquitaine a rejeté sa demande.
Par courrier du 29 juillet 2024, Madame X Y épouse Z a contesté ce rejet devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de l’URSSAF Aquitaine.
Par requête du 16 octobre 2024, Madame X Y épouse Z a saisi le présent Tribunal d’un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA, sollicitant notamment le remboursement de la somme de 37 631,90 € correspondant aux sommes trop perçues versées jusqu’au 1" juillet 2024.
La CRA a finalement statué le 26 novembre 2024 et rejeté le recours de Madame AA AB Y épouse Z.
L’affaire a été retenue à l’audience du 18 décembre 2025 lors de laquelle les parties ont déposé leur dossier.
Madame X Y épouse Z demande au Tribunal de:
A titre principal:
— constater sa démission effective de ses fonctions de gérante de la S.A.R.L. LE BASILIC au 30 septembre 1999,
En conséquence,
— condamner l’URSSAF Aquitaine à lui restituer l’ensemble des sommes trop perçues versées, soit un montant de 48 197,80 euros au 1" juillet 2024, -condamner l’URSSAF Aquitaine à lui payer et porter la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait du comportement fautif de l’URSSAF Aquitaine à son égard,
A titre subsidiaire:
— juger que la transmission à l’URSSAF Aquitaine de sa lettre de démission lors des échanges intervenus durant la présente procédure rend cette démission opposable à l’URSSAF à compter de la date de saisine de la juridiction de céans, soit le 17 octobre 2024, – constater sa démission effective de ses fonctions de gérante de la S.A.R.L. LE BASILIC au 30 septembre 1999,
2
En conséquence,
— juger qu’elle n’est désormais plus redevable d’aucune somme au titre de ses anciennes fonctions de gérante de la S.A.R.L. LE BASILIC BAR auprès de l’URSSAF Aquitaine,
En tout état de cause:
— condamner l’URSSAF Aquitaine à lui payer et porter la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, – condamner l’URSSAF Aquitaine aux entiers dépens, – rappeler en tant que de besoin que la décision à venir bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire, conformément aux dispositions de l’article L. 514-1 du Code de procédure civile.
L’URSSAF Aquitaine demande au Tribunal de: -limiter la recevabilité de la demande de Madame X Y épouse Z à la somme de 1 793,29 €, – constater que le refus de remboursement du 15 juillet 2024 est régulier, – valider la décision de la CRA du 26 novembre 2024, – débouter Madame X Y épouse Z de l’ensemble de ses demandes, – condamner la requérante au versement de la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l’exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de remboursement:
Madame X Y épouse Z fait valoir qu’elle a démissionné de ses fonctions de gérante de la S.A.R.L. LE BASILIC par la remise en main propre d’un courrier en date du 26 mars 1999 à son associé au sein de la société, Monsieur AC AD AE AF, son ex conjoint. Elle souligne que celui-ci lui a remis en retour, et en main propre, un courrier manuscrit daté du 26 mars 1999 par lequel il atteste prendre en compte sa démission à compter du 30 septembre 1999. Elle précise que la société a été radiée du RCS au 9 janvier 2020.
3
Madame X Y épouse Z indique avoir engagé une démarche amiable auprès de l’URSSAF Aquitaine et lui avoir remis les courriers afférents à sa démission, qu’elle n’a retrouvés qu’en juillet 2024. Ayant saisi la CRA dans les délais requis, elle estime son recours recevable. En réponse à l’URSSAF qui soutient que la plupart des sommes dont le remboursement est réclamé font l’objet de jugements définitifs, elle indique que ces jugements ont été rendus sur la base d’informations totalement erronées et allègue que sa lettre de démission est un élément nouveau pouvant donner droit à la révision des jugements rendus dans le dossier.
Au visa de l’article L. 243-6 du Code de la sécurité sociale, l’URSSAF Aquitaine fait valoir que la demande de remboursement de Madame X Y épouse Z, datée du 29 avril 2024, liée à la modification de la date de radiation de son activité, ne peut porter que sur les cotisations sociales payées dans la période de trois ans précédant cette demande. Elle ajoute que des jugements définitifs et revêtus de l’autorité de la chose jugée sont intervenus sur des contraintes des 19 avril 2019, 12 décembre 2019 et 12 octobre 2023, et que les sommes réclamées pour les périodes concernées par lesdites contraintes ne peuvent plus être remises en cause. Elle en déduit que la recevabilité de la demande de la requérante est limitée à la somme de 1 793,29 €, les autres sommes étant soit prescrites soit ayant acquis autorité de la chose jugée.
Il ressort de l’article L. 243-6, I, du Code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à la cause, que la demande de remboursement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales indument versées se prescrit par trois ans à compter de la date à laquelle lesdites cotisations ont été acquittées.
En l’espèce, il n’est pas contesté que Madame X Y épouse Z a fait une demande de remboursement le 29 avril 2024 liée à la modification de la date de radiation de son activité. Dès lors, en application des dispositions de l’article L. 243-6 précitées, elle n’est pas recevable à solliciter le remboursement des sommes qu’elle a acquittées avant le 29 avril 2021.
Par ailleurs, l’URSSAF Aquitaine verse au débat deux décisions du Pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, dont le caractère définitif n’est pas contesté.
Par jugement du 28 janvier 2021, réputé contradictoire en l’absence de comparution de Madame X Y épouse Z, le présent Tribunal a: -validé la contrainte signifiée à Madame X Y épouse Z le 30 avril 2019 à hauteur de la somme de 4 630 euros (contrainte portant sur les cotisations et majorations de retard afférentes au 1 trimestre 2015 et aux 2, 3 et 4º trimestres 2018), -validé la contrainte signifiée à Madame X Y épouse Z le 16 décembre 2019 à hauteur de la somme de 6 488 euros (contrainte portant sur les cotisations et majorations de retard afférentes aux 1" et 2º trimestres 2017 et sur des régularisations et majorations de retard afférentes aux années 2014 et 2015).
Par ordonnance du 13 juin 2024, la Vice-Présidente du Pôle social du présent Tribunal a déclaré irrecevable l’opposition à contrainte formée par Madame X Y épouse Z le 4 novembre 2023 (contrainte signifiée le 16 octobre 2023 portant sur les cotisations des 1, 2, 3 et 4 trimestres 2019 et 4º trimestre 2022).
Les sommes ainsi réclamées ont fait l’objet soit d’une contrainte devenue définitive soit d’une décision de justice ayant autorité de la chose jugée. Elles ne peuvent donc pas être remises en cause par le biais d’un contentieux sur la date de radiation de la requérante. En outre, si Madame X Y épouse Z soutient que sa lettre de démission est un élément nouveau, il lui appartenait d’engager un recours en révision si elle l’estimait justifié.
Au regard de ces éléments, c’est à juste titre que l’URSSAF Aquitaine soutient que la recevabilité de la demande de la requérante est limitée à la somme de 1 793,29 €, correspondant aux sommes acquittées après le 29 avril 2021 et non concernées par les décisions du présent Tribunal du 28 janvier 2021 et du 13 juin 2024.
Sur le fond:
Au visa de l’article 667 du Code de procédure civile, Madame X Y épouse Z soutient que les modalités de sa démission sont régulières et que l’URSSAF outrepasse ses droits en exigeant des documents qui auraient dû être transmis au Greffe du Tribunal de commerce. S’appuyant sur le jurisprudence de la Chambre commerciale de la Cour de cassation (arrêt du 2 décembre 2020, pourvoi n° 18-21.597), elle fait valoir que l’URSSAF ne pouvait agir en responsabilité à son encontre qu’en rapportant la preuve qu’elle avait, par la suite de sa démission, continué à gérer de fait ladite société. Elle relève que cette règle jurisprudentielle s’applique à l’URSSAF, établissement public à caractère administratif, sous les tutelles conjointes du ministère des affaires sociales et du ministère de l’économie et des finances. Elle estime en conséquence que l’URSSAF a commis une faute qui lui est gravement préjudiciable. Elle précise par ailleurs avoir depuis entrepris des démarches auprès du Greffe du Tribunal de commerce d’Agen afin de mettre à jour l’ensemble des informations quant à la cessation de ses fonctions de gérant depuis le 20 septembre 1999. Au surplus, Madame X Y épouse Z souligne que l’URSSAF dispose, depuis le début de la présente procédure, de tous les éléments attestant de la véracité de sa démission et que l’organisme ne peut donc pas continuer de se comporter comme s’il n’en avait pas connaissance. Elle rappelle que le but de procéder à la publicité de la démission d’un gérant de S.A.R.L. est d’avertir les tiers de celle-ci et ainsi de rendre opposable cette démission à leur égard.
En réponse, l’URSSAF Aquitaine confirme que Madame X Y épouse Z s’est vue réclamer des cotisations jusqu’au 9 janvier 2020, date à laquelle son compte travailleur indépendant a été radié. Elle expose que la requérante n’apporte pas de justificatif suffisant pour établir la preuve de sa démission et que d’autres documents lui ont été demandés, en vain, afin de pouvoir modifier la date de radiation de son compte gérante. Elle rappelle que tous les créateurs d’entreprise sont dans l’obligation d’effectuer leurs démarches par l’intermédiaire d’un centre de formalités des entreprises, devenu guichet unique. Elle allègue qu’en l’absence de réalisation de ces formalités, elle ne peut prendre en compte la démission de la fonction gérance de l’assurée à la date requise par celle-ci. Elle soutient que la jurisprudence évoquée par la requérante n’est pas pertinente dès lors qu’elle concerne l’inopposabilité de faits et actes publiés au RCS dans le cadre de relations commerciales. Elle estime que cette inopposabilité ne s’applique pas aux faits et actes qui mettent en jeu la responsabilité délictuelle et personnelle du commerçant ou du dirigeant sur le fondement de l’article 180 de la loi du 25 janvier 1985. Elle rappelle que les relations entre l’organisme et la requérante n’ont pas pour objet des actes de commerce. Au surplus, l’URSSAF Aquitaine soutient que la requérante inverse la charge de la preuve en alléguant que l’organisme ne rapporte pas la preuve d’acte d’effectif de gestion de sa part.
Elle ajoute qu’en application de l’article L. 123-9 du Code du commerce, la personne assujettie à immatriculation ne peut opposer aux tiers ou aux administrations publiques les faits et actes sujets à mention si ces derniers n’ont pas fait l’objet d’une publication au registre et, qu’en application de l’article L. 210-9 du même code, la société ne peut se prévaloir, à l’égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes chargées de gérer, administrer ou de diriger la société, tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées. Elle ajoute qu’à la date du 7 novembre 2023, l’extrait KBIS de la S.A.R.L. LE BASILIC désignait toujours l’usagère comme gérante de la S.A.R.L., tout comme les statuts constitutifs de la société qu’elle a produits. Elle rappelle avoir informé à plusieurs reprises la requérante des formalités à réaliser afin de pouvoir obtenir la radiation de son compte, et ce, dès le 16 mars 2017. Au surplus, elle fait observer que la cotisante n’apporte pas la preuve ni de l’existence d’un émargement de sa lettre de démission ni d’un récépissé. Elle soutient par ailleurs que l’arrêt du 2 décembre 2020 cité par la cotisante concerne l’administration fiscale et la responsabilité d’un gérant en raison d’une faute de gestion. Elle estime que cet arrêt n’est pas transposable, à défaut d’engagement de la responsabilité du gérant.
En application des dispositions de l’article L. 311-3, 11° du Code de la sécurité sociale, les gérants de S.A.R.L. sont assujettis au régime général de la sécurité sociale à condition qu’ils ne possèdent pas ensemble plus de la moitié du capital social. A défaut, ils sont affiliés au régime des non-salariés.
Par ailleurs, il ressort de l’article 2 de la loi n° 94-26 du 11 février 1994 relative à l’initiative et l’entreprise individuelle, et des décrets d’application, que la création d’une entreprise, la modification de sa situation, en ce compris le changement de gérants, ou la cessation de ses activités doivent être déclarées auprès d’un centre de formalités des entreprises, devenu guichet unique.
Enfin, en application des dispositions des articles L. […]. 210-9 du Code du commerce, la personne assujettie à un dépôt d’actes ou de pièces en annexe au registre ne peut les opposer aux tiers ou aux administrations, que si la formalité correspondante a été effectuée et la société ne peut se prévaloir, à l’égard des tiers, des nominations et cessations de fonction des personnes visées ci-dessus, tant qu’elles n’ont pas été régulièrement publiées.
En l’espèce, il est constant que Madame X Y épouse Z s’est associée avec son ex conjoint, Monsieur AC AF, en qualité de gérants égalitaire de la S.A.R.L. […], immatriculée au RCS d’Agen à effet du 1 mars 1997.
Le courrier daté du 26 mars 1999, remis en main propre le même jour à Monsieur AC AF, actant sa démission de son poste de gérant de la S.A.R.L., n’est pas suffisant à établir la fin de son mandat de gestion à cette date puisqu’il n’est justifié d’aucune formalité légale suite à cette décision.
L’arrêt du 2 décembre 2020 de la Chambre commerciale de la Cour de cassation, cité par la requérante, n’est pas transposable en l’espèce, dès lors que les cotisations et contributions sociales appelées par l’URSSAF ne relèvent pas d’un régime de responsabilité personnelle du dirigeant de l’entreprise pendant l’exercice effectif de son mandat social mais uniquement de son assujettissement.
En outre, Madame X Y épouse Z ne saurait reprocher à I’URSSAF Aquitaine une faute ou un défaut d’information alors même qu’il n’est pas contesté que plusieurs courriers ont été adressés à la cotisante dès 2017 pour l’informer des formalités à effectuer auprès du centre des formalités des entreprises suite à sa démission. Si Madame AA AB Y épouse Z soutient avoir entrepris de telles formalités, force est de relever qu’elle n’en justifie pas. A contrario, il ressort de l’extrait KBIS en date du 7 novembre 2023, produit par l’URSSAF, que Madame X Y épouse Z était toujours désignée en qualité de gérante de la S.A.R.L. […].
Au regard de ces éléments, Madame X Y épouse Z ne rapporte pas la preuve du caractère indu des sommes qu’elle a réglées au titre des cotisations et contributions sociales inhérentes à sa qualité de gérante de la S.A.R.L. […]. Elle sera en conséquence déboutée de son recours et de l’intégralité de ses demandes.
Sur les autres demandes:
L’équité et la situation économique des parties commandent qu’il ne soit pas fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile."
Madame X Y épouse Z succombant, il conviendra de la condamner aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable la demande de remboursement des sommes que Madame X Y épouse Z a acquittées avant le 29 avril 2021 et de celles visées par les décisions du pôle social du Tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand du 28 janvier 2021 et du 13 juin 2024,
DEBOUTE Madame X Y épouse Z de son recours et de l’intégralité de ses demandes,
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE Madame X Y épouse Z aux dépens,
RAPPELLE que dans le mois de réception de la notification, chacune des parties intéressées peut interjeter appel par déclaration faite au Greffe de la Cour d’Appel de RIOM, ou adressée par pli recommandé à ce même Greffe. La déclaration d’appel doit être accompagnée de la copie de la Copic certified covine,
décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et la Greffière,
Le greffier,
La Greffière
7
La Présidente
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