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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, 29 nov. 2018, n° 2018R00412 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2018R00412 |
Texte intégral
2018R00412
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY
ORDONNANCE DE REFERE DU 29 Novembre 2018
N° MINUTE: 2018R00479 N° de RG: 2018R00412
CHAMBRE DES REFERES
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) : EURL X CONSEILS […]
Représentant légal : M. Christophe, Z A,Gérant, […]
NIMES comparant par Me CATHIA MARION […]
DEFENDEUR(S) :
Y LTD 1600 AMPHITHEATRE PARKWAY MOUNTAIN VIEW ETATS UNIS comparant par Me B C-BATAILLE […]
FORMATION
Président : M. Philippe ALLIAUME assisté de Mme P. E commis assermenté.
DEBATS
Audience publique du 15 Novembre 2018
ORDONNANCE DE REFERE
Décision contradictoire et en premier ressort, Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 29 Novembre 2018
La Minute est signée par M. Philippe ALLIAUME, Président et par Mme P. E
Commis Assermenté
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✓
2018R00412
Nous, Juge des Référés, délégataire du Président du Tribunal de Commerce de
Bobigny, en vertu d’une ordonnance en date du 26 janvier 2018, sommes saisi par assignation
d'heur à heure autorisée par ordonnance de M. Le Président du ler Octobre 2018, assignation en date 4 Octobre 2018 à laquelle il convient de se référer pour l’exposé des faits et des motifs ;
La Société X CONSEILS assigne la Société Y F à comparaître à l’audience publique des référés du 11 Octobre 2018 à 14h00.
La demande tend à voir :
Condamner sous astreinte de 1000 euros par jour de retard la société Y F et à supprimer la fiche Y My Business de la société X Conseil la présence des avis y étant attachés étant de nature à générer un dommage imminent et constituant un trouble manifestement illicite,
Condamner Y F aux dépens de l’instance et à un article 700 du code de procédure civile d’un montant de 4 000 euros.
Le 15 novembre, le demandeur modifie ses écritures et nous demande de :
Vu les articles 145 et 873 du CPC, 1240 et 1241 du code civil, l’article 6 II de la loi du
21 juin 2004,
Condamner, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, la société Y F et à (sic) supprimer la fiche Y Maps de la société X CONSEIL, la présence des avis y étant attachés étant de nature à générer un dommage imminent et constituant un trouble manifestement illicite, à titre principal,
Condamner, sous astreinte de 1.000 € par jour de retard, la société Y F et à supprimer la faculté de poster des avis sur la fiche Y Maps de la société X CONSEIL, la présence des avis y étant attachés étant de nature à générer un dommage imminent et constituant un trouble manifestement illicite, à titre subsidiaire,
En tout état de cause, Condamner la société Y F et à (sic) supprimer la fiche
Y Maps à verser à la société X CONSEIL, la somme provisionnelle de 65.176 euros, correspondant à la moyenne du chiffre d’affaires des 3 dernières années en réparation du dommage subi du fait de la résiliation du contrat LA FRANCE MUTUALISTE,
En tout état de cause, Condamner, la société Y F et à supprimer la fiche
Y Maps à verser à la société X CONSEIL, la somme provisionnelle de 948 euros, correspondant à la facture réglée par la demanderesse pour minorer son dommage dans l’attente de la suppression des avis interdits, En tout état de cause, enjoindre à la société Y F de communiquer à la société X CONSEIL sous 7 jours à compter de l’ordonnance et sous astreinte de
1.000 € par jour de retard :
1 Les données fournies par les personnes lors de leur création de compte Y : (nom, prénom, téléphone, adresse email, adresse IP lors de la création du compte) et utilisant les pseudonymes suivants pour poster des avis sur la fiche de la demanderesse:
[…]
•
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タレ
• G H
●I J
› Nicolas E
●› Geoffrey P
PIERRE ENTRE
●
• ANTOINE M
.• Steven Perez
2 Les adresses IP correspondant aux connexions de ces personnes depuis leur compte
Y Condamner GOOOGLE F aux dépens de l’instance et à un article 700 d’un montant de
4 000 euros.
Le 15 Novembre 2018, le défendeur régularise des conclusions qui nous demandent :
Vu l’article 10 de la CESDHLF garantissant la liberté d’expression; Vu l’article 6-1 de la LCEN du 21 Janvier 2004
Constater l’absence de trouble manifestement illicite
Constater l’existence d’une contestation sérieuse
Débouter la société X de l’ensemble de ses demandes fins en prétentions
Condamner la société X à payer à la société Y LLC la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 et les entiers dépens
MOYENS DES PARTIES
La société X CONSEILS soutient
Qu’elle est courtier en assurance, enregistré à l’ORIAS
Qu’elle agit pour le compte d’institutions de prévoyance et de compagnies
d’assurance
Que ses employés de présentent toujours sous un faux-nom convenu avec les compagnies clientes, et toujours au nom de la compagnie, jamais au nom d’X; Que ce procédé est parfaitement légal, y compris lors d’une souscription, et lui est imposé par le cahier des charges des compagnies qu’elle ne souhaite pas verser aux débats;
Qu’elle emploie à cet effet un certain nombre d’opérateurs téléphoniques sur un plateau d’appel Que contrairement à ses propres écritures, indiquant qu’un des posteurs est un ancien salarié de sa maison mère partageant ses plateaux d’appel, elle est seule employeur de ce personnel, sa holding mère n’employant aucun salarié Que les avis postés émanent nécessairement d’anciens salariés en conflit avec la
-
société ou souhaitant régler leurs comptes avec la société, notamment car ils connaissent et publient le « faux nom » sous lequel les opérateurs d’K L se présentent aux prospects et clients; Que d’autres avis émanent de non salariés qui ne peuvent donc pas avoir d’avis sur le sujet ;
Que les faits rapportés sont totalement faux, attentatoires à la réputation de la société X CONSEILS, et relèvent de la diffamation;
Que ces avis lui créent un trouble manifestement illicite et lui ont déjà causé la résiliation d’un de ses contrats ;
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마
Que le masquage au public du nom d’X dans la pratique quotidienne des appels rend dénué de fondement la revendication d’une liberté d’expression, le nom de X restant occulte vis-à-vis du grand public, K L revendiquant une activité BtoB et non BtoC
Que Y a commis une faute ou à tout le moins une négligence en ne supprimant pas la fiche à première demande de K L, en n’appliquant pas son propre règlement interdisant les avis salariés, en supprimant de manière insuffisamment diligente les avis négatifs, en n’empêchant pas leur republication;
Que cette faute crée un préjudice à la société vis-à-vis de ses clients, vis-à-vis du recrutement d’alternants, vis-à-vis de son personnel RH qui craint pour sa sécurité ;
Que son contradicteur commet une faute délictuelle en ne respectant pas le contrat passé avec les internautes clients de Gmail et qu’elle peut se prévaloir de cete faute contractuelle à titre délictuel, étant tiers au contrat ;
Qu’elle se trouve obligée de surveiller quotidiennement les publications et d’en demander le retrait ;
Que la première réponse e Y de déclarer fermer la fiche n’a pas été efficace, celle-ci ayant été rouverte automatiquement ;
Qu’elle n’a pas convenance à appliquer la préconisation de Y que nous lui avions demandé d’étudier, soit de revendiquer sa propre fiche afin d’être notifié instantanément des publications et de pouvoir y répondre et en demander la publication;
Qu’elle demande également le remboursement du coût d’un opérateur de « faux avis » qu’elle a utilisé pour enfouir les avis négatifs ;
Qu’elle demande également la livraison par Y d’un certain nombre
d’adresses et de données nominatives pour fonder une future action basée sur la loi de 1881 sur la presse ;
La Société Y F réplique :
Qu’elle offre dans le cadre de mybusiness un service d’annuaire qui a vocation à recenser l’ensemble des opérateurs commerciaux et offreurs de service sans avoir à recueillir préalablement leur accord ;
Qu’à ce titre et au visa de la liberté d’expression il ne peut lui être ordonné de supprimer tout avis ni de supprimer une fiche annuaire sans y porter une atteinte disproportionnée ;
Que sa première réponse erronée venait d’une mauvaise analyse d’un contradicteur qui se prévalait à tort du « droit à l’oubli » pour obtenir la suppression de la fiche ;
Qu’elle a, lors de chaque demande, procédé sous 72 heures à la suppression des avis reconnus litigieux,
Que son contradicteur procède beaucoup par affirmations et a tendance à confondre avis déplaisant avec avis illicite et à s’exonérer de rapporter par les moyens à sa disposition la preuve de ses affirmations ;
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Qu’elle regrette que son contradicteur n’ait pas cru bon d’appliquer ses conseils, de revendication de sa fiche afin de se rendre acteur d’une accélération du
processus de correction ; Qu’à ce jour, l’ensemble des avis litigieux lors de la saisine ont été supprimés, ce qui vide contentieux dont nous sommes saisis ;
Qu’aucune republication à l’identique au sens technique n’a été observée, les republications alléguées étant des recopies manuelles légèrement réécrites;
Qu’elle n’est débitrice d’aucune obligation de contrôle à priori des avis ni
d’aucune obligation de contrôle de la véracité des avis et qu’il appartient à son contradicteur de lui fournir le détail d’identification de chaque avis litigieux et la preuve de son illicéité ce dont il s’exonère ;
Que le demandeur entretient une regrettable confusion entre des demandes au visa de 1240/1241 cciv, des demandes au visa de la LECN, des demandes au visa de la loi de 1881 sur la presse seule applicable en matière de diffamation publique, des demandes visant des « cabales d’anciens salariés » relevant potentiellement du conseil de prudhommes, etc .. Qu’au visa de la loi sur la diffamation par voie de presse, son contradicteur ne rempli aucune des conditions procédurales requises ;
Que son contradicteur ne justifie d’aucun préjudice réparable ;
Que la demande de communication de données personnelles est disproportionnée et se heurte au secret professionnel imposé par la LCEN ;
Que la demande de son contradicteur de se voir rembourser le coût d’un service de faux avis reconnus, prohibé par la convention liant Y aux posteurs d'avis alors même qu’on reproche à Y de ne pas assez filtrer les avis allégués de faux ne saurait prospérer ;
MOTIFS
Sur les demandes fondées explicitement ou implicitement sur la diffamation par voie de presse;
Attendu qu’il est constant depuis un arrêt de cassation plénière du 12 juillet 2000 que les abus de la liberté d’expression doivent être poursuivis exclusivement sur le fondement de la loi de 1881 et non sur l’article 1382 devenu 1240 du code civil;
Attendu que ces poursuites, qui doivent être notamment dirigées contre les auteurs, sont de la compétence du Tribunal de Grande instance;
Nous dirons être dépourvus de pouvoir juridictionnel sur ce fondement;
Sur les demandes fondées explicitement sur la LCEN ;
Attendu que ces demandes lorsqu’elles sont adressées à l’hébergeur, ce qui est le rôle de Y en l’espèce, doivent : Concerner des informations qui ont été dûment notifiées à l’hébergeur,
-
Rapporter la preuve d’une illicéité manifeste,
-
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ウレ
- Ne pas avoir été promptement supprimées à première demande ;
Attendu que le demandeur omet de rapporter la preuve de l’illicéité manifeste des avis publiés, leur simple caractère choquant voire outrancier et gênant pour le demandeur ne suffisant pas à les rendre manifestement illicites;
Attendu que les notifications adressées à l’hébergeur manquent de précisions se contentant le plus souvent de demander une suppression générale ;
Attendu au surplus que l’hébergeur démontre avoir supprimé diligemment les avis querellés, et continuer de le faire ;
Nous dirons que la demande de la société X Conseils au visa de la
LCEN manque en fait probatoire et se heurte à une contestation sérieuse ;
Sur les demandes fondées sur une faute délictuelle issues d’une faute contractuelle de
Y envers ses clients
Attendu que procédant par affirmations générales et se contredisant entre ses pièces et ses conclusions, la société X conseils ne rapporte pas la preuve que chacun des avis querellés émane réellement d’un salarié ou ancien salarié de son entreprise ;
Attendu au surplus que la société X conseils ne peut sans se contredire à la fois exiger de Y LLC le strict respect de sa convention la liant aux posteurs d’avis et demander le remboursement de faux avis qu’elle indique avoir fait poster en violation consciente des règles dont elle demande le bénéfice ;
Nous dirons que la demande de la société X Conseils au visa du contrat entre Y et ses clients viole le principe de l’estoppel et se heurte à une contestation sérieuse ;
Sur les demandes visant la mise en place d’un contrôle préventif par Y des publications:
Attendu que ces demandes ne sont fondées sur aucun texte imposant à un hébergeur une demande dépassant largement les prévisions précises de la LCEN ;
Nous débouterons la société X conseils de cette demande ;
Sur les demandes visant la suppression pure et simple de la fiche X Conseils ou
d’interdiction générale et absolue de publier des avis dessus;
Attendu qu’il convient ici de procéder à un contrôle de proportionnalité entre diverses libertés, d’une part la liberté d’expression et de publication tant en ce qui concerne les internautes que Y dans le cadre de son service d’annuaire, et le droit de chacun à l’honneur et à la considération ;
Attendu s’agissant de la liberté d’expression qu’il est constant qu’il s’agit d’une liberté fondamentale dont l’exercice « est l’une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale »,
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Attendu qu’à ce titre, elle ne peut faire l’objet d’un régime d’autorisation préalable, mais fait l’objet d’un encadrement a posteriori contre les abus,
Attendu qu’il est constant que ce n’est pas la violence qui doit la limiter, mais la cohabitation avec d’autres droits fondamentaux ;
Attendu que la limitation de cette liberté relève de l’article 32 de la loi sur la liberté de la presse du 29 juillet 1881, par le biais de la diffamation, dont il aura déjà été jugé que nous
n’avons pas compétence à en faire application;
Attendu que la suppression pure et simple de la fiche serait constitutive d’une atteinte disproportionnée à une liberté fondamentale;
Nous débouterons la société X Conseils de la demande de suppression pure et simple de sa fiche Y My business ainsi que de la demande de rendre impossible la publication d’avis ;
Sur les revendications de X concernant l’accélération du délai de suppression;
Attendu qu’X indique à la barre mettre jusqu’à 48 heurs à détecter les avis litigieux, avant de devoir attendre les 72 heures pour la suppression des avis, voire pluss quand ils font l’objet de demandes de précisions ;
Attendu qu’un certain nombre de procédés gratuits ont été proposés, sur notre demande, par Y à X conseils afin d’une part de réduire ce délai de 48 heures à quelques secondes, de seconde part de pouvoir répondre immédiatement aux avis pour les tempérer, et de troisième part de pouvoir les signaler efficacement ;
Attendu que X Conseils n’a pas souhaité les mettre en œuvre ;
Attendu qu’X Conseils indique n’avoir fait aucune demande sur le terrain de la loi de 1881;
Nous dirons qu’il convient que X Conseils mette en oeuvre les moyens qui lui sont offerts à la fois pour faire ordonner aux rédacteurs de cesser leurs publications lorsqu’elle sont effectivement difffamatoires, ce qui suppose notamment que le posteur ne soit pas en mesure de formuler une offre de preuve, et aussi pour surveiller diligemment sa page avec les outils gratuits proposés par Y ;
Sur les évaluations de préjudice de X Conseil
Attendu que X Conseils demande d’une part l’indemnisation d’un préjudice futur potentiel mais incertain, demande qui ne saurait prospérer,
Attendu que X Conseils demande de seconde part l’indemnisation d’un préjudice qu’elle chiffre à un an de chiffre d’affaires, indiquant que ce chiffre d’affaires est équivalent à sa perte de marge en l’absence de frais directs;
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Attendu que dans le seul document produit au soutien de cette rupture, nous lisons que le client reproche notamment que les avis fassent référence à la raison sociale du client ce qui contredit les informations données par le demandeur qui soutient qu’il ne doit pas mentionner le nom d’X conseils ;
Nous dirons que X conseils ne rapporte pas la preuve d’un préjudice réel, direct et certain ;
Sur le lien de causalité
Attendu que X Conseils ne rapporte pas la preuve d’un lien de causalité univoque entre l’ensemble des publications dont il demande la suppression et les fautes qu’il allègue sans en rapporter la démonstration, et les préjudices dont il ne rapporte pas non plus la preuve et attendu qu’au surplus X Conseils porte la responsabilité d’une partie du délai entre les publications et leurs retraits ;
Nous débouterons X Conseils de sa demande visant la réparation provisionnelle d’un préjudice et la débouterons aussi de sa demande de se voir rembourser une prestation souscrite en violation de la convention Y dont elle réclame par ailleurs l’application;
Sur les demandes visant les injonctions de communiquer des données personnelles
Attendu que les demandes visent comme fondement l’article 145 du code de procédure civile qui requiert un motif légitime et l’existence d’éléments rendant plausible le bien fondé de l’action envisagée ;
Attendu que X Conseils se contente de demander la communication intégrale des données personnelles de plusieurs comptes, sans établir pour chacun le détail des propos querellés, l’infraction alléguée, les faits susceptibles de la fonder, le lien précis avec la société sur lequel elle se contredit, etc..
Attendu en outre que les mêmes investigations seront plus utilement ordonnées le cas échéant par la justice pénale, qualifiée pour connaître de l’infraction de diffamation et particulièrement habilitée à demander à Y LLC de lever le secret que lui impose la
LCEN avec une atteinte plus limitée à la vie privée des clients Y LLC;
Attendu que si X Conseils peut avoir intérêt à connaître les identités des internautes postant des avis sur son compte, elle ne peut s’exonérer de démontrer préalablement dans le cadre de la présente procédure que ces avis sont illégitimes et résultent d’un abus de la liberté d’expression, ce qu’elle omet de faire ;
Attendu que si dans le cadre d’une action en diffamation, le simple fait que les propos soient attentatoires à l’honneur et à la dignité suffit à obliger le défendeur, à faire le cas échéant la preuve de l’exception de vérité de ces propos, il appartient ici au demandeur de faire la preuve de l’illicéité et donc de la fausseté des propos, preuve que X Conseils omet de rapporter ;
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Attendu que la demande trop générale et insuffisamment étayée ne pourra qu’être rejetée ;
Nous débouterons la société X Conseils de sa demande au visa de
l’article 145 CPC ;
Sur l’article 700 et les dépens
Attendu les circonstances de l’espèce nous ordonnerons le paiement par X Conseils à la société Y d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 CPC et condamnons la société X conseils aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Disons être dépourvus de pouvoir juridictionnel sur le fondement de la diffamation;
Disons que la demande sur le fondement de la LCEN se heurte à une contestation
sérieuse ;
Disons que la demande sur le fondement de l’assimilation d’une faute contractuelle
à une faute délictuelle se heurte à une contestation sérieuse ;
Disons donc n’y avoir lieu à référé sur ces premières demandes ;
Déboutons X conseils de ses demandes visant à imposer à Y LLC un contrôle préventif des publications, la suppression de la fiche Y My Business,
l’interdiction de publication d’avis sur la fiche ;
Déboutons X conseils de ses demandes visant à imposer à Y LLC de modifier ses procédures et son cycle actuel de contrôle et de retrait des avis litigieux ;
Constatons que X Conseils ne rapporte pas la preuve d’une faute, d’une préjudice et d’un lien de causalité ;
Déboutons X de ses demandes d’indemnisation de préjudices allégués ;
Déboutons X Conseils de ses demandes visant le remboursement de sa
commande de faux avis ;
Déboutons X Conseils de ses demandes d’injonction à Y LLC de communiquer des données personnelles ;
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لاو
Ordonnons à X Conseils de régler à Y LLC une somme de 2 000 euros au visa de l’article 700 cpc;
Laissons les dépens à la charge de X Conseils
Liquidons les dépens à recouvrer par le greffe à la somme 44,11 Euros TTC (dont 7,35 Euros de TVA).
Le Commis Assermenté Le Président
u Ally
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