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Sur la décision
| Référence : | JEX Arras, 7 mai 2026, n° 25/01231 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01231 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ACAL JUDICIAIRE AEAFS
N° RG 25/01231 – N° Portalis DBZZ-W-B7J-E77V
JUGEMENT DU 07 MAI 2026
DÉBATS à l’audience publique du juge de l’exécution du Tribunal judiciaire d’Arras tenue le 12 Février 2026 par Monsieur X, Vice Président, as[…]té de M. Y, Greffier
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2026 après prorogation du délibéré initialement prévu le 19 mars 2026 par Monsieur X, Juge de l’exécution, qui a signé la minute du présent jugement ainsi que M. Y, Greffière.
DANS L’INSTANCE OPPOSANT
Monsieur Z AA né le […] à […] (30100), demeurant […] représenté par Me Hourya ALI, avocat au barreau de LILLE
Demandeur
Maître Déborah AB, demeurant […] représenté par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
S.E.L.A.R.L. ACTE ET OSE HUISSIERS, dont le siège social est […] […] représentée par Me Isabelle NIVELET-LAMIRAND, avocat au barreau de LILLE
LA BANQUE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est […] 27 rue Dumont d’Urville – 75016 PARIS représentée par Me Antoine BEAUQUIER, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) substitué par Me CAUNES Fanny et par Me Christian DELEVACQUE, avocat au barreau AEAFS (avocat postulant)
Défendeurs
-1-
Le Juge de l’exécution après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le jugement suivant:
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance d’homologation en date du 26 mars 2025, le président du tribunal judiciaire de Béthune, statuant en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, a notamment déclaré M. Z AA coupable des délits de faux en écriture privée, usage de faux en écriture privée, abus de confiance, escroquerie et blanchiment habituel et l’a condamné en particulier à verser à la société anonyme BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (la société BTP BANQUE) les sommes de: -402 056,31 € en indemnisation de son préjudice matériel, – 5 000,00 € en indemnisation de son préjudice moral, – 1500,00 € en indemnisation des frais exposés et non pris en charge par l’État.
Par déclaration reçue au greffe du tribunal judiciaire de Béthune le 04 avril 2025, M. AA a interjeté appel des dispositions pénales et civiles de l’ordonnance précitée.
Par acte de Me Déborah AB, commissaire de justice à BETHUNE (62) et CARVIN (62), exerçant au sein de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ACTE ET OSE HUISSIERS (la société ACTE ET OSE), en date du 05 juin 2025, la société BTP BANQUE a fait délivrer à M. AA un commandement de lui payer, en exécution de l’ordonnance précitée, la somme de 413 031,88 € sous peine de procéder à la saisie-vente de ses biens. Cet acte a été signifié le même jour au domicile de M. AA, copie étant déposée en l’étude du commissaire de justice.
Par courrier électronique de son conseil en date du 12 juin 2025, M. AA a sollicité de Me AB qu’elle cesse toute exécution forcée de l’ordonnance précitée dans la mesure où il estimait que ses dispositions civiles n’étaient pas exécutoires en raison de l’appel pendant.
Par actes du 19 juin 2025, la société BTP BANQUE a fait pratiquer des saisies-attributions entre les mains de trois établissements bancaires où M. AA détenait des comptes. Les pièces versées aux débats ne permettent pas de connaître l’issue exacte de ces mesures d’exécution.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, M. AA a fait assigner Me AB, la société ACTE ET OSE et la société BTP BANQUE devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Arras aux fins de contestation de la saisie-vente engagée et de réparation de ses préjudices.
Me AB et la société ACTE ET OSE, d’une part, la société BTP BANQUE, d’autre part, ont constitué avocat.
-2-
À l’audience du 12 février 2026, tenue après plusieurs renvois de l’affaire, M. AA a fait soutenir des conclusions écrites aux termes desquelles il sollicite que le juge de l’exécution: -annule le commandement de payer du 05 juin 2025 en ce qu’il est fondé sur ordonnance dont les dispositions civiles ne sont pas exécutoires du fait de l’appel interjeté contre cette décision, – déboute M. AA, Me AB et la société ACTE ET OSE de l’ensemble de leurs demandes, – condamne Me AB, la société ACTE ET OSE et M. AA in solidum à lui verser la somme de 15 000,00 € en réparation du préjudice qu’il a subi du fait de la faute con[…]tant à pratiquer une saisie sans détenir de titre exécutoire, – dise que l’ensemble des frais d’exécution restent à la charge de la société BTP BANQUE, – condamne Me AB, la société ACTE ET OSE et M. AA in solidum à lui verser la somme de 3 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens, – condamne Me AB, la société ACTE ET OSE et M. AA in solidum à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
En défense, la société BTP BANQUE a fait soutenir des conclusions écrites aux termes desquelles elle sollicite que le juge de l’exécution: – déboute M. AA de toutes ses demandes dès lors qu’elle n’a commis aucune faute, l’exécution forcée étant fondée sur une ordonnance dont les dispositions civiles comme pénales assorties de l’exécution provisoire, et qu’il ne démontre l’existence d’aucun préjudice en lien avec celle-ci, – à titre reconventionnel, condamne M. AA à lui verser la somme de 5 000,00 € en réparation du préjudice subi du fait de sa ré[…]tance abusive à exécuter les condamnations prononcées à son bénéfice, -condamne M. AA à leur verser la somme de 3 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens, -condamne M. AA à supporter la charge des entiers dépens de l’instance. Pour leur part, Me AB et la société ACTE ET OSE ont fait soutenir des conclusions écrites aux termes desquelles elles sollicitent que le juge de l’exécution: -déboute M. AA de sa demande d’annulation du commandement de payer dès lors qu’il est fondé sur une ordonnance dont les dispositions civiles comme pénales sont de droit assorties de l’exécution provisoire, -déboute M. AA de sa demande d’indemnisation dès lors qu’elles n’ont commis aucune faute dans l’exécution de leur mandat professionnel, -à titre subsidiaire, déboute M. AA de sa demande d’indemnisation dès lors qu’il ne démontre pas l’existence du préjudice qu’il invoque, – condamne M. AA à leur verser la somme de 2 000,00 € en réparation du préjudice subi du fait de sa ré[…]tance abusive à exécuter les condamnations prononcées contre lui, – condamne M. AA à leur verser la somme de 2 000,00 € en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens, -condamne M. AA à supporter la charge des entiers dépens de l’instance.
+
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la régularité du commandement de payer,
Selon l’article L. 221-1 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution « Tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier. »>. Par ailleurs, Il résulte de l’article 495- 13 du code de procédure pénale que le juge qui décide d’homologuer la peine proposée par le procureur de la République statue, le cas échéant, sur les demandes de la victime constituée partie civile par une même décision. En vertu de l’article 495-11, alinéa 2 du code de procédure pénale, l’ordonnance d’homologation de peine rendue en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité est immédiatement exécutoire. Ce texte spécial qui instaure une exécution provisoire de droit de l’ordonnance, dérogatoire à la procédure correctionnelle de droit commun, ne distingue pas entre les dispositions pénales ou civiles de cette décision.
En l’espèce, il est constant que le commandement de payer objet du litige est fondé sur les dispositions civiles d’une ordonnance d’homologation de peine rendue contre M. AA en comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Contrairement à ce que soutient celui-ci ces condamnations civiles sont bien assorties de l’exécution provisoire si bien que, malgré l’appel qu’il a formé contre cette ordonnance, ce titre était bien exécutoire au jour où a été délivré ledit commandement. L’irrégularité de cet acte n’est pas constituée.
En conséquence, M. AA sera débouté de sa demande aux fins d’annulation du commandement de payer du 05 juin 2025.
Sur la demande en réparation d’un abus de saisie,
Il résulte des dispositions de l’article L. 213-6 alinéa 4 du code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution est compétent pour connaître des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée.
En l’espèce, au soutien de la demande indemnitaire formée sur ce fondement, M. AA impute à la société BTP BANQUE et à la commissaire de justice mandatée par elle une unique faute con[…]tant à pratiquer une saisie en étant démuni de titre exécutoire, en considérant que les dispsoitions civiles de l’ordonnance du 26 amrs 2025 n’était pas exécutoire en cas d’appel. Il ressort des conclusions déjà adoptées que ce grief n’est pas constitué si bien qu’aucune faute ne saurait être retenu contre les défenderesses.
En conséquence, M. AA sera débouté de sa demande d’indemnisation formée en
ce sens.
+
Sur la réparation d’une ré[…]tance abusive,
Aux termes de l’article L. 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, « le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages-intérêts en cas de ré[…]tance abusive »
En l’espèce, les défenderesses sollicitent toutes la condamnation de M. AA à l’indemniser d’un préjudice né d’un abus dans son opposition à l’exécution des condamnations civiles prononcée à l’ordonnance du 26 mars 2025 sans lui imputer de faute spécifique en dehors de la formulation même d’une contestation judiciaire qui ne peut en soi constituer une faute. Le seul rejet de ses demandes à l’issue de cette instance, lesquelles ont été soutenues par des moyens articulés et non dépourvus de toute pertinence manifeste, ne suffit pas à caractériser un abus. Au demeurant, la société BTP BANQUE ne justifie ni de la réalité, ni de l’importance du préjudice dont elle aurait souffert du fait de cette prétendue ré[…]tance, tandis que Me AB et la société ACTE ET OSE ne détiennent d’aucun intérêt personnel à défendre l’exécution de la décision de justice précitée à laquelle elles ne sont pas parties.
En conséquence, elles seront toutes les trois déboutées de leurs demandes en indemnisation d’un tel préjudice.
Sur les mesures accessoires,
En application de l’article 696 du code procédure civile, M. AA, partie perdante à l’instance, doit être condamné à supporter les dépens.
Par application de l’article 700 du code procédure civile, en considération de l’équité et de sa situation économique, M. AA sera condamné à payer la somme de 1 000,00 € à la société BTP BANQUE, d’une part, et Me AB et la société ACTE ET OSE, de l’autre, en indemnisation des frais exposés et non compris dans les dépens.
DISPOSITIF
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe, DÉBOUTE M. Z AA de sa demande aux fins d’annulation du commandement de payer avant saisie-vente délivré à son encontre le 05 juin 2025 par Me Déborah AB pour le compte de la société anonyme BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS;
DÉBOUTE M. Z AA de sa demande aux fins d’indemnisation du préjudice né du commandement de payer avant saisie-vente délivré à son encontre le 05 juin 2025 par Me Déborah AB pour le compte de la société anonyme BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS;
DÉBOUTE la société anonyme BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS de sa demande en réparation du préjudice né de la ré[…]tance abusive commise par M. Z AA;
DÉBOUTE Me Déborah AB et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ACTE ET OSE HUISSIERS de leur demande en réparation du préjudice né de la ré[…]tance abusive commise par M. Z AA;
CONDAMNE M. Z AA à verser à la société anonyme BANQUE DU BÂTIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS la somme de mille euros (1 000,00 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
CONDAMNE M. Z AA à verser à Me Déborah AB et la société d’exercice libéral à responsabilité limitée ACTE ET OSE HUISSIERS la somme de mille euros (1 000,00 €) au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
CONDAMNE M. Z AA à supporter les entiers dépens de l’instance.
Le Greffier
Le Juge de l’exécution
Signé
électroniquement: Alexandre Y L0116349
Signé
électroniquement: Damien X L0073174
REPUBLIQUE FRANCAISE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
En conséquence la république française:nlande e ordonne à tous Huissiers de justice de mettre les présentes à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte, lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente grosse a été signée, scellée et délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal Judiciaire d’Arras soussigné. AFS, le AS los 2026 Le Directeur des services de greffe judiciaires
AC
AD
AEAF
-6-
ARE
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