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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 1re ch., 18 juil. 2025, n° 18/06100 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/06100 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
1ère Chambre
JUGEMENT RENDU LE
18 Juillet 2025
N° RG 18/06100 – N° Portalis DB3R-W-B7C-T2KJ
N° Minute :
AFFAIRE
[Y] [S] [F] épouse [L], [A] [L], [W] [L], [C] [L], [D] [L], [M] [L]
C/
[N] [B], Compagnie d’assurance [16]
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [Y] [S] [F] épouse [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [A] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
agissant en leur nom propre et au nom de leurs 4 enfants mineurs:
Madame [W] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [C] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Madame [D] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Monsieur [M] [L]
[Adresse 4]
[Localité 7]
tous représentés par Me Bénédicte PAPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0095
DEFENDEUR
Maître [N] [B]
[Adresse 10]
[Localité 9]
représenté par Me Louis VERMOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0399
INTERVENANT VOLONTAIRE
Compagnie d’assurance [16]
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Maître Antoine BEAUQUIER de l’AARPI BCTG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : T1
L’affaire a été débattue le 27 Novembre 2024 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente
Quentin SIEGRIST, Vice-président
Alix FLEURIET, Vice-présidente
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Henry SARIA, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue de l’audience puis à l’avis de prorogation donné le 07 Juillet 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Estimant que la prise en charge de leur fille [W] née le [Date naissance 1] 2008 par le centre hospitalier Nord-Mayenne à sa naissance puis par celui de [Localité 12] où elle a été transférée le 12 juin 2008 a été défaillante, M. et Mme [L] ont sollicité une expertise médicale qui a été déposée le 25 juin 2011.
Le tribunal administratif de Nantes, saisi d’un recours de plein contentieux à l’encontre des décisions de rejet notifiées les 3 et 7 août 2013 par les centres hospitaliers précités aux demandes préalables d’indemnisation présentées par M. et Mme [L] agissant en leur nom propre et au nom de leur fille mineure [W], a rejeté ce recours selon ordonnance du 11 octobre 2013 au motif que la requête présentée par Me [N] [B] n’était pas accompagnée du timbre de 35 euros exigé par l’article 1635 bis Q du Code général des impôts ce qui entachait la requête d’une irrecevabilité manifeste. Cette décision a été confirmée par la cour administrative d’appel de Nantes le 12 février 2014, et le pourvoi de M. et Mme [L] à l’encontre de cette décision a été déclaré non-admis le 15 décembre 2014.
Les consorts [L] ont ensuite attaqué par requête du 6 mai 2014 devant le tribunal administratif de Nantes la décision implicite de rejet de leur seconde demande d’indemnisation présentée aux deux établissements hospitaliers en leur nom propre et au nom de leurs trois filles mineures, [W], [C] et [D].
Par décision du 25 novembre 2016, le tribunal administratif de Nantes a, d’une part, rejeté leur requête qualifiée de tardive et, d’autre part, statué sur la demande de la Caisse Primaire d’Assurances Maladie à l’encontre des établissements hospitaliers Nord-Mayenne et de [Localité 12] qui ont été condamnés à verser à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de la Sarthe chacun 50 % de la somme de 36 291,13 euros, outre l’indemnité forfaitaire de gestion.
Par arrêt du 9 novembre 2018, la cour administrative d’appel de Nantes a confirmé le jugement en ce qu’il avait rejeté la requête de M. et Mme [L] agissant en leur nom personnel et aux noms de leurs filles mineures et l’a infirmé sur le montant auquel les établissements hospitaliers Nord-Mayenne et [Localité 12] avaient été condamnés à verser à la Caisse Primaire d’Assurances Maladie de la Sarthe pour le porter à la somme de 48 388,17 euros. Le pourvoi de M. et Mme [L] formé à l’encontre de cet arrêt a été déclaré non-admis par le Conseil d’Etat le 24 juillet 2019.
M. et Mme [L], agissant tant en leur nom personnel qu’en qualité de représentants de leurs quatre enfants mineurs, [W], [C], [D] et [M], estimant que la responsabilité de leur avocate Mme [B] est engagée du fait des décisions rendues par le tribunal administratif de Nantes rejetant leur requête, l’ont faite assigner le 18 juin 2018 devant le tribunal de grande instance de Nanterre.
Par ordonnance en date du 9 janvier 2020, le juge de la mise en état de céans a rejeté les demandes de production de pièces formées par Mme [N] [B].
Par ordonnance en date du 3 décembre 2020, le juge de la mise en état de céans a condamné Mme [B] à payer à M. et Mme [L] en qualité de représentant légaux de leur fille [W] [L] la somme de 300 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices liés à la perte de chance d’obtenir une indemnisation devant les juridictions administratives et celle de 40 000 chacun à titre de provision à valoir sur la perte de chance d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices d’affection. Il a également ordonné avant dire droit des mesures d’expertise médicale et architecturale.
Les deux précédents experts désignés ayant refusés leur mission, l’expertise médicale a été réalisée par les Docteurs [Z], pédiatre, et [O], neurologue, désignés en remplacement des précédents par ordonnance du 20 juin 2022, et le rapport déposé au greffe le 24 avril 2023.
L’expertise architecturale a été confiée à M. [U] [P] dont le rapport d’expertise définitif a également été déposé au greffe le 24 avril 2023.
La Compagnie d’assurance [15], assureur de la responsabilité civile professionnelle de Mme [N] [B] est intervenue volontairement à l’instance par conclusions aux fins d’intervention volontaire en date du 25 mai 2023.
Dans leurs dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 20 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de leurs moyens, M. et Mme [L] agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants mineurs [W] née le [Date naissance 1] 2008, [C] née le [Date naissance 2] 2010, [D] née le [Date naissance 5] 2012 et [M] né le [Date naissance 6] 2015 demandent au tribunal de :
Sur la responsabilité : -juger que Mme [B] a commis une faute dans la gestion de la procédure qui lui avait été confiée par M. et Mme [L] en oubliant d’honorer le règlement de la contribution pour l’aide juridique au moment de l’enregistrement de son recours en plein contentieux le 26 septembre 2013 ;
— juger que Mme [B] a commis une faute dans la gestion de la procédure qui lui avait été confiée par M. et Mme [L] en ne saisissant pas le tribunal administratif d’une requête valable dans le délai de deux mois suivant le rejet exprès d’une demande préalable d’indemnisation en vertu des dispositions R 421 du code de justice administrative ;
— juger que ces fautes engagent la responsabilité civile professionnelle de Mme [B] en sa qualité d’avocat ;
— constater qu’il existe un préjudice certain et déterminable imputable aux fautes commises pour chacun des demandeurs ;
— juger que la jeune [W] [L], victime directe dûment représentée par ses parents, M. et Mme [L], et que les membres de sa famille, victimes par ricochet, ont déploré une perte de chance réelle, certaine et concrète d’obtenir l’indemnisation de leurs préjudices à raison des fautes commises par Mme [B] en sa qualité d’avocat ;
Sur les préjudices de [W] :
*Préjudices Patrimoniaux
— fixer les préjudices patrimoniaux à hauteur de 35 349 044.13 euros, se détaillant comme suit :
— condamner Mme [B] et son assureur à verser à la jeune [W] [L] la somme de 33 459 671.67 euros, au titre de ses préjudices patrimoniaux ;
— actualiser les sommes allouées à la jeune [W] [L] au jour où la juridiction statue
*Préjudice extra patrimoniaux
— fixer les préjudices extra patrimoniaux à hauteur de 1 309 161 euros, se détaillant comme suit:
— condamner Mme [B] et son assureur à verser à la jeune [W] [L] la somme 1 309 161 euros, au titre de ses préjudices extra patrimoniaux ;
— actualiser les sommes allouées à la jeune [W] [L] au jour où la Juridiction statue
Sur les préjudices des victimes indirectes : *Sur les préjudices de M. [L], père de la jeune [W] :
— juger que M. [L] a déploré une perte de chance réelle, certaine et concrète d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices (moral et économique) à raison des fautes commises par Mme [B] en sa qualité d’avocat ;
— condamner Mme [B] et son assureur à verser à M. [L] la somme de 100 000 € au titre de la perte de chance totale, certaine et directe d’obtenir l’indemnisation de ses troubles dans les conditions d’existence auprès du Centre Hospitalier Nord-Mayenne et du Centre Hospitalier de [Localité 12] l ;
— condamner Mme [B] et son assureur à verser à M. [L] la somme de 200 000 € au titre de la perte de chance totale, certaine et directe d’obtenir l’indemnisation de son préjudice d’affection auprès du Centre Hospitalier Nord-Mayenne et du Centre Hospitalier de [Localité 12] ;
*Sur les préjudices de Mme [L], mère de la jeune [W] :
— juger que Mme [L] a déploré une perte de chance réelle, certaine et concrète d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices (moral et économique) à raison des fautes commises par Mme [B] en sa qualité d’avocat ;
— condamner Mme [B] et son assureur à verser à Mme [L] la somme de 100 000 € au titre de la perte de chance totale, certaine et directe d’obtenir l’indemnisation de ses troubles dans les conditions d’existence auprès du Centre Hospitalier Nord-Mayenne et du Centre Hospitalier de [Localité 12] ;
— condamner Mme [B] et son assureur à verser à Mme [L] la somme de 200 000 € au titre de la perte de chance totale, certaine et directe d’obtenir l’indemnisation de son préjudice d’affection auprès du Centre Hospitalier Nord-Mayenne et du Centre Hospitalier de [Localité 12] ;
— constater que Mme [L] déplore une incidence professionnelle en ce qu’elle a interrompu l’exercice de son activité professionnelle pour être présente auprès de son enfant 24h/24 7j/7 ;
— condamner Mme [B] et son assureur à lui verser une indemnité à hauteur de 200.000 € au titre de l’incidence professionnelle ;
*Sur les frais exposés par M. et Mme [L], parents de la jeune [W] :
— juger que M. et Mme [L] sont bien fondés à solliciter la compensation des frais de procédure qu’ils ont exposés en vain ;
— condamner Mme [B] et son assureur à verser à M. et Mme [L] la somme de 541.50 € au titre de la perte de chance totale, certaine et directe d’obtenir le remboursement des frais d’hospitalisation ;
— condamner Mme [B] et son assureur à verser à M. et Mme [L] la somme de 30.000 € au titre de la perte de chance totale, certaine et directe d’obtenir le remboursement des frais d’avocat dans le cadre des procédures administratives ;
*Sur les préjudices de la fratrie de la jeune [W] :
— juger que Mademoiselle [C] [L] dûment représentée par ses parents a déploré une perte de chance réelle, certaine et concrète d’obtenir l’indemnisation de son préjudice d’affection et de ses troubles dans les conditions d’existence à raison des fautes commises par Mme [B] en sa qualité d’avocat ;
— condamner Mme [B] et son assureur à verser à Mademoiselle [C] [L] dûment représentée par ses parents la somme de 50.000 € au titre de la perte de chance totale, certaine et directe d’obtenir l’indemnisation de son préjudice d’affection et de ses troubles dans les conditions d’existence auprès du Centre Hospitalier Nord-Mayenne et du Centre Hospitalier de [Localité 12] ;
— juger que Mademoiselle [D] [L] dûment représentée par ses parents a déploré une perte de chance réelle, certaine et concrète d’obtenir l’indemnisation de son préjudice d’affection et de ses troubles dans les conditions d’existence à raison des fautes commises par Mme [B] en sa qualité d’avocat ;
— condamner Mme [B] et son assureur à verser à Mademoiselle [D] [L] dûment représentée par ses parents la somme de 50.000 € au titre de la perte de chance totale, certaine et directe d’obtenir l’indemnisation de son préjudice d’affection et de ses troubles dans les conditions d’existence auprès du Centre Hospitalier Nord-Mayenne et du Centre Hospitalier de [Localité 12] ;
— juger que M. [M] [L] dûment représenté par ses parents a déploré une perte de chance réelle, certaine et concrète d’obtenir l’indemnisation de son préjudice d’affection à raison des fautes commises par Mme [B] en sa qualité d’avocat ;
— condamner Mme [B] et son assureur à verser à M. [M] [L] dûment représenté par ses parents la somme de 50.000 € au titre de la perte de chance totale, certaine et directe d’obtenir l’indemnisation de son préjudice d’affection et de ses troubles dans les conditions d’existence auprès du Centre Hospitalier Nord-Mayenne et du Centre Hospitalier de [Localité 12] ;
Sur les intérêts :-juger que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2013, date à laquelle l’Ordonnance de rejet pour irrecevabilité a été rendue par le tribunal Administratif de Nantes ;
— capitaliser les intérêts à chaque date anniversaire : 11 octobre 2014, 11 octobre 2015, 11 octobre 2016, 11 octobre 2017, 11 octobre 2018, 11 octobre 2019, 11 octobre 2020, 11 octobre 2021, 11 octobre 2022, 11 octobre 2023 et chaque 11 octobre des années qui suivront ;
Sur les dispositions de l’article 700 du CPC et les dépens : -condamner Mme [B] et son assureur à verser à M. et Mme [L] la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— condamner Mme [B] et son assureur aux entiers dépens, qui comprendront le remboursement des frais d’expertise que M. et Mme [L] ont exposés à hauteur de la somme totale de 19 038 euros et qui se détaillent comme suit :
Honoraires de l’expert [E] : 4 996 €
Honoraires de l’expert [Z] : 1 750 €
Honoraires de l’expert [O] : 1 800 €
Honoraires de l’expert [P] : 10 492 €.
Sur l’exécution provisoire de la décision à intervenir :-prononcer l’exécution provisoire du Jugement à intervenir.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 24 juin 2024, auxquelles il est renvoyé pour le complet exposé de ses moyens, Mme [N] [B] demande au tribunal de :
— constater que les Consorts [L] ne versent pas les éléments qui permettraient de reconstituer la procédure manquée, avec cette conséquence que la perte de chance d’obtenir un résultat différent ne peut être établie ;
— constater que les Consorts [L] ne justifient pas de l’épuisement des voies de droits à leur disposition, notamment en ce qui concerne la saisine de l’ONIAM d’une part, ou de la CEDH d’autre part ;
À titre subsidiaire,
Dans l’hypothèse où le tribunal entrerait en voie de condamnation,
— ramener la réclamation à un montant correspondant à la pratique des juridictions administratives.
— déduire les provisions versées ;
En toute hypothèse,
— appliquer le taux de perte de chance retenu par les experts judiciaires à hauteur de 70 %.
Dans ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 25 mai 2023 la société [16] demande au tribunal de :
— déclarer la société [16] recevable en son intervention volontaire ;
— limiter toute condamnation prononcée contre [16] à 4.000.000 euros en application du contrat d’assurance
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 juin 2024.
Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les fautes reprochées à Mme [N] [B]
M. et Mme [L], agissant en leur nom propre et au nom de leurs enfants, soutiennent que Mme [B] a manqué à ses obligations et engage sa responsabilité à leur égard en raison d’une première faute en omettant d’apposer un timbre fiscal sur la requête enregistrée auprès du tribunal administratif de Nantes le 26/09/2013, rendant irrecevable le recours de plein contentieux introduit à l’encontre des centres hospitaliers Nord-Mayenne et [Localité 12], puis d’une seconde faute tenant au non-respect du délai de deux mois pour saisir valablement le tribunal administratif après rejet explicite d’une demande préalable d’indemnisation, ce qui a conduit à l’absence d’un recours recevable et valable au nom de ses clients à l’encontre des décisions de rejet de leurs demandes d’indemnisation.
Mme [N] [B] explique que l’absence de règlement du timbre fiscal de 35 euros lequel n’a pas été apposé sur la requête « n’est pas une faute mais une erreur » dont s’est saisi d’office le juge administratif en vertu d’un texte abrogé quelques semaines plus tard pour neutraliser un recours qu’elle avait régularisé dans les délais.
Appréciation du tribunal
Les articles 411 à 413 du code de procédure civile prévoient que l’avocat investi d’un mandat de représentation en justice a pouvoir et devoir, vis-à-vis de son mandant d’accomplir les actes de procédure, l’informer et le conseiller et présenter sa défense, sans l’obliger ; que l’avocat est tenu aux obligations de diligence, de compétence, d’information et de conseil prévus par le règlement intérieur national de la profession d’avocat.
Sur le fondement de ces dispositions, l’avocat qui commet une faute dans l’exécution du mandat qui lui est confié, engage sa responsabilité civile professionnelle à l’égard de son mandant.
S’il appartient au demandeur, en application de l’article 9 du code de procédure civile, de démontrer les fautes qu’il impute à son conseil ainsi que les préjudices directement causés par celles-ci, la preuve de l’exécution de ses obligations de conseil incombe à l’avocat défendeur conformément à l’article 1353 du code civil.
L’article 1635 bis Q du code général des impôts, dans sa version en vigueur du 31 juillet 2011 au 1er janvier 2014 applicable à l’espèce, prévoit que « une contribution pour l’aide juridique de 35 € est perçue par instance introduite en matière civile, commerciale, prud’homale, sociale ou rurale devant une juridiction judiciaire ou par instance introduite devant une juridiction administrative. ». Cette disposition, créée par la loi n°2011-900 du 29 juillet 2011, a été abrogée par la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013.
Selon l’article R. 411-2 du code de justice administrative, dans sa version applicable à l’espèce,
« Lorsque la contribution pour l’aide juridique prévue à l’article 1635 bis Q du code général des impôts est due et n’a pas été acquittée, la requête est irrecevable. Cette irrecevabilité est susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours. Lorsque le requérant justifie avoir demandé le bénéfice de l’aide juridictionnelle, la régularisation de sa requête est différée jusqu’à la décision définitive statuant sur sa demande. Par exception au premier alinéa de l’article R. 612-1, la juridiction peut rejeter d’office une requête entachée d’une telle irrecevabilité sans demande de régularisation préalable, lorsque l’obligation d’acquitter la contribution ou, à défaut, de justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle est mentionnée dans la notification de la décision attaquée ou lorsque la requête est introduite par un avocat. ».
Par application de l’article R421-1 du code de justice administrative dans sa version applicable à l’espèce, « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » et aux termes de l’article Article R421-3 du même code, « Toutefois, l’intéressé n’est forclos qu’après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d’une décision expresse de rejet :1° En matière de plein contentieux ; (…) ».
En l’espèce, il est constant que Mme [N] [B] était l’avocate des époux [L] qui l’avaient chargée de défendre, pour leur compte et celui de leurs enfants mineurs, leurs intérêts relativement à la mise en cause de la responsabilité de deux établissements hospitaliers ayant pris en charge leur fille [W] depuis l’accouchement.
Elle était ainsi investie d’un mandat ad litem avec mission de représentation emportant mission d’assistance qui l’obligeait à accomplir au nom de M. et Mme [L] et de leurs enfants tous les actes de la procédure, à les informer et à les conseiller ainsi qu’à présenter leur défense. Il lui appartenait dès lors de régulariser tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de la procédure et utiles au succès au fond des prétentions de ses clients jusqu’au terme de sa mission.
Il n’est pas contesté par Mme [N] [B] qu’il n’a pas été apposé sur la requête enregistrée le 26 septembre 2013 auprès du tribunal administratif de Nantes aux fins d’exercer un recours de plein contentieux à l’encontre des décisions de rejet de leurs demandes préalables d’indemnisation que M. et Mme [L] avaient présenté le 8 avril 2023 aux centres hospitaliers Nord-Mayenne et de [Localité 12], le timbre fiscal de 35 euros prévu par l’article 1635 bis Q du code général des impôts.
Cette omission, imputable à Mme [N] [B] qui a déposé la requête devant le tribunal administratif de Nantes pour le compte de ses clients, a conduit au rejet de celle-ci sur le moyen relevé d’office par le tribunal, en vertu de l’article R. 411-2 du code de justice administrative de l’irrecevabilité de la requête, par ordonnance du 11 octobre 2013 du tribunal administratif de Nantes, confirmée par la cour administrative d’appel de Nantes le 12 février 2014, puis par le Conseil d’Etat selon arrêt du 15 décembre 2014.
Mme [N] [B] ne peut pas s’exonérer de sa responsabilité dès lors que le tribunal n’a fait qu’appliquer une disposition légale qui était en vigueur à la date de la requête qu’elle a introduite.
L’omission d’apposer le timbre fiscal de 35 euros révèle a minima l’oubli d’une formalité issue d’un texte lourdement sanctionné sur le plan procédural et caractérise de la part de Mme [N] [B] une violation manifeste de ses devoirs de compétence et de diligence.
M. et Mme [L] ont déposé, en leur nom et celui de leurs trois filles mineures, une deuxième demande d’indemnisation le 18 novembre 2013 auprès des établissements hospitaliers, notifiée à chacun des établissements le 19 novembre, qui a été rejetée implicitement eu égard au silence gardé par ces deux établissements pendant deux mois. Saisi d’un recours de plein contentieux tendant à obtenir une indemnisation des deux établissements hospitaliers par requête du 6 mai 2014 déposée par Mme [N] [B] pour le compte de M. et Mme [L] et de leurs filles mineures, le tribunal administratif a rejeté leur requête qualifiée de tardive au visa de l’article R. 421-3 du code de la justice administrative, considérant que les rejets implicites opposés par les centres hospitaliers à la seconde demande de M. et Mme [L] « doivent être regardés, quand bien même la seconde demande reposait sur les dernières constatations du 18 décembre 2013 se rapportant à l’audition de l’enfant, était revalorisée et présentée au surplus pour le compte de leurs deux autres enfants, en l’absence de changement de la situation juridique ou dans les circonstances de droit ou de faits invoquées, de nature à modifier les paramètres d’appréciation du centre hospitalier Nord-Mayenne et du centre hospitalier de [Localité 12] sur cette nouvelle demande, comme des décisions confirmatives des premières décisions de rejet des 1er et 6 août 2013 ». La cour administrative d’appel a confirmé le jugement de ce chef par arrêt du 09 novembre 2018. Elle a précisé que « au regard des réclamations indemnitaires préalables adressées le 8 avril 2013 aux deux établissements hospitaliers et rejetées dans les conditions ci-dessus rappelées, » [refus des 1er et 6 août 2013 notifiés les 3 et 7 août] « le recours de plein contentieux présenté le 8 mai 2014 était tardif » et elle a considéré, à l’instar du tribunal, que les décisions implicites de rejet des secondes demandes d’indemnisation à caractère confirmatif des décisions expresses des 1er et 6 août n’avaient pas ouvert à leur profit un nouveau délai de recours.
Par application des articles R 421-1 et R 421-3 précités du code de la justice administrative, les décisions express de rejet des établissements hospitaliers devaient être contestées dans les deux mois, soit respectivement avant le 3 octobre 2013 ([Localité 12]) et le 8 octobre 2013 (Nord-Mayenne).
Mme [N] [B] a saisi le tribunal administratif d’un recours de plein contentieux selon requête enregistrée le 26 septembre 2013, soit dans le délai des deux mois de contestation des décisions express de rejet précitées. Toutefois, sa requête a été rejetée au motif qu’elle était manifestement irrecevable selon ordonnance précitée du 13 octobre 2013, rendue quelques jours après l’expiration du délai de deux mois pour contester les décisions explicites de rejet des établissements en date des 1er et 6 août 2013 comme précédemment indiqué. Le recours de plein contentieux introduit le 8 mai 2014 par la défenderesse pour le compte de ses clients était par conséquent tardif, les décisions implicites de rejet des secondes demandes d’indemnisation à caractère confirmatif de décisions expresse des 1er et 6 août n’ayant pas ouvert à leur profit un nouveau délai de recours, ce qui a ainsi matérialisé définitivement l’absence d’introduction, par Mme [N] [B], d’un recours en indemnisation recevable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, Mme [N] [B] a commis une faute résultant de l’absence d’introduction d’un recours de plein contentieux recevable au nom des demandeurs à l’encontre des décisions de rejet de leurs demandes d’indemnisation préalables qui engage sa responsabilité professionnelle.
Les préjudices et le lien de causalité
Les demandeurs exposent que les fautes commises par Mme [N] [B] ont fait perdre à [W] une chance de voir examiner ses demandes par la juridiction administrative et d’être indemnisée des préjudices résultant des fautes des établissements hospitaliers ; que M. et Mme [L] ont eux-mêmes perdu une chance de faire reconnaitre leur propre droit à indemnisation et celui de leurs autres enfants mineurs.
En réplique à Mme [N] [B] qui conteste le caractère certain de la perte de chance, ils exposent que l’ONIAM ne peut pas être saisi directement par les victimes, sauf certains cas particuliers qui ne relèvent pas des faits de l’espèce ; que la saisine de la Cour européenne des droits de l’homme ne saurait être une condition de l’introduction d’une action en responsabilité à l’encontre d’un professionnel du droit ; qu’en tout état de cause, le recours devant ladite Cour visant à reprocher, selon la défenderesse, un formalisme excessif des règles de droit ou de l’application qu’en a fait la juridiction administrative serait de nature à engager la responsabilité de l’Etat et non à les indemniser des préjudices qu’ils réclament.
Sur l’étendue de la perte de chance, ils soutiennent que les chances de succès de leurs prétentions sont directes, actuelles et certaines, qu’ils auraient obtenu une indemnisation provisionnelle au profit de [W] dans l’attente de la consolidation de son état de santé, qu’ils auraient eu la possibilité de mettre en place une nouvelle mesure d’expertise aux fins de réévaluation des séquelles et obtenu une provision itérative ; qu’ils auraient conclu à la liquidation de son préjudice définitif au jour de sa consolidation et obtenu également l’indemnisation intégrale de leurs préjudices. Ils estiment que si leur recours de plein contentieux avait été examiné par les juridictions administratives, la responsabilité des établissements hospitaliers aurait été retenue et leurs préjudices auraient été liquidés à hauteur de 100% au même titre que l’a été la créance de la CPAM par les juridictions administratives qui ont examinés les fautes commises par les établissements de santé ; qu’en effet la cour administrative d’appel de Nantes a, en statuant sur les débours, infirmé le jugement du 25 novembre 2016, pour considérer que les séquelles de [W] étaient imputables exclusivement aux fautes des établissements de santé, de sorte que leur droit à indemnisation aurait été fixé à hauteur de 100% sans que le prétendu état antérieur de [W] ne puisse minorer l’étendue de ce droit. Il s’ensuit, selon eux, que leurs préjudices doivent être réparés en intégralité et que leur perte de chance doit être fixée à 100%. Enfin ils soutiennent que la liquidation du préjudice doit s’apprécier au jour où le juge statue et non en 2013 comme le prétend à tort Mme [N] [B].
Mme [N] [B] conteste le caractère certain de la perte de chance au motif que les demandeurs n’ont pas épuisé toutes les voies de recours qui leur étaient ouvertes pour obtenir l’indemnisation des préjudices qu’ils réclament du fait des fautes des établissements hospitaliers. Elle excipe à cet égard de l’absence de saisine de l’ONIAM aux fins d’indemnisation de [W] ainsi que celle de la Cour européenne des droits de l’homme qui aurait pu considérer que l’irrecevabilité prononcée par les juridictions administratives porte une atteinte excessive au droit d’agir de la victime au sens de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, ce qui en cas de condamnation était de nature à entraîner un réexamen de leur affaire par le juge national ou une indemnisation de la part de ladite Cour. Ils ajoutent que les actions dirigées contre les professionnels de santé sont soumises à une prescription décennale qui court à compter d’une part de la consolidation, d’autre part de la majorité de la victime si elle est mineure de sorte que l’action est encore ouverte au profit de [W] [L].
Mme [N] [B] soutient ensuite qu’il incombe aux demandeurs d’apporter la preuve que si leur requête n’avait pas été rejetée pour défaut d’apposition du timbre fiscal, le juge administratif aurait condamné les établissements de santé à leur régler les indemnités qu’ils revendiquent ; que les éléments versés aux débats ne permettent pas de reconstituer les débats qui auraient eu lieu devant les juridictions administratives en l’absence de leurs mémoires et pièces ; que l’imputabilité des dommages subis par [W], compte tenu de la pathologie congénitale dont elle est atteinte aurait été discutée ; qu’ainsi la perte de chance ne saurait être totale. Ils contestent que la cour administrative d’appel aurait considéré que les manquements des établissements de santé seraient la cause exclusive des dommages subis par [W], les demandeurs faisant une interprétation erronée de l’arrêt du 09 novembre 2018 statuant sur la créance de la CPAM. Ils font valoir à cet égard que les deux expertises médicales, celle de 2011 et celle plus récente du 23 avril 2023 ont retenu en raison d’un état antérieur préexistant de [W], une imputabilité dans l’état séquellaire qu’elle présente des erreurs de prise en charge des établissements de santé à hauteur de 70%, ce qui induit a minima une décote de 30% dans l’indemnisation de son préjudice, étant relevé que les établissements hospitaliers contestaient l’expertise judiciaire de ce chef. Enfin, elle fait valoir qu’il ne s’agit pas de liquider le préjudice de [W] consécutif aux erreurs des établissements de santé mais d’apprécier la perte de chance d’obtenir un résultat différent devant la juridiction administrative en 2013 dans l’hypothèse où celle-ci aurait été régulièrement saisie.
Appréciation du tribunal
Par application des dispositions des articles 1231-1 et 1231-2 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
La perte de chance, entendue comme la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable, doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée.
S’il apparaît qu’en l’absence de faute du défendeur, la victime se serait trouvée dans une situation différente et plus avantageuse, le lien de causalité est établi.
Le préjudice est celui qui est la conséquence directe et certaine de la faute reprochée.
En l’espèce, Mme [N] [B] a commis une faute résultant de l’absence d’introduction d’un recours de plein contentieux recevable au nom des demandeurs à l’encontre des décisions de rejet de leurs demandes d’indemnisation préalables des préjudices subis du fait des établissements de santé.
Les demandeurs ont ainsi perdu une chance de voir examiner leurs demandes d’indemnisation des préjudices subis imputables aux établissements de santé de Nord-Mayenne et de [Localité 12] par les juridictions administratives et d’en obtenir réparation. Il sera à ce titre précisé que leurs demandes initiales ayant été déclarés irrecevables, ils ont également été privés de toute possibilité de pouvoir faire fixer définitivement leurs préjudices, une fois notamment la consolidation de [W] intervenue.
Il convient d’examiner préalablement le moyen tiré de l’absence de caractère certain de la perte de chance alléguée par la défenderesse en raison du non épuisement des voies de recours par les demandeurs pour obtenir une indemnisation des préjudices subis du fait des fautes commises par les établissements de santé Nord-Mayenne et [Localité 12].
Il convient de rappeler que la responsabilité des professionnels du droit ne présente pas un caractère subsidiaire (1re Civ., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-14.748).
Premièrement, aux termes de l’article L. 1142-1, II, du code de la santé publique, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d’un producteur de produits n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient lorsqu’ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu’ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d’atteinte permanente à l’intégrité physique ou psychique, de la durée de l’arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. L’ONIAM indemnise les victimes d’infections nosocomiales graves, d’accidents médicaux résultant de mesures sanitaires d’urgence, de vaccinations obligatoires, de dommages transfusionnels résultant de contamination par le virus de l’immmunodéficience, le virus de l’hépatite C, le virus de l’hépatite B, le virus T-Lymphotropique humain causées par une transfusion de produits sanguins ou par une injection de médicaments dérivés du sang et du benfluorex (matière active du médiator). [W] [L] ne relève pas du dispositif d’indemnisation de l’ONIAM d’une part parce que la responsabilité des établissements de santé est engagée, d’autre part parce que son état de santé séquellaire ne résulte pas des cas dans lesquels l’ONIAM intervient, étant relevé que la défenderesse ne produit aucun élément contraire.
Il ne peut donc pas être reproché aux demandeurs l’absence de saisine de l’ONIAM.
Deuxièmement, la saisine de la Cour européenne des droits de l’homme n’est ni une voie de recours ordinaire ni extraordinaire à l’encontre d’une décision de justice rendue par une juridiction nationale, de sorte que ce moyen est dénué de pertinence, outre que par application du principe de non subsidiarité, la mise en jeu de la responsabilité civile professionnelle de Mme [B], auxiliaire de justice, ne peut pas être subordonnée à la poursuite préalable de l’Etat français devant ladite Cour du fait de l’application par les juridictions nationales des dispositions des articles 1635 bis Q du code général des impôts et R. 411-2 du code de justice administrative.
Troisièmement, M. et Mme [L] ont exercé devant les juridictions administratives en qualité de représentants légaux de leur fille mineure en vertu de l’article 389-3 du code civil l’action en indemnisation ouverte à titre personnel à celle-ci, cette action étant unique qu’elle soit exercée avant ou après consolidation, dans la limite de la prescription décennale qui affecte l’extinction du droit d’action, aucun texte ne prévoyant, la réouverture du droit d’agir à la majorité de l’enfant dès lors que le recours en indemnisation a été introduit en son nom et qu’il a été rejeté en raison de son irrecevabilité manifeste par l’ordonnance du 11 octobre 2013 devenue définitive, tel que l’a d’ailleurs jugée le 25 novembre 2016 le tribunal administratif saisi du recours de plein contentieux du 6 mai 2014.
Il s’ensuit, le moyen tiré de l’absence de caractère certain de la perte de chance étant écarté, que les demandeurs ont perdu, du fait de la faute commise par leur conseil, Mme [B], une chance de voir examiner leurs demandes d’indemnisation des préjudices subis en raison des fautes imputables aux établissements de santé Nord-Mayenne et de [Localité 12] dans la prise en charge de [W] par les juridictions administratives et d’en obtenir réparation. Il sera à ce titre précisé que leurs demandes initiales étant irrecevables, ils ont été privés de toute possibilité qu’il soit statué sur leurs préjudices définitifs, une fois intervenue la consolidation de [W], étant rappelé que devant les juridictions administratives, ils sollicitaient des sommes provisionnelles en l’attente de pouvoir chiffrer leurs préjudices définitivement.
Le préjudice subi par un justiciable, privé, par la faute de son avocat, d’une chance de voir ses prétentions accueillies par une juridiction, doit s’apprécier exclusivement au regard de la probabilité de succès de l’action envisagée.
Il convient en conséquence de déterminer ce qui se serait produit si les juridictions administratives avaient pu statuer sur les demandes formées par les demandeurs dans le cadre d’une reconstitution fictive du procès éludé à leur égard.
A cet égard, M. et Mme [L] demandaient devant le tribunal administratif de Nantes l’indemnisation à hauteur d’une provision de 100 000 euros des préjudices subis par leur fille mineure [W] à la suite des fautes commises par les établissements de santé Nord-Mayenne et [Localité 12], tel qu’il en ressort de l’ordonnance du 11 octobre 2013, de constater que l’état de santé de celle-ci n’était pas consolidée et que les préjudices n’étaient pas définitifs, outre la condamnation de ces établissements à leur verser la somme de 50 000 euros chacun au titre de leur préjudice d’affection et celle de 15 000 euros chacune une pour leurs deux filles mineures au titre du préjudice d’affection. Ni les établissements de santé, ni la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe n’étaient à ce stade intervenues dans la procédure. Lors de l’examen du second recours, déclaré tardif, par le tribunal administratif le 25 novembre 2016, ce qui a ainsi matérialisé définitivement l’absence d’introduction, par Mme [N] [B], d’un recours en indemnisation recevable, ils sollicitaient la somme actualisée de 620 000 euros en raison du préjudice subi du fait des carences dans la prise en charge par de [W] ainsi que la somme de 50 000 euros pour chacun des parents et 20 000 euros pour chacune des enfants au titre du préjudice d’affection qui en était résulté et ils demandaient qu’ils soient constatés que le préjudice de [W] n’était pas consolidé et de leur décerner acte qu’ils pourront solliciter une nouvelle expertise. Et en appel de cette décision, ils réclamaient la somme provisionnelle de 2 435 314 euros tous préjudices confondus en attente de la consolidation de [W].
Si les demandeurs n’ont pas produit les mémoires qu’ils ont déposé devant les juridictions administratives, les décisions qui ont été rendues, notamment dans le cadre du recours de plein contentieux déclaré à leur égard comme étant tardif, font l’exposé de leurs moyens ainsi que ceux des établissements de santé et de la CPAM, ce qui permet de reconstituer le procès qui aurait pu se tenir au fond à leur égard, étant relevé que si les demandes d’indemnisation ont été actualisées dans le cadre des différentes instances, les demandeurs ont constamment conclu que le montant des indemnisations ne pouvait pas être définitivement fixé en l’absence de consolidation de [W] ; enfin le rapport d’expertise judiciaire du 25 juin 2011 est versé aux débats.
Devant les juridictions administratives, M. et Mme [L] soutenaient en substance que les fautes commises par les établissements de santé dans la prise en charge de [W] ressortent du rapport d’expertise du 25 juin 2011 ; que le centre hospitalier Nord Mayenne a commis une imprudence fautive en ne réalisant pas un contrôle efficace de la perméabilité des choanes ; que le centre hospitalier de [Localité 12] a commis une faute en analysant de manière insuffisante les symptômes que présentait [W] en ne diagnostiquant pas l’atrésie des choanes dont elle souffrait, la laissant subir plusieurs épisodes de désaturation. S’ils ne contestaient pas le partage de responsabilité entre les deux établissements hospitaliers tel que préconisé par l’expert judiciaire (50/50), ils contestaient le partage des séquelles opéré par l’expert judiciaire en raison la pathologie congénitale de [W], estimant que les fautes commises par les établissements de santé étaient à l’origine exclusive de son état séquellaire ; que le taux de perte de chance fixé par le tribunal administratif selon la décision du 25 novembre 2016 de 75% du fait des malformations congénitales dont aurait été atteinte leur fille, devait être porté à 100% car des examens ultérieurs et les constatations faites après la naissance permettaient d’établir que l’expert judiciaire a commis une erreur. La CPAM soutenait que les fautes commises par les établissements de santé étaient à l’origine de l’entier dommage subi par [W] en l’absence de malformation congénitale et les établissements hospitaliers faisaient valoir que le lien de causalité entre les fautes qui leur étaient reprochées et le dommage dont il était demandé réparation n’est pas établi au motif que le retard de diagnostic de l’atrésie des choanes n’était pas à l’origine des troubles psychomoteurs résultant très probablement d’un syndrome congénital.
Il ressort de l’expertise judiciaire du 25 juin 2011 que [W] alors âgée de trois ans présentait une pathologie congénitale soit une atrésie des choanes corrigée, une surdité partielle, une dysmorphie faciale et une hypoparathyroïdie, ainsi qu’un retard psychomoteur qualifié de considérable. L’expertise a conclu à des négligences, soit une inattention aux plaintes de la mère et une surveillance non interprétée, causes de l’absence de diagnostic à l’hôpital de Mayenne dont les soins n’ont pas été attentifs, diligents et conformes aux données de la science, pas plus que ceux reçus à l’hôpital de [Localité 12] où il n’a pas été tenu compte des problèmes respiratoires et où le diagnostic n’a pas été rectifié. L’expertise a retenu une négligence et un mauvais fonctionnement du service dans le premier établissement et qualifié d’erreur grave le diagnostic non porté par le second, attribuant l’origine des complications à la méconnaissance de l’atrésie des choanes incombant par moitié à chacun des établissements, précisant que les complications n’auraient pas eu lieu si le diagnostic d’atrésie avait été porté rapidement et si l’intervention chirurgicale avait été précoce. Après avoir décrit les séquelles et indiqué que la consolidation ne serait acquise qu’en fin de croissance, les experts ont évalué la part des séquelles due à la pathologie congénitale à 30 %, et à 70 % celle due à l’encéphalopathie acquise.
Les juridictions administratives ont retenu qu’en ne parvenant pas à diagnostiquer de manière correcte l’atrésie des choanes dont était atteinte [W], ce alors au surplus que la mère avait signalé dès l’origine ses difficultés respiratoires qui ont conduit à des épisodes de désaturation en oxygène de plus en plus aigües, le centre hospitalier de Nord-Mayenne puis celui de [Localité 12] ont commis une faute de nature à engager leur responsabilité. Leur faute respective et le partage entre eux de responsabilité à 50/50 n’ont été contestés ni par les établissements de santé, ni par la CPAM, ni par les demandeurs.
L’état de santé préexistant de [W] a en revanche été discuté puisque la CPAM imputait à la faute respective des établissements de santé l’exclusivité de son état séquellaire, à l’instar des demandeurs, alors que les établissements hospitaliers contestaient le lien de causalité entre les fautes et le dommage dont il était demandé réparation en raison d’un état préexistant de [W].
Le tribunal administratif a considéré, dans sa décision du 25 novembre 2016, que « dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant de la faute commise par l’établissement de santé et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminé en fonction de l’ampleur de la chance perdue ». Et il a ensuite retenu que « Considérant qu’il résulte de l’instruction, notamment du rapport d’expertise, que [W] [L] est atteinte de malformations congénitales consistant en une surdité, une dysmorphie faciale et un retard staturo-pondéral, ayant conduit les médecins à effectuer un diagnostic de syndrome CHARGE qui s’est néanmoins révélé négatif ; que seul peut être attribué aux défaillances fautives précitées le retard psychomoteur subi par l’enfant ; qu’en l’espèce les erreurs commises dans la prise en compte de la détresse respiratoire de [W], au regard des autres handicaps congénitaux de la fillette lui ont fait perdre une chance d’éviter une partie du retard psychomoteur dont elle reste atteinte à l’issue de sa prise en charge ; qu’eu égard à ce qui précède il y a lieu d’évaluer l’ampleur de cette perte de chance à 75% et de mettre à la charge des centres hospitaliers Nord-Mayenne et de [Localité 12] la réparation de cette fraction du préjudice subi du préjudice subi, à hauteur de 50% chacun. ».
Il ressort de la motivation de la cour administrative d’appel du 09 novembre 2018 que « Selon l’expert, [W] était atteinte à la naissance d’une pathologie congénitale associant plusieurs malformations et déficit à savoir une atrésie des choanes, une surdité modérée, une dysmorphie faciale et une hypoparathyroïdie. Elle a en outre été victime avant l’intervention pratiquée le 17 juin 2008 pour libérer ses voies respiratoires, d’épisodes répétés de désaturations en oxygène qui ont provoqué une ischémie cérébrale à l’origine du mal convulsif qui l’a affectée dans la nuit du 17 au 18 juin 2008 et des séquelles neurologiques qui sont la cause de son retard psychomoteur. Sur la base de ces éléments, l’expert a opéré entre les effets de la pathologie congénitales et les séquelles ischémiques résultant de la faute médicale commise et à l’origine du retard psychomoteur un partage imputant, dans ses conclusions définitives, 70% des dommages à ces dernières. ».
La cour administrative d’appel, dans son arrêt du 09 novembre 2018, a considéré que la CPAM, qui soutenait devant elle que l’intégralité des séquelles avait pour origine les fautes des établissements hospitaliers, « ne faisait état d’aucun élément, notamment de nature médicale, susceptible de remettre en cause l’analyse réalisée par l’expert » et elle a également écarté l’imputabilité totale des séquelles dont est atteinte [W] à la pathologie congénitale en réponse aux établissements de santé qui s’appuyait sur l’analyse faite par un médecin expert intervenu pour leur compte dans le cadre de l’expertise judiciaire.
Il s’ensuit que contrairement à ce que prétendent les demandeurs, la cour administrative d’appel n’a pas remis en cause les conclusions de l’expert qui a imputé 70% des dommages subis par [W] aux fautes commises par les établissements de santé. Si elle a effectivement infirmé le jugement du 25 novembre 2016 sur le montant des débours auquel ont été condamnés les établissements hospitaliers, il semble qu’elle a estimé que la somme de 48 388,17 euros allouée au titre des débours était exclusivement en rapport avec les fautes des établissements de santé, excluant ainsi l’application d’une décote en première instance à ce montant, étant relevé que la CPAM faisait valoir une créance plus importante que celle qui lui a été allouée tant en première instance qu’en appel.
Et si les demandeurs excipent d’un compte rendu d’hospitalisation du CHRU de [Localité 14] du 10 août 2015, cet élément, qui n’est qu’un compte rendu, n’est pas de nature à infirmer les conclusions expertales du 25 juin 2011, pas plus que les quelques éléments de 2015 et 2017 qu’ils produisent relatifs à l’état de surdité de [W] qui ne sont pas concluants comme l’a d’ailleurs relevé l’expertise judiciaire réalisée le 24 avril 2023 qui a confirmé l’imputation de l’état séquellaire de [W] aux établissements de santé à hauteur de 70%, à l’instar de l’expertise du 25 juin 2011, précisant en réponse à un dire des demandeurs que [W] est née avec « trois éléments syndromiques indiscutables : une atrésie des choanes, une hypoparathyroïdie congénitale, une dysmorphie faciale incluant la morphologie auriculaire », ce qui « constitue un état antérieur qui n’est pas une atrésie des choanes isolée ».
Enfin, il convient de rappeler que les juridictions administratives ont écarté d’une part que l’intégralité des séquelles de [W] puisse avoir pour origine les fautes des établissements hospitaliers, d’autre part une imputabilité totale des séquelles dont est atteinte [W] à la pathologie congénitale ; que le tribunal administratif a expressément retenu que les erreurs commises dans la prise en compte de la détresse respiratoire de [W], au regard des autres handicaps congénitaux de la fillette, lui ont fait perdre une chance d’éviter une partie du retard psychomoteur dont elle reste atteinte à l’issue de sa prise en charge, perte de chance qu’il a souverainement évalué à 75% aux termes d’une décision particulièrement motivée, étant observé que l’expert judiciaire avait relevé une perte de chance de voir son état de santé s’améliorer « de l’ordre » de 70 %, se bornant ainsi à reprendre le taux d’imputabilité qu’il avait retenu.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le préjudice des demandeurs consiste en une perte de chance actuelle et certaine d’une éventualité favorable, celle d’avoir pu obtenir l’indemnisation de leurs préjudices résultant des fautes commises par les établissements de santé Nord-Mayenne et [Localité 12] dans la prise en charge de [W]. La probabilité est très élevée, si l’action des demandeurs avait pu prospérer, pour que la réparation incombant aux établissements hospitaliers ait été évaluée à une fraction du dommage corporel déterminé en fonction de l’ampleur de la chance perdue, à savoir 75% des dommages subis par [W].
En conséquence de l’ensemble des développements qui précèdent, l’évaluation des préjudices des demandeurs en raison de la faute commise par leur avocate, a pour assiette les indemnisations qu’ils auraient pu obtenir devant les juridictions administratives. Il sera tenu compte pour cette évaluation :
— la liquidation du préjudice corporel de [W] et l’indemnisation de M. et Mme [L] et des sœurs et frère de leurs préjudices propres doit se faire dans la limite de 75 % ;
— cette évaluation doit intervenir au jour du présent jugement, tenant compte de l’expertise du 24 mars 2023, de la date de consolidation de [W] fixée au 25 janvier 2023 et de l’expertise architecturale déposée 24 mars 2023 ;
— il sera ensuite appliqué aux sommes obtenues une perte de chance de 95%, compte tenu du très haut degré de probabilité précédemment retenu.
A titre liminaire sur les postes de liquidation du préjudice corporel, les demandeurs ont fait le choix de se fonder essentiellement sur des décisions rendues par les juridictions judiciaires. Ils se sont néanmoins référés à quelques décisions de cours administratives d’appel en réplique à la défenderesse, étant relevé que les liens figurant dans les conclusions https://www.doctrine.fr/ ne sont pas accessibles au tribunal s’agissant d’une base de données payante.
Il convient d’indiquer que si les demandes d’indemnisation avaient prospéré, elles auraient été examinées par les juridictions administratives de sorte qu’il conviendra de faire application dans la mesure du possible de la jurisprudence administrative, plus principalement celle du Conseil d’Etat. Toutefois, l’état de la jurisprudence administrative ne doit pas être arrêtée en 2013 comme le prétend la défenderesse puisque comme précédemment indiqué, les juridictions administratives auraient été amenées à statuer sur les demandes successives d’indemnisation de [W] et de ses proches, celles-ci se rattachant au même fait générateur à l’origine du dommage ayant justifié le dépôt de la demande préalable d’indemnisation, ce sur la base d’expertises qui ont été ordonnées dans la présente instance (expertises du 24 mars 2023 précitées). Au demeurant, la défenderesse a aussi produit des décisions de cours administratives d’appel plus récentes.
En tout état de cause, il y a lieu de rappeler qu’il incombe au juge du fond, qu’il appartienne à l’ordre administratif ou judiciaire, d’apprécier in concreto les préjudices subis par la victime et par les victimes par ricochet.
Enfin, le Conseil d’Etat admet de longue date que pour déterminer l’objet d’une prestation et évaluer des préjudices, le juge administratif puisse recourir à la nomenclature dite Dintilhac. Lorsqu’il utilise la nomenclature Dintilhac, il appartient au juge administratif de s’y conformer (CE, 16 déc. 2013, n° 346575 : JurisData n° 2013-029937).
La présentation par les demandeurs des préjudices selon cette nomenclature est par conséquent valable.
Il est rappelé que si la défenderesse est d’accord sur le montant sollicité en demande pour certains des postes de liquidation du préjudice corporel pour [W] et pour certains postes des victimes par ricochet, c’est sous réserve de la perte de chance des demandeurs d’obtenir un résultat différent devant la juridiction administrative si elle avait été régulièrement saisie, outre qu’elle demande en tout état hypothèse une décote au regard de l’état antérieur de [W] sur laquelle il a été précédemment statué.
Sur les préjudices de [W]
Préjudices patrimoniaux
Préjudices patrimoniaux temporaires
Dépenses de santé actuelles
Les frais exposés à ce titre et justifiés par les factures afférentes ne sont pas contestés. Ils s’établissent à la somme de 39 850,49 euros.
Frais divers
Il en est pareillement des frais divers d’un montant de 5 486,82 euros.
Les préjudices patrimoniaux temporaires s’élèvent donc à la somme de 45 337,31 euros (39 850,49 euros + 5 486,82 euros) ce dans la limite la limite de 75 %, soit 34 002,982 euros.
Préjudices patrimoniaux permanents
L’assistance par une tierce personne
A titre liminaire, pour plus de lisibilité, ce poste sera examiné en une seule fois, tant pour ce qui ressort de la période ante-consolidation que post-consolidation dans la mesure où il s’agit in fine de déterminer le préjudice résultant de la faute commise par Mme [N] [B].
M. et Mme [L] exposent que ce poste de préjudice s’applique pour la période d’hospitalisation de [W] à compter de sa naissance ; qu’ils se sont relayés à son chevet pour satisfaire les besoins du nourrisson non pris en charge par le personnel hospitalier ; que le taux horaire pendant l’hospitalisation peut être fixé à 16 euros dans la mesure où les soins médicaux et de nurserie étaient pris en charge par l’équipe médicale. Ils soutiennent que ce taux horaire doit ensuite être fixé à 23 euros du 05/08/2008 au 25/01/2023, date de consolidation en se fondant sur le devis proposé par la société [11] ainsi que du 26/01/2023 jusqu’au jour du jugement et enfin que ce taux horaire est de 23,50 euros pour la période postérieure, ce qui correspond au tarif minimal mentionné par le code de l’action sociale et des familles. Ils sollicitent l’application du barème de la Gazette du Palais pour la détermination de la rente viagère avec un taux d’actualisation à -1%, correctif permettant d’intégrer l’inflation et les facteurs macro-économiques. M. et Mme [L] font valoir que si la prestation de compensation de handicap doit être déduite des arrérages échus, tel n’est pas le cas pour les arrérages à échoir selon la jurisprudence de la Cour de cassation.
Mme [N] [B] conteste l’application de la jurisprudence judiciaire dont se prévalent les demandeurs. Elle fait valoir que la jurisprudence administrative considère que les besoins d’assistance à tierce personne ne sont concevables qu’à partir de trois ans ; qu’en outre [W] ayant été placée à « divers moments » dans un institut médico-éducatif entre le 10/06/2011 et le 25/06/2023, il convient de déduire les jours qu’elle y a passés ; que les juridictions administratives se fondent sur le SMIC horaire, qui ne saurait être supérieur à 10 euros jusqu’à la date du jugement. Pour la période postérieure, si Mme [N] [B] ne conteste pas que le barème de la gazette du Palais puisse être appliqué, elle sollicite le taux de 0% appliqué par les juridictions administratives et l’application d’un taux horaire de 14,62 euros. Enfin elle soutient que les juridictions administratives déduisent la PCH pour les périodes à échoir.
Appréciation du tribunal
Le poste « assistance par une tierce personne » a pour objet l’indemnisation du coût pour la victime de la présence nécessaire, de manière définitive, d’une tierce personne à ses côtés pour l’assister dans les actes de la vie quotidienne, préserver sa sécurité, contribuer à restaurer sa dignité et suppléer sa perte d’autonomie. « (…) lorsque le juge administratif indemnise dans le chef de la victime d’un dommage corporel la nécessité de recourir à l’aide d’une tierce personne, il détermine le montant de l’indemnité réparant ce préjudice en fonction des besoins de la victime et des dépenses nécessaires pour y pourvoir. Il doit à cette fin se fonder sur un taux horaire permettant, dans les circonstances de l’espèce, le recours à l’aide professionnelle d’une tierce personne d’un niveau de qualification adéquat, sans être lié par les débours effectifs dont la victime peut justifier. Il n’appartient notamment pas au juge, pour déterminer cette indemnisation, de tenir compte de la circonstance que l’aide a été ou pourrait être apportée par un membre de la famille ou un proche de la victime. » (Conseil d’État, 5ème chambre, 27/12/2019, n°421792, en ce sens Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 12/02/2020, n°422754 Conseil d’État, 5ème – 6ème chambres réunies, 27/05/2021, n°433863 : «3. Par suite, en retenant, sur la seule base d’une référence au montant du salaire minimum brut augmenté des cotisations sociales dues par l’employeur, un taux horaire de 13 euros pour déterminer le montant de l’indemnité due à la jeune [X]… au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne, sans tenir compte, ainsi qu’il ressortait des pièces du dossier qui lui était soumis, de ce qu’une assistance adaptée à sa situation de handicap s’élevait un coût plus d’une fois et demie supérieur au montant retenu, la cour a méconnu les règles énoncées au point précédent. »).
Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, le jeune âge de l’enfant n’exclut pas une indemnisation de l’assistance à tierce personne (en ce sens Conseil d’État, 5ème et 6ème chambres réunies, 26/07/2018, n°408806 s’agissant de l’indemnisation d’un nourrisson dès son retour à domicile).
Aussi, s’il n’apparait pas justifié au vu de la jurisprudence administrative et des pièces produites en demande de faire droit à l’indemnisation portant sur la période relative à l’hospitalisation de [W] pendant ses deux premiers mois, les frais d’assistance à tierce personne seront examinés à compter du 05/08/2008, date de son retour à domicile eu égard à son besoin d’assistance 24h/24h.
Le rapport d’expertise judiciaire du 24 avril 2023 retient en effet « la nécessité d’une aide constante 24h/24h, avec 8 heures de tierce-personne active non médicalisée pour aide aux actes de la vie quotidienne (toilette, habillage, courses, préparation des repas, entretien du linge, de la maison et incitations occupationnelles, ainsi qu’aide aux déplacements) ; 8 heures d’aide humaine de proximité dans la journée et 8 heures de présence nocturnes. L’enfant ne peut pas être laissée seule. Ses besoins en aide humaine sont considérés quand l’enfant est prise en charge au domicile, ce qui semblerait être le projet actuel de la famille. ».
La nécessité d’une aide constante 24h/24h n’est pas discutée en défense.
Période du 05/08/2008 au jour du jugement (arrérages échus)
A la lecture de l’expertise judiciaire, il n’apparait pas que [W] aurait été placée au sein d’un IME comme le soutient la défenderesse de sorte qu’aucune déduction n’est justifiée de ce chef. Elle a en réalité bénéficié d’une prise en charge jusqu’à ses 6 ans en CAMSP, établissement médico-social qui dispense en ambulatoire des prises en charge thérapeutiques, éducatives, sociales ou de rééducation, ce qui ne saurait se confondre avec un placement en IME.
La majoration pour tierce personne dont se prévalent M. et Mme [L] est une prestation sociale qui a pour objet de couvrir les frais d’une aide quotidienne pour effectuer les actes ordinaires de la vie pour une personne très lourdement handicapée. Le taux de 23 euros pour l’année 2023 (et 23, 50 euros en 2024) est proche du taux horaire de 23,77 euros (après les aides) figurant au devis produit par les demandeurs auprès du [11] pour une garde d’enfant en situation de handicap. Par ailleurs, le taux horaire brut du SMIC était pour l’année 2023 de 11,52 euros (et de 11,65 euros en 2024). Ces éléments ne peuvent servir que d’indicateurs eu égard à la durée des périodes concernées (2008-2025) et aux besoins de [W].
Compte tenu de la gravité du handicap, des 8 heures de tierce-personne active non médicalisée pour aide aux actes de la vie quotidienne, des 8 heures d’aide humaine de proximité dans la journée et 8 heures de présence nocturne, ces aides ne nécessitant pas sur les 24h une spécialisation de la tierce personne, et tenant compte du fait que la période doit s’apprécier du 05/08/2008 au 25/01/2023, soit sur presque 15 ans, le taux horaire moyen sera fixé à 16 euros. Pour la période du 26/01/2024 au jour du jugement, il sera fixé à 19 euros.
Il s’ensuit les calculs suivants :
— pour la période du 05/08/2008 au 25/01/2023, date de consolidation :
24h x 5 287 jours x 16 euros = 2 030 208 euros
— pour la période du 26/01/2023 au 17/07/2025, jour du jugement :
24h x 903 jours x 19 euros = 411 768 euros
Période à compter du 18/07/2025 (arrérages à échoir)
Le taux horaire moyen sera fixé, au vu des éléments qui précèdent, à la somme de 20 euros à compter du 18/07/2025.
Le barème de capitalisation publié par la Gazette du Palais le 31 octobre 2022 est fondé sur les tables de survie de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur une différenciation des sexes. Il sera donc appliqué, la défenderesse ne le contestant pas, étant relevé que les demandeurs ne justifient pas de l’application du taux de -1% par les juridictions administratives, contrairement à la défenderesse qui fait référence en faveur de l’application du taux de 0%, prévu par le barème, à des décisions de la cour administrative d’appel de Nantes de l’année 2023. Les parties s’accordent également sur 412 jours pour le calcul et il n’y a pas de contestation sur l’âge proposé par les demandeurs.
Il s’ensuit le calcul suivant :
— 24h x 412 jours x 20 euros x 70,345 (prix d’euro de rente viagère pour une femme âgée de 15 ans sur la base de la Gazette du Palais 2022 à 0%) = 13 911 427 euros.
Sur la prestation de compensation du handicap (PCH)
En vertu des principes qui régissent l’indemnisation par une personne publique des victimes d’un dommage dont elle doit répondre, il y a lieu de déduire de l’indemnisation allouée à la victime d’un dommage corporel au titre des frais d’assistance par une tierce personne le montant des prestations dont elle bénéficie par ailleurs et qui ont pour objet la prise en charge de tels frais. Il en est ainsi alors même que les dispositions en vigueur n’ouvrent pas à l’organisme qui sert ces prestations un recours subrogatoire contre l’auteur du dommage. La déduction n’a toutefois pas lieu d’être lorsqu’une disposition particulière permet à l’organisme qui a versé la prestation d’en réclamer le remboursement au bénéficiaire s’il revient à meilleure fortune.
En l’espèce, la déductibilité de la PCH perçue pour la période échue n’est pas contestée. S’agissant de la période à échoir, cette prestation n’a aucun caractère obligatoire pour la victime qui n’est pas tenue d’en demander le renouvellement. Il ressort à cet égard de la pièce 26b versée aux débats par les demandeurs que « [W] [L] n’a plus d’accord de prestation de compensation du handicap au 31 mars 2022 ». Il n’y a par conséquent pas lieu d’opérer de déduction pour la période à échoir, aucun élément ne démontrant que [W] en bénéficiera à l’avenir, outre que la défenderesse ne fournit aucun élément susceptible d’évaluer le montant qui pourrait être le cas échéant déduit.
Le montant de la PCH perçue s’élève à la somme de 137 859,87 euros (pièces 26a et 26b).
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le montant de l’indemnisation au titre de l’assistance à tierce personne s’élève à la somme de 16 353 403 euros [2 030 208 euros + 411 768 euros + 13 911 427 euros] dont il convient de déduire le montant de la PCH, soit une somme restant de 16 215 543,13 euros au titre de l’assistance par une tierce personne.
L’assistance à tierce personne s’élève à la somme de 16 215 543,15 euros dans la limite de 75 %, soit 12 161 657, 347 euros au bénéfice de [W].
Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais exposés après la date de la consolidation de l’état de santé.
A titre liminaire, les indemnisations seront évaluées sous forme de capital, ce qui ne fait pas l’objet de contestation en défense. Il sera retenu pour les motifs sus-évoqués le prix d’euro de rente viagère à 0% comme sollicité par la défenderesse.
— frais pharmaceutiques
Les parties s’accordent sur le port de protections urinaires mais sont en désaccord sur l’évaluation de cette dépense.
La facture établie par la pharmacie de la [Adresse 13] du 10/03/2023 produite en pièce 27 par les demandeurs pour justifier du coût des protections urinaires d’un montant de 457,05 euros comprend d’autres achats. Il y figure néanmoins deux postes qui correspondent manifestement à des protections urinaires, à savoir « confiance mobil 60 XS 14 1300ML » et « confiance élastique 10G TS 22 2771ML » pour un montant de 327,60 euros (TVA de 20% incluse) correspondants à 14 paquets de 14 couches et de 48,60 euros (TVA de 20% incluse) correspondant à 2 paquets de 22 couches, soit un total 376,20 euros. Toutefois, cette facture ne peut pas justifier à elle seule qu’il s’agit d’une dépense mensuelle moyenne. Il est également produit une facture, pièce 21 en demande, de la pharmacie de la [Adresse 13] du 18/11/2021 portant mention de 7 paquets de « confiance élastique 10GT 22 » pour un montant de 157,50 euros, ce prix étant calculé TVA incluse de 20%. Si entre les deux factures établies à deux années d’intervalle, il apparait que le prix unitaire du paquet a augmenté et que [W] a grandi, cela ne suffit pas à expliquer qu’elle ait besoin en 2023 de 16 paquets par mois contre 7 en 2021. Par ailleurs, la défenderesse qui prétend que le coût unitaire de la protection urinaire est entre 0,15 et 0,30 centimes n’en justifie pas. Il sera donc retenu à ce titre une somme de 250 euros par mois.
Cette dépense sera à renouveler chaque mois.
Par conséquent, la capitalisation de cette dépense s’établit ainsi :
250 euros x 12 mois x 70,345 (prix d’euro de rente viagère pour une femme âgée de 15 ans sur la base de la Gazette du Palais 2022 à 0%) = 211 035 euros.
La défenderesse ne conteste pas sur le principe les autres postes de dépenses futures pour les équipements et matériels qui sont justifiées par des factures.
— fauteuil roulant évolutif
La capitalisation interviendra sur la base d’un renouvellement tous les cinq ans comme sollicité en défense en l’absence d’élément contraire de la défenderesse.
L’indemnisation se fera en incluant le montant de l’aide versée par la CPAM. En effet, les débours définitifs étant produits pour les dépenses de santé future, ceux-ci seront déduits de l’indemnisation accordée in fine.
L’indemnisation sera versée sous forme de capital, à savoir :
7 475,77 euros ÷ 5 ans x 65,395 (prix d’euro de rente viagère pour une femme âgée de 20 ans sur la base de la Gazette du Palais 2022 à 0%) = 94 785,287 euros + 7 475,77 euros (1er achat) = 102 261,05 euros.
— siège de douche et de wc
La première dépense intervenant le 01/01/2024, la capitalisation débutera au 01/01/2026, pour un renouvellement tous les deux ans, ce qui n’a pas fait l’objet de contestation.
L’indemnisation se fera en incluant le montant de l’aide versée par la CPAM. En effet, les débours définitifs étant produits pour les dépenses de santé future, ceux-ci seront déduits de l’indemnisation accordée in fine.
6 115,85 euros ÷ 2 ans x 68,362 (prix d’euro de rente viagère pour une femme âgée de 17 ans sur la base de la Gazette du Palais 2022 à 0%) = 209 045,86 euros + 6 115,85 euros (1er achat)= 215 161,71 euros.
— lit médicalisé évolutif modèle Thomas, renouvellement du matelas et du capitonnage tous les deux ans:
2089,70 euros ÷ 2 ans x 68,362 (prix d’euro de rente viagère pour une femme âgée de 17 ans) = 71 428,035 euros (matelas +capitonnage) + 10 844 euros (lit) = 82 272,035 euros.
— lit pliant de voyage Noé, à renouveler une fois tous les 5 ans, 1er renouvellement au 01/01/2032.
2 223,76 euros ÷ 5 ans x 62,433 (prix d’euro de rente viagère pour une femme âgée de 23 ans) = 27 767,201 euros (pour le renouvellement) + 2223,76 euros (prix d’achat du lit) = 29 990,961 euros.
— draps et couettes anti-déchirures :
La capitalisation interviendra sur la base de deux renouvellements par an.
55,90 euros x 2 x 70,345 (prix d’euro de rente viagère pour une femme âgée de 15 ans) = 7864,571 euros + 55,90 euros (1er achat) = 7 920,471 euros
— vêtements
La capitalisation interviendra sur la base d’un renouvellement par an à compter du 01/01/2025.
1 569,70 euros x 69, 353 (prix d’euro de rente viagère pour une femme âgée de 16 ans) = 10 8863,4 euros + 1 569,70 pour la 1ère acquisition = 110 433,10 euros.
— vêtements de protection contre le mauvais temps
La capitalisation interviendra sur la base d’un renouvellement tous les deux ans à partir du 01/01/2026.
616,01 euros ÷ 2 ans x 68,362 (prix d’euro de rente viagère pour une femme âgée de 17 ans) = 21 055,837 euros + 616,01 euros (1ère acquisition) = 21 671,847 euros.
— Matériels pour la stimulation de [W]
La capitalisation interviendra sur la base d’un renouvellement tous les deux ans à compter du 01/01/2026.
7 803,40 euros ÷ 2 ans x 68,362 (prix d’euro de rente viagère pour une femme âgée de 17 ans) 266 728,01 euros + 7 803,40 euros (1ère acquisition) = 274 531,41 euros
— plateforme de type Power Plate
La capitalisation interviendra sur la base d’un renouvellement tous les 5 ans, correspondant à la période de garantie.
7 530 euros ÷ 5 ans x 65,395 (prix d’euro de rente viagère pour une femme âgée de 20 ans) = 98 484,87 euros + 7 530 euros (1ère acquisition) = 106 014,87 euros.
— poussette Kimba
La capitalisation interviendra sur la base d’un renouvellement tous les 3 ans.
5 291 euros ÷ 3 ans x 67,371 (prix d’euro de rente viagère pour une femme âgée de 18 ans) = 118 819,98 euros.
Soit un total pour les dépenses futures de :
211 035 euros + 102 261,05 euros + 215 161,71 euros + 82 272,035 euros + 29 990,961 euros
+ 7 920,471 euros + 110 433,10 euros + 21 671,847 euros + 274 531,41 euros + 106 014,87 euros + 118 819,98 euros = 1 280 112,434 euros.
Il sera observé que dans leurs écritures, les demandeurs indiquent que :
« Les dépenses de santé futures s’élèvent à la somme de 3 680 082.33 euros, se ventilant comme suit :
— au profit de [W] [L] : 2 055 120.09 euros
— au profit de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie : 1 624 962,24 € »
Il a été retenu la somme de 1 280 112, 434 euros au profit de [W], sans déduction des aides de la CPAM pour les deux seuls postes où elles étaient chiffrées. Il n’a pas été mentionné que pour les autres postes, une quelconque aide de la CPAM aurait été déduite.
Par conséquent, il convient de déduire les indemnités versées par la CPAM au titre des dépenses de santé futures, les demandeurs ne pouvant pas percevoir une double indemnisation. Les débours de la CPAM pour un montant de 1 624 962, 24 euros correspondent aux frais futurs viagers, frais futurs réalisés et frais futurs occasionnels.
Il n’y a pas de ventilation détaillée correspondant à ces postes, ni d’attestation d’imputabilité d’un médecin conseil de sorte que le tribunal ne peut pas considérer que les débours sont ceux qui seraient exclusivement la conséquence des fautes des établissements hospitaliers et non ceux incluant également son état antérieur. Le montant des débours à déduire sera par conséquent de 1 218 721,68 euros.
Par conséquent, il convient de fixer l’indemnité au titre des dépenses futures à la somme de 61 390,754 euros.
Frais de logement adapté
Les demandeurs sollicitent à ce titre la somme de 198 000 euros qui recueille l’accord de Mme [N] [B].
Frais de véhicule adapté
Les demandeurs exposent qu’ils ont dû acquérir un véhicule permettant d’accueillir 6 personnes dont l’une d’elles se déplace en fauteuil roulant et de l’aménager par rapport au handicap de [W] ; que le véhicule qu’ils ont acquis pour 25 487,90 euros a permis de procéder aux aménagements nécessaires pour un montant de 10 565,33 euros mais qu’il n’est pas suffisant pour accueillir le fauteuil roulant et la poussette et pour accueillir [W] et la fratrie ; que le coût du véhicule qu’ils souhaitent acquérir à ces fins est de 74 258,71 euros, véhicule à renouveler tous les 7 ans.
La défenderesse ne conteste pas la nécessité d’adapter le véhicule au handicap de [W] mais souligne d’une part qu’il convient d’appliquer le taux d’actualisation de 0% et non -1%, d’autre part que cette adaptation ne peut pas correspondre au prix d’un véhicule alors que la nécessité pour la famille de disposer d’un véhicule ne découle pas du handicap de [W], et pareillement pour la prise en charge de la carte grise.
Sur ce,
Le poste « Frais de véhicule adapté » comprend les dépenses nécessaires pour procéder à l’acquisition ou à l’adaptation du véhicule aux besoins de la victime atteinte d’un handicap permanent, incluant le ou les surcoûts liés au renouvellement du véhicule.
M. et Mme [L] doivent du fait du handicap de leur fille acquérir un véhicule qui permette de la transporter. Il est exact qu’ils auraient en tout état de cause fait l’acquisition d’un véhicule pour une famille de six personnes. Par conséquent, seul doit être indemnisé le surcoût résultant de la prise en charge du handicap de [W]. Il sera considéré que ce surcoût correspond à la différence entre le prix du véhicule Ford Tourneo (25 487,90 euros) qui a été adapté pour le transport de [W] en fauteuil roulant mais qui est insuffisant pour la transporter avec la fratrie et la poussette et le coût du véhicule Renault Master 35 L3H2 d’un prix de 74 258,71 euros selon devis produit, spécialement aménagé à son transport et à celui de la fratrie, soit la somme de 48 770,81 euros à capitaliser tous les 7 ans (renouvellement). Il n’y a pas lieu d’y ajouter le montant de la carte grise, dépense nécessaire pour tout véhicule et alors qu’il n’est produit aucun justificatif permettant d’évaluer l’éventuel surcoût lié à ladite carte grise.
Par conséquent, il convient de fixer l’indemnité au titre frais de véhicule adapté ainsi : 48 770,81 euros ÷ 7 ans x 64,407 (prix d’euro de rente viagère pour une femme âgée de 21 ans) + 10 565,33 euros (frais d’adaptation du véhicule Ford Tourneo) = 459 303,54 euros.
Perte de gains professionnels futurs
M. et Mme [L] font valoir que les modalités du calcul du préjudice, lequel correspond à l’impossibilité pour un enfant d’exercer à l’âge adulte une activité professionnelle lui procurant des revenus, sont illustrées par la décision rendue par la Cour de cassation en date du 08/03/2018, n°17-10142 ; que [W] aurait pu accéder à une profession qui lui aurait procuré un salaire médian mensuel net, fixé à 2 187 euros par mois en 2023.
Si Mme [N] [B] ne conteste pas que la perte de gains futurs soit indemnisable alors même qu’une jeune victime ne peut se prévaloir de revenus antérieurs à l’accident médical dont elle est victime, elle critique cependant l’indemnisation sollicitée aux motifs d’une part que les demandeurs se prévalent de la jurisprudence judiciaire, d’autre part que le salaire mensuel que [W] aurait pu obtenir en l’absence des fautes des établissements de santé doit tenir compte de son état antérieur.
Sur ce,
Lorsque la victime se trouve, du fait d’un accident corporel survenu dans son jeune âge, privée de toute possibilité d’exercer un jour une activité professionnelle, la seule circonstance qu’il soit impossible de déterminer le parcours professionnel qu’elle aurait suivi ne fait pas obstacle à ce que soit réparé le préjudice, qui doit être regardé comme présentant un caractère certain, résultant pour elle de la perte des revenus qu’une activité professionnelle lui aurait procurés et de la pension de retraite consécutive. Ce préjudice doit être réparé par l’octroi à la victime, à compter de sa majorité et sa vie durant, d’une rente fixée sur la base du salaire médian net mensuel de l’année de sa majorité et revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale (CE, 24 juill. 2019, n° 408624).
En l’espèce, il convient de faire application du salaire net médian conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat auquel aurait pu prétendre [W], étant rappelé que l’incidence de l’état antérieur de [W] fera l’objet d’une décote sur le montant total de l’évaluation des postes.
Il sera retenu le salaire médian mensuel net proposé par les demandeurs pour l’année 2023 soit 2 187 euros, faute d’élément contraire de la défenderesse et autre des demandeurs.
Il s’ensuit le calcul suivant :
2 187 x 12 mois x 67,371 (prix d’euro de rente viagère pour une femme âgée de 18 ans) =
1 768 084,50 euros.
l’incidence professionnelle
Se prévalant d’un arrêt de la Cour de cassation du 14/10/2021, M. et Mme [L] soutiennent qu’il est possible de cumuler les indemnisations au titre des pertes de gains professionnels futurs et au titre de l’incidence professionnelle ; qu’en l’espèce, le handicap dont est atteint [W] la prive d’entamer une vie professionnelle normale en milieu ordinaire.
Mme [B] ne conteste pas que le cumul de ces deux postes de préjudice soit concevable devant les juridictions administratives mais seulement dans le cas où il subsisterait une capacité résiduelle de travail, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce,
Selon la jurisprudence administrative, le préjudice d’incidence professionnelle peut se cumuler avec celui résultant de la perte de gains professionnels futurs (en ce sens CE, 27 mai 2021, n°431557).
Le travail n’est pas qu’une activité permettant de générer un revenu de sorte que ses dimensions extra-patrimoniales peuvent être indemnisées. La privation des bénéfices relationnels et sociaux peut ainsi être indemnisée au titre du préjudice d’incidence professionnelle (CE, 27 mai 2021, n° 431557).
Il ressort de l’expertise judiciaire du 24 mars 2023 que le préjudice professionnel de [W] est « total, absolu et définitif pour toute activité quelle qu’elle soit. ».
Il convient par conséquent d’indemniser le préjudice d’incidence professionnelle de [W], dans ses dimensions extrapatrimoniales, celle-ci étant définitivement privée de tout bénéfice de la fonction sociale du travail, à hauteur de 120 000 euros.
préjudice scolaire, universitaire et de formation
M. et Mme [L] exposent qu’il s’agit de compenser les répercussions sur la vie entière de de la victime de l’atteinte au droit dont dispose chaque individu à l’instruction et à une formation, ce droit participant à l’intégration sociale et à l’épanouissement personnel ; que [W] ne peut pas suivre une scolarité normale.
La défenderesse expose que les demandeurs se fondent exclusivement sur la jurisprudence judiciaire qui n’est pas transposable ; que le lourd handicap dont souffre [W] indépendamment des fautes des établissements de santé doit être pris en compte.
Sur ce,
Ce poste de préjudice a pour objet de réparer la perte d’année(s) d’étude que ce soit scolaire, universitaire, de formation ou autre consécutive à la survenance du dommage subi par la victime directe.
Lorsque la victime se trouve également privée de toute possibilité d’accéder à une scolarité, la seule circonstance qu’il soit impossible de déterminer le parcours scolaire qu’elle aurait suivi ne fait pas davantage obstacle à ce que soit réparé le préjudice ayant résulté pour elle de l’impossibilité de bénéficier de l’apport d’une scolarisation. (CE, 24 juill. 2019, n° 408624).
Il est rappelé que l’incidence de l’état antérieur de [W] fera l’objet d’une décote sur le montant total de l’évaluation des postes.
Il sera alloué la somme de 70 000 euros en réparation du préjudice de [W] qui ne pourra pas bénéficier de l’apport d’une scolarisation normale, notamment en ce qui concerne l’intégration sociale qu’elle procure.
Le montant de ces postes de préjudices s’élève à la somme de 2 676 778,794 euros [61 390,754 euros + 198 000 euros + 459 303,54 euros + 1 768 084,50 euros + 120 000 euros + 70 000 euros] soit dans la limite de 75% 2 007 584,095 euros.
++++
Au regard de ces éléments, la somme correspondant aux préjudices patrimoniaux revenant à [W] [L], dans la limite de 75% déjà calculée, est de 14 203 244,424 d’euros [34 002,982 euros + 12 161 657, 347 euros + 2 007 584,095 euros].
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Déficit fonctionnel temporaire
Les demandeurs sollicitent de liquider ce préjudice sur la base d’un montant de 30 euros/jour et contestent l’application du référentiel de l’ONIAM dont se prévaut la défenderesse qu’écartent les deux ordres de juridictions.
La défenderesse considère que le référentiel de l’ONIAM appliqué par les jurisprudences administratives propose une indemnisation de 300 à 500 euros par mois, soit 52 500 euros.
Sur ce,
Ce préjudice inclut, pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire. L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité temporaire, du taux de cette incapacité – totale ou partielle –, et des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Il convient de rappeler que la victime a droit à réparation intégrale du préjudice subi, que le juge du fond, qu’il relève de l’ordre administratif ou judiciaire apprécie in concreto ce préjudice.
Le référentiel d’indemnisation de l’ONIAM est un référentiel indicatif conçu pour les seuls besoins des dispositifs d’indemnisation amiable dans les conditions prévues aux articles L. 1142-14, L. 1142-15 et L. 1142-17 du Code de la santé publique, il a le caractère de lignes directrices édictées par son conseil d’administration à l’intention des services de l’Office et destinées à guider ces derniers lorsqu’ils statuent sur des demandes d’indemnisation ( CE, 5e et 6e ch. réunies, 31 déc. 2024, n°492854).
Aucune disposition législative ou règlementaire n’impose au juge administratif d’en faire application pour procéder à l’évaluation des préjudices des victimes. En tout état de cause, les montants de ce barème sont indicatifs et sont susceptibles d’évoluer en fonction des circonstances particulières du dossier et /ou de la production de pièces justificatives. Enfin, dans le cas d’espèce, l’indemnisation n’intervient pas dans le cadre des dispositifs d’indemnisation amiable.
En l’espèce, compte tenu des périodes invoquées par les demandeurs et retenues par l’expert judiciaire, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’un taux journalier de 30 euros, qui apparaît justifié au regard des pénibilités subies :
— du 11 juin au 5 août 2008 : 56 jours x 100 % x 30 € = 1 680 € ; – du 6 août 2008 au 27 juillet 2015 : 2 547 jours x 95 % x 30 € = 72 589,50 € ; – du 28 au 30 juillet 2015 : 3 jours x 100 % x 30 € = 90 € ; – le 28 mai 2015 : 1 jour x 100 % x 30 € = 30 € ; – du 29 mai 2015 au 25 janvier 2023 : 2 799 jours x 95 % x 30 € = 79 771,50 €.
La somme correspondant au titre du déficit fonctionnel temporaire est donc de 154 161 euros.
Souffrances endurées
Celles-ci ont été évaluées par voie expertale à 6/7, ce qui n’a pas fait l’objet de contestation en défense, Mme [N] [B] étant en outre d’accord avec la demande formée à hauteur de 50 000 euros de ce chef, ce montant sera par conséquent retenu.
Préjudice esthétique temporaire
Fixé à 6/7 par voie expertale, l’indemnisation sera établie à la somme de 50 000 euros eu égard à l’accord des parties sur ce montant.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
Déficit fonctionnel permanent
M. et Mme [L] sollicitent une fixation du point à 9 000 euros au regard de l’âge à la date de consolidation à multiplier par le taux du déficit fonctionnel permanent retenu par les experts (95%), soit une somme de 855 000 euros tandis que la défenderesse expose que le barème de l’ONIAM, appliqué par les juridictions administratives, fixe pour un DFP à 95% un montant de 608 808 euros pour un enfant jusqu’à 10 ans et la somme de 541 100 euros pour une jeune femme de 20 ans, et elle propose eu égard à l’âge à la date de consolidation, 14 ans, la valeur médiane de 574 954 euros.
Sur ce,
Ce préjudice a pour composantes les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de vie et les troubles définitifs apportés à ses conditions d’existence.
Comme précédemment indiqué, aucune disposition législative ou règlementaire n’impose au juge administratif de faire application du barème de l’ONIAM pour procéder à l’évaluation des préjudices des victimes. En tout état de cause, les montants de ce barème sont indicatifs et sont susceptibles d’évoluer en fonction des circonstances particulières du dossier et /ou de la production de pièces justificatives. Enfin, dans le cas d’espèce, l’indemnisation n’intervient pas dans le cadre des dispositifs d’indemnisation amiable.
En l’espèce, le DFP a été fixé à 95% par voie expertale, ce taux n’étant pas contesté par les parties. La consolidation étant intervenue le 25/01/2023, [W] a 14 ans et 5 mois à la date de consolidation.
Il ressort de l’expertise du 24 mars 2023 que [W] présente un retard psychomoteur avec déficit mental, une impotence totale sur le plan moteur et sur son autonomie, des troubles sphinctériens, un défaut de vie relationnelle, l’incapacité totale de mener un projet de vie autonome. Sur le plan psychique, elle présente un comportement anxieux et opposant (attestation du docteur [J] du 18/12/2017 en charge du SSAD).
Au vu des développements ci-avant, il convient de lui allouer la somme de 769 500 euros.
Préjudice esthétique permanent
Fixé à 6/7 par voie expertale, l’indemnisation sera établie à la somme de 50 000 euros eu égard à l’accord des parties sur ce montant.
Préjudice d’agrément
Selon le rapport d’expertise judiciaire du 24 mars 2023, ce préjudice est total, absolu et définitif, [W] étant dans l’incapacité totale de s’adonner à une quelconque activité de loisir et sportive.
L’indemnisation sera fixée à la somme de 50 000 euros eu égard à l’accord des parties sur ce montant.
Préjudice sexuel
Selon le rapport d’expertise judiciaire, ce préjudice est total, absolu et définitif, [W] ne sera jamais apte à avoir une vie relationnelle, sexuelle ou affective autonome.
L’indemnisation sera fixée à la somme de 50 000 euros eu égard à l’accord des parties sur ce montant.
Préjudice d’établissement
Selon le rapport d’expertise judiciaire, [W] ne sera jamais apte à fonder un foyer.
L’indemnisation sera fixée à la somme de 50 000 euros eu égard à l’accord des parties sur ce montant.
++++
Au regard de ces éléments, la somme correspondant aux préjudices patrimoniaux revenant à [W] [L] est de :
1 223 661 euros [154 161 euros + 50 000 euros + 50 000 euros + 769 500 euros + 50 000 euros + 50 000 euros + 50 000 euros + 50 000 euros] ce dans la limite de 75%, soit la somme de 917 745,75 euros.
++++
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que les sommes qui auraient pu revenir à [W] [L] en indemnisation des préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux subies du fait des fautes commises par les établissements de santé s’élèvent à la somme totale de 15 120 990,174 euros [14 203 244,424 euros + 917 745,75 euros].
En raison de la faute commise par Mme [B], [W] [L] a perdu 95% de chance d’obtenir une indemnisation de 15 120 990,174 euros. Mme [B] sera donc condamnée à régler à M. et Mme [L] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [W] [L] la somme de 14 364 841 euros (somme arrondie) au titre de la perte de chance d’avoir pu être indemnisée de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux.
La somme ci-dessus allouée à M. et Mme [L] en qualité de représentants de [W] le sera sous déduction de la provision de 300 000 euros allouée par le juge de la mise en état.
Les préjudices de M. et Mme [L] et de la fratrie
A titre liminaire, comme précédemment indiqué, le préjudice des parents, sœurs et frère de [W] consiste en une perte de chance actuelle et certaine d’avoir pu obtenir l’indemnisation en tant que victimes par ricochet de leurs préjudices résultant des fautes commises par les établissements de santé Nord-Mayenne et [Localité 12] dans la prise en charge de [W], ce selon les modalités précédemment définies.
M. et Mme [L]
Préjudice économique
Mme [L] fait valoir qu’elle exerçait une activité à temps partiel depuis le 06/08/2007 en qualité d’employée commerciale ; que suite aux difficultés de santé de [W], elle a obtenu un congé parental jusqu’au 17/09/2009. Elle explique qu’elle n’a jamais retravaillé depuis la naissance de sa fille, son handicap ayant freiné brutalement sa vie professionnelle et fait obstacle à toute carrière, ce dont elle sollicite une indemnisation à hauteur de 200 000 euros.
La défenderesse soutient que l’indemnité réclamée par Mme [L] fait double emploi avec l’indemnité allouée au titre de l’assistance par tierce personne qui lui permet de reprendre si elle le souhaite une activité professionnelle.
Sur ce,
Ce poste de préjudice vise à indemniser notamment la perte ou la diminution de revenus subie par les proches de la victime directe lorsqu’ils sont obligés, pour assurer une présence constante auprès de la victime handicapée d’abandonner temporairement, voire définitivement, leur emploi.
Toutefois la Cour de cassation subordonne cette indemnisation lorsque la victime directe n’est pas décédée, à une double condition : d’une part, il faut que le proche ait été obligé d’abandonner son emploi, d’autre part, il faut tenir compte de l’indemnité allouée à la victime directe au titre de son besoin d’assistance par une tierce personne et qui doit venir en déduction de la perte de revenus, pour n’indemniser la victime par ricochet que du préjudice résiduel (en ce sens 2e Civ., 14 avril 2016, pourvoi n° 15-16.697, Bull. 2016, II, n° 112).
Le Conseil d’État admet que la perte ou la diminution de revenus subie par les proches de la victime directe puisse être indemnisée au titre des troubles dans les conditions d’existence de la victime par ricochet (en ce sens CE, 5e ch., 6 août 2021, n°431196). Par conséquent la demande présentée par Mme [L] sera examinée à ce titre.
Les troubles dans leurs conditions d’existence
Les proches d’une victime directe handicapée, partageant habituellement avec elle une communauté de vie affective et effective, que ce soit à domicile ou par de fréquentes visites, peuvent être indemnisés d’un préjudice extrapatrimonial exceptionnel résultant des changements dans leurs conditions d’existence entraînés par la situation de handicap de la victime directe. Ce poste indemnise tous les bouleversements induits par l’état séquellaire de la victime dans les conditions de vie de ses proches.
Seul le montant sollicité par M. et Mme [L] fait l’objet d’un désaccord entre les parties, excepté comme susmentionné, la demande de Mme [L] au titre du préjudice économique à laquelle s’oppose la défenderesse sur le principe.
Sur ce,
Le lourd handicap de [W], qui présente un retard psychomoteur avec déficit mental, une impotence totale sur le plan moteur, des troubles sphinctériens, un défaut de vie relationnelle, une incapacité totale de mener un projet de vie autonome, un comportement anxieux et opposant trouble gravement les conditions d’existence de M. et Mme [L] qui doivent au quotidien aménager leur vie de famille alors que [W] réside au domicile familial.
En sus, Mme [L] justifie du suivi d’une formation d’assistante commerciale bilingue anglais du 28/09/2006 au 15/06/2007, d’une activité à temps partiel depuis le 06/08/2007 en qualité d’employée commerciale II, caissière catégorie employé niveau IIB pour une rémunération mensuelle brute de 1097,20 euros. Il est constant qu’elle n’a pas repris d’activité professionnelle depuis la fin de son congé parental ; que cette absence de reprise d’activité est en lien direct avec le handicap de [W] qui réside au domicile familial et dont elle s’occupe; que le handicap de celle-ci a entraîné un bouleversement dans sa vie professionnelle lui ouvrant droit à réparation ; que cependant il doit aussi être tenu compte de l’indemnité allouée au titre de l’assistance à tierce personne.
L’indemnité au titre des troubles dans leurs conditions d’existence sera, au vu de ces éléments, fixée à la somme de 20 000 euros pour M. [L] et de 90 000 euros pour Mme [L].
Le préjudice d’affection
Il s’agit du préjudice moral causé par les blessures, le handicap, les souffrances de la victime directe.
Seul le montant sollicité par M. et Mme [L] fait l’objet d’un désaccord entre les parties.
Eu égard à l’importance du dommage corporel de [W] tel qu’il ressort des développements qui précèdent à la partie relative à son préjudice, à la relation affective liant M. et Mme [L] à leur fille qu’ils élèvent depuis sa naissance, à ses souffrances dont ils sont témoins, l’indemnité sera fixée à la somme de 60 000 euros pour chacun d’eux.
++++
Au regard de ces éléments, la somme correspondant aux préjudices subis par M. [L] est de : 80 000 euros [20 000 euros + 60 000 euros], soit, dans la limite de 75%, la somme de 60 000 euros.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la somme qui aurait pu revenir à M. [L], victime par ricochet, en indemnisation de ses préjudices s’élèvent à la somme de 60 000 euros.
En raison de la faute commise par Mme [B], il a perdu 95 % de chance d’obtenir cette indemnisation. Mme [B] sera donc condamnée à régler à M [L] la somme de 57 000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu être indemnisé de ses préjudices au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral d’affection en tant que victime par ricochet, sous réserve de la déduction de la provision de 40 000 euros allouée par le juge de la mise en état.
Au regard de ces éléments, la somme correspondant aux préjudices subis par Mme [L] est de : 150 000 euros [90000 euros + 60 000 euros], soit, dans la limite de 75%, la somme de 112 500 euros.
Il résulte de l’ensemble des développements qui précèdent que la somme qui aurait pu revenir à Mme [L], victime par ricochet, en indemnisation de ses préjudices s’élève à 112 500 euros.
En raison de la faute commise par Mme [B], elle a perdu 95% de chance d’obtenir cette indemnisation. Mme [B] sera donc condamnée à régler à Mme [L] la somme de 106 875 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu être indemnisée de ses préjudices au titre des troubles dans les conditions d’existence, incluant le préjudice économique, et du préjudice moral d’affection en tant que victime par ricochet, sous réserve de la déduction de la provision de 40 000 euros allouée par le juge de la mise en état.
Les frais d’hospitalisation exposés par M. et Mme [L]
Ils exposent avoir exposé des frais d’hospitalisation non intégralement pris en charge par l’organisme de sécurité sociale et par la mutuelle à hauteur de 541,50 euros. Ce poste n’est contesté ni dans son principe ni dans son montant par Mme [B].
Il sera donc fixé au titre de ces frais la somme de 541,50 euros.
La somme qui aurait pu revenir à M. et Mme [L], victime par ricochet, au titre des frais d’hospitalisation est de, dans la limite de 75%, 406,125 euros.
En raison de la faute commise par Mme [B], ils ont perdu 95% de chance d’obtenir l’indemnisation de ces frais, soit la somme de 385,82 euros. Mme [B] sera donc condamnée à leur régler au titre de la perte de chance d’avoir pu être indemnisés des frais d’hospitalisation en tant que victime par ricochet la somme de 385,82 euros.
Sur les frais de procédure exposés devant les juridictions administratives
Les demandeurs font valoir avoir exposé en vain de frais d’avocats pour un montant de 30 000 euros devant les juridictions administratives que demande de voir écarter la défenderesse faute de justificatif.
Faute de justificatifs produits des frais d’avocat exposés devant les juridicions administratives, les demandeurs, qui en outre ne détaillent pas lesdits frais, seront déboutés.
Les préjudices de la fratrie
Les parties s’accordent sur l’évaluation des préjudices moral d’affection et des troubles dans les conditions d’existence à hauteur de 50 000 euros pour chacune des sœurs et le frère de [W].
Sur ce,
La somme qui aurait pu revenir à [C] [L] née le [Date naissance 2] 2010, victime par ricochet, en indemnisation de ses préjudices moral d’affection et des troubles dans les conditions d’existence s’élève, dans la limite de 75%, à la somme de 37 500 euros.
En raison de la faute commise par Mme [B], [C] [L] a perdu 95% de chance d’obtenir cette indemnisation. Mme [B] sera donc condamnée à régler à M. et Mme [L] en qualité de représentants légaux de [C] [L] née le [Date naissance 2] 2010 la somme de 35 625 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu être indemnisée des préjudices subis en tant que victime par ricochet.
La somme qui aurait pu revenir à [D] [L] née le [Date naissance 5] 2012, victime par ricochet, en indemnisation de ses préjudices moral d’affection et des troubles dans les conditions d’existence s’élève, dans la limite de 75%, à la somme de 37 500 euros.
En raison de la faute commise par Mme [B], [D] [L] a perdu 95% de chance d’obtenir cette indemnisation. Mme [B] sera donc condamnée à régler à M. et Mme [L] en qualité de représentants légaux de [D] [L] née le [Date naissance 5] 2012 la somme de 35 625 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu être indemnisée des préjudices subis en tant que victime par ricochet.
La somme qui aurait pu revenir à [M] [L] né le [Date naissance 6] 2015, victime par ricochet, en indemnisation de ses préjudices moral d’affection et des troubles dans les conditions d’existence s’élève, dans la limite de 75%, à la somme de 37 500 euros.
En raison de la faute commise par Mme [B], [M] [L] a perdu 95% de chance d’obtenir cette indemnisation. Mme [B] sera donc condamnée à régler à M. et Mme [L] en qualité de représentants légaux de [M] [L] né le [Date naissance 6] 2015 la somme de 35 625 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu être indemnisé des préjudices subis en tant que victime par ricochet.
Sur la condamnation de la société [16]
Les demandeurs demandent que la condamnation de la société [16] avec Mme [B] soit prononcée pour tous les chefs de condamnation. Celle-ci réplique que sa garantie est limitée à 4 000 000 euros.
Ni les demandeurs ni Mme [B] n’ont fait d’observations sur la limite de la garantie.
Sur ce,
Il ressort du contrat d’assurance conclu par l’ordre des avocats à la Cour de Paris produit en pièce 2 et dont l’application n’est contestée ni par Mme [B] ni par les demandeurs que la limite de garantie prévue au titre de la responsabilité civile professionnelle est, par assuré et par sinistre, de 4 000 000 euros.
Par conséquent, les condamnations indemnitaires seront prononcées dans la limite globale de cette garantie s’agissant d’un seul sinistre.
Sur les demandes accessoires
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction applicable à la date de l’assignation, « L’exécution provisoire ne peut pas être poursuivie sans avoir été ordonnée si ce n’est pour les décisions qui en bénéficient de plein droit. ». Selon l’article 515 du même code, dans sa version applicable, « Hors les cas où elle est de droit, l’exécution provisoire peut être ordonnée, à la demande des parties ou d’office, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, à condition qu’elle ne soit pas interdite par la loi.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la condamnation. En aucun cas, elle ne peut l’être pour les dépens. ».
Mme [B], qui perd le procès, est condamnée aux dépens, qui incluront les frais d’expertises judiciaires pour un montant total, non contesté en défense, de 19 038 euros.
L’équité commande de la condamner à payer à M. et Mme [L] la somme de 15 000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. Elle est par conséquent déboutée de sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Si l’exécution provisoire apparaît compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire au vu de l’ancienneté des faits, il sera tenu compte de ce que les sommes allouées, certes en deçà des demandes, excédent la garantie de l’assureur. Il convient en conséquence d’ordonner l’exécution provisoire qui sera limitée à 4 000 000 euros pour les condamnations indemnitaires.
Enfin, les intérêts à taux légal courront à compter du présent jugement par application de l’article 1231-7 du code civil, s’agissant de condamnations indemnitaires.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe
Dit que Mme [N] [B] a commis une faute engageant sa responsabilité civile professionnelle ;
Condamne Mme [N] [B] et la société [16] à payer à Mme [Y] [S] [F] épouse [L] et à M. [A] [L] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [W] [L] née le [Date naissance 1] 2008 la somme de 14 364 841 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu être indemnisée de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, sous réserve de la déduction de la provision de 300 000 euros sur justificatif du paiement de celle-ci avec intérêt à taux légal à compter du jugement ;
Condamne Mme [N] [B] et la société [16] à payer à M. [A] [L] la somme de 57 000 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu être indemnisé de ses préjudices au titre des troubles dans les conditions d’existence et du préjudice moral d’affection en tant que victime par ricochet sous réserve de la déduction de la provision de 40 000 euros sur justificatif du paiement de celle-ci, avec intérêt à taux légal à compter du jugement ;
Condamne Mme [N] [B] et la société [16] à payer à Mme [Y] [S] [F] épouse [L] la somme de 106 875 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu être indemnisée de ses préjudices au titre des troubles dans les conditions d’existence, incluant le préjudice économique, et du préjudice moral d’affection en tant que victime par ricochet sous réserve de la déduction de la provision de 40 000 euros sur justificatif du paiement de celle-ci, avec intérêt à taux légal à compter du jugement;
Condamne Mme [N] [B] et la société [16] à payer à Mme [Y] [S] [F] épouse [L] et à M. [A] [L] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [C] [L] née le [Date naissance 2] 2010 la somme de 35 625 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu être indemnisée des préjudices subis en tant que victime par ricochet avec intérêt à taux légal à compter du jugement;
Condamne Mme [N] [B] et la société [16] à payer à Mme [Y] [S] [F] épouse [L] et à M. [A] [L] en leur qualité de représentants légaux de leur fille mineure [D] [L] née le [Date naissance 5] 2012 la somme de 35 625 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu être indemnisée des préjudices subis en tant que victime par ricochet avec intérêt à taux légal à compter du jugement;
Condamne Mme [N] [B] et la société [16] à payer à Mme [Y] [S] [F] épouse [L] et à M. [A] [L] en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [M] [L] né le [Date naissance 6] 2015 la somme de 35 625 euros au titre de la perte de chance d’avoir pu être indemnisée des préjudices subis en tant que victime par ricochet avec intérêt à taux légal à compter du jugement;
Condamne Mme [N] [B] et la société [16] à payer à Mme [Y] [S] [F] épouse [L] et à M. [A] [L] au titre de la perte de chance d’avoir pu être indemnisés des frais d’hospitalisation en tant que victime par ricochet la somme de 385,82 euros avec intérêt à taux légal à compter du jugement;
Les déboute de leur demande formée au titre des frais d’avocat exposés dans le cadre des procédures administratives ;
Dit que les condamnations indemnitaires ci-devant sont prononcées à l’égard de la société [16] dans la limite du plafond de la garantie d’assurance de 4 000 000 euros ;
Condamne Mme [N] [B] et la société [16] aux dépens, qui incluront les frais d’expertises judiciaires pour un montant total de 19 038 euros ;
Condamne Mme [N] [B] et la société [16] à payer à Mme [Y] [S] [F] épouse [L] et à M. [A] [L] la somme de 15 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire qui sera limitée à 4 000 000 euros pour les condamnations indemnitaires.
Jugement signé par Sandrine GIL, 1ère Vice-présidente et par Henry SARIA, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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