Infirmation 18 mai 1989
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 mai 1989, n° 87_004510 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 87_004510 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 15 janvier 1987 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La société à responsabilité limitée, Le société à responsabilité limitée PARFUMS UNGARO dont le siège est à 92200 NEUILLY SUR |
Texte intégral
252-1954-
N° Répertoire Général: 87_004510
Appel d’un jugt de 1s 40 ch du T.C. de PARIS du 15 janvier 1987
2 Avocats
AIDE JUDICIAIRE
Admission du au profit de
Date de l’ordonnance de
clôture : 12 JANVIER 1989
1ère page
Je+D
[…]
D
th Ka
-
COUR D’APPEL DE PARIS
4ème chambre, section
18 MAI 1989 ARRÊT DU
(N° 1 pages
PARTIES EN CAUSE
1°/ Le société à responsabilité limitée Z A dont le siège est à […]
SEINE , […] , agissent poursuites et diligences en le personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
Appelante , représentée par la SCP PARMENTIER-HARDOUIN
B oué, assistée de Me LE TARNEC, Avocat
2°/ La société à responsabilité limitée
B C F dont le siège est à […], 8, rue B Jaurès
-
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité sudit siège ,
Intimée représentée par Me RIBAUT avoué 1 assistée de Me JP. SULZER, Avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré ,
Président : Monsieur BONNEFONT
Conseillers : Me da me BETEILLE et
Monsieur X ;
GREFFIER : Madame J. TOUSSAINT ;
DEBATS A l’audience publique du 9 mars
1989;
ARRET : Contradictoire ; Prononcé publiquement per Monsieur BONNEFO
Président, lequel a signé la minute avec Madame J. TOUSSAINT Greffier ; 9
FAITS ET FROCEDURE DE FREMIERE INSTAN CE :
Début 1983 , la société Z A lançait un parfum dénommé
DIVA présenté dans une boite du genre écrin , de forme rectangu laire de teinte blanc casé , d’aspect parcheminé et comportant 9 en relief la représentation du flacon qu’elle contient et dans se partie inférieure un filet d’or torsadé au-dessous duquel figurent diverses mentions en lettres dorées .
Ayent eu connaissance per différentes publications de l’appari tion sur le marché d’un parfum diffusé sous une présentation reproduisant dans la plupart de ses particularités celle de Diva, A faisait procéder le 21 octobre 1985 à une saisie- contre façon dans les locaux de la société B C F . Et le 3 décembre 1985 , elle assignait celle-ci en concurrence déloyale , sollicitant plusieurs mesures de protection et de réparation .
L’acte introductif d’instance incriminait outre la présentation du parfum concurrent « Pour mon amour » , des textes publicitai res s’inspiient des thèmes développés à l’occasion du lancement de Diva .
Le défenderesse qui conclusit au débouté , prisit le Tribunal 9 de lui allouer un million de dommages-intérêts pour procédure abusive et 25.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile .
LE JUGEMEN CRITIQUE :
Per son jugement du 15 janvier 1987 , le Tribunal de commerce de
FARIS entre autres dispositions :
dit que les agissements de la société B C F ne constituent pas des actes de concurrence déloyale ,
- débouté les Z A de leur demande ,
- condamné les Z A à payer à B C F 5.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procé dure civile .
I APPEL
Appelante du jugement par déclaration du 16 février 1987 , la société Z A conclut qu’il plaise à la Cour l’infirmer retenir à l’encontre de la société B ..CQUES F des faits de concurrence déloyale , prononcer les mesures d’interdiction et de confiscation d’usage et lui ellouer une provision de 500.000 francs avant expertise en ordonnent la publication de 1¹ arrêt Elle réclame la somme de 20.000 francs au titre de l’ar
.
ticle 700 du nouveau Code de procédure civile .
intimée , la société B C F conclut au rejet de 1¹ appel et à le confirmation de la décision attaquée en ce qu’elle a débouté les Z A de l’ensemble de leurs dewendes.
Incidemment appelente elle sollicite un million de francs pour procédure abusive et 15.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile . Ch 4°B
date 18.05.1989
2° page
SUR CE LA COUR : qui pour un plus ample exposé des faits , de la procédure et des prétentions des parties se réfère au jurement critiqué et aux
écritures d’appel ;
CONSIDERANT que pour débouter les D A , les premiers à côté de ressed juges ont relevé sur les boîtes en comparaison , blances , des différences excluant oue l’acheteur d’attention et de culture moyennes eit pu confondre « Pour mon amour » avec
" Diva ou même insginer que les deux Z faisaient partie
de la même gamme ; Qu’ils ont donc consacré une conception restrictive de la concurf rence déloyale dans laquelle le comportement de l’opérateur écono mique ne devient répréhensible que s’il provoque la confusion entre son produit et celui du concurrent ;
CONSIDERANT cependant que la recherche de la confusion n’est pas la seule forme de concurrence déloyale et la seule exception ap portée à la liberté d’action de quiconque s’efforce d’accroître sa part de marché au détriment d’autrui ; qu’il n’est pas vrai que hors du champ des droits privatifs générateurs de monopoles, tout soit permis au nom de la liberté du commerce sauf d’amener le client à se méprendre sur la provenance de ce qui lui est offert ;
CONSIDERANT que la concurrence est un jeu qui , comme tout autre repose sur une obligation générale de loyauté , l’article 10 bis de la Convention d’Union de PARIS imposant aux pays de l’Union d’assurer à leurs ressortissants une protection effective contre tout acte de concurrence contraire aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale ;
CONSIDERANT ou’il y a faute engageant le responsabilité dans les terces de l’article 1382 du Code civil à s’appuyer sur les ini tiatives et les efforts d’un concurrent pour entamer ses posi tions commerciales ; qu’il en va ainsi lorsque dans la réalisation
d’un objet , l’auteur au lieu de donner libre cours à ses facul tés créatrives , les met en sommeil et conduit un processus d¹ élaboration asservi à l’imitation de l’oeuvre d’autrui cette " démarche intellectuelle fournissant l’impulsion au travail créa teur et lui servant de guide ; qu’une telle manière d’opérer n’appelle pas seulement un blâme d’ordre moral car elle vise à profiter des frais d’études et de mise au point assumés par le concurrent et à s’en faire une arme contre lui en même temps qu’elle évite le risque d’un échec de le commercialisation dens la mesure où celle-ci porte sur un produit proche d’un autre dont on sait qu’il a les faveurs du public ; cu’en fait il s’ agit d’un parasitisme économique qui, à l’instar du parasitisme observé dans le règne végétal ou animal s’analyse en une prise " de la substance de l’autre ainsi appauvrie et parfois même con duite au dépérissement ;
CONSIDERANT que ce procédé est inadmissible quand bien même , après le phase d’imitation servile ou quasi- servile , le pere site a libéré sa créativité pour prévenir le grief de recherche Ch 4 B de confusion grâce à des modifications de l’oeuvre imitante au demeurant point trop couteuses pour réduire à rien les
date 18.05.1989
page 30
économies procurées par le plagist et de plus suffisamment limi tées pour que soit conservée une ressemblance d’ensemble mainte nant le produit dans le sillage du succès obtenu par le concur rent ; que le jeu de la libre concurrence s’en trouve faussé;
CONSIDERANT Qu’en l’espèce la condamnation du parasitisme s’impor se avec d’autant plus de vigueur : que la présentation du parfum , c’est à dire le flacon et la boite le contenant , compte aux yeux de la clientèle autant
-
↑
sinon plus, que les impressions 3qu’aussi bien comme le confirment les documents mis aux débats , tous les parfumeurs ont choisi dans leurs publicités
-
non de vanter des senteurs mais de souligner la beauté de 1¹
emballage , que la protection de l’effort économique revêt d’autant plus
-
d’acuité depuis que l’évolution technique et psycho- sociologique contraint , pour le lancement d’un parfum , à d’onéreuses études de marché et surtout à un accompagnement publicitaire qui , ex égard aux canaux utilisés , est beaucoup plus côuteux que naguère, les avantages tirés du parasitisme étant à la mesure des investis sements consentis per celui qui en est la victime ;
CONSIDERANT que ces principes étant posés , il échet de constater que B C F a adopté pour emballage non seulement un écrin rectangulaire d’un blanc cassé extréuement voisin de celui choisi per A et comportant en relief la représentation
/ dorés et torsett des stries du flacon et à se partie inférieure deux liserés/et des mentions en lettres dorées mais encore un flacon qui aussi bien pour le corps que pour le bouchon présente des stries dont la forme et l’oriente ti on lui confèrent un aspect très proche de celui offert par le flacon ENGARO ; que certes UNGARO n'est " pas le concepteur du flacon et ne prétend pas 1'être mais fait
à juste titre observer que la forme existent déjà , B E
F ne l’a choisie qu’après l’apparition de Diva sur le marché en 1983 et en modifiant le bouchon , initialecent prévu à vis , ce qui sccentue is ressemblance ;
CONSIDERANT que les points communs rappelés ci-dessus tendent , malgré les différences exactement notées dans le jugement , à conférer aux présentations des Z en cause une ressemblance
d’ensemble tout à fait frappante et qui n’est pas le fruit d’un hasard mais résulte du dessein très manifeste de B C
F de reproduire les caractéristiques essentielles d’un article de prestige de telle sorte qu’au air de facille situe le produit imitent au niveau du produit inité dont la notoriété est ainsi exploitée ; que dans l’emballage de Diva la réunion
d’éléments en eux -mêmes bane is aboutit à une singularité de
l’asrect d’ensemble interdisent à B G F de prétes dre que Y veut faire protéger un genre ;
CONSIDERANT en conséquence que si la publicité mise en oeuvre par le société B C F , en dépit de plusieurs termes soulignés par son adversaire ne justifie pas de manière évidette 7
1'incrimination dont elle est l’objet ; il faut en revanche 403 conclure ou’en offrant en vente et en vendant le parfum « Four Ch mon amour » dans un flacon et une boite imitent ceux de
Dive ladite société a eu un comportement parasitaire contraire " aux usages honnêtes du commerce et constitutif de concurrence date 18.05.1989 déloyale ;
40 page
CONSIDERANT que le jugement étant par suite infirmé , il sera accordé aux D A les mesures de protection qu’ils sollicitent ;
CONSIDERANT que la Cour a les éléments suffisents pour, sens PARFUSS recourir à une expertise , évaluer le préjudice des A qui sera réparé par l’allocation de l’indemnité fixée au dispositif qui précisera d’autre part les modalités de la publication de l’arrêt ordonnée aux frais de la société B
C F à titre de complément de dommages-intérêts ;
CONSIDERANT qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de
l’appelante les frais non compris dans les dépens exposés en justice pour la défense de ses légitimes intérêts ; que la société B C F sere condamnée à lui payer au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile le montant justifié indiqué ci-dessous ;
PAR CES MOTIFS :
Infirment le jugement sur l’appel bien fondé de la société
Z A ; Dit que les agissements de la société B C F et en particulier l’imitation par elle , pour la présentation du par fun « Pour mon amour » , de celle du parfun Dive de A cons tituent des faits de concurrence déloyale ;
I terdit à la société B C F d’exploiter à quelque titre et sous quelque forme que ce soit le flacon et la boîte imitant ceux de A et ce sous astreinte de 500 francs per infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt; Ordonne la destruction sous contrôle d’huissier de justice et aux frais de la société JE C F des flacons et boftes "
de condamnés et ce sous astreinte de 5.000 frencs par jour retard à compter de la signification de l’arrêt ;
Condsane la société JE C F à payer à la société D A une indemnité de 80.000 francs et la somme de
16.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de pro
cédure civile ; Ordonne la publication de l’arrêt par extraits dans trois journaux ou périodiques , français ou étrangers , au choix de la société
D A et aux frais de la société B C F dans la limite de 15.000 francs par insertion et ce à titre de complément de dommages-intérêts ; Dit que la société JEA C F supportera les dépens de première instance et d’appel ; Admet le SCP PARMENTIER. FARDOUIN, avoué, au bénéfice de l’ m o article 599 du nouveau Code de procédure civile . Approuvé t rayé nul et renvoi en wari
Ch ܘܢܐ.
date 18.05.1989
5° page et dernière
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