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Sur la décision
| Référence : | JEX Rouen, 9 janv. 2019, n° 18/03961 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03961 |
Texte intégral
RÉPUBUQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROUEN PAC -JEX JUGEMENT DU 09 Janvier 2019 JUGE DE L’EXÉCUTION
DOSSIER N° : N° RG 18/03961 – N° Portalis DB2W-W-B7C-JUSL AFFAIRE :
D Z, F Z
C/
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’ILLE ET VILAINE
NAC : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DEMANDEURS
Monsieur D Z
Madame F Z | |
demeurant ensemble […] deux représentés par Maître Akli AIT-TALEB, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 74
DÉFENDERESSE
Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’ILLE ET VILAINE
[…]
[…]
[…]
représentée par Maître Claire SOUBRANE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 23
JUGE UNIQUE : Sonia GERMAIN
GREFFIER : Delphine LOUIS
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 21 novembre 2018 et les parties ont été avisées du prononcé du jugement, par mise à disposition au greffe, à la date du 09 Janvier 2019,
Le présent jugement a été signé par Madame Germain, Juge Unique et Madame Louis, Greffier présent lors du prononcé.
Par acte en date du 3 octobre 2018, Monsieur et Madame Z ont fait citer devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rouen, la société NEOTOA -- Office Public de l’Habitat d’Ille et Vilaine pour voir déclarée inutile et abusive la saisie-attribution pratiquée le 31 août 2018 sur leur compte détenu entre les mains du Crédit Agricole et que mainlevée en soit donné ; dire que les frais de cette saisie-atrribution restent à la charge de la société NEOTOA ; condamner la société NEOTOA à leur verser la somme de 2000€ au à titre de dommages et intérêts outre celle de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions, ils font valoir que par ordonnance du président du tribunal d’instance de Rennes en date du 17 mars 2015 ils ont été condamnés aux dépens de la procédure de résiliation de bail et par jugement du tribunal d’instance du 29 septembre 2016 condamnés au paiement de la somme de 2430,66€ en principal ç outre la somme de 100€ au titre de l’ article 700 du code de procédure civile
Ils ont fait l’objet d’une saisie attribution en date du 14 juin 2017 à laquelle ils ont acquiescé, pour une somme de 4183,97€. Cette saisie-attribution a permis de recouvrer une somme de 3123,75€ .
ils ont versé deux acomptes de 50€ ramenant la dette à 1010,22
Le 10 octobre 2017 lors de l’audience de conciliation de saisie des rémunérations, un procès-verbal sera régularisé ramenant la somme restant due (hors versements opérés par saisie-attribution) de 3787, 22€ sollicitée à 3510,89€. Compte tenu des règlements opérés, ils restaient aux termes de ce procès-verbal de conciliation, redevables de la somme de 287,14€ qu’ils se sont engagés à régler suivant des mensualités de 70€. Ils ont en conséquence de cet accord versé 3 chèques de 70 euros et indiquent avoir soldé la dette en liquide.
Néanmoins B alors que la dette était éteinte, ils se sont vus signifiés unc saisie- attribution le 31 août 2018 pour paiement d’une somme de 1470,49€.
Ils font valoir, qu’ayant réglé la totalité de la dette, la saisie-attribution n’avait plus lieu d’être sauf à vouloir violer l’accord intervenu dans le cadre de la conciliation et se faire régler via la saisie-attribution, les frais d’actes que le juge d’instance avait annulés et ce alors que le procès-verbal de conciliation avait force obligatoire.
A supposer, CE qu 'ils contestent, que la dernière mensualité n’ait pas été réglée,
rien n’autorisait la société NEOTOA À pratiquer une nouvelle saisie-attribution,
— alors qu’une saisie des rémunérations était en cours et qu’elle pouvait solliciter la:
saisie des rémunérations. Que toutefois, elle n’a jamais informé le tribunal d’instance ni cux-mêmes d’un quelconque incident dans le règlement et ont fait
. procéder plus de 6 mois après la dernière monsualité, une saisie-attribution en la… :::- majorant ét en y intégrant des frais auxquels cle avait renoncé dans le cadre du. LL
. … procès-verbal de conciliation. .- Re a Qué par ailleurs eñ pratiquant dé là sorté, 'clé a ft procéder à à une saisie abusive 2e 1. 'et disproportionnée, caractérisée > par! Ja mauvai se foi du créancier et ï intention COS = Jeur nuire: Lu.
bancaire proviennent exclusivement de leurs salaires et allocations de sorte qu’une saisic-attribution ne pouvait avoir lieu sans une application minutieuse du barème prévu aux articles R3252- 2 et R3252-3 du code du travail
[…]
Ils font valoir que cette saisie abusive leur a causé un préjudice du fait du blocage injustifié de leur compte bancaire, et ce alors que l’état de santé de Madame Z est déjà fragilisé par une pathologic.
En réplique la société NEOTOA demande au juge de l’exécution : – de constater que M. et Mme Z n’ont pas respecté leurs engagements pris aux termes du procès-verbal de conciliation dressé le 10 octobre 2017 dans le cadre d’une saisie des rémunérations – de constater que la dette de M. et Mme Z n’est donc pas éteinte – de dire que le procès-verbal de conciliation du 10 octobre 2017 est en conséquence caduc en raison du non-respect par les époux Z de leurs engagements – de constater que la saisie-attribution est valable tant sur le fond que sur la forme B qu’elle n’est abusive, ni irrégulière – en conséquence de débouter M. et Mme A ay de toutes leurs demandes et de les condamner à lui verser la somme de 10008 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle soutient cn substance, que dans la mesure où M. et Mme Z , n’ont pas respecté leur engagement pris lors de l’audience de conciliation du 10 octobre 2017, de régler 70 € par mois, n’ayant réglé que 3 échéances de 70€ au lieu de 4 et ainsi solder la dette, le procès-verbal de conciliation est devenu caduc et elle disposait de la liberté de revenir sur l’accord passé devant le juge et de réclamer la totalité des frais de procédure en ce compris ceux qu’elle avait acceptés de garder à sa charge. Elle soutient que le procès-verbal de conciliation n’a pas autorité de Ja chose jugée, s’il n’est pas respecté. Qu’elle n’a que la faculté de saisir le juge pour solliciter la mise en.place de la saisie des rémunérations en cas de non respect des engagements du créancier et qu’elle a donc usé d’une autre procédure d’exécution, afin de recouvrer l’intégralité de sa créance, portant également sur l’ordonnance du 17 mars 2015, non reprise dans le cadre du procès-verbal de conciliation. Elle fait valoir que les époux Z ne démontrent aucun caractère abusif de a saisie pratiquée , ni aucune intention de nuire, faute , négligence ou mauvaise oi. Enfin elle soutient qu’il n’existe aucun lien de cause à effet entre la procédure de saisie-attribution et la pathologie de Mme Z.
En cours de délibéré et alors qu’il n’y avait pas été autorisé, le conseil des époux Z a versé unc note dans laquelle il a développé de NOUVEAUX moyens non débattus à l’audience et une pièce. .
Cette note et cette pièce qu’il n’a pas été autorisé à verser une fois tes débats clos sont en conséquence rejetées.
abusive B de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce il est constant qu’aux termes de la citation en saisie des rémunérations du 22 août 2017 ayant donné lieu au procès-verbal de conciliation du 10 octobre 2017, la société NEOTOA qui avait fait convoquer les époux Z pour
3.
exécution, juge ee
obtenir paiement de la somme de 3261,39€ dont 1287,37€ de frais et hors acomptes, a accepté que le montant dû au titre des frais soit ramené à 864,59€ ramenant la créance, déduction faite des acomptes, à la somme de 287, 14€. Aux termes de cet accord, M. et Mme Z se sont engagés à à régler la dette suivant des mensualités de 70€.
Il n’est pas contesté qu’à la suite de ce procès-verbal de conciliation, M. et Mme Z ont versé trois fois 70€. En revanche, la dernière échéance permettant de solder la dette, soit 77,14€ reste litigieuse.
M. et Mme Z prétendent l’avoir réglée en liquide et avoir ainsi soldé la dette, la société NEOTEA contestant avoir reçu une somme quelconque en sus des trois chèques de 70€.
C’est à celui qui se prétend libéré d’une dette d’en justifier. M. et Mme Z sont dans l’incapacité de rapporter la preuve de cc dernicr versement.
Il s’ensuit que la dette ne peut être considérée comme éteinte et que, dés lors, faute d’avoir respecté l’accord, le procès-verbal de conciliation qui, lorsqu’il n’est pas respecté n’a pas autorité de la chose jugée, est nécessairement caduc.
Il n’en demeure pas moins que sur une dette initiale de 3787,22€ dont 2530,66€ en principal, les époux Z restaient devoir une somme de 77,14€. Or pour obtenir paiement de cette dernière échéance et alors que le créancier avait la faculté de dénoncer l’accord auprès du juge d’instance et percevoir ainsi le solde de sa créance à moindre frais, la société NEOTEA a délibérément de façon parfaitement abusive et injustifiée, mis en oeuvre une procédure de saisie- attribution en multipliant le montant des sommes à recouvrer par quasiment 20 fois celui-ci (1470, 49€ : montant de la saisie-attribution pour un solde de 77,14€ } étant précisé que les sommes réclamées au titre de l’ordonnance du 17 mars 2015 étaient déjà incluses dans la requête en saisie des rémunérations objet du procès-verbal de conciliation.
Il s’ensuit qu’une telle procédure est manifestement disproportionnée et que par application de l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, il convient d’en ordonner la mainlevée.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En usant d’une procédure de saisie-attribution fort coûteuse alors qu’il suffisait.
de solliciter la saisie-des rémunérations auprès du juge d’instance pour un coût moindre, la société NEOTEA a entendu contourner la décision du juge d’instance.
et son appréciation du coût déjà excessif des frais mis en oeuvre pour le recouvrement de la créance et ce alors que le solde de la dette était minime et au. surplus sans mise en demeure préalable et sept mois après le dernier versement. | opéré. Par ce comportement elle a commis une faute de nature à générer un : : préjudice: au. détriment des époux Z en entraînant le blocage de-leur--: . compte à hauteur de 1470€ pour une créance e de sie quil il convient de éréparèr par – | l’octroi d’une indemnité-de 500€. – .: 5 -
Sur l’indemnité procédurale :
Il serait inéquitablc de laisser à la Charge de M. B Mme Z les frais irrépétibles avancés à l’occasion de la présente instance. Il leur est alloué la somme de 1200
PAR CES MOTIFS :
Le juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort,
Ordonne la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 31 août 2018 sur les comptes détenus par M. et Mme Z au Crédit Agricole,
Condamne la société NEOTOA – Office Public de l’Habitat d’Ille et Vilaine à verser à M. et Mme Z. la somme de 500€ à titre de dommages et intérêts,
Condamne la société NEOTOA – Office Public de l’Habitat et Vilaine à verser à M. et Mme Z la somme de 1200€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société NEOTOA -- Office Public de l’Habitat d’Ille et Vilaine aux catiers dépens en ce compris le coût de la procédure de saisic-attribution.
Le greffier
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main- forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
EN FOI DE QUOI la présente décision a été signée par le Greffier et scéllée du sceau du Tribunal.
DOSSIER : N° RG 18/03961 – N° Portalis DB2W-W-B7C-JUSL Décision du : 09 Janvier 2019
Affaire :
D Z, F Z
C/ Société OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT D’ILLE ET VILAINE
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