Confirmation 24 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 15e ch. a, 24 mars 2017, n° 15/15518 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/15518 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Marseille, 3 août 2015, N° 11-14-5334 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE 15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 24 MARS 2017
N° 2017/ 246 Rôle N° 15/15518
Z X
C/
SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE
Grosse délivrée
le :
à: Me ISOUARD
Me ROUSSEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal d’Instance de MARSEILLE en date du 03 Août 2015 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-14-5334.
APPELANTE
Madame Z X
née le XXX à XXX Caroline PIAZZOLI – XXX
représentée par Me Gérald PANDELON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, Me Guillaume ISOUARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karine DABOT RAMBOURG, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SA BANQUE POPULAIRE MEDITERRANEE, anciennement dénommée SA BANQUE POPULAIRE PROVENCALE ET CORSE dont le siège social est sis, demeurant XXX – XXX
représentée par Me Hubert ROUSSEL de l’ASSOCIATION CABINET ROUSSEL-CABAYE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785,786 et 910 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 09 Février 2017, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Françoise BEL, Conseiller, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVIGNAC.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2017
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mars 2017
Signé par Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente et Madame Ingrid LAVIGNAC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par jugement réputé contradictoire du 7 mai 2013 signifié le 29 mai 2013 à Madame X, le tribunal de commerce de Marseille a condamné solidairement la société LES DÉLICES DE Y, Monsieur B C et Madame Z X à payer à la Banque Populaire Provençale et Corse diverses sommes au titre d’un solde débiteur de compte courant et d’un prêt.
Par jugement du 3 août 2015 dont appel le juge du tribunal d’ instance de Marseille a rejeté l’exception de nullité de la citation et l’a déboutée de ses demandes et a autorisé la saisie de ses rémunérations au profit de la Banque Populaire Provençale et Corse pour la somme de
55 168.30 euros, a débouté la Banque Populaire Provençale et Corse du surplus de ses demandes et condamné Madame X aux dépens de la procédure,
aux motifs de
— la production d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 1er septembre 2011 par laquelle Madame X informe la banque de sa nouvelle adresse (8, XXX et de la perte de sa qualité de gérante, mais que toutefois, il n’est pas établi, d’une part, que la banque a reçu ledit courrier, l’accusé de réception produit étant illisible, d’autre part, elle ne prouve ni n’allègue un grief causé par cette éventuelle irrégularité.
— qu’il est justifié par un jugement du tribunal de commerce de Marseille du 7 mai 2013 de la condamnation solidaire de Madame X à payer à la Banque Populaire Provençale et Corse la somme de 50 751.10 € au titre du solde débiteur, avec intérêts aux taux de 3.85% 1'an depuis le 13 mars 2013 outre la somme de 1 500.00 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dès lors d’un titre exécutoire constatant l’existence d’une créance certaine, liquide et exigible,
— qu’il est justifié du décompte de créance en principal, intérêts et frais pour un montant de 55.168,30 euros,
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 30 décembre 2016 par Madame Z X aux fins de voir la Cour
Vu l’article R3252-1 du code du travail, l’article 503 du code de procédure civile,
Vu les articles 654 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 648 du code de procédure civile
Infirmer le jugement rendu par le tribunal d’instance de Marseille le 3 août 2015 ;
Statuant à nouveau ;
Constater que les conditions pour une signification par remise à l’étude n’étaient pas remplies;
Constater que l’acte du 29 mai 2013 ne revêt pas les mentions prévues par la loi pour les actes d’huissier de justice ;
Annuler la signification du jugement du 7 mai 2013 à l’égard de Madame Z X ;
Dire que la Banque Populaire Provençale et Corse ne dispose pas d’un titre exécutoire à l’égard de Madame Z X ;
Rejeter la demande de mise en place d’une saisie des rémunérations formée par la banque populaire provençale et corse ;
Condamner la Banque Populaire Provençale et Corse à payer à Madame Z X la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la Banque Populaire Provençale et Corse aux entiers dépens d’instance dont distraction au profit de Maître Guillaume Isouard, avocat constitué, sur son affirmation d’y avoir pourvu ;
Vu les dernières conclusions notifiées et déposées le 30 décembre 2016 par la SA Banque Populaire Méditerranée anciennement dénommée Banque Populaire Provençale et Corse tendant à voir la Cour
Débouter Madame X de ses demandes de nullité du jugement du 07/05/2013.
Dire et juger qu’elle ne démontre aucunement le changement d’adresse en septembre 2011.
Rejeter les demandes visant la nullité de la signification du jugement puisque Madame X n’a soulevé la nullité que de la citation en première instance.
Tous les griefs effectués à l’encontre de la signification du jugement sont strictement irrecevables car ils n’ont jamais été soulevés en première instance. Or les nullités doivent être soulevées avant tous débats au fond et concomitamment.
Dire et juger en conséquence irrecevable la demande nouvelle en cause d’appel visant la nullité de la signification du jugement au visa de l’article 114 du Code de procédure civile .
Dire et juger que Madame X ne démontre pas une notification de changement d’adresse
en septembre 2011.
Confirmer purement et simplement le jugement.
Condamner Madame X à payer 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture du 9 janvier 2017,
MOTIFS
La Cour renvoie, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
1. Le dispositif des conclusions d’intimé du 30 décembre 2016 n’énonçant pas de prétention d’irrecevabilité des conclusions d’appelant pour défaut de mention de la profession de l’appelante et partant de caducité d’appel, la cour n’a pas à statuer de ce chef par application de l’article 954 alinéa 2 du Code de procédure civile.
2. L’appelante soulevant pour la première fois en cause d’appel le moyen de nullité d’un acte de procédure en l’espèce l’acte de signification du jugement du 7 mai 2013, un tel acte délivré par huissier de justice étant régi par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure rendant applicable l’article 112 du Code de procédure civile à la signification du jugement, alors qu’elle a fait valoir des défenses au fond postérieurement à l’acte critiqué devant le premier juge en soutenant la révocation de son cautionnement valant 'désolidarisation de la dette', il s’ensuit que par application de l’article 112 du Code de procédure civile la nullité soulevée est couverte par les défenses au fond.
L’appelant ne faisant valoir aucun autre moyen au soutien de son appel le jugement querellé non-autrement critiqué est confirmé.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare Madame X irrecevable en son moyen de nullité de l’acte de signification du jugement du 7 mai 2013;
Confirme le jugement dont appel;
Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Madame Z X à payer à la SA Banque Populaire Méditerranée anciennement dénommée Banque Populaire Provençale et Corse la somme de 2000 euros;
Rejette toute demande autre ou plus ample; Condamne Madame Z X aux entiers dépens recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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