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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 5 juil. 2018, n° 1606416 et 1606418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 1606416 et 1606418 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE MARSEILLE
REPUBLIQUE FRANÇAISE
N° 1606416, 1606418
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SOCIETE G et G
SOCIETE HOLISTICA
Le tribunal administratif de Marseille,
M. E A
(4ème Chambre) Rapporteur
Mme Y Z
Rapporteur public
Audience du 25 juin 2018
Lecture du 5 juillet 2018
68-03-01-02
68-04-045-02
C
Vu la procédure suivante :
I. Sous le n° 1606416, par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et
30 novembre 2016, la société G et G et la société Holistica, représentées par Me Corneloup, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2016 par lequel le maire d’Eguilles ne s’est pas opposé à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Free Mobile en vue de
l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile comprenant l’installation d’un pylône treillis de 25,35 mètres, 3 antennes et 2 faisceaux hertziens prévisionnels, et des armoires techniques au sol, sur la parcelle cadastrée section […] sur le territoire de la commune d’Eguilles ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Eguilles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
elles justifient d’un intérêt à agir; IMM
la requête n’est pas tardive; le dossier de déclaration préalable est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dès lors que les plans produits ne permettent pas de déterminer la projection verticale des volumes de construction et la localisation exacte du
N° 1606416, 1606418 2
projet ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-9 du code de
l’urbanisme dès lors que le projet en litige, qui est indivisible du projet de la société Orange, était soumis à permis de construire et non à déclaration préalable ;
- il méconnaît les articles UE 3, UE 5, UE 6 et UE 7 du règlement du plan d’occupation des sols (POS) de la commune d’Eguilles ;
- il méconnaît le principe de précaution.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 septembre et 2 décembre 2016, la société Free Mobile, représentée par Me Martin, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 5 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L.
761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2017, la commune d’Eguilles, représentée par Me Catsicalis, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de
2 000 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que la requête est irrecevable car tardive.
II. Sous le n° 1606418, par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 juillet et
30 novembre 2016, la société G et G et la société Holistica, représentées par Me Corneloup, demandent au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 29 avril 2016 par lequel le maire d’Eguilles ne s’est pas opposé
à la déclaration préalable de travaux présentée par la société Orange en vue de l’installation de
3 antennes sur un pylône treillis de 25 mètres appartenant à l’opérateur Free Mobile,
l’installation de modules radio sous les antennes Orange et la construction d’une zone technique développant une emprise au sol de 1,60 m² sur la parcelle cadastrée section […] sur le territoire de la commune d’Eguilles ;
2°) de mettre à la charge de la commune d’Eguilles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- elles justifient d’un intérêt à agir; la requête n’est pas tardive ; le dossier de déclaration préalable est incomplet, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme, dès lors que le plan de masse n’est pas côté dans ses trois dimensions ;
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions des articles L. 421-1 et R. 421-9 du code de
l’urbanisme dès lors que le projet en litige, qui est indivisible du projet de la société Free Mobile, était soumis à permis de construire et non à déclaration préalable ;
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- il méconnaît les articles UE 3, UE 5 et UE 6 du règlement du POS de la commune
d’Eguilles ;
- il méconnaît le principe de précaution.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 avril 2018, la société Orange, représentée par Me Gentilhomme, conclut au rejet de la requête et demande à ce que la somme de 5 500 euros soit mise à la charge des sociétés requérantes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable car tardive;
- elle est irrecevable en l’absence de production de l’arrêté attaqué;
- elle est irrecevable dès lors qu’elle ne contient aucun exposé des faits, des moyens et des conclusions, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu:
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A,
- les conclusions de Mme Z, rapporteur public, et les observations de Mme X, gérante de la société G et G, et présidente de la société Holistica.
Considérant ce qui suit :
1. La société G et G est propriétaire des parcelles cadastrées section BD n° 340 et n° 357 situées sur le territoire de la commune d’Eguilles. Elle loue ses terrains et l’immeuble qui y est implanté à la société Holistica. La société Free Mobile a déposé le 31 mars 2016 un dossier de déclaration préalable en vue de l’implantation d’une station relais de téléphonie mobile comprenant l’installation d’un pylône treillis de 25,35 mètres, 3 antennes et 2 faisceaux hertziens prévisionnels et des armoires techniques au sol sur une parcelle cadastrée section […], située en secteur UE du POS de la commune d’Eguilles. La société Orange a déposé le même jour un dossier de déclaration préalable en vue de l’installation de 3 antennes sur le pylône treillis appartenant à l’opérateur Free Mobile, l’installation de modules radio sous les antennes Orange et la construction d’une zone technique développant une emprise au sol de 1,60 m², sur la même
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parcelle. Par deux arrêtés du 29 avril 2016, le maire d’Eguilles ne s’est pas opposé aux déclarations préalables de travaux déposées par les sociétés Free Mobile et Orange. La société G et G et la société Holistica demandent l’annulation de ces deux décisions.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 1606416 et n° 1606418 présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la requête n° 1606416 :
3. Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à
l’article R. 424-15. ». Il résulte de la combinaison des dispositions des articles R. 424-15 et
A. 424-18 du code de l’urbanisme que l’affichage du permis de construire sur le terrain d’assiette de la construction autorisée doit être effectué de telle sorte que les renseignements qu’elle contient demeurent lisibles de la voie publique ou des espaces ouverts au public pendant toute la durée du chantier. Lorsque le terrain d’assiette n’est pas desservi par une telle voie et que
l’affichage sur le terrain ne pourrait, dès lors, satisfaire à ces exigences, seul un affichage sur un panneau placé en bordure de la voie publique ou de la voie privée ouverte à la circulation du public la plus proche du terrain fait courir le délai de recours contentieux à l’égard des tiers autres que les voisins qui empruntent la voie desservant le terrain pour leurs besoins propres.
4. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de deux constats d’huissier, dressés les
4 mai et 7 juillet 2016 à la demande de la société Free Mobile, que mention de l’arrêté de non opposition délivré le 29 avril 2016 a été affichée sur le terrain d’implantation du projet, chemin des Jalassières à Eguilles, de manière continue à compter du 4 mai 2016. Il ressort également de ces constats que les mentions de ce panneau d’affichage étaient lisibles depuis la voie publique.
Si les sociétés requérantes soutiennent que le panneau était placé à l’intérieur de la parcelle, malicieusement positionné à même le sol, dans le coin « Ouest » du terrain d’assiette, incliné « de profil », masqué par un coffret EDF, des branchages et des hautes herbes, et que la végétation recouvre pour partie la mention des voies et délais de recours, elles n’apportent aucune preuve probante au soutien de leurs allégations et n’expliquent pas pourquoi ni comment ce panneau aurait été subitement vu par des employés de la société Holistica et par l’un de ses fournisseurs au cours du mois de juin 2016. Elles se bornent à produire deux photographies prises, selon leurs dires, le 5 juin 2016, des photographies qui seraient prises le 3 août 2016, au-delà de la période de deux mois d’affichage courant à compter du 4 mai 2016, et trois attestations rédigées dans des termes identiques par des personnes ayant des intérêts communs avec les sociétés requérantes, qui ne sont pas de nature à remettre en cause les procès-verbaux de constat produits par la société
Free Mobile. Par ailleurs, si les sociétés requérantes soutiennent une absence de continuité
d’affichage entre le 4 mai et le 4 juillet 2016, elles ne l’établissent pas et ne contredisent pas utilement les deux procès-verbaux de constat produits. Enfin, les mentions portées sur le panneau d’affichage telles qu’elles sont reproduites sur les constats d’huissier permettaient aux tiers de prendre connaissance de l’importance et de la consistance du projet de construction en litige. Ainsi, les délais de recours de deux mois mentionnés à l’article R.600-2 du code de l’urbanisme,
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qui ont couru au plus tard à compter du 4 mai 2016 étaient expirés le 28 juillet 2016, date à laquelle la société G et G et la société Holistica ont déposé la requête n° 1606416 tendant à
l’annulation de l’arrêté de non-opposition délivrée le 29 avril 2016 à la société Free Mobile. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la société Free Mobile et par la commune d’Eguilles tirée de l’irrecevabilité de cette requête eu égard à sa tardiveté doit être accueillie. Les conclusions à fin d’annulation doivent donc être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Sur la requête n° 1606418:
5. Aux termes des dispositions de l’article R. 431-36 du code de l’urbanisme dans sa version applicable au litige: «Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune; b) Un plan de masse coté dans les trois dimensions lorsque le projet a pour effet de créer une construction ou de modifier le volume d’une construction existante;
6. La circonstance que le dossier de déclaration préalable serait incomplet ou que des pièces seraient insuffisantes, imprécises ou inexactes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité la décision de non-opposition accordée que dans le cas où ces omissions, inexactitudes ou insuffisances ont été de nature à fausser l’appréciation de l’administration sur la conformité du projet à la réglementation.
7. Il ressort des pièces du dossier que le dossier de déclaration préalable comporte le descriptif du projet, de nombreux plans dont un plan de situation, un plan de ville, un plan cadastral, un plan de masse, ainsi que des photographies, des photomontages et des prises de vue avec insertion des constructions dans son environnement. Il comporte également une vue en plan du projet et une vue en élévation projetée. Ces documents ont permis à l’autorité compétente
d’apprécier avec une précision suffisante la nature des travaux entrepris, le caractère de la construction projetée, notamment sa hauteur qui est mentionnée dans le descriptif du projet et T dans la vue en élévation projetée, son impact visuel et son insertion dans l’environnement 1
existant. La circonstance que le plan de masse ne fait pas mention de la hauteur de la construction est sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué dès lors que l’ensemble des pièces du dossier a permis au service instructeur d’apprécier la situation avant et après travaux, et
d’être renseigné sur la hauteur du pylône et des antennes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’urbanisme doit être écarté.
8. D’une part, aux termes des dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’urbanisme :
« Les constructions, même ne comportant pas de fondations, doivent être précédées de la délivrance d’un permis de construire. Un décret en Conseil d’Etat arrête la liste des travaux exécutés sur des constructions existantes ainsi que des changements de destination qui, en raison de leur nature ou de leur localisation, doivent également être précédés de la délivrance d’un tel permis. ». Aux termes des dispositions de l’article R. 421-9 du même code dans sa version applicable au litige: « En dehors des secteurs sauvegardés et des sites classés ou en instance de classement, les constructions nouvelles suivantes doivent être précédées d’une déclaration préalable, à l’exception des cas mentionnés à la sous-section 2 ci-dessus : (…) c) Les constructions répondant aux critères cumulatifs suivants : -une hauteur au-dessus du sol supérieure à douze mètres ; -une emprise au sol inférieure ou égale à cinq mètres carrés ; – une surface de plancher inférieure ou égale à cinq mètres carrés. ». Il résulte de ces dispositions que les antennes relais de téléphonie mobile dont la hauteur est supérieure à douze mètres et dont les
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installations techniques nécessaires à leur fonctionnement entraînent la création d’une emprise et d’une surface de plancher de plus de cinq mètres carrés n’entrent pas, dès lors qu’elles constituent un ensemble fonctionnel indissociable, dans le champ des exceptions prévues au c) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme et doivent faire l’objet d’un permis de construire en vertu des articles L. 421-1 et R. 421-1 du même code.
9. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 111-14 du code de l’urbanisme : « Sous réserve des dispositions de l’article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s’entend de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment
… »>.
Aux termes des dispositions de l’article R. 420-1 du même code : « L’emprise au sol au sens du présent livre est la projection verticale du volume de la construction, tous débords et surplombs inclus. Toutefois, les ornements tels que les éléments de modénature et les marquises sont exclus, ainsi que les débords de toiture lorsqu’ils ne sont pas soutenus par des poteaux ou des encorbellements. ».
10. Il ressort des pièces du dossier que le projet en litige pris dans sa globalité prévoit
l’installation, sur une dalle de béton, d’un pylône d’une hauteur de 25 mètres, de 6 antennes et de 2 faisceaux hertziens prévisionnels sur le pylône ainsi que des armoires techniques et d’une zone technique au sol, l’ensemble étant entouré d’une clôture grillagée. Il ressort également des pièces du dossier que les seuls éléments caractérisant une emprise au sol au sens de l’article R. 420-1 du code de l’urbanisme, sont, dès lors qu’il n’est pas sérieusement contesté que la dalle de béton ne dépasse pas le niveau du sol et que cela n’est pas contredit par les pièces versées au dossier, le pylône, dont l’emprise au sol est inférieure à 5 m² puisque le plan mentionne une emprise de 1,7 m², et les autres éléments précités qui représentent une emprise au sol de la zone technique de 1,6 m² selon le descriptif du projet et l’indication donnée au point 5.3 du dossier de déclaration préalable. Dans ces conditions, le projet en litige, qui n’entraîne pas la création d’une emprise au sol supérieure à 5 m² et n’implique aucune création de surface de plancher, entre dans le champ du c) de l’article R. 421-9 du code de l’urbanisme. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l’urbanisme doit être écarté.
11. Aux termes de l’article 14 du règlement du POS de la commune : « Les équipements et ouvrages public d’intérêt général sont autorisés en toutes zones. En raison de leurs caractéristiques particulières, les ouvrages d’intérêt général tels que pylône de ligne électrique, antenne, château d’eau, etc…, ne sont pas soumis aux dispositions des articles 3 à 15 des règlements de chacune des zones. ».
12. Il est constant que les antennes-relais de téléphonie mobile sont des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, mais qu’elles ne constituent pas des ouvrages publics, sauf incorporation de celles-ci dans un tel ouvrage. Toutefois, contrairement à ce que soutiennent les sociétés requérantes, si l’ouvrage en cause ne répond pas à la qualification d’ouvrage public il s’agit en revanche d’un équipement public d’intérêt général, ou d’une installation nécessaire à un équipement d’intérêt général qui entre dans le champ
d’application des dispositions précitées du règlement du POS de la commune d’Eguilles. En effet, la société Orange, qui s’est engagée à couvrir le territoire national en téléphonie mobile, participe à la réalisation d’une mission reconnue par la loi comme étant de service public. Eu égard à l’intérêt général qui s’attache à la réalisation d’un tel réseau, et alors que le choix de
l’implantation de l’antenne relais sur le terrain d’assiette du projet est justifié par la nécessité de créer un maillage propre à permettre la couverture du réseau de téléphonie mobile du secteur conformément aux cahiers des charges pour les réseaux GDM, UMTS et 4G souscrits auprès de
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l’Etat, le relais litigieux, qui permettra en particulier une meilleure couverture du quartier de Jallasieres à Eguilles au niveau de la 3G et de la 4G, doit, dès lors, être regardé comme un équipement public. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des articles UE 3, UE 5, UE 6 et UE 7 du règlement du POS de la commune sont inopérants et doivent être écartés.
13. Les sociétés requérantes, qui se prévalent d’études scientifiques sur les effets potentiellement nocifs des champs électromagnétiques sur l’organisme humain, soutiennent que le projet en litige méconnaît le principe de précaution. S’il appartient à l’autorité administrative compétente de prendre en compte le principe de précaution, énoncé par l’article 5 de la Charte de l’environnement et auquel se réfère l’article L. 110-1 du code de l’environnement, lorsqu’elle se prononce sur l’octroi d’une autorisation délivrée en application de la législation sur l’urbanisme, les dispositions de l’article 5 de la Charte ne permettent pas, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant,
d’être mises en œuvre par les autres autorités publiques dans leur domaine de compétence, de refuser légalement la délivrance d’une autorisation d’urbanisme en l’absence d’éléments circonstanciés sur l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, de risques, même incertains, de nature à justifier un tel refus d’autorisation.
14. En l’espèce, il ne ressort des pièces versées au dossier aucun élément circonstancié de nature à établir l’existence, en l’état des connaissances scientifiques, d’un risque pouvant résulter, pour le public, de son exposition aux champs électromagnétiques émis par les antennes relais de téléphonie mobile et justifiant que, indépendamment des procédures d’évaluation des risques et des mesures provisoires et proportionnées susceptibles, le cas échéant, d’être mises en œuvre par les autorités compétentes, le maire d’Eguilles s’oppose à la déclaration préalable faite par la société Orange, en application de la législation de l’urbanisme, en vue de l’installation des antennes en cause. Par suite, le moyen tiré de la violation du principe de précaution ne peut qu’être écarté.
15. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par la société Orange, que les conclusions à fin d’annulation présentées par la société G et G et la société Holistica ne peuvent qu’être rejetées. En outre, les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune d’Eguilles, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, la somme demandée par la société G et G et par la société Holistica sur ce fondement. Il n’y a pas lieu non plus, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions et de mettre à la charge de la société G et G et de la société Holistica une somme quelconque au titre des frais exposés par la commune d’Eguilles, par la société Free Mobile et par la société Orange et non compris dans les dépens.
DECIDE :
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Article 1er Les requêtes de la société G et G et de la société Holistica sont rejetées.:
Article 2 : Le surplus des conclusions de la commune d’Eguilles, de la société Free Mobile et de la société Orange est rejeté.
Article 3: Le présent jugement sera notifié à la société G et G, à la société Holistica, à la commune d’Eguilles, à la société Free Mobile et à la société Orange.
Délibéré après l’audience du 25 juin 2018, à laquelle siégeaient :
Mme Fedi, président,
M. A, premier conseiller,
Mme Helfter-Noah, conseiller.
Lu en audience publique le 5 juillet 2018.
Le président, Le rapporteur,
signé signé
C. FEDI M. A
Le greffier
signé
A. D
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier.
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