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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Gonesse, 28 août 2025, n° 11-25-000674 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 11-25-000674 |
Texte intégral
Extrait des minutes du greffe du Tribunal de Proximité de Gonesse
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
JUGEMENT
RG N° 11-25-000674
Au nom du peuple français, 1587 Minute n°
Après débats à l’audience publique du Tribunal de 5AA proximité de GONESSE tenue le 26 juin 2025, le jugement suivant a été rendu le 28 Août 2025, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de Madame Mathilde BAILLAT, Vice
Présidente du Tribunal judiciaire de Pontoise chargée du service du Tribunal de proximité de Gonesse, assistée de Madame S.A. AB
Nathalie ASSOR, Greffière; C/
Madame X Y
ENTRE
S.A. D’HLM AB, BE ISSY 14/16 Boulevard Garibaldi,
92130, ISSY LES MOULINEAUX,
Représentée par Maître BALADINE Fabienne, avocat du barreau de Paris
DEMANDERESSE
ET
Grosse délivrée le 28 AOUT 2025 Madame X Y, […], à Maître BALADINE 95570, BOUFFEMONT, Copie délivrée le 28 AOUT 2025
Comparante en personne, assistée de Maître BOULANGER, à Maître SULTAN substituant Maître SULTAN Elie, avocat au barreau de Paris,
Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale N°N-95500-2025- ité 004223 en date du 25 avril 2025 m o de r
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DÉFENDERESSE e
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N° 10* 1
RAPPEL DES FAITS
Suivant contrat de location en date du 21 octobre 2003, la S.A. […]H.L.M. LA LUTECE devenue la S.A. […]H.L.M. AB a donné à bail à Madame Y X et Monsieur Z AA des locaux à usage […]habitation situés au 1[…], […], […], […], […] (95570).
Monsieur Z AA a quitté les lieux depuis le mois […]août 2024.
La S.A. […]H.L.M. AB a fait signifier à Madame Y X un premier commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire, le 11 mai 2023 pour un montant de 506,28 euros; puis, elle a fait signifier un deuxième commandement de payer visant la clause résolutoire le 19 juin 2024 pour un montant de 622,56 euros. Le 9 octobre 2024, la bailleresse a fait signifier à la locataire un troisième commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 800,68 euros.
Par acte de commissaire de justice du 18 avril 2025, la S.A. […]H.L.M. AB a fait assigner
Madame Y X devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Gonesse, pour demander, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à titre principal de constater la résiliation de plein droit du bail par l’acquisition des effets de la clause résolutoire et à titre subsidiaire, de prononcer sa résiliation judiciaire ; […]ordonner
l’expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux loués avec toutes conséquences de droit ; […]ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux aux frais, risques et périls de la partie expulsée ; et de la condamner au paiement des sommes suivantes : 1906,89 euros au titre de l’arriéré locatif avec intérêts au taux légal à compter du
9 octobre 2024, une indemnité […]occupation mensuelle fixée au montant du loyer et des charges normalement exigibles jusqu’à la libération effective des lieux,
500 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens en ce compris le coût des commandements de payer du 19 juin 2024 et du 9 octobre 2024.
L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 22 avril 2025, mais aucun diagnostic social et financier n’est parvenu au greffe avant l’audience.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de plaidoirie du 26 juin 2025, à laquelle la S.A. […]H.L.M. AB, représentée par son conseil, actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1844,87 euros, arrêté au terme de mai 2025 inclus et maintient le surplus de ses demandes dans les termes de son assignation. Elle précise que la locataire a repris le paiement intégral du loyer courant avant l’audience et s’en rapporte à l’appréciation du tribunal quant à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
Madame Y X comparaît assistée de son conseil et sollicite le bénéfice de ses conclusions en réponse, demandant au tribunal de débouter la S.A. […]H.L.M. AB de
l’ensemble de ses demandes et de lui accorder les plus larges délais de paiement pour s’acquitter du montant de la dette locative et de suspendre les effets de la clause résolutoire. mitété de
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RANCAISE
N° 10*
Elle fait valoir sa bonne foi et expose rencontrer actuellement des difficultés financières à la suite de la perte de son emploi ; qu’elle travaille en intérim pour faire face à ses charges courantes; que malgré ses difficultés, elle a repris le paiement du loyer courant et a effectué un règlement complémentaire en apurement de sa dette locative le 9 mai 2024 […]un montant de 170 euros ; qu’elle occupe le logement depuis 2003 et n’a jamais rencontré de difficultés de paiement de son loyer.
À l’issue des débats, les parties ont été avisées de la mise en délibéré de la décision au 28 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le jugement est contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile, et rendu en premier ressort.
Sur la recevabilité des demandes tendant à la résiliation du bail :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Val […]Oise par la voie électronique le 22 avril 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction applicable au présent litige.
Par ailleurs, la S.A. […]H.L.M. AB justifie avoir signalé la situation […]impayés de la locataire à la Caisse […]allocations familiales du Val […]Oise par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 avril 2024 reçue le 26 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 avril 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.
Les demandes sont donc recevables.
Sur la demande de constat de l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
En application des dispositions de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, « Tout contrat de bail […]habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux ».
En l’espèce, les conditions générales du contrat de location conclu le 21 octobre 2003 contiennent une clause résolutoire prévoyant la résiliation de plein droit du bail à défaut de paiement du loyer et des charges au terme convenu, deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un commandement de payer dans le délai de deux mois visant et reproduisant textuellement cette clause a été signifié le 9 octobre 2024, pour la somme en principal de 800,68 euros, hors coût de l’acte.
Au vu des décomptes versés aux débats, il apparaît que les causes de ce commandement n’ont pas été intégralement réglées dans le délai de deux mois suivant sa délivrance, de sorte qu’il y
a lieu de constater que les conditions […]acquisition de la clause résolutoire contenue dans le milé de bail étaient réunies à la date du 10 décembre 2024. p
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FRANÇAISE
Cependant, l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 permet au juge, sur demande des parties, […]accorder des délais de paiement au locataire en situation de régler leurs dettes locatives et à condition qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience.
En l’espèce, Madame Y X sollicite des délais de paiement en offrant de
s’acquitter du montant de la dette par des versements mensuels consécutifs de 59 euros par mois et la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours de ces délais.
En réplique, la bailleresse a indiqué s’en rapporter à l’appréciation du tribunal.
Il ressort du décompte actualisé produit à l’audience que la locataire a repris le paiement du loyer et des charges avant l’audience et qu’elle a effectué un versement complémentaire de 170 euros en apurement de la dette le 9 mai 2025, attestant de sa volonté de régulariser sa situation vis-à-vis de sa bailleresse, ce malgré les difficultés financières qu’elle rencontre actuellement attestées par les pièces versées aux débats en défense.
Compte tenu du montant de la dette restant à payer, de la bonne foi de la défenderesse, de la reprise régulière du paiement du loyer courant, des efforts de règlements effectués et de l’absence […]opposition de la bailleresse, il y a lieu […]accorder à Madame Y X des délais de paiement pour s’acquitter des sommes dues et de suspendre les effets de l’acquisition de la clause résolutoire, selon les modalités prévues ci-après.
Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, la demande […]expulsion devient sans objet, ainsi que la demande […]indemnité […]occupation. En cas de respect de ces modalités de paiement, la clause résolutoire sera réputée n’avoir pas joué, et l’exécution du contrat de bail pourra se poursuivre.
L’attention de la locataire est toutefois attirée sur le fait que dès le premier impayé, tant de
l’échéance de loyer et charges courants que de la mensualité […]apurement, la clause résolutoire retrouvera son plein effet et le bail sera résilié de plein droit à la date […]acquisition de la clause résolutoire, sans qu’une nouvelle décision de justice ne soit nécessaire ; dans ce cas, et pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, la bailleresse pourra faire procéder à son expulsion, et à celle de tout occupant de son chef, et Madame Y X sera tenue au paiement […]une indemnité mensuelle […]occupation dans les modalités rappelées au dispositif.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif :
En application des stipulations du bail, le locataire est tenu de payer les loyers au terme convenu et en application de l’article 1353 alinéa 1er du code civil, celui qui réclame
l’exécution […]une obligation doit la prouver; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la S.A. […]H.L.M. AB produit un décompte arrêté au 20 juin 2025 démontrant que Madame Y X reste lui devoir à cette date la somme de
1844,87 euros, terme de mai 2025 inclus, au titre des loyers et charges échus impayés, après soustraction des frais de contentieux recouvrables le cas échéant, au titre des dépens de l’instance.
Madame Y X ne conteste pas le montant de la dette et ne justifie […]aucun r mite paiement libératoire. P de e
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Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 1844,87 euros au titre des loyers et charges échus impayés à la date du 20 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 9 octobre 2024 sur la somme de 800,68 euros et à compter du présent jugement pour le surplus.
Sur les demandes accessoires :
Madame Y X, partie perdante, supportera la charge des dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût du commandement de payer du 9 octobre 2024 et à l’exclusion du coût du commandement de payer du 19 juin 2024.
Compte tenu des situations économiques respectives des parties, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La S.A. […]H.L.M. AB sera donc déboutée de sa demande de ce chef.
Il sera enfin rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et suivants du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition des parties par les soins du greffe,
CONSTATE que les conditions […]acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 21 octobre 2003 entre la S.A. […]H.L.M. AB et Madame Y
X concernant les locaux à usage […]habitation situés 1[…], […], […], […], […] (95570), sont réunies à la date du 10 décembre 2024,
CONDAMNE Madame Y X à verser à la S.A. […]H.L.M. AB la somme de 1844,87 euros (mille huit cent quarante-quatre euros et quatre-vingt-sept centimes) au titre des loyers et charges échus impayés à la date du 20 juin 2025, terme de mai 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 9 octobre 2024 sur la somme de 800,68 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
AUTORISE Madame Y X à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 31 mensualités de 59 euros (cinquante-neuf euros) chacune et une 32ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts,
PRÉCISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant la signification du présent jugement,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés,
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise,
DIT qu’en revanche, en cas de défaut de paiement […]une seule mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours P nitá de après l’envoi […]une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception e
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*le bail sera considéré comme résilié de plein droit depuis le 10 décembre 2024;
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
* le bailleur pourra, à défaut de libération spontanée des lieux et dès l’expiration […]un délai de deux mois suivant la délivrance […]un commandement […]avoir à libérer les lieux, faire procéder à l’expulsion de Madame Y X et à celle de tous occupants de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
* le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles […]exécution;
* Madame Y X sera condamnée à verser à la S.A. […]H.L.M. AB une indemnité mensuelle […]occupation égale au montant du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;
DÉBOUTE la S.A. […]H.L.M. AB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DÉBOUTE la S.A. […]H.L.M. AB du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Madame Y X aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 9 octobre 2024 et à l’exclusion du coût du commandement de payer du 19 juin 2024,
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
Pour copie certifiée conforme à la minute, La greffière, La juge des contentieux le greffier, de la protection, fo Proximité de e
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* N° 10
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