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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 25 mai 2021, n° 19/07256 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/07256 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
3ème chambre 3ème section
N° RG 19/07256 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQDP N
N° MINUTE : 7
Assignation du : 21 Juin 2019
Expéditions exécutoires délivrées le :
JUGEMENT rendu le 25 Mai 2021
DEMANDERESSES AU PRINCIPAL DÉFENDERESSES A L’INCIDENT
La société X Y S.A.S. […]
La société X Y CORPORATION One X Way IRVINE CALIFORNIE 92614 ETATS-UNIS
La société X Y B One X Way IRVINE CALIFORNIE 92614 ETATS-UNIS
représentées par Maître Anne-Charlotte LE BIHAN de l’AARPI BIRD
& BIRD AARPI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0255
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL DEMANDERESSE A L’INCIDENT
La société C D E F G Bilakhia House, […], Chala, Vapi, […]
représentée par Maître Grégoire TRIET de l’AARPI GIDE LOYRETTE NOUEL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #T03
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Décision du 25 Mai 2021 3ème chambre 3ème section N° RG 19/07256 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQDPN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Carine GILLET, Vice-Présidente Laurence BASTERREIX, Vice-Présidente Elise MELLIER, Juge
assisté de Lorine MILLE, Greffière
DÉBATS
A l’audience du 01 Avril 2021 tenue en audience publique, avis a été donné aux conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Mai 2021.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société X Y Corporation est une société américaine, créée en 1958, spécialisée dans la conception et la fabrication de dispositifs médicaux cardio-vasculaires, dont la valvule cardiaque Sapien 3, fabriquée par la société X B et commercialisée en France par la société X SAS.
La société X Y Corporation est titulaire des brevets européens n°EP 1 267 753 et EP 2 736 457, respectivement délivrés les 19 octobre 2005 et 13 décembre 2017 et intitulés “valvule cardiaque minimalement invasive” et “systèmes de pose de valvule prothétique”. La société X Y Corporation a fait procéder, après y avoir été autorisée par ordonnance du 22 mai 2019, à des saisies- contrefaçon sur le stand de la société de droit indien C D E F G (ci-après « C ») au salon EuroPCR 2019, consacré à la médecine cardio-vasculaire interventionnelle, qui s’est tenu du 21 au 24 mai 2019 à Paris.
Estimant que la valve aortique MYVAL et son dispositif d’implantation proposés par la société C portent atteinte à ses droits de propriété intellectuelle, les sociétés X Y Corporation, X Y B et X Y SAS (ci-après « les sociétés X ») ont par acte du 21 juin 2019, fait assigner la société C devant ce tribunal, en contrefaçon de la partie française des brevets européens précités et en concurrence déloyale et parasitisme.
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Décision du 25 Mai 2021 3ème chambre 3ème section N° RG 19/07256 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQDPN
La société X Y Corporation a obtenu en cours de procédure la délivrance des brevets suivants :
— le brevet EP 3 494 930 délivré le 8 janvier 2020,
— le brevet EP 2 628 464 délivré le 12 février 2020
— le brevet EP 3 498 226 délivré le 5 février 2020, que les sociétés X estiment reproduits dans le système Myval de la société C et au titre desquels les demanderesses ont, par conclusions signifiées par voie électronique le 05 juin 2020, formé des demandes additionnelles. La société C a formé opposition à l’encontre de ces trois brevets en août 2020, dont l’instruction est en cours devant l’OEB.
Les sociétés X ont également initié une procédure à l’encontre de la même défenderesse devant le tribunal de commerce de Paris, le 14 août 2020, au titre de pratiques commerciales trompeuses et poursuivi la même devant plusieurs autres juridictions en Europe et aux Etats-Unis. Le tribunal de commerce de Paris s’est, par jugement du 06 avril 2021, déclaré compétent et rejeté l’exception d’incompétence, soulevée par la société défenderesse, au profit des juridictions indiennes.
Par ordonnance du 18 décembre 2020, à laquelle il convient de se référer, le juge de la mise en état, saisi sur incident formé par la société C, a rejeté la demande de disjonction.
Par conclusions du 22 décembre 2020, et pour la dernière fois suivant écritures n° 3 signifiées par voie électronique le 26 mars 2021, la société C D E F Ltd sollicite du tribunal de : Vu les articles 377 et 378 du code de procédure civile, Vu l’article 68 de la Convention sur le brevet européen,
— Déclarer recevable la demande de sursis à statuer formée par C D E F G ;
— Surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes formées par les sociétés X Y Corporation, X Y B et X Y SAS sur le fondement des brevets EP 2 628 464, EP 3 494 930 et EP 3 498 226 jusqu’à ce qu’une décision définitive soit rendue dans le cadre de la procédure d’opposition pendante à l’encontre de ces brevets devant l’OEB ;
— Condamner les sociétés X Y Corporation, X Y B et X Y SAS au versement de la somme de 20 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
— Condamner les sociétés X Y Corporation, X Y B et X Y SAS au entiers dépens.
En réplique, les sociétés X, dans le dernier état de leurs prétentions formées suivant conclusions n° 4 signifiées par voie électronique le 30 mars 2021, demandent au tribunal de : Vu les pièces énumérées au bordereau annexé aux présentes conclusions,
— Dire et juger que la demande de sursis à statuer de la société C D E F G est irrecevable ;
— Enjoindre à la société C D E F G de conclure au fond sur l’ensemble des demandes dont le tribunal est saisi ;
A titre subsidiaire,
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— Dire et juger que le sursis à statuer sollicité par la société C D E F G sur les demandes relatives aux brevets EP 3 494 930, EP 2 628 464 et EP 3 498 226 est contraire à une bonne administration de la justice ; En conséquence :
— Débouter la société C D E F G de sa demande de sursis à statuer ; A titre très subsidiaire,
— Surseoir à statuer sur les demandes en contrefaçon relatives aux brevets EP 3 494 930, EP 2 628 464 et EP 3 498 226 dans l’attente, pour chacun desdits brevets, de la seule décision de la Division d’opposition de l’OEB sans attendre la décision de la chambre de recours ; En tout état de cause,
— Condamner la société C D E F G à payer la somme de 100.000 euros aux sociétés X Y CORPORATION, X Y B et X Y SAS, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Joindre les dépens du présent incident à ceux de l’instance au fond sur lesquels il sera statué par décision du tribunal.
L’affaire a été fixée pour être plaidée devant la formation collégiale le 1 avril 2021.er
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures précitées des parties, pour l’exposé de leurs prétentions respectives et les moyens qui y ont été développés.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur la compétence du tribunal
La société C expose que le code de procédure civile prévoit deux sursis, l’un de droit, l’autre facultatif, le premier constituant une « exception dilatoire » (article 108 du code de procédure civile),tandis que le second, prononcé à la discrétion du juge, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, appartient aux « incidents d’instance » et nécessite pour être tranché que soient évoquées des questions de fait et de droit qui doivent incomber au tribunal et non au juge de la mise en état, notamment comme en l’espèce pour se déterminer si la procédure d’opposition invoquée pour justifier le sursis n’est pas dénuée de sérieux. Elle indique que si la Cour de cassation n’a pas fait la distinction entre ces sursis, des décisions récentes, elles, le font, considérant que le sursis facultatif n’appartient pas à la connaissance du juge de la mise en état, car il n’est pas une exception dilatoire, ni une exception de procédure et relève donc de l’appréciation du tribunal. En réponse à l’argumentation développée par son adversaire, la société C soutient que le sursis facultatif n’est pas « un moyen » au sens de l’article 73 du code de procédure civile, puisqu’il est soumis à l’appréciation en opportunité du juge, au regard d’une bonne administration de la justice.
Par ailleurs, la récente réforme de la procédure civile envisage, lorsqu’il
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s’agit de trancher une fin de non-recevoir, relevant désormais de la compétence du juge de la mise en état, la faculté pour les parties de solliciter le renvoi devant la collégialité lorsque l’irrecevabilité nécessite que soit tranchée préalablement une question de fond. Un tel dispositif n’est pas envisagé pour le sursis à statuer, qui n’a pas la nature d’un incident mettant fin à l’instance, parce qu’il ne relève jamais de la compétence du juge de la mise en état. Par ailleurs, la société C expose que le sursis facultatif n’étant pas une exception de procédure, les dispositions de l’article 74 du code de procédure civile ne s’appliquent pas et il importe peu qu’elle ait préalablement soulevé une fin de non-recevoir. En outre, la cause du sursis qu’elle invoque n’était pas certaine, lorsqu’elle a soulevé précédemment l’irrecevabilité des demandes additionnelles, car les délais pour former opposition à l’égard des derniers brevets délivrés n’étaient pas expirés, et les oppositions déjà formalisées n’avaient pas encore été déclarées recevables.
Les sociétés X répliquent que le sursis à statuer est une exception de procédure, selon une analyse constante de la Cour de cassation, et comme telle, relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état, sans distinction aucune entre la nature du sursis à statuer (facultatif ou obligatoire). De plus, selon les mêmes, la demande de sursis à statuer est en l’espèce irrecevable, faute d’avoir été soulevée avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, peu important que celui qui l’invoque se soit désisté de la fin de non-recevoir déposée initialement. La demande de sursis doit être soulevée dès les premières conclusions suivant l’apparition de la cause du sursis, laquelle en matière d’opposition apparaît non pas dans les actes subséquents mais à la date du dépôt de l’opposition, d’autant comme en l’espèce que les taxes d’opposition avaient été payées et en dépit même de l’absence d’une notification particulière par l’OEB relative à la recevabilité de l’opposition, alors que la société C invoquait ce sursis, dès ses premières écritures, sur la fin de non-recevoir.
Or en l’occurrence, la société C a saisi par conclusions du 1er septembre 2020, le juge de la mise en état d’un premier incident tendant à faire déclarer irrecevables les demandes additionnelles formées par les sociétés X, ce qui constitue une fin de non-recevoir, alors que la société C avait à cette date déjà formé opposition aux brevets délivrés en cours de procédure, avait payé les taxes correspondantes à l’OEB et avait donc connaissance de la cause justifiant la présente demande de sursis. Et quand bien même, la société C s’est désistée de cette fin de non-recevoir par conclusions du 20 octobre 2020, il n’en demeure pas moins, que la société C est irrecevable à solliciter tardivement un sursis à statuer.
Sur ce, En application des dispositions de l’article 789-1° du code de procédure civile, en sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances en cours au 1 janvier 2020, le juge deer la mise en état, est à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, exclusivement compétent pour « statuer sur les exceptions de procédure (…), les parties n’étant plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ».
Selon l’article 378 de ce même code, « La décision de sursis suspend
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le cours de l’instance, pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine ». Certes, le sursis à statuer figure dans le code de procédure civile, au Titre XI intitulé « Les incidents d’instance » Chapitre III « La suspension de l’instance », section I « Le sursis à statuer ».
Cependant, l’article 73 du même code dispose que « Constitue une exception de procédure, tout moyen qui tend soit (…), soit à en suspendre le cours » , tandis que selon l’article 74 « Les exceptions doivent à peine d’irrecevabilité être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir ».
Et nonobstant quelques décisions isolées, qui distinguent le sursis facultatif du sursis obligatoire, en les qualifiant respectivement d’incident d’instance et d’exception dilatoire, et en les soumettant à des régimes distincts, la Cour de cassation considère de manière constante depuis un avis de 2005, que « si les demandes de sursis à statuer font partie d’un titre du code consacré aux incidents d’instance, la jurisprudence les soumet néanmoins au régime des exceptions de procédure, de sorte que, sous réserve de l’appréciation de la Cour de cassation si elle est saisie d’un pourvoi sur cette question, ces demandes paraissent relever de la compétence du juge de la mise en état. » (pièce B&B n° S3, Etude du Service de documentation et d’études de la Cour de Cassation de 2005), ce que la cour suprême a confirmé en septembre 2008 dans un avis (pièce B&B n° S4 : Cass. avis, 29 septembre 2008, n°0080007P), puis en l’affirmant dans deux arrêts du 27 septembre 2012 et du 7 janvier 2014 (pièce B&B n° S5 : Cour de cassation, chambre commerciale, 7 janvier 2014, RG n°11- 24.157 et pièce B&B n° S6 : Cour de cassation, 2ème chambre civile, 27 septembre 2012, RG n°11-16.361).
Dès lors que la loi n’opère pas de distinction entre les sursis, selon leur nature, il n’y a pas lieu de distinguer selon que l’un serait un moyen et l’autre, soumis à l’appréciation discrétionnaire du juge.
Ainsi, la demande de sursis, même facultatif comme en l’espèce, dont l’opportunité est appréciée au regard d’une bonne administration de la justice, constitue une exception de procédure tendant à suspendre le cours de la procédure au sens des dispositions de l’article 73 du code de procédure civile et comme telle, relève de l’appréciation du juge de la mise en état et non du tribunal.
Au surplus, la présente demande de sursis a été formée pour la première fois le 22 décembre 2020, soit postérieurement à la saisine du juge de la mise en état pour irrecevabilité des demandes additionnelles formées par les sociétés X, par conclusions du 1 septembre 2020,er sans considération du fait que la société C s’en soit ultérieurement désistée.
La société C ne peut sérieusement soutenir que la cause du sursis aujourd’hui invoquée, serait apparue postérieurement au 22 décembre 2020, dès lors qu’elle a formé ces oppositions antérieurement, les 14 août 2020 et le 30 août 2020 (pièces B&B n° E89 et E90), que les taxes ont été payées (pièce B&B n° E91), de sorte que les oppositions se trouvaient régulièrement formées avant le 1 septembre 2020, sans qu’iler y ait lieu à conditionner la régularité et la date des oppositions à la réception par l’opposant d’une décision de recevabilité de l’Office et alors et surtout, que la société C a évoqué dès le 1 septembreer 2020, à l’occasion du premier incident, l’existence de la cause du sursis,
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qu’elle soumettra ultérieurement au juge de la mise en état (ce qu’elle a fait dès le 22 décembre 2020).
Il apparaît dès lors incontestablement que la présente demande de sursis, formée le 22 décembre 2020, est tardive, à défaut d’avoir été soulevée simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non- recevoir, dans les conclusions d’incident du 1 septembre 2020,er développée par la société C.
La demande de sursis relève donc de la compétence du juge de la mise en état et non pas du tribunal et elle est au surplus irrecevable comme tardive, de sorte sans qu’il y a pas lieu d’examiner le bien-fondé de la demande de sursis à statuer, au regard d’une bonne administration de la justice et notamment en considération du caractère sérieux de l’argumentation développée par la société C dans le cadre de la procédure d’opposition qu’elle a initiée devant l’Office européen des Brevets et qui est actuellement en cours d’examen.
— sur les autres demandes
La société C, qui succombe, supportera les dépens et ses propres frais.
En application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la partie tenue aux dépens ou à défaut, la partie perdante, est condamnée au paiement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. La société C sera condamnée à payer aux sociétés X la somme globale de 8.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Les circonstances de la cause justifient le prononcé de l’exécution provisoire qui apparaît nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que la demande de sursis à statuer facultatif relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état,
DIT en conséquence le tribunal incompétent pour en connaître,
DIT au surplus, la demande de sursis à statuer, irrecevable comme tardive,
CONDAMNE la société C D E F Ltd aux dépens,
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ORDONNE le renvoi de l’affaire à l’audience de mise en état du 1 juillet 2021er
à 14 heures (audience dématérialisée),
pour:
-conclusions au fond de la société C D E F Ltd avant le 30 juin 2021,
CONDAMNE la société C D E F Ltd à payer aux sociétés X Y Corporation, X Y B et X Y SAS la somme globale de 8.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE l’exécution provisoire.
Fait et jugé à Paris le 25 Mai 2021
La Greffière La Présidente
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