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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 16 juin 2020, n° 1801234 1801237 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 1801234 1801237 |
Texte intégral
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[…]
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE ROUEN
Nos 1801234,1801237 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
M. et Mme X
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
M. Z A
Président-rapporteur
Le tribunal administratif de Rouen
M. Thomas Bertoncini (1ère Chambre) Rapporteur public
Audience du 26 mai 2020
Rendu public le 16 juin 2020
19-01-04-015
C
Vu les procédures suivantes :
I/ Par une requête enregistrée le 12 avril 2018 sous le n° 1801234, M. et Mme B X, représentés par
Me Sablière, demandent au tribunal :
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2011, ainsi que des pénalités correspondantes;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. et Mme X soutiennent que :
leur requête est recevable;
- la procédure est irrégulière dès lors qu’ils n’ont pas reçu la réponse du conciliateur fiscal; les dépenses exposées au titre de l’avantage fiscal lié à un emploi salarié à domicile doivent être prises en compte dans leur intégralité, sans que puissent leur être opposés les plafonds prévus à l’article D. 7233-5 du code du travail dès lors que l’article 199 sexdecies du code général des impôts n’y renvoie plus dans sa rédaction applicable pour l’année en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2018, la directrice régionale des finances publiques de
Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête n’est pas recevable;
- les moyens soulevés par M. et Mme X ne sont pas fondés.
II/ Par une requête enregistrée le 12 avril 2018 sous le n° 1801237, M. et Mme B X, représentés par
Me Sablière, demandent au tribunal:
1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l’année 2012, ainsi que des pénalités correspondantes;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
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M. et Mme X soutiennent que :
leur requête est recevable;
- la procédure est irrégulière dès lors qu’ils n’ont pas reçu la réponse du conciliateur fiscal;
- les dépenses exposées au titre de l’avantage fiscal lié à un emploi salarié à domicile doivent être prises en compte dans leur intégralité, sans que puissent leur être opposés les plafonds prévus à l’article D. 7233-5 du code du travail dès lors que l’article 199 sexdecies du code général des impôts n’y renvoie plus dans sa rédaction applicable pour l’année en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2018, la directrice régionale des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête n’est pas recevable;
- les moyens soulevés par M. et Mme X ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales;
- le code du travail;
- la loi n° 2010-853 du 23 juillet 2010, notamment son article 31;
- la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020;
- l’ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020;
- l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour l’application des articles L. 7232-1 et D. 7231-1 du code du travail;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. A, vice-président,
- et les conclusions de M. Bertoncini, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes, enregistrées sous les n°s 1801234 et 1801237, sont présentées par un même foyer fiscal contestant des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu au titre des années 2011 et 2012 auxquelles il a été assujetti à l’issue
d’un même contrôle sur pièces à l’issue duquel a été remis en cause un même crédit d’impôt relatif à l’emploi d’un salarié à domicile. Il y a lieu de joindre ces affaires, qui présentent à juger des mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune, pour statuer par un seul jugement.
Sur la régularité de la procédure d’imposition :
2. Le conciliateur fiscal n’intervient pas au cours de la procédure d’imposition, mais postérieurement, dans un objectif de conciliation. L’absence de réponse émanant du conciliateur, ou l’absence de preuve de l’envoi de cette réponse par l’administration fiscale, n’est donc pas de nature à entacher la procédure d’imposition d’une irrégularité susceptible d’entraîner la décharge des impositions. Par suite, le moyen tiré de ce que l’administration n’apporte pas la preuve de l’envoi à M. et Mme X de la réponse du conciliateur fiscal départemental doit être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
3. En premier lieu, aux termes du 1 de l’article 199 sexdecies du code général des impôts : « Lorsqu’elles
n’entrent pas en compte pour l’évaluation des revenus des différentes catégories, ouvrent droit à une aide les sommes versées par un contribuable domicilié en France au sens de l’article 4 B pour a) L’emploi d’un salarié qui rend des services définis aux articles L. 7231-1 et D. 7231-1 du code du travail (…) ». Aux termes de l’article L. 7231-1 du code du travail : « Les services à la personne portent sur les activités suivantes : 1° La garde d’enfants ; (…) 3° Les services aux personnes à leur domicile relatifs aux tâches ménagères ou familiales. » Aux termes de l’article L. 7231-2 du code du
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travail : < Des décrets précisent: 1° Le contenu des activités de services à la personne mentionnées à l’article L. 7231-1; 2° Un plafond en valeur ou en temps de travail des interventions à domicile permettant aux activités figurant dans le décret prévu au 1° de bénéficier des dispositions du présent titre. » En vertu des II et III de l’article D. 7231-1 du code du travail, dans leur rédaction alors applicable, et de l’arrêté du 26 décembre 2011 pris pour leur application, constituent des services à la personne l’entretien de la maison et travaux ménagers, les petits travaux de jardinage, y compris les travaux de débroussaillage, les travaux de petit bricolage dits homme toutes mains, la garde d’enfants notamment âgés d’au moins trois ans, les soins et promenades d’animaux de compagnie pour les personnes dépendantes, à l’exception des soins vétérinaires et du toilettage, la maintenance, l’entretien et la vigilance temporaires, à domicile, de la résidence principale et secondaire, l’accompagnement des enfants de plus de trois ans dans leurs déplacements en dehors de leur domicile (promenades, transport, actes de la vie courante), sous réserve que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités réalisées à domicile. Enfin, aux termes de l’article D. 7233-5 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable : « Les activités de service à la personne à domicile ouvrent droit à la réduction d’impôt prévue par l’article 199 sexdecies du code général des impôts sous les réserves suivantes : 1° Le montant total des travaux de petit bricolage dits hommes toutes mains est plafonné à 500 euros par an et par foyer fiscal. La durée d’une intervention de petit bricolage ne peut excéder deux heures ; 2° Le montant de l’assistance informatique et Internet à domicile est plafonné à 1 000 euros par an et par foyer fiscal; 3° Le montant des interventions de petits travaux de jardinage des particuliers est plafonné à 3 000 euros par an et par foyer fiscal. » La circonstance qu’une disposition ayant une portée fiscale insérée dans le code du travail ne figure pas, ou plus, dans le code général des impôts, ne rend pas cette disposition inapplicable. Par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que l’article D. 7233-5 du code du travail ne s’applique pas à leur cas au motif que l’article 31 de la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l’artisanat et aux services a supprimé le renvoi explicite, par l’article 199 sexdecies du code général des impôts, à ces dispositions du code du travail.
4. En second lieu, si le gardiennage de la maison des requérants durant leur absence, le tri et le chargement des déchets jusqu’à la déchetterie et l’acheminement du bois de chauffage au domicile de la mère de M. X constituent des prestations éligibles au crédit d’impôt, les intéressés ne justifient pas, y compris devant le tribunal, du détail des heures consacrées à ces missions. Cette justification n’est, en tout état de cause, pas apportée non plus en ce qui concerne le temps consacré à l’accompagnement jusqu’à leur école des enfants de plus de trois ans par l’homme employé par le foyer fiscal. Le gardiennage des animaux de compagnie, dont ne font pas partie les animaux de production que sont les gallinacés et les anatidés, n’ouvre droit à l’avantage fiscal que pour autant que ce service soit rendu à des personnes dépendantes, qualité dont les contribuables ne justifient pas. S’agissant du tri et du chargement des déchets, les dépenses exposées excèdent le plafond spécifique de 500 euros appliqué en l’espèce par le service. Par suite, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir qu’en ayant partiellement remis en cause le crédit d’impôt accordé au titre de l’emploi à domicile d’un salarié,
l’administration s’est méprise dans l’application des dispositions précitées de l’article 199 sexdecies du code général des impôts.
5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 et 2012, ainsi que des pénalités correspondantes.
Sur les frais liés à l’instance :
6. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’a pas la qualité de partie perdante dans les présentes instances, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme X, et non compris dans les dépens.
DECIDE:
Article 1er: Les requêtes de M. et Mme X sont rejetées.
Article 2 Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B X et à la directrice régionale des finances publiques de Normandie.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2020, à laquelle siégeaient :
M. A, président,
Mme Jeanmougin, premier conseiller,
M. Deflinne, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2020.
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Le président-rapporteur,
P. A
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