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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 déc. 2025, n° 25/12922 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/12922 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 mai 2024, N° parquet;18060000132 |
Texte intégral
Copies exécutoires
délivrées aux parties le :
EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
République française Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 18 DECEMBRE 2025
(n°
711
/2025, 5 pDEes)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/12922- N° Portalis 35L7-V-B7J-CLXJT Décision déférée à la Cour: Jugement correctionnel du 17 Mai 2024 – TJ de PARIS – n° de parquet 18060000132
Nature de la décision: Contradictoire
NOUS, Michel RISPE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Madame X Y
ED RF
Madame Z AA l’
Madame AB AA épouse AC ER GT
76260 EU
Monsieur AD AE l’
S.E.L.A.R.L. CABINET DENTAIRE GM 155 ter boulevard de Stalingrad
69006 LYON
Représentés par Me Thomas LEONE de la SELARL FSP AVOCATS, avocat au barreau de PARIS,
toque : K98
DÉFENDEUR
Monsieur AF DE AH l’
Représenté par Me Dominique INCHAUSPÉ, avocat au barreau de PARIS, toque : R066
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 19 Novembre 2025:
Par un jugement rendu le 17 mai 2024, le tribunal correctionnel de Paris (11ème chambre 2) statuant sur l’action publique, a notamment déclaré M. de AI AJAK coupable de faits AJabus de confiance commis du 14 février 2006 au 31 décembre 2016 à Paris et du 3 juin 2010 au 31 décembre 2021 à Paris et Lyon. Sur l’action civile, le tribunal a: – constaté la prescription de l’action civile de Mmes X AL, Z AM et AB AM épouse AN concernant les faits commis entre 2002 et le 13 février 2006; – déclaré recevables les constitutions de partie civile de Mmes X AL, Z AM et AB AM épouse AN pour le surplus; – condamné M. de AI AJAK à verser à Mme AL les sommes suivantes : 1 646 101 euros au titre du préjudice financier avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts;
2 500 euros au titre du préjudice moral: 3 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale: – condamné M. de AI AJAK à verser à Mme Z AM les sommes suivantes : 328 722 euros au titre du préjudice financier avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts;
.1500 euros au titre du préjudice moral: 3 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale; – condamné M. de AI AJAK à verser à Mme AB AM épouse AN les sommes suivantes : 100 698,952 euros au titre du préjudice financier avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts;
1 500 euros au titre du préjudice moral; 3 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale; -constaté la prescription de l’action civile de M. AD AO et de la SELARL Cabinet GM pour les faits commis entre 2009 et le 02 juin 2010; – déclaré recevables les constitutions de partie civile de M. AD AO et de la SELARL Cabinet GM pour le surplus; – condamné M. de AI AJAK à verser à M. AD AO les sommes suivantes: 76 000 euros au titre du préjudice financier avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts;
500 euros au titre du préjudice moral; 2 000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale; – condamné M. de AI AJAK à verser à la SELARL Cabinet GM les sommes suivantes: 160 000 euros au titre du préjudice financier avec intérêt au taux légal à compter de la décision à intervenir et capitalisation des intérêts; 2000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale. Par actes des 18 et 20 octobre 2024, tant les parties civiles que M. de AI AJAK ont interjeté appel des dispositions de cette décision relatives à l’action civile. Par acte de commissaire de justice signifié le 5 août 2025, Mmes X AL, Z AM et AB AM épouse AN ainsi que M. AD AO et de la société Cabinet dentaire GM ont fait assigner M. de AI AJAK devant le premier président de cette cour AJappel à son audience du 19 novembre 2025, aux fins de l’entendre ordonner le versement provisoire de dommDEes-intérêts octroyés par jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 10 octobre 2024, à hauteur de : -78.500 euros à M. AD AO,
l'.000 euros à la société Cabinet dentaire, -1 651 601 euros à Mme X AL, -333.222 euros à Mme Z AM, -105 198,952 euros à Mme AB AM épouse AN, et condamner M. de AI AJAK à payer à Mmes X AL, Z AM et AB AM épouse AN ainsi qu’à M. AD AO et à la société Cabinet GM la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cour AJAppel de Paris Pôle 1-Chambre 5
Ordonnance du 18 Décembre 2025 N° RG 25/12922- N° Portalis 351.7-V-B7J-CLXJT-2ème pDEe
Lors de l’audience, les parties civiles, représentées par leur conseil, ont fait plaider le bénéfice des demandes contenues dans l’assignation. M. de AI AJAK, représenté par son conseil, a déposé des conclusions qu’il a soutenues oralement, aux termes desquelles il sollicitait le rejet des demandes adverses et l’octroi AJune indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert. La fonction de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible, l’équilibre détruit par le dommDEe et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommDEeable n’avait pas eu lieu, sans perte, ni profit. La réparation s’effectue aux dépens du responsable, mais en dehors de toute considération punitive à son égard.
Selon l’article 464, alinéas 1 et 2, du même code "Si le tribunal estime que le fait constitue un délit, il prononce la peine. il statue, s’il y a lieu, sur l’action civile, et peut ordonner le versement provisoire, en tout ou partie, des dommDEes-intérêts alloués."
Selon l’article 515-1, alinéa 2, du même code, "Lorsque l’exécution provisoire a été refusée par le tribunal statuant sur l’action civile ou lorsque l’exécution provisoire n’a pas été demandée, ou si, l’ayant été, le tribunal a omis de statuer, elle peut être accordée, en cas AJappel, par le premier président statuant en référé".
Au cas présent, il n’est élevé aucune contestation quant à la recevabilité des demandes formées par Mmes X AL, Z AM et AB AM épouse AN ainsi que M. AD AO et de la société Cabinet GM sur le fondement de ce dernier texte cité. Mais, les parties s’opposent sur le bien-fondé de ces demandes, s’accordant à l’audience sur le caractère discutable des calculs ayant conduit le tribunal à se déterminer pour allouer les dommDEes et intérêts aux parties civiles. M. de AI AJAK souligne à cet égard avoir pourtant signalé, dès le 21 octobre 2024, l’existence de très graves erreurs de calcul lors de la remise de la copie de travail de la décision, qu’il résume ainsi : – le tribunal indique, au visa AJun tableau établi par les enquêteurs, que les sommes versées par les consorts AL à M. de AI sont au total de 2 582 139,80 euros (dont, s’DEissant de Mme AL, la somme de 1 755 807,49 euros); – le tribunal, en pDEe 15 de la copie de travail, applique, pour le calcul des dommDEes-intérêts, la règle des douze ans posée par la loi de 2017: la somme de 896 102,66 euros est prescrite; il faut donc la déduire du chiffre précédent; les dommDEes-intérêts sont donc de:
2 582 139,80-896 102,66 1 357 737,14 euros;
mais en pDEe 18 de la copie de travail, on lit que M. de AI serait coupable AJabus de confiance à l’encontre des consorts AL AM pour un montant total de : 2 957 246,46 euros; ce dernier chiffre, plus de deux fois supérieur à celui visé ci-dessus mais aussi supérieur à celui retenu par les enquêteurs avant l’application de la règle des douze ans, n’a donc aucune signification; – et ce, AJautant que, en plus de la règle des douze ans, le tribunal choisit AJappliquer aussi une décote de 20 % supplémentaires aux demandes de dommDEes-intérêts des parties civiles par partDEe de responsabilité; le tribunal applique cette décote au montant déjà sans cohérence de 2957246,46 euros; par exemple, s’DEissant de Mme AL, la décote de 20 % appliquée par le tribunal conduit à lui allouer des dommDEes-intérêts pour 1 756 763,82 euros; or, ce montant est presque identique à celui qu’elle avait versé à M. de AI, selon décompte des enquêteurs visés plus haut.
Cour AJAppel de Paris Pôle 1 Chambre 5
Ordonnance du 18 Décembre 2025 N° RG 25/12922 – N° Portalis 351.7-V-B7J-CLXJT-3ème pDEe
M. de AI AJAK fait encore valoir que les parties civiles ont relevé appel du jugement alors qu’aucune AJentre elles n’estime acceptable le montant de dommDEes-intérêts qui lui a été alloué. Il en déduit qu’une bonne administration de la justice interdit donc de considérer leur demande AJexécution provisoire comme bien fondée, ce AJautant qu’il a lui-même aussi relevé appel sur lesdits intérêts civils et qu’une correction importante en sa faveur est probable. Il ajoute que les délais de jugement devraient être rapides alors que déjà plus de treize mois se sont écoulés. Mais, en premier lieu, la probabilité AJun audiencement assez rapide devant la formation de la cour appelée à statuer sur le bien-fondé de l’exercice des voies de recours contre la décision entreprise, qui reste à démontrer, est de toutes les façons indifférente. En effet, dans l’attente, la partie civile est fondée en application des dispositions précitées à obtenir le prononcé de l’exécution provisoire de cette
décision.
En deuxième lieu, la circonstance qu’un appel ait été élevé concernant les dispositions afférentes à l’action civile n’est pas en elle-même de nature à caractériser le bien fondé des critiques portées sur la décision entreprise et à la remettre en cause. En troisième lieu, les critiques de M. de AI AJAK quant aux calculs retenus par le tribunal correctionnel, l’amènent en tout état de cause à déterminer un montant de dommages et intérêts s’établissant à 1086 189,71 euros (1 357 139,80 x 0,8). En quatrième lieu, ni le ministère public, ni M. de AI AJAK n’ont relevé appel des dispositions pénales du jugement, en sorte que celui-ci est définitif quant à la culpabilité retenue de M. de AI AJAK au préjudice de Mmes X AL, Z AM et AB AM épouse AN ainsi que de M. AD AO et de la société Cabinet GM et quant à la condamnation pénale prononcée. En cinquième lieu, il résulte de la décision même du juge correctionnel que celui-ci a condamné M. de AI AJAK à un sursis probatoire notamment afin qu’il indemnise les parties civiles. En dernier lieu, il n’est pas discuté qu’en dépit de cette condamnation et de sa finalité, et alors que les faits sont anciens, M. de AI AJAK n’a pas commencé à indemniser les victimes des infractions dont il a été jugé définitivement coupable, sans contestation de sa part à ce titre. Dans ces conditions, alors que l’exécution provisoire est nécessairement compatible avec la nature de l’affaire pour toute condamnation au paiement de dommages-intérêts et qu’au vu des pièces et des éléments en débat, elle apparaît également nécessaire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées par la décision entreprise au titre de l’action civile, elle sera ordonnée dans cette proportion. Partie perdante, M. de AI AJAK supportera les dépens de l’instance ainsi que les frais irrépétibles qu’il a exposés. Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il sera aussi condamné à payer une somme de cinq mille euros, en tout, à Mmes X AL, Z AM et AB AM épouse AN, M. AD AO et à la société Cabinet dentaire GM.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons l’exécution provisoire à hauteur de la moitié des condamnations prononcées au titre de l’action civile par le jugement rendu le 17 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Paris;
Condamnons M. de AI AJAK aux dépens de la présente instance; Condamnons M. de AI AJAK à payer une somme de cinq mille euros, en tout, à Mmes X AL, Z AM et AB AM épouse AN, à M. AD AO et à la société Cabinet dentaire GM;
Cour AJAppel de Paris Pôle 1 – Chambre 5
Ordonnance du 18 Décembre 2025 N° RG 25/12922- N° Portalis 351.7-V-B7J-CLXJT – 4ème pDEe
Déboutons M. de AI AJAK de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. ORDONNANCE rendue par M. Michel RISPE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffiere,
e Président
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