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Sur la décision
| Référence : | TJ Rodez, 8 mars 2024, n° 19/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00971 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La S.A.R.L. A.A.L.PH.A, La S.A.R.L. POLY CONCEPT IMMOBILIER c/ La S.A. PACIFICA dont le siège social est sis 8 / |
Texte intégral
MINUTE N° : 2024 37 JUGEMENT DU 08 Mars 2024 N° RG 19/0097aites Portaffs DBWZ-W-B7D-CGJ7 DOS SIER N° du tribunal judiciaire de Rodez
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RODEZ
Affaires Contentieuses CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT: Manuel CARIUS, Vice-Président placé auprés de la Cour d’Appel de Montpellier, délégué au Tribunal Judiciaire de Rodez
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER: Véronique CAUBAF,
PARTIES:
DEMANDEURS
M. X Y né le […] à DECAZEVILLE (12300), demeurant Impasse Dremeleux, 6 CP Batterie de l’Ours 457, 1918, LA TZOUMAZ SUISSE
La S.A.R.L. AU CONCEPT IMMOBILIER,
-dont le siège social est […] […] représentée par son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
La S.A.R.L. A.A.L.PH.A, dont le siège social est […] 16 Allée Aristide BRIAND – 12200 VILLEFRANCHE DE
ROUERGUE représentée par son représentant légal en exercice, domicilié audit siège
représentés par Me Matthieu LE BARS, avocat au barreau de l’Aveyron
DEFENDEURS
La S.A. PACIFICA dont le siège social est […] […] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Maxime BESSIERE, avocat au barreau de l’Aveyron
M. Z AA demeurant […] représentant légal de AB AA
représenté par Me Sébastien LEBLOND, avocat au barreau de l’Aveyron
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ne AC AD
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/001619 du 16/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AVEYRON)
M. AB AA demeurant 105 HLM Les Anémones, Le Tricot, Rue Emile BORAF 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE mineur au moment des faits, ses représentants légaux étant Madame AE AF AG et Mr Z AA, ses parents
représenté par Me Bastien AUZUECH, avocat au barreau de l’Aveyron
Mmė AE AF AG, demeurant 105 HLM Les Anémones, Le Tricot, Rue Emile BORAF – 12200 VILLEFRANCHE DE ROUERGUE es qualité de représentante légal de Monsieur AB AA, mineur au moment des faits
représentée par Me Christelle CORDEIRO, avocat au barreau de l’Aveyron
La S.A. AVANSSUR dont le siège social est […] à […]
représentée par Me Marie Pascale PUECH FABIE, avocat au barreau de l’Aveyron, avocat postulant et Me Françoise DUVERNEUIL, avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
M. AH AI demeurant […]
défaillant
M. AJ AI, demeurant […]
défaillant
Mme AK AL, demeurant […]
défaillante
M. AM AN, demeurant […]
Mme AO AP épouse AN demeurant […]
-
représentants légaux de.: M. AQ AP demeurant […]
-
mineur au moment des faits
représentés par Me Laure D’HAUTEVILLE, avocat au barreau de MONTPAFLIER,
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Clôture prononcée le : 02 Novembre 2023 Débats tenus à l’audience du 26 Janvier 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 mars 2024 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe à l’audience du 08 Mars 2024,
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EXPOSE DU LITIGE
En 2014, des faits de vols ont eu lieu dans des locaux commerciaux appartenant à la société AU IMMOBILIER CONCEPT. Les mineurs AB AA, AH
AI et AQ AP ont été condamnés pour ces faits par le tribunal pour enfants, le BA janvier 2017.
Par une assignation enrôlée le 14 octobre 2019, Monsieur X Y, la société AU CONCEPT IMMOBILIER et la société A.A.L.PH.A ont fait citer devant le tribunal judiciaire de RODEZ, AH AI, AJ AI, AK AR, AQ AP, AM AN, AO AP, AS AA, Z AA, AE AT AG.
La SA PACIFICA est intervenue volontairement, en tant qu’assureur de Madame AE AF AG.
Z AA a appelé en garantie la société AVANSSUR DIRECT ASSURANCE, le 3 septembre 2021. Les instances ont été jointes.
Dans des dernières conclusions, signifiées le 6 septembre 2023 par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait, les demandeurs forment les prétentions suivantes :
RECEVOIR ET AX BIEN FONDEE l’action de M. X Y, de la Société AU CONCEPT IMMOBILIER et de la société A.A.L.PH.A.
BBR solidairement Monsieur AH AI, Monsieur AQ AP et Monsieur AB AA, leurs représentants légaux respectifs au moment des faits ainsi que leurs assureurs, à réparer intégralement les préjudices subis à Monsieur X Y, les sociétés AU CONCEPT IMMOBILIER et A.A.L.PH.A. soit :
• 94 786, 15 euros au titre des dommages causés par les défendeurs aux trois demandeurs lors des vols et des dégradations, montant à réactualiser à la date du jugement notamment en application de l’indice BT;
⚫ 17 400 euros à verser à Monsieur X Y au titre des frais de transport, du temps passé au transport et à la défense de cette affaire ; 53 365,40 euros à verser à la Société AU CONCEPT IMMOBILIER au titre des
•
assurances et taxes foncières payées depuis les faits litigieux ; 5 000 euros à verser à Monsieur X Y au titre de son préjudice
•
moral; 702 683, 50 euros à verser à la Société AU CONCEPT IMMOBILIER A au titre des 108 termes de loyers non perçus au 31 aout 2023;
• 661 000 euros par an à verser à la Société A.A.L.PH.A à compter du sinistre en réparation de son préjudice pour perte d’exploitation ; AY les défendeurs de l’ensemble de leurs prétentions, fins et conclusions; BBR solidairement les défendeurs à verser chacun la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du CPC
BBR solidairement les défendeurs aux entiers dépens; DIRE que l’exécution provisoire de la décision à intervenir sera de droit.
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Dans des dernières conclusions, signifiées le 14 août 20234 par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait, Monsieur Z AA demande au tribunal de :
AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND
Déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur X Y et par les sociétés A.A.L.PH.A et AU CONCEPT IMMOBILIER à l’égard de Monsieur AB AA, de Madame AE AF AG et de Monsieur Z AA en raison de l’absence d’accord de toutes les parties pour opter à la voie civile.
Déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur X Y à l’égard de Monsieur AB AA, de Madame AE AF AG et de Monsieur Z AA en raison de l’autorité de la chose jugée du Jugement du Tribunal pour enfants de RODEZ sur les intérêts civils 13 juin 2018. Déclarer irrecevables les demandes formulées par Monsieur X Y, les sociétés AU CONCEPT IMMOBILIER et A.A.L.PH.A. au titre des dommages qui résulteraient des vols et dégradations allégués en raison de la violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui. Déclarer irrecevables la demande formulée par la société AU CONCEPT IMMOBILIER au titre des assurances et taxes foncières qu’elle aurait payée en raison de la violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui.
Déclarer irrecevables car prescrites les demandes formulées par Monsieur X Y et par les sociétés A.A.L.PH.A et AU CONCEPT IMMOBILIER à l’égard de Monsieur AB AA, de Madame AE AF AG et de Monsieur Z AA.
Débouter à défaut Monsieur X Y et les sociétés A.A.L.PH.A et AU CONCEPT IMMOBILIER de leurs fins et prétentions à l’encontre Monsieur AB AA, de Madame AE AF AG et de Monsieur Z
AA au titre des moyens développés sur les fins de non-recevoir. A TITRE PREALABLE A TOUT EXAMEN AU FOND:
Enjoindre les demandeurs de produire la justification de l’adhésion à une assurance contre le vol et dégradations et si cette assurance existe, la liste des biens volés et des dégradations déclarées lors du sinistre.
Enjoindre également les demandeurs de produire le détail des indemnisations perçues de leur compagnie d’assurance dans le cadre de la garantie contre le vol et dégradations. A TITRE PRINCIPAL Débouter à défaut Monsieur X Y et les sociétés A.A.L.PH.A et AU CONCEPT IMMOBILIER de leurs fins et prétentions à l’encontre de Monsieur Z AA et notamment la demande de condamnation solidaire des défendeurs ;
Déclarer irrecevable la demande de Monsieur X Y et des sociétés A.A.L.PH.A et AU CONCEPT IMMOBILIER au titre des dommages allégués pour défaut de qualité et d’intérêt à agir.Rappeler en toute hypothèse que le Tribunal est compétent afin de statuer sur les fins de non-recevoir puisque la présente instance a été introduite avant le 1er janvier 2020.
-Débouter Monsieur X Y et les sociétés A.A.L.PH.A et AU CONCEPT IMMOBILIER de: la demande de condamnation des défendeurs au titre des dommages qui résulteraient des prétendus vols et dégradations;
- la demande de condamnation des défendeurs au titre des frais allégués de transport, du temps allégué passé et à la défense de cette affaire ;
- la demande de condamnation des défendeurs au titre du préjudice moral allégué ;
- la demande de condamnation des défendeurs au titre des assurances et taxes foncières qui auraient été payées depuis les faits litigieux ;
- la demande de condamnation des défendeurs au titre des loyers qui auraient été
non-perçus;
- la demande de condamnation au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Débouter Monsieur X Y et les sociétés A.A.L.PH.A et AU CONCEPT IMMOBILIER de leur demande d’exécution provisoire du jugement à venir. Ecarter du débat la pièce des demandeurs n°26. A TITRE SUBSIDIAIRE
Limiter le montant de l’éventuelle somme allouée au titre des dégradations et vols allégués à la somme de 5.000 euros en raison de la vétusté. Déclarer que Monsieur Z AA, sera intégralement relevé indemne par Monsieur AM AN, Madame AO AP, Monsieur AH AI, Monsieur AJ AI, Madame AK AL de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. En conséquence condamner ces derniers au règlement des sommes qui pourraient être mises à charge de Monsieur Z AA en tant que représentant légal de AB AA
EN TOUTE HYPOTHESE
Déclarer que Monsieur Z AA, sera intégralement relevé indemne par la SA AVANSUR DIRECT ASSURANCE de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. BBR Monsieur X Y et les sociétés A.A.L.PH.A. et AU CONCEPT IMMOBILIER à verser à Monsieur Z AA, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Si la somme accordée par la présente juridiction au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est supérieure au forfait réglé au titre de l’aide juridictionnelle, il sera fait application de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 qui permet aux avocats de renoncer à percevoir la contribution due par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle et de poursuivre le recouvrement à leur profit de la somme allouée par le juge. Dans ce cas, Monsieur AV AA transmettra au Bureau d’aide juridictionnelle une renonciation à percevoir l’aide juridictionnelle.
Dans des dernières conclusions, signifiées le 4 avril 2023 par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait, la SA PACIFICA demande au tribunal de :
In limine litis, JUGER irrecevable les demandes formulées par Monsieur X Y, les sociétés A.A.L.PH.A et AU CONCEPT IMMOBILIER en raison de l’autorité de la chose jugée par le jugement rendu par le Tribunal pour Enfants statuant sur intérêts civils le 16 mai 2018, ainsi qu’en raison du choix opéré par Monsieur Y et les sociétés demanderesses qui ont fait le choix de la vois répressive avant de saisir la juridiction civile, A titre principal, AY Monsieur X Y, les sociétés A.A.L.PH.A et AU CONCEPT IMMOBILIER de l’ensemble de leurs demandes en dommages et intérêts concernant les sommes suivantes :
.94.959,54 euros en réparation des dommages causés par les défendeurs, 17.400 euros à verser à Monsieur Y au titre des frais de transport, du temps de transport et du temps passé en défense de l’affaire, 5.000 euros à verser à Monsieur Y en réparation de son préjudice moral,
.17.312 euros à verser à la société AU CONCEPT IMMOBILIER au titre des assurances et taxes foncières payées depuis les faits litigieux,
.360.000 euros à verser à la société AU CONCEPT IMMOBILIER au titre des 60 mois de loyers non perçus à parfaire au jour du jugement,
.1.500 euros à verser à chacun des demandeurs au t itre de l’article 700 du CPC.
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A titre subsidiaire,
RAMENER à de plus justes proportions les sommes sollicitées par Monsieur X Y et les sociétés AU CONCEPT IMMOBILIER et A.A.L.PH.A, notamment eu égard aux éléments de l’enquête quant aux pièces volées et dégradations commises et en appliquant un coefficient de vétusté, En tout état de cause,
BBR Monsieur X Y, les sociétés AU CONCEPT IMMOBILIER et A.A.L.PH.A à verser à la compagnie PACIFICA la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
ECARTER l’exécution provisoire.
Dans des dernières conclusions, signifiées le 4 octobre 2022 par RPVA, auxquelles AVANSSUR il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait, la SA PACIFICA demande au tribunal de :
IN LIMINE LITIS:
AX irrecevables car prescrites les demandes formées par monsieur Z AA à l’encontre de la société AVANSSUR,
A TITRE PRINCIPAL: AY monsieur Z AA et tout autre éventuel demandeur de
l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société AVANSSUR,
A TITRE SUBSIDIAIRE:
AY Monsieur X Y, les sociétés A.A.L.PH.A et AU CONCEPT IMMOBILIER de l’ensemble de leur demandes en dommages et intérêts, A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE:
RAMENER leurs demandes à de plus justes proportions EN TOUT ETET DE CAUSE:
BBR tout succombant à payer à la société AVANSSUR la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,. BBR les mêmes aux entiers dépens.
Dans des dernières conclusions, signifiées le 1er juin 2022 par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait, les consorts AP-AN demandent au tribunal de :
A TITRE LIMINAIRE
AX IRRECEVABLES les demandes formulées par Monsieur X Y et par les sociétés A.A.L.PH.A et AU CONCEPT IMMOBILIER à l’égard de Monsieur AQ AI, Monsieur AM AN, Madame
AO AP épouse AN en raison de l’absence d’accord de toutes les parties pour opter à la voie civile.
AX IRRECEVABLES les demandes formulées par Monsieur X Y à l’égard de Monsieur AQ AI, Monsieur AM AN, Madame AO AP épouse AN en raison de l’autorité de la chose jugée du Jugement du Tribunal pour enfants de RODEZ sur les intérêts civils 13 juin 2018.
AX IRRECEVABLES les demandes formulées par Monsieur X Y et par les sociétés A.A.L.PH.A et AU CONCEPT IMMOBILIER à l’égard de Monsieur AQ AI, Monsieur AM AN, Madame AO AP épouse AN en raison de la violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui, au titre des dommages qui résulteraient des vols et dégradations allégués, des assurances et taxes foncières.
AX IRRECEVABLES comme prescrites les demandes formulées par Monsieur X Y et par les sociétés A.A.L.PH.A et AU CONCEPT IMMOBILIER à l’égard de Monsieur AQ AI, Monsieur AM AN, Madame AO AP épouse AN
AX IRRECEVABLES les demandes formulées par Monsieur X Y et par les sociétés A.A.L.PH.A et AU CONCEPT IMMOBILIER à
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l’égard de Monsieur AQ AI, Monsieur AM AN, Madame AO AP épouse AN au titre des dommages allégués pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. A TITRE PRINCIPAL CONSTATER que la preuve des préjudices allégués, matériels, financiers et moral n’est pas rapportée, AY Monsieur X Y et les sociétés A.A.L.PH.A et AU CONCEPT IMMOBILIER de leurs fins et prétentions à l’encontre Monsieur AQ AI, Monsieur AM AN, Madame AO AP épouse AN AY Monsieur X Y et les sociétés A.A.L.PH.A et AU CONCEPT IMMOBILIER de leurs demandes au titre des frais irrépétibles AY Monsieur X Y et les sociétés A.A.L.PH.A et AU CONCEPT IMMOBILIER de leur demande d’exécution provisoire du jugement à venir
A TITRE SUBSIDIAIRE
RAMENER les demandes au titre des préjudices matériels à de plus justes proportions en tenant compte de la vétusté dans la limite de 5.000 euros tous postes confondus
PRONONCER toute condamnation au titre des pertes locatives hors taxe BBR Monsieur Z AA, Madame AE AF AG et Monsieur AB AA Monsieur AH AI, Monsieur AJ AI, Madame AK AL à relever et garantir Monsieur AQ AI, Monsieur AM AN, Madame AO AP épouse AN indemnes de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre.
EN TOUTE HYPOTHESE
BBR Monsieur X Y et les sociétés A.A.L.PH.A. et AU CONCEPT IMMOBILIER à verser à Monsieur AQ AI, Monsieur
AM AN, Madame AO AP épouse AN, la somme de 1500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans des dernières conclusions, signifiées le 2 septembre 2021 par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait, Madame AE AF AG demande au tribunal de :
AVANT TOUTE DEFENSE AU FOND, rappelant que le Tribunal est compétent afin de statuer sur les fins de non-recevoir puisque la présente instance a été introduite avant le 1er janvier 2020,
Déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur X Y et par les sociétés A.A.L.P.H.A et la société AU CONCEPT IMMOBILIER à l’encontre de Madame AE AF AG en raison de l’absence d’accord de toutes les parties pour opter pour la voie civile,
Déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur X Y à l’égard de Madame AE AF AG en raison de l’autorité de la chose jugée attachée au Jugement rendu par le Tribunal pour enfants de RODEZ sur les intérêts civils 13 juin 2018,
Déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur X Y et par les sociétés AU CONCEPT IMMOBILIER et A.A.L.PH.A. au titre des dommages qui résulteraient des vols et dégradations allégués en raison de la violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui,
Déclarer irrecevables la demande formée par la société AU CONCEPT IMMOBILIER au titre des assurances et taxes foncières qu’elle aurait payée en raison de la violation du principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui,
Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par Monsieur X Y et par les sociétés A.A.L.P.H.A et AU CONCEPT IMMOBILIER à l’égard de Madame AE AF AG,
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Déclarer irrecevables les demandes formées par Monsieur X Y et par les sociétés A.A.L.P.H.A et AU CONCEPT IMMOBILIER au titre des dommages allégués pour défaut de qualité et d’intérêt à agir, AU FOND:
A TITRE PRINCIPAL,
Débouter Monsieur X Y et les sociétés A.A.L.P.H.A et AU CONCEPT IMMOBILIER de leurs fins et prétentions à l’encontre de Madame AE AF tendant à sa condamnation solidaire à leur payer les sommes suivantes : 94 959,64 euros au titre des dommages prétendument causés lors des vols et des dégradations,
- la somme de 17 400 euros au titre des frais prétendus de transport, du temps passé au transport et à la défense de cette affaire, 5000 euros au titre du préjudice moral allégué,
-
17 312 euros pour les assurances et taxes foncières impayées,
- 360 000 euros au titre des prétendues pertes de loyers.
- 1 500 euros au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Débouter Monsieur X Y et les sociétés A.A.L.P.H.A et AU CONCEPT IMMOBILIER de leurs demandes tendant à ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, A TITRE SUBSIDIAIRE,
Limiter le montant de l’éventuelle somme allouée au titre des dégradations et vols allégués à la somme de 5.000 euros en raison de la vétusté, Condamner la SA PACIFICA, assureur responsabilité civile de Madame AE AF AG à relever et garantir celle-ci intégralement de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre. EN TOUTE HYPOTHESE,
Condamner Monsieur X Y et les sociétés A.A.L.P.H.A. et AU CONCEPT IMMOBILIER à verser à Madame AE AF AG la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans des dernières conclusions, signifiées le 30 mars 2021 par RPVA, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens de droit et de fait, Monsieur AB AA demande au tribunal de :
In limine litis
AX irreeevables les demandes formées par Monsieur X Y, la société AU CONCEPT IMMOBILIER et la société A.A.L.PH.A.; Sur le fond
A titre principal, AY Monsieur X Y, la société AU CONCEPT IMMOBILIER et la société A.A.L.PH.A. de leurs entières demandes ; A titre subsidiaire, BBR solidairement la société PACIFICA et la société AVANSSUR
DIRECT ASSURANCE, assureurs respectifs de Madame AE AF AG, mère du concluant, et de Monsieur Z AA, père du concluant, à relever et garantie Monsieur AZ AA de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ; DIRE n’y avoir lieu a exécution provisoire ; En tout état de cause,
BBR solidairement Monsieur X Y, la société AU CONCEPT IMMOBILIER et la société A.A.L.PH.A. à verser à Maitre Bastien
AUZUECH, SCP HUBERT AOUST ET BASTIEN AUZUECH, la somme de 1 500 euros en application de l’article 700, 2° du Code de procédure civile, M. AZ AA étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale
AH AI, AJ AI et AK AR n’ont pas constitué Avocat.
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La clôture de l’instruction a été prononcée le 2 novembre 2023 et l’affaire a été examinée à l’audience du 26 janvier 2024, lors de laquelle elle a été mise en délibéré.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que les dispositions du 6° de l’article 789 (examen des fins de non-recevoir) qui résultent du décret n° 2019-1333 du BA décembre 2019 ne sont pas applicables les instances introduites avant le 1er janvier 2020.
Sur la recevabilité des demandes principales
Il ressort des articles 3 et 4 du code de procédure pénale que l’action civile peut être exercée soit devant le juge pénal soit devant le juge civil. Si la partie a opté pour la voie pénale et qu’un jugement a été rendu, cette décision a alors autorité de la chose jugée au civil et n’autorise donc pas la juridiction civile à se prononcer sur le même préjudice à l’encontre du même responsable au cas où elle serait saisie (v. en ce sens, Cass. 2e civ., 25 mars 2010, n° 08-21.687).
Pour autant, si les décisions de la juridiction pénale ont au civil l’autorité absolue à l’égard de tous en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l’existence du fait incriminé, sa qualification, la culpabilité ou l’innocence de ceux auxquels le fait est imputé, il en est autrement lorsque ces décisions statuent sur les intérêts civils. En conséquence, la personne qui n’a pas été partie à l’instance sur intérêts civils devant le juge pénal est recevable à agir en réparation de son préjudice devant une juridiction civile.
En l’espèce, il est versé un jugement du tribunal pour enfants de Rodez, statuant sur intérêts civils, en date du 13 juin 2018. Cette décision déboute X Y de ses demandes d’indemnisation « au titre du préjudice matériel, moral ou autre ». ATle condamne solidairement les représentants légaux des mineurs déclarés pénalement responsables à verser à X Y une somme de 700 au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale.
Il ne ressort pas de la décision précitée que la SARL AU CONCEPT IMMOBILIER ou la SARL A.A.L.PH.A auraient été parties à cette instance. Le fait que leur constitution de partie civile ait été déclarée irrégulière par le tribunal pour enfants statuant sur l’action pénale, selon ce qu’indiquent les demandeurs dans leurs conclusions, ne peut conduire à leur opposer l’autorité de la chose jugée de la décision du 13 juin 2018. En effet, lorsqu’une juridiction pénale déclare l’action civile irrecevable, l’autorité de chose jugée ne s’oppose pas à ce que l’action puisse être portée devant la juridiction civile, s’il n’y a par ailleurs prescription (V. en ce sens Cass. 2e civ., 13 juin 2002, n° 00-21.737).
Compte tenu de ce qui précède, c’est à juste titre que les défendeurs opposent à X Y la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée. A l’inverse, les demandes formées par la SARL AU CONCEPT IMMOBILIER et la SARL A.A.L.PH.A sont recevables.
Les autres fins de non-recevoir invoquées par les défendeurs ne peuvent être retenues, dès lors que, d’une part, l’action civile a été engagée avant l’expiration de la prescription quinquennale, conformément à l’article 10 du code de procédure pénale, et que les changements intervenus dans l’argumentation des demandeurs devant le tribunal pour enfants et devant la présente juridiction ne caractérise pas une estoppel.
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Sur le fond
La SARL AU CONCEPT IMMOBILIER et la SARL A.A.L.PH.A sollicitent la condamnation solidaire des défendeurs à leur verser une somme globale de 94 786, 15 euros, représentant les dommages qui leur ont été causés lors des vols et dégradations. La SARL AU CONCEPT IMMOBILIER demande pour sa part la réparation d’un préjudice personnel de 53 365, 40 euros au titre des assurances et taxes foncières payées depuis les faits, ainsi que 702 683, 50 euros au titre des termes de loyers impayés. La SARL A.A.L.PH.A demande la réparation d’un préjudice personnel de 661 000 euros au titre de sa perte d’exploitation.
Sur le préjuge matériel, il convient de relever que, bien que les deux sociétés ne se trouvent pas dans la même situation, l’une étant propriétaire des lieux et la seconde étant locataire, elles ne procèdent à aucune distinction entre leur préjudice respectif.
Par ailleurs, il ressort des éléments de l’enquête pénale versés aux débats que, le 30 janvier 2015, la liste des objets déclarés volés par la victime était la suivante : 6 caméras, enceintes, vidéo projecteur, 1 banc de musculation, 1 TV écran plasma, 1 écran d’ordinateur.
A l’appui de leur demande indemnitaire, la SARL AU CONCEPT IMMOBILIER et la SARL A.A.L.PH.A communiquent des photographies dont ni la date ni le lieu de prise ne peuvent être vérifiés. De plus, ils ont fait établir des devis pour la réparation d’éléments, dont certains sont sans rapport avec les faits reprochés aux mineurs et dont le lien avec les infractions n’est pas établi.
Ces éléments sont largement insuffisants pour justifier de la réalité et du montant du préjudice dès lors que le tribunal n’est pas en mesure de comparer la liste des objets dérobés ou dégradés avec les devis. Au surplus, les deux sociétés demanderesses n’apportent aucune explication sur la raison qui justifie qu’elles soient toutes les deux indemnisées de ce chef de préjudice.
Par suite, la SARL AU CONCEPT IMMOBILIER et la SARL A.A.L.PH.A seront déboutées de leur demande au titre du préjudice matériel.
S’agissant du préjudice de la SARL A.A.L.PH.A au titre de sa perte d’exploitation, la demanderesse se borne à produire un compte de résultat prévisionnel. Cette pièce est insuffisante à démontrer l’existence d’un préjudice en relation avec les faits reprochés aux mineurs condamnés par le tribunal pour enfants. En outre, le lien entre ces faits et une éventuelle perte d’exploitation est d’autant moins avéré que l’enquête de gendarmerie relève, le 2 septembre 2014, que le bowling est fermé depuis 3 ans et qu’il n’y a plus d’activité dans les locaux. La SARL A.A.L.PH.A sera donc déboutée de ce chef.
S’agissant du préjudice économique de la SARL AU CONCEPT IMMOBILIER, le tribunal relève qu’aucune pièce ne vient démontrer le lien de causalité entre les faits à l’origine de la procédure (vols et dégradations) et l’obligation pour le propriétaire de l’immeuble de prendre en charge les taxes foncières et les primes d’assurance de son bien. De la même manière, la SARL AU CONCEPT IMMOBILIER ne démontre pas en quoi ces vols ont pu faire obstacle à la perception des loyers dus par l’occupant du local, étant précisé qu’à la date des faits, toute activité avait cessé depuis plusieurs années. En conséquence, la SARL AU CONCEPT IMMOBILIER sera déboutée de sa demande indemnitaire de ce chef.
Sur les autres demandes
Les demandes principales étant rejetées, les appels en garantie seront déclarés sans
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objet ainsi que, par voie de conséquence, les demandes formulées par les compagnies d’assurance pour s’opposer aux demandes formées à leur encontre.
X Y, la SARL AU CONCEPT IMMOBILIER et la SARL A.A.L.PH.A seront solidairement condamnés à verser les sommes suivantes au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
- 800 euros à la SA PACIFICA
- 800 euros à Madame AE AF AG 800 euros à Maitre Bastien AUZUECH, de la SCP HUBERT AOUST ET BASTIEN AUZUECH, avocat de Monsieur AB AA, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle
- 800 euros à la SA AVANSSUR
- 800 euros à Monsieur Z AA
- 800 euros à Monsieur AQ AP, Monsieur AM AN et Madame AO AP
Ils seront également condamnés solidairement aux dépens de l’instance.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
le Tribunal, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les demandes formées par X Y;
DEBOUTE la SARL AU CONCEPT IMMOBILIER et la SARL A.A.L.PH.A de
l’ensemble de leurs demandes ;
DECLARE sans objet les appels en garantie formés par Monsieur AQ AI, Monsieur AM AN, Madame AO AP épouse AN, Madame AE AF AG et Monsieur Z AA;
DEBOUTE la SA AVANSSUR et la SA PACIFICA de leurs fins de non-recevoir et défense au fond;
BB solidairement X Y, la SARL AU CONCEPT IMMOBILIER et la SARL A.A.L.PH.A à verser les sommes suivantes au titre de
l’article 700 du code de procédure civile:
- 800 euros à la SA PACIFICA
- 800 euros à Madame AE AF AG
- 800 euros à Maitre Bastien AUZUECH, de la SCP HUBERT AOUST ET
BASTIEN AUZUECH, avocat de Monsieur AB AA, bénéficiaire de
l’aide juridictionnelle
- 800 euros à la SA AVANSSUR
- 800 euros à Monsieur Z AA
- 800 euros à Monsieur AQ AP, Monsieur AM AN et Madame AO AP
BA
BB solidairement X Y, la SARL AU CONCEPT IMMOBILIER et la SARL A.A.L.PH.A aux dépens
Ainsi jugé et prononcé à Rodez,
Le greffier Le président
Pour copie curtifiée conforme
à l’original
Le greffier
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