Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Soissons, 19 nov. 2019, n° 19/00084 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Soissons |
| Numéro(s) : | 19/00084 |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE Conseil de Prud’hommes
Palais de Justice AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 76 rue Saint-Martin
CS 30253 JUGEMENT DU 19 NOVEMBRE 2019 […]
03.23.54.55.12
DANS L’AFFAIRE OPPOSANT cph-soissons@justice.fr
Partie demanderesse
Monsieur Z Y RG n° N° RG F 19/00084 4, Rue Louis Roche- 02200 PASLY N° Portalis DCSQ-X-B7D-HU6
Assisté de Me Marie LARDAUX (Avocat au barreau de G MEZIERES) Section Commerce
ET
Aff: Z Y
Partie défenderesse C/ SAS THIERART AGRI
SAS THIERART AGRI
[…]
Représentée par Me DE CAMPOS (Avocat au barreau de REIMS) Jugement du 19 Novembre 2019
Composition du Bureau de Jugement du 24 Septembre 2019
Madame A B, Président Salarié Notification le : 28/11/19 Monsieur David, Gérard DUVAL, Salarié Assesseur
Monsieur C D, Employeur Assesseur X revêtue de Madame E F, Employeur Assesseur la formule exécutoire Assistés lors des débats de Nadine DEMILLY, Adjointe Administrative délivrée le 28/11/19 faisant fonction de Greffier à Me LARDAUX Marie
PROCÉDURE
Le Conseil de Prud’hommes de SOISSONS, section Commerce, a été saisi d’une demande déposée au greffe le 20 Juin 2019;
En application des dispositions de l’article R 1452-4 du Code du Travail, le greffe a adressé un récépissé à la partie demanderesse et a convoqué la partie défenderesse par lettre recommandée du 20 Juin 2019 avec demande d’avis de réception devant le Bureau de Jugement du 24 Septembre 2019 pour se prononcer sur les chefs de la demande suivants :
- DÉCLAMER Monsieur Z Y recevable et bien fondé en ses demandes, par conséquent,
- CONDAMNER la Société THIERART AGRI à payer à Monsieur Z Y les sommes suivantes A TITRE PRINCIPAL,
- 30.000,00 € dommages et intérêts pour nullité du licenciement, A TITRE SUBSIDIAIRE,
- 19.065,55 € dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, EN TOUT ETAT DE CAUSE,
5.447,30 €, indemnité de préavis,
544,73 €, congés payés sur rappel de salaire,
- 14.407,22 €, rappel de salaire sur heures supplémentaires,
1.440,72 €, congés payés sur rappel de salaire,
- 16.341,90 €, indemnité pour travail dissimulé,
- 10.000,00 €, dommages et intérêts pour préjudice financier,
- 10.000,00 €, dommages et intérêts pour préjudice moral,
- Remise des bulletins de salaire de décembre 2011, mai et novembre 2012, janvier, février et mars
2015, mars, avril, octobre, novembre et décembre 2017, sous astreinte de 50,00 € par jour de retard,
Page 1
le Conseil se reservant la liquidation de l’astreinte,
- 2.000,00 €, article 700 du CPC.
- ORDONNER l’exécution provisoire de la totalité de la décision à intervenir.
La convocation a informé la partie défenderesse que des décisions exécutoires à titre provisoire pourraient, même en son absence, être prises contre elle par ce même bureau, au vu des seuls éléments fournis par son adversaire.
Le délai de communication des pièces et des notes que les parties comptent produire à l’appui de leurs prétentions a été fixé comme suit :
- pour la partie défenderesse le 20/08/2019.
L’affaire a été plaidée le 24 Septembre 2019 et les parties ont comparu comme il est indiqué en tête du présent jugement.
A l’issue des explications et plaidoiries, les débats ont été clos et le prononcé du jugement a été fixé le 19 Novembre 2019 par mise à disposition au Greffe.
Et ce jour, après en avoir délibéré conformément à la Loi, le Bureau de Jugement a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
A LES FAITS
Monsieur Z Y a été embauché le 08 août 2011 en qualité de mécanicien machine agricole niveau IV coefficient 2060, pour un salaire mensuel brut de 2.240,00 € pour un total de 169 heures. Monsieur Y avait à sa disposition, à titre d’avantage en nature, un véhicule utilitaire, et frais accessoires liés à celui-ci.
La SAS THIERART AGRI est une entreprise familiale de vente et réparation de matériel agricole qui existe depuis le début du XXème siècle, cette dernière détient trois sites d’exploitation : Prunay, Mercin et Vaux et Rosière en Santerre.
Monsieur Z Y a d’abord été affecté sur la base de MERCIN et VAUX prés de son lieu d’habitation. Quelques années plus tard, il prenait également, en partie, la gestion du site de PRUNAY, non loin du lieu d’habitation de sa conjointe situé à G H.
Le 02 Novembre 2017, Monsieur Z Y, en arrêt maladie depuis le 20 octobre 2017, fait une demande écrite de rupture conventionnelle à son employeur qu’il motive par les faits suivants :
< problèmes de santé survenus à cause des conditions de travail, les horaires de travail trop intenses, le manque de personnel, le harcèlement subi de la part des clients… ». Cette demande de rupture conventionnelle a été refusé par l’employeur car lors de l’entretien, Monsieur Z Y a fait part à son employeur qu’il souhaitait bénéficier de la prise en charge par le Pôle-Emploi pendant deux ans pour pouvoir terminer les travaux d’une maison qu’il a achetée à PASLY, la revendre et s’installer avec sa compagne à G H, d’où le refus de l’employeur.
Le 16 mars 2018, le médecin du travail de G H déclarait Monsieur Z Y inapte à son poste ainsi qu’à tout autre poste dans l’entreprise, avec mention de la dispense de l’obligation de reclassement.
A la suite de quoi Monsieur Z Y a reçu une convocation à un entretien préalable à licenciement pour inaptitude le 03 avril 2018. Le 06 avril 2018, Monsieur Z Y a reçu un recommandé avec accusé de réception pour lui notifié son licenciement pour inaptitude à compter de la date d’envoi de la lettre, soit le 06 avril 2018.
Page 2
B – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Demandeur
Monsieur Z Y demande au Conseil de Prud’hommes de :
Déclarer recevable et bien fondé en ses demandes, par conséquent, CONDAMNER la SAS THIERART AGRI à lui payer les sommes suivantes : A TITRE PRINCIPAL,
30 000,00 €, à titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement, A TITRE SUBSIDIAIRE,
● 19.065,55 €, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE,
5.447,30 €, à titre d’indemnité de préavis, 544,73 €, au titre des congés payés sur rappel de salaire, 14.407,22 €, à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
.
1.440,72 €, au titre des congés payés sur rappel de salaire,
●
16.341,90 €, à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
.
10.000,00 €, à titre de dommages et intérêts pour préjudice financier,
●
10.000,00 €, à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral,
.
Remise des bulletins de salaire de décembre 2011, mai et novembre 2012, janvier, février
●
et mars 2015, mars, avril, octobre, novembre et décembre 2017, sous astreinte de 50 € par jour de retard, le Conseil se réservant le droit de liquider l’astreinte, 2.000,00 €, au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
•
ORDONNER l’exécution provisoire de la totalité de la décision à intervenir.
Défendeur
La SAS THIERART AGRI demande au Conseil de Prud’hommes de :
DIRE ET JUGER Monsieur Z Y recevable mais mal fondé en ses prétentions, l’en débouter
CONDAMNER Monsieur Z Y au paiement d’une somme de 3.720,61 € à titre de remboursement des sommes engagées à titre personnel avec la carte bancaire de l’entreprise, CONDAMNER Monsieur Z Y au paiement d’une somme de 2.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER le même aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT
A titre principal: sur les dommages et intérêts pour nullité du licenciement
Selon l’article L 1144-1 du Code du Travail, le salarié doit apporter un faisceau d’éléments objectifs laissant supposer au juge l’existence d’un harcèlement.
Attendu que le Conseil ne trouve aucun élément dans le dossier apporté par la partie demanderesse prouvant le harcèlement comme cité dans l’article L1152-1 du Code du Travail
< agissements répétés qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail (…) d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel »>.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de nullité de licenciement, ni aux demandes y afférentes.
A titre subsidiaire : sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Vu les pièces justificatives fournies par les parties, notamment :
l’avis d’inaptitude établi par la médecine du travail indiquant l’inaptitude de Monsieur Z
.
Y a reprendre un poste au sein de la SAS THIERART AGRI et ce quelque soit le poste, sans obligation de reclassement ; les différents arrêts de travail consécutifs de Monsieur Z Y
●
Dans la mesure où l’entreprise a respecté le droit suite à l’avis d’inaptitude rendu par le médecin
Page 3
du travail, la SAS THIERARI AGRI ne pouvait conserver Monsieur Z Y au sein de son entreprise.
Il s’ensuit que les éléments produits par Monsieur Z Y ne sont pas de nature à étayer ses prétentions. Sa demande relative aux dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est rejetée ainsi que toutes les demandes y afférentes.
Sur l’Indemnité de préavis
«Le préavis n’est pas exécuté et le contrat de travail est rompu à la date de notification du licenciement. Le préavis est néanmoins pris en compte pour le calcul de l’indemnité légale de licenciement (mentionné à l’article L. 1234-9 du Code du Travail). L’inexécution du préavis ne donne pas lieu au versement d’une indemnité compensatrice. Ces dispositions sont également applicables à la rupture d’un contrat à durée déterminée pour inaptitude non professionnelle ».
Attendu que l’employeur n’a pas à verser une indemnité de préavis suite à un licenciement pour inaptitude prononcé par le médecin du travail,
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande d’indemnité de préavis, ni aux demandes y afférentes.
Sur le rappel des heures supplémentaires
< Selon l’article L 3171-4 du Code du Travail : "En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre
d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. »>
Vu les pièces apportées par Monsieur Z Y, le seul fait d’établir un tableau excel de son propre chef, de ne jamais avoir fait la demande du paiement de ses heures à son employeur par quelque biais de communication qu’il soit, ne justifie pas la prise en compte de cette demande.
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à la demande de rappel des heures supplémentaires, ni aux demandes y afférentes.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice financier
Attendu que Monsieur Z Y n’apporte pas la preuve d’un préjudice financier, qu’il ne justifie pas d’une perte de revenus conséquente puisqu’il percevait les indemnités journalières de la
Caisse Primaire d’Assurance Maladie pendant ses arrêts maladie et du Pôle Emploi pendant sa période
d’inactivité,
En conséquence, le Conseil ne fera pas droit à cette demande.
Sur les dommages et intérêts pour préjudice moral
Suite aux différents éléments apportés au dossier par les parties, le Conseil juge qu’il n’y a pas assez d’éléments permettant de justifier un préjudice moral quelconque.
En Conséquence, le Conseil ne fera pas droit à cette demande.
Sur la remise des bulletins de salaire de décembre 2011, mai et novembre 2012, janvier, février et mars 2015, mars, avril, octobre, novembre et décembre 2017.
Le Conseil considère que la remise des fiches de salaires par l’employeur au salarié est une obligation contractuelle.
En conséquence, le Conseil fera droit à cette demande.
Page 4
Sur l’article 700 du Code de procédure Civile
Succombant, Monsieur Z Y sera débouté de sa demande procédurale.
Sur les demandes reconventionnelles de la SAS THIERART AGRI
Le Conseil ne fera pas droit à ces demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de SOISSONS, section Commerce, statuant publiquement, par jugement Contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE à la SAS THIERART AGRI, prise ne la personne de son représentant légal, de remettre à Monsieur Z Y les bulletins de salaire de décembre 2011, mai et novembre 2012, janvier, février et mars 2015, mars, avril, octobre, novembre et décembre 2017.
DÉBOUTE Monsieur Z Y du surplus de ses demandes et le condamne aux entiers dépens.
DÉBOUTE la SAS THIERART AGRI, prise ne la personne de son représentant légal, de ses demandes reconventionnelles.
Ainsi jugé et prononcé le 19 Novembre 2019, par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
En foi de quoi le présent jugement a bien été signé par le Président et le Greffier.
POUR COPIE CERTIFIÉE
CONFORME Le/Greffier, Le Président, Pro LE GREFFIER EN CHEF N. DEMILLY A. B HOMMES D
DE O
R
P
IL
E
E
D
S N O C PUTIQUE FRANÇAISE
(AISNE)
*
Page 5
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Concept ·
- Immobilier ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Ags ·
- Tribunal pour enfants ·
- Demande ·
- Vol ·
- Dégradations ·
- Taxes foncières
- Partie civile ·
- Agression ·
- Réparation du préjudice ·
- Fait ·
- Domicile ·
- Sursis simple ·
- Interprète ·
- Manifeste ·
- Territoire national ·
- Peine
- Véhicule ·
- Vélo ·
- Partie civile ·
- Rétroviseur ·
- Délit de fuite ·
- Moteur ·
- Constitution ·
- Contrôle judiciaire ·
- Homicide involontaire ·
- Fait
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Brevet ·
- Sociétés ·
- Sursis à statuer ·
- Mise en état ·
- Opposition ·
- Exception de procédure ·
- Fins de non-recevoir ·
- Incident ·
- Demande ·
- Procédure
- Différences ·
- Associé ·
- Répéter ·
- Attaque ·
- Sociétés ·
- Clause ·
- Acte ·
- Dissolution ·
- Pourvoi ·
- Bénéfice
- Promesse d'embauche ·
- Travail ·
- Période d'essai ·
- Formation ·
- Emploi ·
- Cabinet ·
- Entrepreneur ·
- Promesse unilatérale ·
- Aide ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Action civile ·
- Cabinet ·
- Partie civile ·
- Épouse ·
- Titre ·
- Dommages-intérêts ·
- Tribunal correctionnel ·
- Procédure pénale ·
- Préjudice moral ·
- Taux légal
- Archives ·
- Domicile ·
- Code du travail ·
- Justice administrative ·
- Crédit d'impôt ·
- Foyer ·
- Service ·
- Imposition ·
- Avantage fiscal ·
- Animal de compagnie
- Vaccination ·
- Préjudice ·
- Indemnisation ·
- Hydroxyde ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Rente ·
- Consolidation ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Intérimaire ·
- Prévention ·
- Sécurité ·
- Travail temporaire ·
- Santé ·
- Salarié ·
- Action ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés ·
- Politique
- Travail ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Alcool ·
- Fait ·
- Sociétés ·
- Faute grave
- Coursier ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Sociétés ·
- Plateforme ·
- Code du travail ·
- Titre ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.