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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Ivry-sur-Seine, 12 avr. 2021, n° 11-20-000943 |
|---|---|
| Numéro : | 11-20-000943 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE Minute n° 2021/880
FRANÇAISE RG n° 11-20-000943 Au nom du Peuple Français
Monsieur X Y
extrait des minutes du greffe Cl du tribunal de proximité
d’Ivry sur Seine Société MAIF:
JUGEMENT DU 12 Avril 2021
DU AA JUDICIAIRE DE CRÉTEIL CHAMBRE DE PROXIMITÉ D’IVRY-SUR-SEINE
DEMANDEUR(S):
Monsieur X Y 1 rue des Erables, 94320 THIAIS, comparant en personne
DÉFENDEUR(S)
Société MAIF 200, avenue Salvador Allende CS 90000, 79038 NIORT CEDEX, représenté(e) par Me
DESNOIX Z, avocat au barreau de Tours
COMPOSITION DU AA:
Président Matthieu DOUXAMI
Greffier Dominique NEVES, faisant fonction
DÉBATS:
Audience publique du 15 février 2021 Affaire mise en délibéré au 12 Avril 2021
DÉCISION:
contradictoire, en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Avril 2021 par Matthieu DOUXAMI, juge devant la chambre de proximité assistée de Dominique NEVES, faisant fonction, Greffier.
Minute en 4 pages 1314121 Copie exécutoire délivrée le :
à: Me DESNOIX Z
Copie certifiée conforme délivrée le : 1314/21 à Monsieur X Y AA 1 JUD
CRETE
Exposé du Litige:
Par déclaration au greffe du Tribunal de Proximité d’Ivry sur Seine en date du 12 octobre 2020, M Y X demande la condamnation de la Société MAIF à lui verser :
1 500 € en principal?
Ainsi qu’aux dépens.
Cette affaire a été examinée lors de l’audience du15 février 2021, au cours de la quelle elle a été
_ plaidée, toutes les parties étant présentes ou représentées.
A l’audience le demandeur expose:
qu’il a souscrit le 23 juin 2015, auprès de la MAIF, un contrat d’assurance pour son véhicule Renault immatriculé DS-785-PN, que ce véhicule a été volé entre le 06 et le 08 août 2018, qu’à la suite de ce vol, il a effectué une déclaration auprès de son assurance, la quelle, au vu d’un rapport d’expertise, a estimé la valeur du véhicule à 3 200 €, qu’au cours de la rédaction du rapport d’expertise, la MAIF a appris que ce véhicule avait subi une panne le 02 juin 2018 qui l’avait contraint à être remorqué dans un garage, qu’il a réalisé lui-même les réparations nécessaires, soit le changement du câble d’embrayage, pour la remise en état de ce véhicule, qui était roulant lorsqu’il fut volé, que la MAIF lui reproche de ne pouvoir apporter la preuve que son véhicule était roulant au moment du vol, ce qui, cependant est attesté par le fait qu’ultérieurement, en octobre 2020, son véhicule a été impliqué dans un accident de la circulation, que dans ses conditions la MAIF ne peut lui opposer une déclaration erronée et mensongère de l’état de son véhicule en août 2018, qui était conforme à son usage normal.
Modifiant sa demande initiale il porte à 5584.60 € sa demande en principal, compte tenu de l’entretien régulier qu’il a effectué sur sa voiture et qu’il atteste par déverses factures et sollicite la condamnation de la MAIF à lui verser 2 500 €, en application de l’article 700 du Code de
Procédure Civile, ainsi qu’aux dépens.
En réponse la MAIF précise:
que lors de l’enquête diligentée à la suite de la déclaration du vol de son véhicule, il est apparu. que M X avait effectué de fausses déclarations, qu’en remplissant le 08 août 2018 la fiche « attestation renseignement vol » X a signalé « véhicule en excellent état bien entretenu », alors que le 02 juin 2018, ce véhicule avait subi une panne qui l’avait contraint à être transporté d’abord vers un garage dans l’Yonne, puis sur un plateau, le 05 juin 2018, vers Orly, commune de résidence de M X, qu’a l’époque ce véhicule n’était pas roulant et qu’aucun élément ne permet d’affirmer que des réparations eussent été effectuées, sinon les déclarations de M X qui indique "avoir changer le câble d’embrayage, alors que ce modèle en est dépourvu, la liaison entre la boîte de vitesses et la pédale d’embrayage étant réalisée par une commande hydraulique, qu’il convent de constater que M X a effectué des déclarations mensongères qui entraîne L JUDIC AIR la déchéance du contrat d’assurance conclu le 23 juin 2015,
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CRETEL
La MAIF sollicite le débouté pur et simple des demandes de M X ainsi que le remboursement des frais d’expertise et de remboursement de location d’un véhicule de remplacement qui s’élèvent à 565.52 €, que, si par extraordinaire, le Tribunal devait estimer que M X pouvait bénéficier de la prise en charge de ce vol, de réduire à valeur d’expert, soit 2870 €, Et, en tout état de cause de condamner M X au versement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile..
Pour de plus amples informations sur les prétentions et moyens des parties, il conviendra de șe référer, en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, aux écritures déposées.
Cette affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2021.
Motifs de la décision :
Sur la demande en principal:
Vu les articles 1103 & 1104 du Code Civil et notamment l’article 1104 qui dispose « Les contrats doivent être négociés formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
Vu les Conditions Générales MAIF Contrat VAM et notamment le § 1 du chapitre 8.
En l’espèce force est de constater:
que M X a, lors de sa déclaration, attesté que son véhicule était en parfait état de marche, alors qu’il est certain que quelques semaines auparavant il subissait une panne entraînant son immobilisation et son transport vers le domicile du demandeur, qu’aucun élément factuel certain, tel que devis, facture n’est produit à l’appui des affirmations de M X qui indique avoir réparer lui-même son véhicule, sans attester pour autant d’avoir acquis les pièces nécessaires à cette réparation, qu’il devra être considéré que la déclaration souscrite par M X auprès de son assurance n’a pas été rédigée de bonne foi et constitue un acte déloyal qui vicie ses relations avec son assurance, la quelle est ainsi fondée à exciper de la déchéance du contrat souscrit.
M X sera en conséquence débouté de sa demande.
Sur la répétition de l’indu : воизиозаИОЗ ИЗ
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Vu les articles 1302 & suivants du Code Civil, 1129 sb a zul A ncludexo 6 nolaiceb sing2914 61 91the ab
0 19 En l’espèce la MAIF a acquitté en lieu et place de son assuré des frais d’expertises, en exécution d’un contrat d’assurance dont son assuré a été déchu, en conséquence il sera amené à rembourser cette somme à la MAIF. all stict im alongs id aruped fasme’s one
Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
1/Sur la demande de M X: L’équité ne commande pas qu’il y soit fait droit. AA JUDI
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2/Sur la demande de la MAIF :
L’équité ne commande pas qu’il y soit fait droit.
Sur les dépens:
L’article 696 du Code de Procédure Civile par son premier alinéa prévoit que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».-
M Y X, qui succombe, supportera les dépens.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après débats en audience publique par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Prononce la déchéance de garantie prévue au contrat d’assurance véhicule conclu le 23 juin 2015, auprès de la MAIF par M X ;
Déboute M Y X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne M X à verser 565.52 € à la MAIF, en répétition de l’indu ;
Déboute la MAIF de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Met les dépens à la charge de M Y X.
Le Greffier Le Président
Neves
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Mande et Ordonne : A tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir ta main. À tous Commandants et Officiers de la
Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis. Pour copie certifiée conforme, Le greffier
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