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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Ivry-sur-Seine, 12 avr. 2021, n° 11-20-000772 |
|---|---|
| Numéro : | 11-20-000772 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE Minute n° 2021/890 FRANÇAISE extrait des minutes du greffe Au nom du Peuple Français du tribunal de proximité RG n° 11-20-000772 d’Ivry sur Seine
Monsieur X Y Madame X Z né(e) AA
C/
Société AIR CARAIBES
JUGEMENT DU 12 Avril 2021 DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
CHAMBRE DE PROXIMITÉ D’IVRY-SUR-SEINE
DEMANDEUR(S):
Monsieur X Y […], […], représenté(e) par Me GRANGE
Hervé, avocat au barreau de Paris
Madame X Z né(e) AA […], […], représenté(e) par
Me GRANGE Hervé, avocat au barreau de Paris
DÉFENDEUR(S):
Société AIR CARAIBES 9 boulevard Daniel Marsin Parc d’activités de la Providence, 97139 LES
ABYMES – GUADELOUPE, représenté(e) par Mr GUIRAL AB, muni(e) d’un mandat écrit
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président Matthieu DOUXAMI
Greffier: Dominique NEVES, faisant fonction
DÉBATS:
Audience publique du 15 mars 2021 Affaire mise en délibéré au 12 Avril 2021
DÉCISION :
contradictoire, en dernier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 12 Avril
2021 par Matthieu DOUXAMI, juge devant la chambre de proximité assistée de Dominique NEVES, faisant fonction, Greffier.
Minute en 6 pages L JUDICIA Copie exécutoire délivrée le : 1314/21
A
N
à: Me GRANGE Hervé
U
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Copie certifiée conforme délivrée le : 1314121 I
R
T
à: Société AIR CARAIBES CRETEL
Exposé du Litige:
Par requête devant le Tribunal de Proximité d’Ivry sur Seine en date du 15 juin
2021, M Y X & Mme Z AA épouse X, demandent la condamnation de la S A AIR CARAIBES à leur verser :
400 €, à chacun des demandeurs, en application combinée des articles 5-1 et 7-1 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, pour l’annulation du vol du 27 novembre 2015,
400 €, à chacun des demandeurs, en application combinée des articles 5-1 et 7-1 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004, pour l’annulation du vol du 28 novembre 2015,
200 € à titre des dommages et intérêts en raison de l’inexécution par la Compagnie de son obligation d’information des passagers de leurs droits sur le fondement de
l’article 14 dudit Règlement,
186 € en remboursement de frais,
2 500 € au titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure
Civile,
Ainsi qu’aux dépens.
Cette affaire a été examinée lors de l’audience du 07 septembre 2020 et renvoyée
à celles des 09 novembre 2020, 15 février et 15 mars 2021, au cours de la quelle elle a été examinée toutes les parties étant présentes ou représentées.
A l’audience le demandeur expose :
qu’il a acquis auprès de la S A AIR CARAIBES des billets pour le vol Pointe à Pitre Paris-Orly n°TX 541, départ prévu le 27 novembre 2015 à 17 heures 20 pour une arrivée le lendemain, 28 novembre à 06 heures 30, que ce vol a été annulé et qu’il leur a été proposé un réacheminement par le vol du 28 novembre n° TX 5641, que ce vol a également été annulé, qu’ils sont arrivés à leur destination finale que le 30 novembre 2015, qu’ils estiment que ces annulations successives ne sont pas justifiées par des circonstances extraordinaires, qu’ils n’ont pas été informés de leur droit ce qui leur a causé un préjudice, que ces annulations leur ont causé, en outre, un grave préjudice, étant donné qu’ils se rendaient en métropole pour une cérémonie familiale dont le report a entraîné des frais dont ils demandent la prise en charge, soit 186 €, il s’agit de frais deJUDICIA
transport et de location de chambre funéraire, les obsèques aux quelles ils se rendaient ayant dû être différée dans l’attente de leur arrivée et de réparation de leur préjudice moral qu’ils estiment à 1 250 € pour chacun des demandeurs.
Modifiant leur demande initiale, ils se désistent de leur demande concernant
l’annulation du vol du 27 novembre 2015, pour la quelle ils ont reçu
l’indemnisation forfaitaire de 400 € par demandeur et la maintienne pour le surplus.
En réponse la Compagnie précise:
qu’il est exact que le vol du 27 novembre 2015 a été annulé,
que la compagnie a indemnisé les demandeurs pour cette annulation,
que par contre, bien que le vol de réacheminement eût été lui aussi annulé, les demandeurs ne sont pas éligibles au versement de l’indemnisation forfaitaire puisque ce vol n’a été annulé qu’une seule fois, le report de l’annulation ne constituant pas une nouvelle annulation,
que de plus seuls les passagers payant peuvent être indemnisés et que, si l’on devait considérer que des annulations successives pussent être indemnisées, il n’en demeurerait pas moins que les demandeurs, pour le second vol devraient être considérés comme voyageant gratuitement, donc non éligible à une indemnisation;
que les passagers sont parfaitement informés de leurs droits et des conditions générales de vente, lors de l’achat des billets, qu’il n’est pas apporté d’éléments permettant de caractériser le préjudice moral dont ils se prévalent,
que pour les frais intervenus postérieurement à leur arrivée à Orly, la compagnie ne peut en être responsable.
La Compagnie sollicite, en conséquence, le débouté pur et simple des demandes de M & Mme X et reconventionnellement sollicite leur condamnation
à lui verser 300 e en application de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Pour de plus amples informations sur les prétentions et moyens des parties, il conviendra de se référer, en application de l’article 455 du Code de Procédure
Civile, aux écritures déposées.
Cette affaire a été mise en délibéré au 12 avril 2021.
Motifs de la décision :
Sur la demande de versement d’une indemnité au titre de l’art 7 du
Règlement européen du 11 février 2004 : JUDICIAL
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CRETE
Il convient d’observer que l’article 7 de ce règlement, prévoit que: «Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à…..», et que l’article 5 de ce même règlement qui traite des annulations prévoit expressément par son alinéa c/ que les dispositions de l’article
7 sont applicables en cas d’annulation, sauf si, et c’est la teneur du paragraphe 3 de cet article, le transporteur aérien prouve que cette annulation est due à des circonstances extraordinaires.
Cette indemnisation n’est pas non plus due, si le transporteur aérien peut apporter la preuve que les passagers ont été informés de cette annulation dans les délais prévus par le c) du 1 de l’article 5 dudit Règlement.
A/Pour le vol du 27 novembre 2015 :
Le tribunal constate que les consorts X se désistent de cette demande;
B/Pour le vol du 28 novembre 2015 :
En l’espèce il convient de considérer qu’un nouveau droit à indemniser s’applique au vol de réacheminement accepté s’il est également annulé ou retardé.
A cet égard il est sans emport d’arguer que le vol de remplacement est un vol gratuit, qui ne permettrait pas le versement d’une indemnisation, en effet si les passagers ont acquis un billet payant pour le vol annulé ce billet ne perd pas son caractère onéreux lorsqu’il est transféré sur le vol de remplacement.
De plus, il apparaît que ce vol a été annulé sans que des circonstances extraordinaires propres à l’exonérer de sa responsabilité, soit invoquées par le transporteur, ni sans que la preuve soit apportée que les passagers avaient été prévenus dans les délais.
Compte tenu de ce qui précède une indemnisation, dont le montant est fonction des caractéristiques géopolitiques du vol annulé, sera versée aux consorts X.
Sur la demande relative à l’information des passagers :
Vu l’article 14 du Règlement Européen du 11 février 2004,
Vu l’article 32 du Code de Procédure Civile,
JUDICIA
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En l’espèce force est de constater que cette demande n’est pas dirigée par le demandeur, pour lui-même puisque à l’évidence, en introduisant la présente instance il était parfaitement informé de leurs droits.
Cette demande introduite pour un autrui éventuel et indéterminé ne saurait être accueillie.
En outre il est constant que l’information des passagers par la Compagnie est parfaitement réalisée par le fait que lors de l’achat des billets les passagers reconnaissent être informés des conditions générales de vente ainsi que de leurs droits, de plus cette information est réalisée par la fourniture lors de l’enregistrement des voyageurs, de leurs droits et obligations.
Compte tenu de ce qui précède, cette demande ne sera pas accueillie.
Sur la demande de remboursement des frais :
Vu l’article 1231-3 du Code Civil,
La Compagnie ne peut être tenue pour responsable d’un risque non prévu et non prévisible dans le cadre de sa relation contractuelle se terminant dès l’arrivée de son passager à sa destination prévue.
En l’espèce la Compagnie ne peut être tenue pour responsable des événements postérieurs à l’arrivée du demandeur à sa destination finale, tels que frais de taxi ou de frais d’organisation d’obsèques, dès lors que ces risques potentiels n’étaient pas identifiés lors de la conclusion du contrat de transport.
Cette demande ne sera pas accueillie.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Vu les articles 1240 et suivant du Code Civil,
BAQA Il n’est pas apporté d’éléments factuels certains établissant un préjudice subi par AC o que le demandeur qui ne serait pas couvert par le versement de l’indemnité forfaitaire. ndubéxp 6 nolebeb singe austo xue te xusten a eonisioibul, xusnudnT aol zenq oupildus elab
enceLa demande en ce sens ne sera pas accueillie. el ob neic to to a brimos qu ne all’upanol shot-nism asteno sb.supildu4 90103 aiuper ingrelsgal noise ommon Sur les demandes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile :
1/Sur la demande des Consorts X:
L JUDICIA A
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CRETEL
L’équité commande qu’il y soit fait droit.
2/ Sur la demande de la Compagnie :
L’équité ne commande pas qu’il y soit fait droit.
Sur les dépens:
L’article 696 du Code de Procédure Civile par son premier alinéa prévoit que « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
La SA AIR CARAIBES des, qui succombe, supportera les dépens.
Par ces motifs :
Le Tribunal, après débats en audience publique par jugement contradictoire, en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement de M & Mme X en ce qui concerne la demande pour l’annulation du vol du 27 novembre 2015;
Condamne La SA AIR CARAIBES, à verser 400 €, à chacun des demandeurs en application du Règlement C E n°261/2004 du 11 février 2004, pour ce qui est du vol du 28 novembre 20015;
Condamne La SA AIR CARAIBES, à verser 200 €, à chacun des demandeurs au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Déboute le demandeur pour le surplus ;
Déboute la SA AIR CARAIBES de sa demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Met les dépens à la charge de la S A AIR CARAIBES. Mande et Ordonne: A tous Huissiers de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main. À tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en Le Greffier Le Président seront légalement requis. Pour copie certifiée conforme,
Neves Le greffier
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