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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Martigues, 14 sept. 2023, n° 11-23-000252 |
|---|---|
| Numéro : | 11-23-000252 |
Texte intégral
Minute n° 1265/23
RG n° 11-23-000252
Extrait des minutes du Greffe
de Martigues
Monsieur X Y
c/
Compagnie d’Assurances
ABEILLE ASSURANCES IARD
ANCIENNEMENT AVIVA
ASSURANCES
Expédition délivrée le
18 SEP. 2023
à Me CRUDO Rémy (Martigues)
Me DESNOIX Emeric (LS)
Copie exécutoire délivrée le
1.8 SEP. 2023 à Me DESNOIX Emeric (LS)
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE MARTIGUES
JUGEMENT DU 14 SEPTEMBRE 2023
DEMANDEUR :
Monsieur X Y
[…] 3 Impasse Molière, 13500 MARTIGUES, représenté par Me CRUDO Rémy, avocat au barreau de AIX EN PROVENCE
Aide juridictionnelle n° 2021005545 du 21/01/2022
DÉFENDEUR:
La Compagnie d’Assurances ABEILLE ASSURANCES IARD ANCIENNEMENT AVIVA ASSURANCES
13 Rue du Moulin Bailly, 92270 BOIS COLOMBE, représentée par Me DESNOIX Emeric, avocat au barreau de TOURS, substitué par Me RICHELME-BOUTIERE Sophie, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : BAGUR Jean-Jacques
Greffier Sandra DUIELLA
PROCÉDURE:
Date de la première audience: 23 Février 2023 Date des débats : 27 juin 2023 Date du délibéré: 14 Septembre 2023
DÉCISION: contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition
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EXPOSE DES FAITS, DES MOYENS ET DE LA PROCEDURE:
Y X a acquis une Citroën Berlingo auprès de sa belle-sœur, le 18 mai 2020, le prix ayant été acquitté en espèces. Le même jour le véhicule a été assuré auprès de la compagnie AVIVA, devenu ensuite la compagnie ABEILLE. Lors de la signature du contrat, le véhicule a été déclaré comme devant être stationné dans un garage individuel ou un box.
Dans la nuit du 15 au 16 novembre 2020, le véhicule a été volé sur le parking de la résidence habitée par Y X. Celui-ci déposait plainte auprès du commissariat de Martigues le 16 novembre 2020. Le 17 novembre 2020, il effectuait la déclaration de sinistre à son assureur, mentionnant que le véhicule était en bon état.
L’assureur était alerté après consultation d’un fichier sur l’existence de deux sinistres intervenus les 2 septembre 2018 et 16 janvier 2020. Il a interrogé alors Y X sur l’état du véhicule. Celui-ci expédiait une attestation émanant du vendeur du véhicule, mentionnant que celui-ci était en bon état. L’assureur sollicitait les factures de remise en état.
Y X envoyait alors une attestation de remise en état signée par un expert, en date du 12 mars 2020, indiquant que le véhicule était apte à circuler dans des conditions normales de sécurité. Sur demande de l’assureur il envoyait une facture de remise en état émise par son frère rédigé à entête de la société X et tamponnée par la société YOUCAR, alors que l’attestation de l’expert indiquait que les réparations avaient été effectuées par le garage LOUNIS, exploité par M. Z. L’assureur refusait d’indemniser Y X.
Par acte en date du 26 janvier 2023, sur le fondement des dispositions des articles 1103 et suivants du code civil, Y X faisait assigner la compagnie ABEILLE devant le tribunal en vue de l’entendre condamner à lui verser la somme de 5000 euros représentant la valeur du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 9 mars 2021, la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 1800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 juin 2023, Y X faisait déposer des conclusions devant le tribunal, sollicitant la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et maintenant les autres prétentions émises. Les conclusions étaient reprises oralement.
Dans des conclusions déposées à l’audience du 27 juin 2023, et reprises oralement, la compagnie ABEILLE conclut au rejet des demandes de Y X indiquant que celui-ci était privé de son droit à garantie en l’état des fausses déclarations effectuées. À titre subsidiaire elle demande que sa condamnation soit limitée à la somme de 4710 euros, après déduction de la franchise. En tout état de cause, elle sollicite la somme de
1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
S(AA) J
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て
Au visa des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux écritures ci-dessus visées, pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties.
SUR QUOI :
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article L113-8 du code des assurances, l’assuré est privé de tout droit à garantie en cas de fausse déclaration ;
Attendu qu’il est constant qu’alors que dans l’attestation produite par l’expert autorisant la remise en circulation du véhicule il était mentionné des réparations effectuées par le garage LOUNIS, à Châteauneuf-les-Martigues, Y X a produit à l’assureur une facture de réparations émise par la société X et tamponnée par la société
YOUCAR, les deux entités étant dirigées par son frère AB; qu’en l’état de cette fausse déclaration manifeste, l’assureur est fondé à opposer un refus de garantie, de sorte que les demandes de Y X seront rejetées, les considérations de celui- ci étant inopérantes ;
Attendu que Y X sera condamné à verser à la compagnie ABEILLE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Attendu que Y X qui succombe à l’instance devra en assumer les dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Rejette les demandes de Y X dirigées contre la compagnie ABEILLE,
Condamne Y X à verser à la compagnie ABEILLE la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et le condamne aux entiers dépens.
En conséquence, la République francaise Président Le Greffier ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de grande instance d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de préter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi. le présent jugement a été signé par nous présidentet greffier
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