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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Nogent-sur-Marne, 15 oct. 2021, n° 11-19-001112 |
|---|---|
| Numéro : | 11-19-001112 |
Texte intégral
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TRIBUNAL DE PROXIMITÉ T
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DE NOGENT SUR MARNE E
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Minute N° 1256/21 d
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RG N° 11-19-001112 E
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Monsieur X Y L
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AC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2021
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEUR :
Monsieur X Y demeurant 151 rue de France, 94300 VINCENNES, représenté(e) par Me GOLDGRAB Sylvie, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR:
AC prise en la personne de son représentnt légal ayant son siège social 200 avenue Salvador Allende, 79000 NIORT, représenté(e) par Me SCP PRIETO- DESNOIX, avocat au barreau de Tours
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président Corinne GAY-DENOIX
Greffier: Clémence VALERIN
DÉBATS:
Audience publique du 1er juin 2021 mis en délibéré au 10 septembre 2021 date indiquée à l’issue des débats, prorogé au 15 octobre 2021
JUGEMENT:
contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Copie exécutoire délivrée le 15 octobre 2021 à Maître GOLDGRAB Sylvie
Copies délivrées aux parties le :15 octobre 2021
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2019, M. Y X a fait assigner la S.A.
AC devant le Juge des contentieux de la protection aux fins de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer : la somme de 10.000 euros correspondant à la valeur du véhicule Peugeot immatriculé
CV-747-LX, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, les entiers dépens.
-
Lors de la première audience du 21 janvier 2020, l’affaire a été renvoyée à la demande de la défenderesse. Du fait de la déclaration d’état d’urgence sanitaire par la loi n°2020-290 du 23 mars
2020 pour faire face à l’épidémie de covid-19, l’audience de renvoi du 17 mars 2020 a été annulée. Par courriel du 25 mai 2020, et conformément aux articles 828 et 829 du Code de procédure civile, le juge a informé les avocats des parties qu’il entendait, en application de l’article 8 de l’ordonnance n°2020-304 du 25 mars 2020 portant adaptation (à l’état d’urgence sanitaire) des règles applicables aux juridictions de l’ordre judiciaire statuant en matière non pénale et aux contrats de syndic de copropriété, mettre en oeuvre la procédure sans audience.
En l’absence d’opposition des parties dans le délai de 15 jours, le juge a, par courriel du 17 juin 2020, fixé un calendrier de procédure expirant le 21 août 2020 et indiqué que l’affaire serait alors mise en délibéré au 11 septembre 2020.
Aux termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 19 août 2020, M. Y X a conclu in limine litis au rejet de l’exception d’incompétence soulevée en défense, subsidiairement au renvoi de l’affaire devant le Tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE. Sur le fond, il a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Aux termes de ses dernières écritures reçues au greffe le 19 oaût 2020, la S.A. AC a, in limine litis, décliné la compétence matérielle du Juge des contentieux de la protection près le
Tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE au profit du Tribunal de proximité de la même ville. Sur le fond, elle a indiqué ne pas conclure sans y être mise en demeure. Enfin, elle a, en tout état de cause, sollicité le débouté de M. Y X et sa condamnation à lui verser la somme de
500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Par jugement en date du 11 septembre 2020, la Juge des contentieux de la protection près le Tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE s’est déclaré incompétente pour statuer sur les demandes de M. Y X, a désigné pour en connaître le Tribunal de proximité de NOGENT SUR MARNE et renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 20 octobre 2020 13h30.
A l’audience du 20 octobre 2020, M. Y X, représenté par son conseil, a demandé au tribunal :
à titre principal, avant dire droit :
*ordonner à M. Z AA, domicilé 171 rue de Bezons à CARRIERES SUR
SEINE, AB.com, de rédiger une attestation indiquant la date de réalisation de la réparation du véhicule litigieux et la raison pour laquelle la facture est datée du 9 février 2018,
* ordonner, si besoin, une enquête permettant de rapporter la preuve de l’erreur de date sur le facture du 9 février 2018, en entendant M. Z AA,
* fixer une date d’audience ultérieure pour évoquer l’affaire après attestation de M.
Z AA ou enquête,
à titre subsidiaire :
RG n°11 19-1112 2
* débouter la S.A. AC de sa demande rconventionnelle,
* condamner le S.A. AC à lui payer la somme de 10.000 euros correspondant à la valeur du véhicule,
* condamner le S.A. AC à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de
. l’article 700 du Code de procédure civilen outre les entiers dépens.
M. Y X expose que suivant bon de commande du 15 novembre 2016, il a acquis avec son fils M. AD X un véhicule automobile Peugeot immatriculé CV-747-LX, financé au moyen d’un crédit contracté auprès de CREDIPAR; qu’il avait assuré ce véhicule auprès de la société AC; que ce véhicule a brûlé dans la rue à AULNAY SOUS BOIS le 4 avril 2018; ·
que l’assureur a refusé de prendre en charge ce sinistre Il soutient que suite aux demandes de la S.A. AC, il lui a communiqué la facture de réparation suite à la panne du 9 février 2018 et l’attestation de prise en charge du véhicule par le remorqueur lors de cette même panne ; qu’il pensait initialement que le véhicule avait été déposé au garage dès le 9 février 2018, ayant lui-même récupéré le véhicule le 13 février suivant ; qu’interrogé par l’assurance sur l’incohérence entre la date de la facture et la date du dépôt du véhicule au garage chargé des réparations, il s’est rapproché de ce garagiste, M. Z AA ;
que ce dernier lui a indiqué qu’il y avait une erreur de date sur la facture, mais a refusé d’en attester ;
que dans son rapport d’enquête du 2 avril 2019, le cabinet OI2R mandaté par l’assurance, a indiqué
que M. Z AA était peu coopératif et a refusé de répondre ; que dans ces conditions, il convient d’ordonner une mesure avant-dire droit sur le fondement de l’article 200 du Code de procédure civile afin que M. Z AA produise une attestation sur ces réparations, ou, au besoin, soit entendu.
Il ajoute que la S.A. AC ne rapporte pas la preuve d’une quelconque mauvaise foi de sa part, permettant la déchéance de garantie ; qu’elle doit donc lui verser la somme de 10.000 euros correspondant à la valeur du véhicule litigieux.
La S.A. AC, représentée par son conseil, a demandé au tribunal de : à titre principal :
* débouter M. Y X de sa demande de garantie au titre du sinsitre du 4 avril
2018,
* condamner M. Y X à lui payer la somme de 944,07 euros TTC au titre des frais d’expertise et de gestion, à titre subsidiaire, réduire à la somme de 8.110 euros l’indemnisation sollicitée par M.
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Y X, en tout état de cause, débouter M. Y X de toutes demandes, fins et prétentions
-
plus amples ou contraires et le condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La S.A. AC fait valoir que M. Y X a commis une fraude à l’assurance dans le cadre du sinistre du 4 avril 2018, en produisant une fause facture et une fausse déclaration sur l’état réel du véhicule ; qu’il a sciemment et frauduleusement exagéré l’étendue du sinistre afin
d’obtenir de sa part une indemnisation plus importante, indue..
Elle précise que lors de sa déclaration d’incendie, M. Y X a déclaré que l’état général de son véhicule était bon, mentionnant seulement une légère rayure sur l’avant gauche ; que néanmoins, ce véhicule avait fait l’objet le 9 février 2018 d’une panne mécanique et le 15 mars 2018 d’un sinistre non déclaré ; que concernant ce sinsitre du 15 mars 2018, les déclarations de l’assuré évoquant un «< petit accrochage » ne nécessitant pas de réparation ne coïncident pas avec le constat et le fait qu’elle ait dû régler la somme de 800 euros de dommages au tiers pour ce sinistre ; que
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concernant la panne de février 2018, elle a dû relancer à plusieurs reprises son assuré pour avoir la facture; que, comme relevé par le cabinet OI2R mandaté par ses soins pour réaliser des investigations complémentaires, la facture du garage FRANCE AUTO produite par M. Y X n’est pas valable dans la mesure où elle date du 9 février 2018 alors que le véhicule n’a été déposé au garage que le 12 février 2018 ; qu’au surplus, la société de dépannage PERIPHERIQUE NORD ayant transféré le véhicule a indiqué que celui-ci présentait un grand nombre de désordres. Ainsi, elle argue du fait que le véhicule était en panne le 9 février 2018 et n’a pas été réparé; que le véhicule à été sinsitré en mars 2018 et n’a pas non plus été réparé ; que par ailleurs M. Y X a cessé de payer son crédit automobile depuis le 5 mars 2018, soit avant le sinistre du 4 avril suivant, contrairement à ses déclarations; qu’il est donc d’une particulière mauvaise foi
La S.A. AC ajoute que cette fraude. intentionnelle commise par M. Y X emporte comme conséquence la perte de son droit à garantie pour le sinistre concerné, ce qui est la. résultante de la clause de déchéance contractuelle ; que cette fraude entraîne par ailleurs
l’application du mécanisme de répétition de l’indû ; qu’elle est donc bien fondée à solliciter le remboursement des frais de gestion engagés dans le cadre de ce sinsitre, et notamment les frais d’expertise avancés par ses soins.
A titre subsidiaire, la S.A. AC soutient que les prétentions de M. Y X doivent être limitées à la somme de 8.110 euros ; que selon la formule d’assurance souscrite, ce dernier ne peut prétendre à une indemnisation qu’à concurrence de la valeur de remplacement à dire d’expert; que cette valeur a été fixée à la somme précitée par l’expert dans son rapport du 18 mai 2018.
Par jugement avant-dire droit en date du 15 janvier 2021, la présente juridiction a ordonné, à titre de mesure d’instruction, à M. Z AA, en sa qualité de gérant du garage FRANCE- AUTO:
- d’une part de rédiger une attestation concernant la facture établie par ses soins suite au remorquage dans son garage FRANCE-AUTO en février 2018 du véhicule Peugeot immatriculé CV-747-LX, et précisant notamment la date de réalisation des réparations éventuellement effectuées ainsi que les raisons pour lesquelles la facture produite par M. Y X est datée du 9 février 2018,. et d’autre part de produire une copie de la facture liée aux réparations sur ce véhicule et conservée dans ses archives.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er juin 2021.
A cette audience, M. Y X, représenté par son conseil, a maintenu l’ensemble de ces demandes. Il soutient que la AC ne démontre pas sa mauvaise foi ; qu’au contraire, il est de bonne foi, puisqu’il a lui-même demandé à ce que M. AA soit entenu.
La Compagnie MAIF, venant aux droits de la Compagnie AC, représentée par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en paiement de la somme de 10:000 euros
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L’article 1194 du même code ajoute que les contrats obligent non seulement
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à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l’équité, l’usage ou la loi. De plus, l’article L113-1 du Code des assurances prévoit que les pertes est dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que toutefois, l’assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d’une faute intentionnelle ou dolosive de l’assuré. L’article L112-4 suivant précise que les clauses de polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables quesi elles sont mentionnées en caractère très apparent.
Les conditions générales du contrat d’assurance auto VAM signé entre les parties stipule au paragraphe 9 page 57 intitulé «La procédure en cas de sinistre » que la déchéance est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti.
En l’espèce, M. Y X sollicite la condamnation de la Compagnie MAIF à lui payer la somme de 10.000 euros, au titre de son obligation de le rembourser de son sinistre du 4 avril 2018 ayant entraîné la perte de son véhicule. Il dément toute fraude, précisant que la défenderesse n’établit pas sa mauvaise foi et qu’au contraire, les débats et éléments produits démontrent sa bonne foi.
En défense, la Compagnie MAIF se prévaut de la fraude à l’assurance de M. Y X pour solliciter l’application de la déchéance de garantie et le débouté de l’ensemble des demandes de ce dernier. Elle indique notamment que la facture n°10 de FRANCE-AUTO, datée du 9 février
2018, et produite par M. Y X n’est ni sincère ni véritable, et que ce dernier a fait une fausse déclaration en indiquant que l’état général du véhicule était bon.
Il convient tout d’abord de relever que lors de la déclaration du sinistre survenu entre le 31 mars et le 4 avril 2018, et correspondant à l’incendie du véhicule assuré (pièce n°7 en défense), M. Y X a déclaré qu’avant le sinistre, le véhicule était en bon état au niveau de la mécanique, de la sellerie et de la carrosserie, ne mentionnant qu’une légère rayure avant gauche. Cette déclaration de bon état du véhicule est contesté par la MAIF, laquelle se prévaut d’une fausse déclaration de M. Y X sur ce point et du fait que compte tenu des deux précédents sinistres des 9 févier et 15 mars 2018, le véhicule présentait forcément un mauvais état.
Sur le sinistre du 9 février 2018, la MAIF soutient que M. Y X a transmis, et ce tardivement, après plusieurs relances, une fausse facture de réparation. Il est indéniable que la date d’établissement de cette facture, à savoir le 9 février 2018, est erronée ; qu’en effet, suite à une panne, le véhicule de M. Y X a été pris en charge par le dépanneur le 9 février 2018 à 21h04 (pièces n°15,.18 et 19 en défense) et n’a été déposé au garage FRANCE-AUTO qui a établit cette facture, que le 12 février suivant ; que les réparations et la facture y afférent ne peuvent donc dater du 9 février 2018, mais a minima du 12 février 2018. Néanmoins, la MAIF échoue à démontrer en quoi il s’agit d’une fausse facture imputable à
l’assuré, et non d’une erreur de datation par le garage FRANCE-AUTO. La facture produite (pièce n°14 en défense) comporte le tampon de l’entreprise FRANCE AUTO et haut et en bas de facture. De plus, ce tampon correspond à celui apposé sur le bon de remorquage du 12 février 2018 lors de la dépose du véhicule dans ce garage. Dès lors, peu importe que ce tampon ne comprenne pas le n° de Siret de l’entreprise, comme relevé par l’enquêteur mandaté par l’assurance dans son rapport du 2 avril 2019 (pièce n°15 en défense). De même, l’analyse graphologique de cette facture par l’enquêteur est inopérante et ne saurait démontrer le caratère faux de cette facture.
Enfin, M. Y X ne saurait être tenu pour responsable du comportement du gérant de l’entreprise FRANCE-AUTO et du refus de ce dernier de donner des informations précises sur cette réparation, tant devant l’enquêteur de la MAIF que dans le cadre de la mesure d’instruction
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diligentée par la présente juridiction. Au contraire, il est à noter que c’est M. Y X lui- même qui a sollicité du tribunal que M. Z AA, gérant de l’entreprise FRANCE AUTO, rédige une attestation relative à la date de réalisation des réparations et la date de facturation.
Sur le sinistre du 15 mars 2018, la MAIF soutient que le véhicule de M. Y X présentait forcément des dégâts suite à ce sinistre, dans la mesure où il ne pouvait s’agir d’un choc léger. Au soutien de ses allégations, elle indique qu’elle a dû, pour ce sinistre du 15 mars 2018, régler 800 euros de dommages au tiers, ce qui exclut la notion de choc léger. Néanmoins, elle n’apporte aucun justificatif sur ce point, se contentant de verser aux débats le constat amiable
d’accident. De plus, les dégâts relevés sur ce constat, à savoir au niveau du pare-choc, du capot et de la baguette gauche du véhicule, correspondent aux dommages antérieurs à l’incendie du 4 juin 2018 et déclarés par M. Y X, à savoir une légère rayure sur la carrosserie avant-gauche du véhicule.
Sur l’absence de paiement du crédit auto depuis le 5 mars 2018 invoquée par la MAIF pour démontrer l’intention frauduleuse de l’assuré, il s’agit de simples allégations non étayés. En effet, aucun document produit ne vient corroborer cette affirmation. Seul un courrier adressé le 22 juin 2018 par la société PSA FINANCE à la MAIF (pièce n°8 en demande) est versé aux débats, ce courrier indiquant seulement qu’elle détient une créance de 10.799,75 euros, mais ne précisant pas la date d’arrêt de paiement des mensualités du prêt. Si la MAIF fait état dans ces conclusions déposées et soutenues à l’audience, d’un courriel de PSA BANQUE du 25 juin 2018
(page 7 des conclusions en défense), elle ne produit pas cette pièce. En outre, dans son rapport d’enquête la société OI2R se contente d’indiquer que < l’assureur MAIF a porté à notre connaissance (…) que depuis mars 2018, M. Y X ne paie plus les échéances du prêt souscrit auprès d’une société de crédit pour l’achat du véhicule ». Mais la véracité et réalité de cette information ne sont nullement vérifiées par la société enquêtrice.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la MAIF ne rapporte pas la preuve. d’une intention frauduleuse ou d’une quelconque mauvaise foi de la part de M. Y X. Elle ne peut donc se prévaloir de la déchéance contractuelle de garantie de l’assuré et doit indemniser ce dernier du sinistre survenu sur son véhicule PEUGEOT immatriculé CV 747 LX, entre le 30 mars et
le 4 avril 2018.
Sur le montant de cette indemnisation, M. Y X réclame le paiement de la somme de 10.000 euros. Néanmoins, il ressort du rapport d’expertise amiable du 18 mai 2018 que la valeur de remplacement du véhicule a été estimée par cet expert à la somme de 8.500 euros ; que cette évaluation n’est pas contestée par M. Y X ; que par ailleurs, il convient de déduire de cette somme, la franchise contractuelle de 390 euros.
En conséquence, il convient de condamner la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à payer à M. Y X la somme de 8.110 euros au titre de l’indemnisation pour le sinistre survenu sur le véhicule immatriculé CV-747-LX.
Sur les demandes accessoires
La MAIF, succombant à la présente instance, devra en supporter les dépens. De plus, il n’apparaît pas inéquitable de condamner la MAIF à payer à M. Y X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
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+ Enfin, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision, nécessaire et comaptible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à payer à M. Y X la somme de 8.110 euros au titre de l’indemnisation pour le sinistre concernant le véhicule immatriculé CV-747-LX
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF à payer à M. Y X la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la société d’assurance mutuelle à cotisations variables MAIF société aux dépens,
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe le 15 octobre 2021.
La Greffière La Juge
JUDICIAIRE DE
RECUBLIQUE FRANÇAISE
Copie certife.comforme
à l’original.
Le greffier
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