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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Asnières-sur-Seine, 28 sept. 2021, n° 11-21-000980 |
|---|---|
| Numéro : | 11-21-000980 |
Texte intégral
Extrait des minutes du Greffe du Tribunal de proximité d’Asnières-sur-Seine
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DE PROXIMITE D’ASNIERES
*****
JUGEMENT
*****
Minute n° 2021/930Référence : RG n° 11-21-000980
Jugement en date du 30 novembre 2021
Audience du 28 septembre 2021
PARTIE DEMANDERESSE:
Madame X Y
2 passage Hebrard
75010 PARIS
assistée de Me RICHEMOND Raphaël, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DEFENDERESSE:
- Madame Z AA
2 bis impasse Daniel
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
- Madame Z AB
2 bis impasse Daniel
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
- Madame AC AD
2 bis impasse Daniel
92390 VILLENEUVE-LA-GARENNE
non comparants
AHMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : AHHEN Myriam
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Mme AE AF
copie exécutoire délivrée à E IT D’ASNIERS copie certifiée conforme délivrée à IM le X O R P 1
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EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée à Madame AA Z, Monsieur AB
Z et Madame AD AC à la requête de Madame Y
X le 21 juillet 2021, et soutenue oralement par son avocat à l’audience du 28 septembre 2021 ;
Vu le défaut de comparution de Madame AA Z, Monsieur AB Z et Madame AD AC, cités à personne ;
MOTIFS
Sur la demande en expulsion des occupants
Madame Y X établit être propriétaire d’une maison située […], occupée par Madame AA Z, Monsieur AB Z et Madame AD AC selon procès verbal de constat d’huissier du 11 juin 2021.
Il ressort des pièces produites à l’audience que Madame AA Z,
Monsieur AB Z et Madame AD AC ne peuvent justifier d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux.
Il convient par conséquent d’accueillir, dans les termes du dispositif ci-après, la demande d’expulsion.
Sur la demande d’astreinte
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre Madame AA Z, Monsieur AB Z et Madame AD
AC à quitter les lieux, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte, le propriétaire obtenant par ailleurs une indemnité d’occupation.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
Compte tenu des caractéristiques des lieux occupés et pour compenser l’occupation des locaux, il sera alloué à Madame Y X une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 900€ que les défendeurs seront condamnés in solidum à payer au propriétaire.
Cette indemnité mensuelle sera due à compter du 13 mars 2020, date de prise de possession.
Sur la demande de dommages-intérêts
Les défendeurs seront condamnés à payer à Madame Y X, qui a subi un préjudice moral distinct de celui déjà réparé par l’octroi d’une indemnité d’occupation, une D’ASNI ITE somme de 5 000€ à titre de dommages-intérêts. IM X O
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Sur le délai de deux mois prévu par l’article L. 412-1 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. […]. 412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.».
En raison de la voie de fait commise par les occupants pour s’introduire dans les lieux, qui ont forcé la serrure de la porte palière, il y a lieu de constater que le délai suivant le commandement de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable.
Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale
Aux termes de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction issue de la loi du 23 novembre 2018, «< nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa ».
En l’espèce, compte tenu de l’introduction par voie de fait de Madame AA Z, Monsieur AB Z et Madame AD AC sans droit ni titre dans le domicile de Madame Y X, il y a lieu de constater que le bénéfice de la trêve hivernale n’est pas applicable.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’allouer à Madame Y X une somme de 3 000€ au titre des frais irrépétibles de la procédure que le comportement de Madame AA Z, Monsieur AB Z et Madame AD AC l’a contraint à engager.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame Florentina AG
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Z, Monsieur AB Z et Madame AD AC qui perdent le procès, supporteront les dépens, comprenant le coût du constat d’huissier du 11 juin 2021.
Sur la demande d’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa version modifiée par le décret du du 11 décembre 2019, « les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
En l’espèce, l’exécution provisoire est de droit s’agissant d’une instance engagée après le 1er janvier 2020 et il n’y a pas lieu d’en disposer autrement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
Constate que Madame AA Z, Monsieur AB Z et
Madame AD AC sont occupants sans droit ni titre des locaux situés […], cadastrés 24 quai d’Asnières, propriété de Madame Y X,
A défaut de libération volontaire, ordonne l’expulsion immédiate de Madame AA Z, Monsieur AB Z et Madame AD AC ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec l’éventuelle assistance de la force publique et d’un serrurier en cas de besoin,
Constate que le délai de l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable au profit des défendeurs,
Constate que le bénéfice de la trêve hivernale de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution n’est pas applicable au profit des défendeurs,
Dit n’y avoir lieu au prononcé d’une astreinte, and
Fixe le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle à la somme de 900€ à compter du 13 mars 2020 et condamne in solidum Madame AA Z, Monsieur AB
Z et Madame AD AC à en acquitter le paiement intégral à
Madame Y X,
Condamne in solidum Madame AA Z, Monsieur AB Z et Madame AD AC à verser à Madame Y X une somme de 5 000€ à titre de dommages-intérêts, ainsi qu’une somme de 3 000€ en application des D’AS N dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
, Monsieur AB CO IE N Condamne in solidum Madame AA Z R S E
et Madame AD AC aux entiers dépens de la présente
TRIBUNAL
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comprenant le coût du constat d’huissier du 11 juin 2021,
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit,
LE GREFFIER LE PRESIDENT le
En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à execution.
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main
A tous commandants et officiers de la force publique de préter main forte lorsqu’ils en seront légaiement requis. IMITE OAS IC R EE X O
Asnière-sur-Seine, le 08 DEC. 2021 R P
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Le Greffier
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