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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Puteaux, 4 mars 2025, n° 11-23-001291 |
|---|---|
| Numéro : | 11-23-001291 |
Texte intégral
Tribunal de proximité de […]
Minute n° 277/2025 EXPÉDITION D’UNE DÉCISION REVÈTUE DE LA FORMULE EXÉCUTOIRE Extrait des minutes du Greffe du Tribunal RG n° 11-23-001291 de proximité de […]
X Y
Z
AA
JUGEMENT DU 4 Mars 2025
DEMANDEUR :
M. X Y 3 allée Georges Politzer, 92000 NANTERRE, représenté par Me JANCOU Alain, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Jonas AZOROU
DÉFENDEUR :
Société AA 200 avenue Salvador Allende, 79000 NIORT, représentée par Me Emeric DESNOIX, avocat au barreau de TOURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL A L’AUDIENCE DU 7 janvier 2025
Président : Aurélie NOEL
Greffier : Emmanuelle MARTINEZ
DÉBATS:
Audience publique du 7 janvier 2025
Délibéré fixé au 4 Mars 2025
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 Mars 2025 par Aurélie NOEL, présidente, juge du tribunal judiciaire de Nanterre affectée au tribunal de proximité de […], assistée de Emmanuelle MARTINEZ, greffière.
Copie exécutoire délivrée le : à Me Emeric DESNOIX
Copie certifiée conforme délivrée le : à Me Alain JANCOU
EXPOSÉ DU LITIGE
M. Y AB a souscrit un contrat d’assurance automobile à effet au 30 janvier 2019 auprès de la société Mutuelle Assurance Instituteur France, ci-après désignée la société AA, pour un véhicule Citroën C5 immatriculé CF-463-EZ.
Le 14 juillet 2021, le véhicule de M. Y AB a été détruit à la suite d’un incendie.
Par acte délivré le 12 octobre 2023 à la société AA, M. Y AB a saisi la présente juridiction aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
- condamner la société AA à lui payer la somme de 5 500 euros en exécution de ses obligations contractuelles,
- condamner la société AA à lui payer la somme de 1 252,80 euros en remboursement des frais d’expertise,
- condamner la société AA aux intérêts de droit à compter du 15 juillet 2021,
- condamner la société AA à lui payer la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société AA aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 janvier 2025.
M. Y AB, représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La société AA, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses écritures selon lesquelles elle demande au tribunal de :
- à titre principal:
* déclarer applicable la clause contractuelle de déchéance à l’encontre M. Y AB et le priver de tout droit à garantie,
* condamner reconventionnellement M. Y AB à lui verser la somme de 793,93 euros au titre des frais de gestion engagés,
* débouter M. Y AB de ses demandes,
- à titre subsidiaire :
* limiter l’indemnisation à la somme de 2 170 euros franchise déduite,
* limiter les intérêts à la période du 15 juin 2022 au 12 octobre 2023, puis à compter de la décision à intervenir,
* débouter M. Y AB de ses demandes,
- en tout état de cause :
* condamner M. Y AB à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties s’agissant des moyens développés par elles.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 4 mars 2025.
MOTIFS
Sur l’exécution du contrat d’assurance
Conformément aux dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les conditions générales du contrat souscrit par M. Y AB contiennent une clause ainsi rédigée : « la déchéance de garantie est applicable en cas de fausse déclaration intentionnelle sur la date, les circonstances ou les conséquences d’un événement garanti ».
Il résulte des termes de cette clause et de la jurisprudence que pour prétendre à la déchéance de garantie en cas de fausse déclaration relative au sinistre, l’assureur doit établir la mauvaise foi de l’assuré et non simplement l’inexactitude de la déclaration, qui peut résulter d’une maladresse ou
d’une imprécision.
Il apparaît que M. Y AB a déclaré un kilométrage de 182 110 kms au jour du sinistre et a transmis pour en justifier un contrôle technique du 11 mai 2020 faisant état d’un kilométrage de 170 412 kms. Or, lors de la première expertise du 4 octobre 2021, l’expert a relevé une incohérence sur les kilométrages relevés. En effet, cette incohérence porte sur la réalisation par M. Y AB de 55 000 kilomètres entre février 2017, date d’acquisition du véhicule, et avril
2018, soit pendant 14 mois, et la réalisation uniquement de 9 000 kilomètres entre avril 2018 et mai 2020, soit pendant deux ans, sans explication probante de la part de ce dernier.
De plus, il est démontré par la société AA que lors d’une expertise réalisée le 27 mars 2019, donc durant la période concernée par les incohérences relevées, le véhicule litigieux présentait un kilométrage de 188 073 kms, soit 6 000 kilomètres de plus que le kilométrage déclaré deux ans plus tard lors du sinistre objet du présent litige. M. Y AB étant propriétaire du véhicule depuis le 20 février 2017 et destinataire du rapport du 27 mars 2019, il ne peut ignorer cette différence et l’argument selon lequel il s’agit d’une simple erreur matérielle de l’expert est sans pertinence, faute de pièces venant démontrer un autre kilométrage du véhicule à cette date.
Au surplus, lors d’une expertise du 10 juin 2021 réalisée à la suite d’une enquête bris de glace, également connue de M. Y AB, un dysfonctionnement du compteur a été relevé et d’ailleurs, aucun kilométrage ne figure sur les factures d’entretien communiquées par ce dernier.
Aussi, eu égard à l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de considérer que M. Y AB a fait intentionnellement une fausse déclaration ayant notamment pour conséquence la majoration du montant de l’indemnisation due par l’assureur.
En conséquence, M. Y AB doit être déchu de son droit à garantie et sera débouté de ses demandes tendant à la condamnation de la société AA à lui payer les sommes de 5 500 euros en exécution de ses obligations contractuelles et de 1 252,80 euros en remboursement des frais d’expertise.
Sur la restitution de l’indu
Conformément aux dispositions des articles 1302 et suivants du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, dès lors que M. Y AB est déchu de la garantie, la déchéance du droit à indemnité est totale et la société AA, qui n’avait pas à engager des frais d’expertise et de location de véhicule, est autorisée à exercer l’action en restitution à l’encontre de l’assuré.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. Y AB à payer à la société AA la somme de 793,93 euros, somme non contestée par ce dernier, à titre de restitution de l’indu concernant les frais d’expertise amiable et de location de véhicule.
Sur les mesures accessoires
Sur les dépens
M. Y AB est partie perdante, il sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
M. Y AB, qui supporte les dépens, sera condamné à payer à la société AA une somme qu’il est équitable de fixer à 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et sera débouté de sa propre demande sur ce point.
- Sur l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit.
3
PAR CES MOTIFS
Le tribunal de proximité, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire rendue en premier ressort,
Dit que M. Y AB est déchu de son droit à garantie et le déboute de ses demandes tendant à la condamnation de la société Mutuelle Assurance Instituteur France (AA) à lui payer les sommes de 5 500 euros en exécution d’obligations contractuelles et de 1 252,80 euros en remboursement de frais d’expertise ;
Condamne M. Y AB à payer à la société Mutuelle Assurance Instituteur France (AA) la somme de 793,93 euros au titre des frais d’expertise et de location de véhicule ;
Condamne M. Y AB à payer à la société Mutuelle Assurance Instituteur France (AA) la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. Y AB de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. Y AB aux dépens;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ; En Conséquence La République Française mande et ordonne à tous huissiers de justice sur ce requis de mettre les présentes à exécution.
La greffière La présidente Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux de proximité d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. […], le 24.03.2025
Le Greffier
gafkan DAWT
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