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Sur la décision
| Référence : | J. prox. Pontarlier, 3 mars 2022, n° 25300 |
|---|---|
| Numéro : | 25300 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
[…] JUGEMENT EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE 25300 […] DU TRIBUNAL DE PROXIMITÉ 03.81.38.63.00
Jugement rendu par mise à disposition au greffe du Tribunal de DE […] courriel tprx-pontarlier@justice.fr
Proximité de Pontarlier le 03 mars 2022;
Sous la Présidence de Monsieur Dominique RUBEY, Vice Président placé auprès de Madame la Première Présidente de la Cour d’Appel de Besançon en qualité de Juge des contentieux de la RG N° protection suivant ordonnance du 17 septembre 2021, as[…]té de Madame CHEVASSU Nicole, faisant fonction de Greffière ; Code Nature d’Affaire: 50F
Après débats à l’audience du 4 octobre 2021, le jugement suivant a Minute:
été rendu : Jugement du 03/03/2022
ENTRE:
DEMANDEURS : X Madame X demeurant Madame Y Monsieur
représentée par la SCP ABBAL CECCOTTI, avocat du barreau de MONTPELLIER, C/ substituée par Maître Z Jessica, avocat au barreau de BESANÇON
Monsieur Y Société Anonyme FINANCO
Société EDF ENR représentée par la SCP ABBAL CECCOTTI, avocat du barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître Z Jessica, avocat au barreau de BESANÇON
ET:
DÉFENDEURS :
Société Anonyme FINANCO prise en la personne de ses représentants légaux en exercice ayant son siège social 335 rue Antoine de Saint Exupéry, 29490
GUIPAVAS, représentée par Me HELAIN Xavier, avocat du barreau de l’Essonne
Société EDF ENR prise en la personne de son représentant légal demeurant 150 allée des noisetiers, 69760 LIMONEST, représentée par Me BELLOC Christophe, avocat du barreau de PARIS o Exécutoire délivré à Me Z
EXPOSÉ DU LITIGE :
En suite d’un démarchage à domicile, Madame X k et Monsieur Y ont signé le 06 novembre 2015, un bon de commande non numéroté portant sur une installation d’un équipement photovoltaïque, auprès de la Société EDF ENR, ainsi qu’une offre de contrat de crédit affecté, auprès de la S.A. FINANCO, pour un montant de 38 426,00 euros, remboursable en 180 échéances mensuelles, portant intérêt au taux de 3,24%.
Par acte d’huissier en date du 28 février 2020, Madame X et Monsieur Y ont fait assigner la S.A. FINANCO et la Société EDF ENR devant le
Tribunal de Proximité de Pontarlier, Chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Besançon.
E PROXI Dans leurs dernières écritures déposées à l’audience du 04 octobre 2021, auxquelles il est D renvové en application de l’article 455 du Code de procédure civile, Madame X et Monsieur Damiano demandent à la juridiction de :
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REJETER les prétentions adverses et les dire injustes et mal fondées ;
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PRONONCER la nullité du contrat principal de commande de panneaux photovoltaïques
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qu’ils ont conclu, auprès de la Société EDF ENR ; DE
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En conséquence : PRONONCER la nullité du contrat de crédit affecté et conclu auprès de la S.A.
FINANCO ; DIRE que la S.A. FINANCO a commis une faute dans le déblocage des fonds, au bénéfice de la Société EDF ENR;
En conséquence : DIRE que la S.A. FINANCO est privée de son droit à réclamer la restitution du capital prêté ; AA la S.A. FINANCO à restituer les mensualités (capital, intérêts et frais accessoires) qu’ils ont versées à la date de l’assignation, selon montant à parfaire au jour du jugement à intervenir ; DIRE que la S.A. FINANCO est déchue de son droit aux intérêts ;
AA la Société EDF ENR à leur payer la somme de 5.000 euros a titre de dommages et intérêts pour dol ; AA SOLIDAIREMENT la Société EDF ENR et la S.A. FINANCO à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
AA SOLIDAIREMENT la Société EDF ENR et la S.A. FINANCO aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières écritures déposées à l’audience du 04. octobre 2021, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la S.A. FINANCO conclut au débouté de l’intégralité des prétentions adverses, et demande au Tribunal de :
JUGER Madame X et Monsieur Y irrecevables et subsidiairement mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions et les en débouter ;
JUGER qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions; JUGER n’y avoir nullité ou résolution des conventions pour quelque cause que ce soit : CONSTATER que Madame X et Monsieur Damiano ont remboursé le prêt par anticipation ; En conséquence,
▸ JUGER qu’aucune somme n’est due à quelque titre que ce soit ; A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité ou résolution du contrat de crédit par suite de la nullité ou résolution du contrat de vente : JUGER qu’elle n’a commis aucune faute à quelque titre que ce soit ; et Monsieur Y ne JUGER que Madame X justifient d’aucun préjudice ; JUGER que la Société EDF ENR étant in bonis, les emprunteurs peuvent parfaitement récupérer les fonds directement entre les mains de la société, à charge pour eux de rembourser la banque ;
En conséquence, AA la S.A. FINANCO à restituer aux emprunteurs uniquement les intérêts perçus suite au remboursement anticipé ;
A titre subsidiaire : AA la Société EDF ENR à lui payer la somme de 50.029,11 euros au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
A titre infiniment subsidiaire : AA la Société EDF ENR à lui payer la somme de 38.426 euros au taux légal
à compter du jugement à intervenir ; etAA la Société EDF ENR à relever et à lui garantir de toute condamnation qui En tout état de cause : pourrait être prononcée à sa charge au profit de Madame X
Monsieur Y ( AA solidairement Madame X et Monsieur Damiano à lui payer une indemnité d’un montant de 1.200 euros sur le fondement de PROXIM E
D ITE 1'article 700 du Code de Procédure Civile ; ORDONNER l’exécution provisoire de ses seules demandes ;
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et Monsieur Y AA solidairement Madame X
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aux dépens.
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DEFUNTARLIE o
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Dans ses dernières écritures déposées à l’audience du 04 octobre 2021, auxquelles il est renvoyé en application de l’article 455 du Code de procédure civile, la Société EDF ENR conclut au débouté de l’intégralité des prétentions adverses, et demande au Tribunal de :
SE DÉCLARER territorialement incompétent au profit du Pôle de la proximité et de la A titre principal : protection du Tribunal Judiciaire de Lyon ;
A titre subsidiaire : DÉBOUTER Madame X et Monsieur Damiano de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ; DÉBOUTER la S.A. FINANCO de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
►
En tout état de cause: ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
AA Madame X et Monsieur Damiano ou tout succombant à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code
de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré à l’audience du 06 décembre et prorogé jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
SUR LA COMPÉTENCE DU TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE […], CHAMBRE DE PROXIMITÉ DU
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BESANÇON
Aux termes de l’article 42 du Code de procédure civile, « La juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur saisit, à son choix, la juridiction du lieu où demeure l’un d’eux. Si le défendeur n’a ni domicile ni résidence connus, le demandeur peut saisir la juridiction du lieu où il demeure ou celle de son choix s’il demeure à l’étranger ».
Conformément à l’article 46 du Code de procédure civile, « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service;
- en matière délictuelle, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi ;
- en matière mixte, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble;
- en matière d’aliments ou de contribution aux charges du mariage, la juridiction du lieu où demeure le créancier >>.
Selon les dispositions de l’article R.631-3 du Code de la consommation, « Le consommateur peut saisir, soit l’une des juridictions territorialement compétentes en vertu du code de procédure civile, soit la juridiction du lieu où il demeurait au moment de la conclusion du contrat ou de la survenance du fait dommageable ».
In limine litis, la Société EDF ENR soulève l’incompétence territoriale du Tribunal de Proximité de Pontarlier, Chambre de proximité du Tribunal Judiciaire de Besançon, en ce que d’une part, son siège social se trouve […] 150, Allée des Noisetiers 69760 LIMONEST, d’autre part que le siège social de la S.A. FINANCO se trouve […] 335, rue Antoine de Saint EXUPERY, 29490 GUIPAVAS.
Selon la Société EDF ENR en présence de cette pluralité de défendeurs, Madame X et Monsieur Damiano auraient dû saisir soit le Pôle de la proximité et de la protection du Tribunal Judiciaire de Lyon, juridiction du lieu de son siège social, soit le Pôle de la proximité et de la protection du Tribunal Judiciaire de Brest, juridiction du lieu du siège social de la S.A. FINANCO. DE PI
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En l’espèce, force est de constater que le domicile de Madame X et
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Monsieur Y se situe dans la commune de […] dans le
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département du Doubs, lieu de livraison et d’installation des panneaux photovoltaïques. Dès
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lors, le lieu de livraison de la chose ou de l’exécution de la prestation de service se situe sur
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DES ladite commune, qui se trouve sur le ressort du Tribunal de Proximité de Pontarlier, Chambre
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de proximité du Tribunal Judiciaire de Besançon, s’agissant de ce type de litige. Le demandeur dispose également d’une option pour saisir cette même juridiction conformément aux dispositions de l’article R.631-3 du Code de consommation.
En conséquence, il y aura lieu de rejeter l’exception d’incompétence soulevée par la Société EDF ENR.
SUR LA NULLITÉ DU BON DE COMMANDE DU 06 NOVEMBRE 2015 AU REGARD DU CARACTÈRE D’ORDRE
PUBLIC DE LA LOI SUR LE DÉMARCHAGE À DOMICILE
Aux termes de l’article L.221-5 du Code de la consommation, « Préalablement à la conclusion
d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’État ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L.221-25;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L.221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat. Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L.111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire ».
Conformément aux dispositions de l’article L.221-9 du Code de la consommation, < Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L.221-5. Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de
rétractation. Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article
L.221-5 ».
Selon les dispositions de l’article 111-1 du même Code, « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes : 1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique OXANTE ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, E
et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des D
éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de
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2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en toute restriction d’installation de logiciel ;
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application des articles L.[…].112-4-1 ;
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3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel
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s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service; R
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4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du
5° L’existence et les modalités de mise en œuvre des garanties légales, notamment la garantie contexte ; légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes
aux autres conditions contractuelles ; 6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre ler du livre VI (…) ».
Il est constant que la sanction du non-respect de la loi sur les contrats conclus hors établissement est la nullité du contrat.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve incombe au demandeur qui supporte la charge d’établir la réalité de l’ensemble des faits qu’il allègue au soutien de sa demande.
Il résulte de l’article 6 du code civil que « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l’ordre public et les bonnes mœurs ».
Selon les dispositions de l’article 1162 du code civil, « Le contrat ne peut déroger à l’ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties ».
Aux termes de l’article 1338 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2000-230 du 13 mars 2000 et applicable au litige, « L’acte de confirmation ou ratification d’une obligation contre laquelle la loi admet l’action en nullité ou en rescision n’est valable que lorsqu’on y trouve la substance de cette obligation, la mention du motif de l’action en rescision, et l’intention de réparer le vice sur lequel cette action est fondée.
A défaut d’acte de confirmation ou ratification, il suffit que l’obligation soit exécutée volontairement après l’époque à laquelle l’obligation pouvait être valablement confirmée ou ratifiée.
La confirmation, ratification, ou exécution volontaire dans les formes et à l’époque déterminées par la loi, emporte la renonciation aux moyens et exceptions que l’on pouvait opposer contre cet acte, sans préjudice néanmoins du droit des tiers ».
Pour Madame X le bon de commande et Monsieur Y ' en date du 06 novembre 2015 encourt la nullité à plusieurs titres pour ne pas mentionner si l’installation est installée aux fins d’une auto consommation ou d’une vente de l’énergie, la marque des panneaux, de l’onduleur, ce qui ne permet pas au consommateur d’être informé précisément sur les prix et conditions particulières de la vente et l’exécution des services proposés, outre l’absence de toute précision sur les modalités des travaux et leur durée ne permettant pas au consommateur d’être suffisamment informé. Les demandeurs soulignent de même que la mention des délais de livraison et d’exécution des prestations n’est pas non plus respectée avec précision et que le vendeur commet un dol en ce qu’il leur remet une estimation erronée. Au surplus, eu égard à la nullité relative et aux actes positifs reprochés, l’exécution d’un acte entaché de nullité ne vaut confirmation tacite qu’à la condition que l’exécution laisse apparaître sans équivoque la connaissance du vice, dont l’obligation est atteinte et l’intention de le réparer.
Au soutien de son argumentation. la S.A. FINANCO relève que Madame X
et Monsieur Damiano ne rapportent nullement la preuve de quelque manœuvre dolosive que ce soit et qu’au surplus, le vendeur n’a commis aucune manœuvre dolosive à leur égard puisqu’il ne s’est jamais engagé sur le rendement de l’installation. De même, la S.A. FINANCO soutient qu’aucun texte n’impose au vendeur de mentionner la marque des panneaux, de l’onduleur, du coût de la main d’œuvre encore moins la destination de l’installation sur le bon de commande. La S.A. FINANCO soulève en outre l’insuffisance de l’absence du délai de livraison à pouvoir entrainer la nullité du bon de commande. Enfin, elle estime qu’au regard des nombreux actes positifs des demandeurs qui réitèrent chaque jour leur consentement, le bon de commande du 06 novembre 2015 est conforme aux dispositions du Code de la consommation.
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En ses écritures et en synthèse, la Société EDF ENR indique que le dol ne se présume pas et que Madame X et Monsieur Damiano ne versent aux débats aucune pièce qui prouve que l’estimation qui leur a été remise est erronée. Elle indique également que contrairement à ce qu’affirment Madame X et Monsieur
Y les caractéristiques de l’équipement sont décrites dans le bon de commande numérisé dont le client, en vertu du bon de commande papier, a expressément reconnu qu’il lui était opposable. En outre, l’objet de l’équipement con[…]tant en la vente de la production d’électricité et non l’autoconsommation est bien indiqué dans le document intitulé « les chiffres clés de votre générateur photovoltaïque >> signé par Monsieur Y De plus, dans la mesure où les demandeurs exécutent volontairement le contrat, ils sont réputés avoir confirmé celui-ci et ne peuvent par conséquent plus en demander l’annulation.
En l’espèce, force est de constater que le bon de commande en date du 06 novembre 2015, dépourvu de numéro, est totalement exempt de mention de la marque des panneaux, du modèle, à l’instar des caractéristiques de l’onduleur qui sont également totalement absentes, puisque concernant la « solution photovoltaïque » sont seulement précisés le nombre de panneaux, leur puissance globale, le prix de l’équipement, la remise commerciale, le montant total du prêt, le taux effectif global et le nombre de mensualités.
Il y a lieu, dès lors, de considérer que ce flou s’apparente au mieux à un amateurisme posant question, voire au pire à une réelle volonté de tromper la religion du consommateur en empêchant ledit consommateur de pouvoir comparer avec d’autres produits, le cas échéant, d’un meilleur rapport « Qualité-prix ».
Dès lors et sans qu’il y ait besoin d’examiner les autres chefs de nullité invoqués, il y a lieu de considérer que ledit bon de commande encourt la nullité de ce chef.
et Monsieur Y Au regard des actes « positifs » de Madame X
, tels que l’acceptation des travaux, la signature d’un procès-verbal de réception des ' travaux, de libération des fonds, voire de l’acquittement par les intéressés de plusieurs échéances de prêt, la conclusion d’un contrat de raccordement et de revente de l’électricité, force est de constater qu’aucun élément ne vient accréditer le fait que Madame X et Monsieur Y auraient eu conscience des vices affectant le contrat principal et auraient eu l’intention d’y renoncer, au vu notamment de leur statut de consommateur profane.
En conséquence, il y aura lieu de prononcer la résolution du bon de commande signé le 06 novembre 2015 entre Madame X et Monsieur Y et la Société EDF ENR et conformément aux dispositions pré-citées, la résolution du contrat de prêt et Monsieur signé le même jour entre la S.A. FINANCO et Madame X Y , en tant qu’emprunteurs, étant également précisé que systématiquement, en ce genre de contrat, le contrat de crédit affecté est signé par le commercial de la société venderesse et non par un représentant de la société de crédit dûment habilité à cette fin.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA RÉSOLUTION DU BON DE COMMANDE ET DU CONTRAT DE PRÊT, AINSI
QUE LA CRÉANCE DE RESTITUTION Y AFFÉRENT
Il est constant que la résolution du contrat de crédit, en conséquence de la résolution du bon de commande, emporte pour l’emprunteur l’obligation de rembourser le capital à la banque et ce, bien que le montant du crédit ait été versé directement par la banque au prestataire de
service.
Il est constant qu’en matière de démarchage à domicile, l’organisme de crédit en libérant les fonds prêtés, sans vérifier la régularité du bon de commande, commet une faute distincte de ROAN la perte de chance de ne pas conclure l’opération en cause et que le préjudice subséquent doit E
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être réparé par la privation de la créance de restitution. L
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et Monsieur Y estiment que En synthèse, Madame X la S.A. FINANCO a commis une faute la privant de sa créance de restitution et ce, en ne A procédant pas aux vérifications qui lui auraient permises de constater la présence des
* DE R anomalies affectant le bon de commande signé le 06 novembre 2015, encourant de ce fait une E I L ONTAR nullité d’ordre public.
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Pour sa part, la S.A. FINANCO indique en substance qu’elle n’a commis aucune faute pour avoir libéré les fonds conformément aux délais légaux et au vu de l’attestation de fin de travaux, nonobstant le fait qu’aucun grief ne semble porté à la mise en service de l’installation que Madame X et Monsieur Y utilisent depuis 4 ans sans se plaindre de quoi que ce soit. Au surplus, la S.A. FINANCO soutient que les bons de commande ne sont entachés d’aucune cause de nullité, qu’ils avaient au minimum l’apparence de régularité et que les demandeurs ne peuvent exiger la mention de la marque de matériel, alors même qu’ils n’ont pas émis de réserve. Enfin, la présente procédure a pour seul objectif l’obtention d’une installation gratuite, sans avoir à en rembourser le prêt alors que le matériel apporte toute satisfaction aux demandeurs. Dans ces conditions, il convient de réparer le et préjudice subi par la la S.A. FINANCO et de condamner Madame X Monsieur Y au versement de dommages et intérêts équivalant au montant du capital emprunté. Néanmoins, si la juridiction venait à dispenser les emprunteurs de rembourser la S.A. FINANCO en cas de nullité ou de résolution des conventions, il est demandé la condamnation de la Société EDF ENR, qui est in bonis, au remboursement du montant du capital emprunté.
En l’espèce, force est de constater que la S.A. FINANCO, a commis une faute en faisant preuve à minima d’une légèreté blâmable pour avoir libéré des fonds, au vu d’un bon de commande violant, les règles d’ordre public, en matière de protection des consommateurs et de démarchage à domicile.
En conséquence, la S.A. FINANCO sera déboutée de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Madame X et Monsieur Y pour être privée de sa créance de restitution, au vu de la faute majeure commise, en tant qu’organisme prêteur.
DESSUR LA RESTITution à MadaME AC ET MONSIEUR AB
MENSUALITÉS (CAPITAL, INTÉRÊTS ET FRAIS ACCESSOIRES) DÉJÀ VERSÉES À LA S.A. FINANCO À LA DATE DE L’ASSIGNATION SELON MONTANT À PARFAIRE AU JOUR DU JUGEMENT
Il est constant que la résolution du contrat de crédit, en conséquence de la résolution du bon de commande, emporte pour chacune des parties d’être remise dans l’état antérieur.
Il en résulte, dès lors, que le prêteur a l’obligation de restituer les mensualités déjà versées par l’emprunteur.
Il y a lieu, par ailleurs de remarquer que la Société EDF ENR ne sollicite pas la restitution du matériel qui de ce fait, au regard du principe dispositif ne peut être ordonnée d’office par le juge.
En conséquence, la S.A. FINANCO sera condamnée à rembourser à Madame X et Monsieur Y toutes les échéances, intérêts et frais accessoires y compris, qu’ils ont déjà versées à la date de l’assignation, selon montant à parfaire au jour du présent jugement.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS SUR LE FONDEMENT DU DOL FORMÉE PAR MADAME
AC ET MONSIEUR AB
Aux termes de l’article 1131 du Code civil, « Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat '>.
Conformément aux dispositions de l’article 1137 du Code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie. Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation »>.
Il est constant que le dol ne se présume pas et qu’il doit être prouvé.
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En l’espèce, force est de constater que Madame X et Monsieur Y ne versent aucun élément aux débats qui soit propre à démontrer l’existence d’un dol, commis par la Société EDF ENR, causant un quelconque préjudice, hormis la nécessaire amertume d’avoir été abusés par les techniques quelque peu cavalières d’un commercial peu scrupuleux.
En conséquence, il y aura lieu de débouter Madame X et Monsieur Y de leur demande de dommages et intérêts sur le fondement du dol.
SUR LES DEMANDES RECONVENTIONNELLES – SUR LA CONDAMNATION DE LA SOCIÉTÉ EDF ENR À
INDEMNISER LA S.A. FINANCO
Sur la responsabilité civile extra contractuelle de la Société EDF ENR : Aux termes de l’article 1240 du Code civil, < Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer >>.
Conformément aux dispositions de l’article 1241 du Code civil, «< Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence ».
Il est constant que pour engager la responsabilité extra contractuelle d’une partie, le demandeur doit établir la relation de cause à effet entre le fait générateur et le préjudice qu’il a subi.
La S.A. FINANCO demande la condamnation de la Société EDF ENR sur le fondement de la responsabilité délictuelle. Elle soutient qu’elle n’a commis aucune faute puisqu’elle s’est limitée au financement l’opération de crédit. En revanche, la Société EDF ENR, rédactrice du bon de commande et garant de la bonne exécution des travaux ne doit nullement conserver les fonds puisque si la nullité ou la résolution des conventions sont prononcées par le Tribunal, c’est uniquement de la faute de celle-ci. Dès lors, elle doit engager sa responsabilité sur le fondement délictuel.
En l’espèce, bien que la S.A. FINANCO demande l’engagement de la responsabilité extra contractuelle de la Société EDF ENR, elle ne démontre pas en réalité la faute qu’elle reproche à la société venderesse. Au surplus, elle ne verse aux débats aucun élément probant qui soit de nature à démontrer la faute reprochée à la société venderesse, le préjudice subi et le lien qui existe entre les deux.
En conséquence, la S.A. FINANCO sera déboutée de sa demande.
Sur la condamnation de la Société EDF ENR formulée au titre de l’enrichissement sans
cause : Aux termes de l’article 1303-1 du Code civil, « L’enrichissement est injustifié lorsqu’il ne procède ni de l’accomplissement d’une obligation par l’appauvri ni de son intention libérale ».
Selon les dispositions de l’article 1303-2 du Code civil, « Il n’y a pas lieu à indemnisation si l’appauvrissement procède d’un acte accompli par l’appauvri en vue d’un profit personnel. L’indemnisation peut être modérée par le juge si l’appauvrissement procède d’une faute de
l’appauvri ».
Il est constant que l’action de in rem verso qui défend à toute personne de s’enrichir aux dépens d’autrui doit être admise dans tous les cas où le patrimoine d’une personne se trouve sans cause légitime enrichi au détriment de celui d’une autre personne.
ITE En l’espèce, s’il est évident que le patrimoine de la Société EDF ENR s’est enrichi, ce n’est pas
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au détriment de la S.A. FINANCO. En effet, il résulte des éléments du dossier que la société
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venderesse a déjà installé les panneaux photovoltaïques au domicile de Madame X
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et Monsieur Y en suite de la conclusion du contrat de prêt et de la réception des fonds. Il en ressort, dès lors, que la Société EDF ENR ne s’est en rien enrichi au détriment de qui que soit encore moins de la S.A. FINANCO, puisque l’installation des panneaux photovoltaïques et la contrepartie des fonds qu’elle a perçus.
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Dès lors, l’enrichissement sans cause n’étant pas établi, il conviendra de débouter la S.A. FINANCO de sa demande.
Sur la condamnation de la Société EDF ENR à garantir la S.A. FINANCO de toute condamnation au profit de Madame X et Monsieur Damiano
En ses écritures et en synthèse, la S.A. FINANCO soutient que dans ses rapports avec la Société EDF ENR, seules les dispositions du Code de commerce et celles du droit commun ont vocation à s’appliquer, à l’exclusion des dispositions du Code de la consommation.
Cependant, il convient de relever qu’en l’espèce la demande d’appel en garantie formulée par la S.A. FINANCO à l’encontre de la Société EDF ENR est typiquement prévue par les dispositions de l’article L.312-56 du Code de la consommation, qui dispose que « Si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur ». Or, en ses écritures, la S.A. FINANCO soutient clairement que les prévisions du Code de consommation sont inapplicables au différend qui l’oppose à la société venderesse.
De même, il y a lieu d’observer que l’organisme prêteur ne démontre pas sur quel autre fondement légal une telle demande est susceptible d’être adossée.
Par conséquent, il y aura lieu de débouter la S.A. FINANCO de sa demande.
SUR LA DEMANDE AU TITRE DE L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer aux autres parties la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Il convient en conséquence de condamner solidairement, en tant que parties qui succombent, la S.A. FINANCO et la Société EDF ENR à verser à Madame X et
Monsieur Y la somme de 2 000 euros.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ».
Aux termes de l’article 514-1 du Code de procédure civile, « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée. Par exception, le juge ne peut écarter l’exécution provisoire de droit lorsqu’il statue en référé, qu’il prescrit des mesures provisoires pour le cours de l’instance, qu’il ordonne des mesures conservatoires ainsi que lorsqu’il accorde une provision au créancier en qualité de juge de la mise en état '>.
Conformément à la loi, eu égard à la nature de l’affaire, aucune circonstance de la cause ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
SUR LES DÉPENS
X
Aux termes de l'article 6 du Code de procédure civile la partie qui succombe supporte les dépens à moins que le juge n’en mette une partie ou la totalité à la charge d’une partie.
Il convient en conséquence de condamner solidairement, la S.A. FINANCO et la Société EDF ENR aux dépens de l’instance.
9/10
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal de proximité de Pontarlier, statuant après débats publics, par décision contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par la Société EDF ENR;
PRONONCE la résolution judiciaire du bon de commande signé le 06 novembre 2015 entre Madame X et Monsieur Y et la Société EDF ENR ;
En conséquence,
PRONONCE la résolution judiciaire du contrat de crédit affecté signé le 06 novembre 2015, entre Madame X et Monsieur Y et la S.A. FINANCO;
DÉBOUTE la S.A. FINANCO de l’ensemble de ses demandes à l’égard de Madame X et Monsieur Y pour être privée de sa créance de restitution, au vu de la faute commise par l’organisme prêteur;
CONDAMNE la S.A. FINANCO à rembourser à Madame X et Monsieur
Damiano toutes les échéances, intérêts et frais accessoires y compris, qu’ils ont déjà versées à la date de l’assignation selon montant à parfaire au jour du présent jugement;
DÉBOUTE Madame X et Monsieur Y de leur demande de dommages et intérêts au titre du dol ;
DÉBOUTE la S.A. FINANCO de sa demande de dommages et intérêts au titre de la responsabilité délictuelle à l’égard de la Société EDF ENR ;
DÉBOUTE la S.A. FINANCO de sa demande de dommages et intérêts au titre de
l’enrichissement sans cause;
DÉBOUTE la S.A. FINANCO de sa demande d’appel en garantie à l’égard de la Société EDF
ENR;
DÉBOUTE les parties de toutes leurs autres prétentions ;
CONDAMNE solidairement la S.A. FINANCO et la Société EDF ENR à payer à Madame X et Monsieur Y la somme de 2000 euros (deux mille euros) en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement;
CONDAMNE solidairement la S.A. FINANCO et la Société EDF ENR aux entiers dépens.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN QUE DESSUS, ET ONT SIGNÉ A LA MINUTE LE PRÉSIDENT ET LA GREFFIÈRE.
LA GREFFIÈRÉ LE PRÉSIDENT
En sequence le RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne atous huissiers de justice sur ce requis de mettre le présent
Jugement à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près FROXIMIT les tribunaux judiciaires d’y tenir la main. A tous commandants et Officiers de la force publique d’y prêter
L
A
main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
N
En foi de quoi, la présente copie exécutoire, certifiée conforme à la
B
S minute dudit jugement a été signée, scellée et délivrée par le U greffier du tribunal de proximité de Pontarlier, soussigné. O
D
( R E 10/10 FONTERLI
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