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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. La Rochelle, 24 oct. 2024, n° 22/00253 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 22/00253 |
Texte intégral
CONSEIL DE AHAIES DE LA ROCHELLE
N° RG F 22/00253 N° Portalis
DCTY-X-B7G-PCI
SECTION Activités diverses
AFFAIRE
X Y contre Association D’AIDE À L’EMPLOI
MINUTE N°
241193
JUGEMENT DU
24 Octobre 2024
Qualification: Contradictoire
Premier ressort
Notification le: 29/10/24
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le: 29/10/24
eа: пе снекroun
Me AUDIDIER
REPUBLIQUE FRANÇA AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Audience publique du : 24 OCTOBRE 2024 Extrait des Minutes du Greffe Madame X Y du Conseil de Prud’Hommes née le […] Lieu de naissance: […] (17). 14 rue du Bateau
17230 MARANS Non comparante, Représentée par Me Raphaël CHEKROUN (Avocat au barreau de LA ROCHELLE)
DEMANDEUR
Association D’AIDE À L’EMPLOI N° SIRET 348 739 434 00028 […] Comparante en la personne de Madame Marie-Ange CABOUX (Présidente), Assistée par Me Laurence AUDIDIER (Avocat au barreau de LA ROCHELLE)
DEFENDEUR
Composition du bureau de Jugement lors des débats
Monsieur AD AE, Président Conseiller (S) Madame Martine LOZE, Assesseur Conseiller (S) Monsieur Pierre GYSELINCK, Assesseur Conseiller (E) Monsieur Clément JOURNAIX, Assesseur Conseiller (É) Assistés lors des débats de Madame Christine TINCHON, Greffier
PROCÉDURE
Date de la réception de la demande : 01 Décembre 2022
- Bureau de Conciliation et d’Orientation du 02 Février 2023
Convocations envoyées le 02 Décembre 2022
-
- Renvoi à la mise en état
- Débats à l’audience de Jugement du 21 Septembre 2023
- Prononcé de la décision fixé à la date du 30 Novembre 2023
- Délibéré prorogé à la date du 01 Février 2024
- Délibéré prorogé à la date du 07 Mars 2024
- Délibéré prorogé à la date du 11 Avril 2024
- Délibéré prorogé à la date du 02 Mai 2024
-Décision prononcée conformément à l’article 453 du code de procédure civile en présence de Monsieur AF AG, Greffier
No RG F 22/00253 – N° Portalis DCTY-X-B7G-PCI
-2-
Exposé du litige :
Madame X Y a été recrutée par contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein prenant effet le 17 janvier 2022 au sein de l’ASSOCIATION D’AIDE A L’EMPLOI en qualité d’Accompagnatrice socioprofessionnelle niveau 2.
L’ASSOCIATION D’AIDE A L’EMPLOI est une structure d’insertion par l’activité économique (SIAE), conventionnée par l’Etat, dont le but est de permettre à des personnes sans emploi et qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières de bénéficier de contrats de travail signés avec des particuliers, des collectivités, des entreprises ou des associations.
L’association compte 10 salariés permanents, répartis sur 4 sites: Aigrefeuille d’Aunis, […], […] et […], Madame X Y étant spécifiquement affectée aux sites de […] et d'[…].
Madame Y soutient qu’elle s’est trouvée en situation d’isolement et a déploré le fait qu’elle n’avait que très peu, voire pas de rendez-vous, et personne à assister dans le cadre d’un parcours en insertion professionnelle. Que dès le mois de mars 2022, Madame Y s’est entretenue oralement avec sa hiérarchie pour signaler cette situation d’inactivité, souhaitant pouvoir mettre à profit ses compétences professionnelles et jouer pleinement son rôle de conseillère. En surplus, il lui a en effet été reproché de ne pas avoir participé à une réunion entre permanents et membres du conseil d’administration pour faire le point sur les salariés en parcours alors qu’il lui avait été précisé que cette réunion avait été fixée le 7 avril, soit lors de la dernière réunion. Elle explique qu’en réponse, la Directrice de l’association a donc demandé à Madame Y de se rendre à un rendez-vous à AIGREFEUILLE-D’AUNIS pour faire le point de la situation et que pour autant, aucun élément concret n’est ressorti de cet entretien et la situation de Madame Y n’a pas évolué.
Madame Y ajoute qu’une nouvelle fois, le 25 août 2022, elle a déploré les conditions dans lesquelles s’étaient tenues une réunion de l’ensemble du personnel et a établi un compte rendu de cette réunion pour matérialiser la situation. Qu’il est ici précisé que cette réunion s’est tenue dans un contexte tendu au sein de la structure avec notamment une altercation relativement violente le 4 août 2022 entre Madame Y et certaines de ses collègues, ce qui a conduit le médecin traitant de Madame Y à lui prescrire un arrêt maladie.
L’ASSOCIATION D’AIDE A L’EMPLOI fait valoir que Madame Y n’était pas toujours à son poste de travail, qu’en effet des personnes ont pu trouver porte close, ou aucune réponse au téléphone durant ses heures de travail (qui étaient de 9 à 12 heures 30 et de 13 heures 30 à 17 heures), ainsi l’employeur avait été contraint de rappeler ses obligations à Madame X Y par courriel du 25 août 2022. Qu’en surplus, Madame Z AA, qui déclare avoir entendu sa collègue X Y lui signaler qu’elle s’absentait durant les heures de présence au bureau de […] et d'[…], pour aller pratiquer du sport dans la salle de son club située à Puilboreau, faire des courses dans un magasin de bricolage (CASTORAMA) et aller à la plage d'[…]. Elle atteste avoir reçu un selfie d’elle en direct de chez son coiffeur, le vendredi 6 mai 2022 à 15 heures 05 pendant son temps de travail.
Après avoir été convoquée à un entretien préalable le 05 Septembre 2022 avec mise à pied conservatoire au 29 août 2022, Madame Y a fait savoir par courriel ne pas souhaiter
s’y rendre, et être placée en arrêt maladie.
Madame X Y était licenciée pour faute grave par courrier recommandé du 9 septembre 2022
C’est à la suite de ces griefs et dans ces circonstances que le 01 décembre 2022, Madame Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de La […] aux fins de se voir rétablir dans
ses droits.
N° RG F 22/00253 – N° Portalis DCTY-X-B7G-PCI
-3-
Moyens et prétentions des parties :
Selon les conclusions déposées et reprises à la barre, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame Y sollicite les demandes suivantes :
- DECLARER le licenciement prononcé à l’encontre de Madame X Y dépourvu de cause réelle et sérieuse
En conséquence,
- CONDAMNER l’ASSOCIATION D’AIDE A L’EMPLOI à verser à Madame X
Y les sommes suivantes :
• 2.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
• 2.009,72 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
• 200 € au titre des congés afférents
CONDAMNER l’ASSOCIATION D’AIDE A L’EMPLOI à verser à Madame X
Y la somme de 10.000 € au titre de son préjudice consécutif au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
CONDAMNER l’ASSOCIATION D’AIDE A L’EMPLOI à verser à Madame X
Y la somme de 163,64 € au titre des heures supplémentaires accomplies
CONDAMNER l’ASSOCIATION D’AIDE A L’EMPLOI à verser à Madame X
Y la somme de 144,62 € au titre des frais exposés
CONDAMNER l’ASSOCIATION D’AIDE A L’EMPLOI à verser à Madame X
Y la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNER l’ASSOCIATION D’AIDE A L’EMPLOI aux entiers dépens
Selon les conclusions déposées et reprises à la barre, auxquelles il convient expressément de se référer pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, l’ASSOCIATION D’AIDE A L’EMPLOI sollicite les demandes suivantes :
Débouter Madame X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et
prétentions
Dire et juger que le licenciement pour faute grave prononcé le 9 septembre 2022 à l’encontre de Madame X Y est légitime et que cette dernière n’a subi aucun préjudice
Condamner Madame X Y à verser à l’ASSOCIATION D’AIDE A
L’EMPLOI une somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de
procédure civile
La condamner aux entiers dépens.
N° RG F 22/00253 – N° Portalis DCTY-X-B7G-PCI
-4-
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le licenciement sans cause réelle ni sérieuse :
De manière constante, la chambre sociale de la Cour de cassation détermine que « La faute grave est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée, même limitée, du préavis. »
Dans le cas d’un licenciement pour faute grave, celle-ci est définie comme celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié, qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
Il résulte de la jurisprudence constante que lors d’un licenciement pour faute grave la charge de la preuve, de la faute grave, incombe à l’employeur. Il appartient donc à l’employeur, et à lui seul, de rapporter la preuve de la matérialité des faits qu’il invoque, le motif ou les motifs doivent être démontrés de manière incontestable par l’employeur, les faits précis et matériellement vérifiables. Si un doute subsiste sur la réalité des faits invoqués, il doit profiter au salarié, il appartient à l’employeur de fournir au juge des éléments permettant de caractériser leur caractère suffisamment sérieux pour légitimer le licenciement.
Pour finir, il est constant que la lettre de licenciement cristallise le débat judiciaire et qu’à sa lecture il faut d’ores et déjà noter que la totalité des griefs constituant la lettre de licenciement concerne : < une perte de confiance liée au non-respect de vos horaires de travail. >>
< En votre qualité d’accompagnatrice socio-professionnelle, vous vous devez en effet d’être présente, en dehors de certains rendez-vous figurant sur l’agenda partagé, sur les antennes
d'[…] et de […].
Or, au fil des mois depuis votre embauche en janvier 2022, il nous avait été indiqué par plusieurs interlocuteurs qu’ils avaient pu trouver porte close aux heures d’ouverture prévues, ou que personne n’avait répondu au téléphone.
Surtout, en date du 22 août dernier, votre collègue nous a interpellé en nous faisant part de son malaise, car a plusieurs reprises, elle avait constaté votre absence durant vos heures de travail, et vous lui aviez fait part du fait que vous vous rendiez «< chez CASTORAMA », «< à la plage >> ou « à la salle de sport, chez GARDENFITNESS '>
Le 23 août, elle vous a téléphoné car elle avait une question à régler avec vous, mais vous lui avez répondu « Je ne suis pas disponible, je rentre chez GARDEN FITNESS ».
Madame Z NICOLAS, Directrice, qui possède elle-même une carte de cet établissement, s’est alors rendue sur place… et vous a trouvé vers 16 heures èn plein cours d’aquagym.
Lors d’un entretien informel qui s’est tenu dès le lendemain, vous avez reconnu les faits, en indiquant que ce n’était pas la première fois que vous vous rendiez à un cours de sport durant vos heures de travail. Vous avez justifié ce comportement en faisant valoir que la charge de travail était insuffisante.
Dans ces conditions, il est évidemment impossible de maintenir le lien contractuel qui vous lie à notre Association, dont les ressources sont fragiles et qui dans le cadre de sa mission d
'accompagnement a besoin de collaborateurs investis. »
Sur CE,
L’ASSOCIATION D’AIDE A L’EMPLOI fait valoir que dans un courriel du 25 août 2022 : De même, vous n’êtes pas sans savoir que vos horaires de travail correspondent aux horaires d’ouverture au public de l’association. Les salariés peuvent se présenter spontanément à votre bureau et doivent vous y trouver. A plusieurs reprises, certains d’entre eux nous ont interpelé sur la fermeture de l’agence alors que nous la croyions ouverte. Toute fermeture aléatoire et non signalée nuit au bon fonctionnement de l’association. Je vous rappelle que toute absence
N° RG F 22/00253 – N° Portalis DCTY-X-B7G-PCI -5- doit faire l’objet d’une autorisation de la direction. » et qu’ainsi l’employeur avait été contraint de rappeler à Madame Y ses obligations, or cet email ne permet pas d’établir si celui- ci est la conséquence d’un constat d’absences répétées, ou une réponse au manque de travail signalé par la requérante et pour lequel l’employeur apporte des précisions quant au fonctionnement de l’association.
Que de même, une collègue de travail, Madame AB AC, atteste « avoir constaté
l’absence de Madame Y le 29 mars 2022 au bureau de […]. Ce jour-là,
Madame Y avait un rendez-vous de noté à 15 heures 15 sur son agenda. Je me suis présentée à 15 heures et le bureau était fermé. Je me suis représentée à 16 heures 15 et le bureau était toujours fermé. Par la suite, j’ai eu des appels de salariés signalant que la porte. du bureau était fermée et ceci à l’antenne de […] ainsi qu’à l’antenne d'[…] alors que Madame Y devait être présente. » Madame Y explique qu’Il est également fait état de son absence à son bureau le 29 mars 2022, à 15h00 puis à 16h15, ce qui n’est évidemment pas exclu compte tenu de ses fonctions qui l’amenaient à effectuer des déplacements. En l’occurrence, Madame Y avait ce jour-là un rendez-vous à 15h15, comme le relève justement Madame AC.
Madame Z AA, déclare avoir entendu sa collègue X Y lui signaler qu’elle s’absentait durant les heures de présence au bureau de […] et d'[…], pour aller pratiquer du sport dans la salle de son club situé à Puilboreau, faire des courses dans un magasin de bricolage (CASTORAMA) et aller à la plage d'[…] et que le vendredi 6 mai 2022 à 15 heures 05 pendant son temps de travail, Madame Y lui envoyait un selfie
d’elle en direct de chez son coiffeur.
Il résulte qu’à la lecture des attestations de Madame AC et Madame AA qu’elles rapportent un ensemble d’allégations très imprécises qui ne permet pas de déterminer de force probante les absences dites répétées de Madame Y: «Par la suite, j’ai eu des appels de salariés signalant que la porte du bureau était fermée et ceci à l’antenne de […] ainsi qu’à l’antenne d'[…] alors que Madame Y devait être présente », < déclare avoir entendu sa collègue X Y lui signaler qu’elle s’absentait durant les heures de présence au bureau de […] et d '[…], pour aller pratiquer du sport dans la salle de son club situé à Puilboreau, faire des courses dans un magasin de bricolage (CASTORAMA) et aller à la plage d'[…]. >>
Or, l’ASSOCIATION D’AIDE A L’EMPLOI apporte la preuve que Madame Y a bien envoyé un selfie le vendredi 06 mai 2022 à 15h15 à Madame AA, en direct de chez son coiffeur pendant ses heures de travail.
Le conseil considère que la faute commise par Madame Y justifie son licenciement, et la déboute de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Toutefois, cette faute qui entraîne certes une perte de confiance vis à vis de la personne qui l’a commise ne peut être considérée comme devant entraîner la rupture immédiate de son contrat de travail. La faute commise ne doit pas être considérée comme grave.
En conséquence, le Conseil de céans dit que le licenciement de Madame Y est pourvu d’une cause réelle et sérieuse et condamne l’ASSOCIATION D’AIDE A L’EMPLOI à verser à Madame Y la somme de 2.009,72 euros au titre de son préavis et 200,00 euros au titre des congés payés afférents.
Sur les dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et résultat :
La requérante soutient qu’elle a alerté à plusieurs reprises son employeur sur le sentiment d’ennui et d’isolement ainsi que sur les difficultés qu’elle rencontrait dans l’exercice de son activité, et que ce dernier est resté totalement passif. Que la posture que l’employeur consiste à reprocher à Madame Y son attitude, laquelle est la conséquence directe du
N° RG F 22/00253 – N° Portalis DCTY-X-B7G-PCI -6- syndrome d’épuisement professionnel caractéristique du bore-out, est révélatrice du faible intérêt qu’il porte à la santé mentale de la salariée.
Qu’il ressort clairement des documents versés aux débats, que l’employeur n’a pas fourni à Madame Y les moyens lui permettant d’exercer pleinement ses fonctions et n’a pas réagi lorsque celle-ci s’est inquiétée auprès de son employeur de la situation dans laquelle elle se trouvait avec notamment un phénomène de sous-activité qui était de nature à porter atteinte à sa santé. Et qu’au vu de l’ensemble de ces éléments, le Conseil constatera que le comportement de l’employeur constitue des faits de harcèlement moral qui ouvrent droit à indemnisation.
L’ASSOCIATION D’AIDE A L’EMPLOI, en réponse, explique qu’en ce qui concerne une prétendue dégradation de ses conditions de travail que le 8 juillet 2022, Madame X Y n’a pas hésité à affirmer avoir été exposée à un risque sanitaire lié au Covid 19, ayant reçu une salariée sortant juste de cette infection. Qu’il a fallu que la Directrice lui précise que la personne en question avait respecté le délai de 10 jours d’isolement avec même une sûreté de 3 jours supplémentaires, dans le respect du protocole sanitaire alors en vigueur. Surtout, les mensonges de Madame X Y apparaissent de façon particulièrement flagrante lorsqu’elle produit des photos (pièce adverse n° 19) de son prétendu lieu de travail à […], qui est en réalité un débarras.
Qu’ainsi il a donc fallu que l’ASSOCIATION D’AIDE A L’EMPLOI, pour mettre à jour ce mensonge, fasse réaliser un constat d’huissier démontrant que le lieu de travail en question est constitué en réalité d’un hall d’accueil «< dont les murs et le sol sont en bon état »>> (page 8 du constat) et que s’agissant du bureau, et photos à l’appui qui démontrent qu’il dispose d’une lumière naturelle, le constat indique (page 10) que «< cette pièce est décente et qu’elle rassemble tout le matériel nécessaire dans un bureau, il est chauffé et lumineux et est en outre équipé d’une cafetière et d’une bouilloire.
En surplus qu’il ressort de même du compte-rendu de la réunion du personnel permanent du 11 avril 2022, qui fait état de l’existence de différents groupes de travail (qualité, insertion, professionnalisation, gestion financière). Il est spécifiquement indiqué dans ce compte rendu que « X Y indique qu’elle ne souhaite pas intégrer de groupe de travail et qu’elle n’est pas intéressée par le pilotage d’un processus de la démarche qualité » … et que s’agissant en premier lieu du prétendu harcèlement engendré par le « bore-out » invoqué, que cela est symptomatique de l’état d’esprit de Madame X Y, qui après avoir montré un total manque d’implication dans son travail, dont elle accuse aujourd’hui son ancien employeur.
L’ASSOCIATION D’AIDE A L’EMPLOI fait valoir que la Directrice a été diligente en répondant aux alertes de Madame Y sur le manque d’activité : « Je vous rappelle que votre emploi ne se limite pas à recevoir des personnes en entretien individuel (cf votre fiche de poste). Comme nous l’avons déjà évoqué ensemble, vous pouvez vous saisir de thématiques telles que la RSE, la qualité de vie au travail, la santé et la sécurité, I 'AFEST, la démarche qualité ISO 9001 et intégrer des groupes de travail donnant lieu à des productions personnelles qui peuvent être réalisées pendant votre temps de travail lorsque vous n’avez pas d’entretien avec des salariés en parcours. Ces thématiques participent à l’amélioration des services aux salariés à laquelle tous les ASP ou membres de l’équipe doivent contribuer (cf votre fiche de poste) ».
Sur CE,
A la lecture des pièces versées aux débats dont notamment les rapports d’activité, le Conseil constate que Madame Y a à plusieurs reprises alerté son employeur sur son manque d’activité régulié et l’ensemble trouve sa définition dans un bore-out avec dégradation de son état de santé. Cependant la requérante ne peut pas soutenir que l’ASSOCIATION D’AIDE A L’EMPLOI est restée muette ou n’a pas été diligente à ces alertes dès lors que Madame la Directrice a rappelé toute l’étendue des missions que la salariée devrait réaliser et qu’il lui a été proposé de s’investir dans d’autres domaines par l’intermédiaire de groupes de travail comme à titre d’exemple de s’investir dans la démarche qualité ainsi l’employeur a parfaitement appliqué les dispositions de l’article L.4121-1 du code du travail. En surplus, le rapport d’huissier démontre de force probante que les conditions de travail de Madame Y étaient parfaitement adaptées.
No RG F 22/00253 – N° Portalis DCTY-X-B7G-PCI -7- En conséquence, le Conseil de céans déboute Madame Y de sa demande au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et résultat.
Sur les heures supplémentaires :
Madame Y sollicite le règlement des heures supplémentaires qui n’ont pas été réglées spontanément par l’employeur, soit 12h35 à hauteur de 163,64 €. Elle sollicite également le remboursement des frais exposés à hauteur de 144,62 €.
L’ASSOCIATION D’AIDE A L’EMPLOI expose que la Directrice a été contrainte de lui rappeler par courriel que «< sans accord préalable, il n’est pas stipulé dans votre contrat de travail que vous pouvez prendre des rendez-vous d’accompagnement sur votre temps de pause >>. Qu’en second lieu et surtout, Madame X Y a été payée, par un bulletin de salaire délivré au mois de décembre 2022 suite à sa réclamation, des quelques heures supplémentaires que l’ASSOCIATION D’AIDE A L’EMPLOI a reconnu lui devoir, au vu des données récoltées et qu’il en est de même des frais de déplacement exposés.
Sur CE,
Le décompte des heures supplémentaires que Madame Y dit avoir réalisé et noté sur les pièces versées aux débats contre signées et contrôlées par Madame la Directrice ainsi que le bulletin de paye du mois de Décembre 2022 confirme que la salariée a été payée de ce dont elle se prévaut dans la présente procédure. Cependant l’employeur ne fournit pas d’éléments de nature a justifier que les frais exposés (indemnité kilométrique) ont bien été réglés.
En conséquence, le Conseil de céans déboute Madame Y de sa demande au titre des heures supplémentaires et condamne L’ASSOCIATION D’AIDE A L’EMPLOI au paiement des frais exposés par Madame Y.
Sur l’exécution provisoire
Selon les dispositions de l’article 515 du Code de procédure Civile «< Lorsqu’il est prévu par la loi que l’exécution provisoire est facultative, elle peut être ordonnée, d’office ou à la demande d’une partie, chaque fois que le juge l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire.
Elle peut être ordonnée pour tout ou partie de la décision. »
L’exécution d’une décision de justice provisoire ne pourra être prise qu’après une décision mûrie, puisqu’une fois ordonnée par le juge, elle fera courir le risque de devoir réparer ultérieurement ses conséquences dommageables en cas de réformation du jugement en appel.
Cette réparation peut être conséquente, puisqu’il s’agirait de restituer le débiteur dans ses droits, et de l’indemniser de tous les dommages complémentaires, à savoir ceux qui ne seraient pas survenus si la décision n’avait pas été exécutée.
Eu égard à la présente décision, le Conseil de céans dit y avoir lieu à exécution provisoire de la décision à intervenir.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du Code de procédure civile :« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
N° RG F 22/00253 – N° Portalis DCTY-X-B7G-PCI -8-
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il
n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Toute partie à l’instance quelle que soit sa qualité procédurale (demandeur, défendeur, intervenant volontaire ou forcé, appelé ou appelant en garantie etc…) peut bénéficier, si elle le demande et si le juge l’estime fondée, d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Eu égard à la présente décision, il paraît équitable, compte tenu de la disparité de situation économique entre les parties, de faire droit à la demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile de la partie demanderesse.
En conséquence, le Conseil de céans condamne l’ASSOCIATION D’AIDE A L’EMPLOI à payer à Madame Y la somme 550 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur les dépens:
Selon l’Article 696 du Code de Procédure Civile : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d’une partie qui bénéficie de l’aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l’instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.»>
Eu égard à la présente décision, le Conseil de céans condamne l’ASSOCIATION D’AIDE A
L’EMPLOI aux entiers dépends de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Conseil de Prud’hommes statuant par décision contradictoire et en premier ressort, mise à la disposition du public au greffe de la juridiction le 24 Octobre 2024 et après en avoir délibéré conformément à la Loi ;
DIT que le licenciement de Madame Y est pourvu d’une cause réelle et sérieuse
CONDAMNE l’association d’aide à l’emploi à verser à Madame Y la somme de 2.009,72 € brut au titre du préavis
CONDAMNE l’association d’aide à l’emploi à verser à Madame Y la somme de 200 € brut au titre des congés payés afférents
N° RG F 22/00253 – N° Portalis DCTY-X-B7G-PCI -9-
CONDAMNE l’association d’aide à l’emploi à verser à Madame Y la somme de 144,62 € au titre des frais exposés
CONDAMNE l’association d’aide à l’emploi à verser à Madame Y la somme de 550 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
DEBOUTE Madame Y de sa demande au titre des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité et résultat
DEBOUTE Madame Y de sa demande au titre des heures supplémentaires
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples
DIT y avoir lieu à exécution provisoire de de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.
CONDAMNE l’association d’aide à l’emploi à aux entiers dépends de la présente instance
Ainsi fait, jugé et prononcé par mise à la disposition le 24 Octobre 2024.
Le Président, Pour Copie certifiée Le Greffier, conforme …… pages visées et paraphées.
La […], le […]. AD AE AF AG
AHAI E
D
E L L
ROCHE
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