Tribunal correctionnel de Reims, 2 octobre 2015, n° 11160000026

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Sur la décision

Référence :
T. corr. Reims, 2 oct. 2015, n° 11160000026
Numéro(s) : 11160000026

Sur les parties

Texte intégral

Cour d’Appel de Reims EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Tribunal de Grande Instance de Reims

DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE Jugement du : 02/10/2015 DEREIMS Chambre Correctionnelle

N° minute 15jc2329 :

N° parquet 11160000026

JUGEMENT CORRECTIONNEL

A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Reims le DEUX OCTOBRE

DEUX MILLE QUINZE,

Composé de :

Monsieur CRETON Pierre, vice-président Président :

Assesseurs : Monsieur DONNADIEU Christian, juge,
Madame PAGEOT-LEVE Marie, juge,

Assistés de Madame DE PUNZIO Sylvie, greffière,

enprésence de Monsieur DUCROCQ Romain, substitut,

a été appelée l’affaire

ENTRE:

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant

ET

Prévenu

Nom: Y Z né le […] à ORAN (ALGERIE) de Y Houssine et de CHENAGHOU Yagoubia Nationalité française :

Situation familiale : marié

Situation professionnelle : gérant de société Antécédents judiciaires : déjà condamné(e) demeurant : […]

Situation pénale : libre

comparant assisté de Maître CHABANNE Jean-Yves avocat au barreau de PARIS,

Prévenu du chef de :

EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis le 14 mars 2012 à REIMS

DEBATS

A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Y Z et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.

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Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.

Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.

Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.

Maître CHABANNE Jean-Yves, conseil de Y Z a été entendu en sa plaidoirie.

Le prévenu a eu la parole en dernier.

Le greffier a tenu note du déroulement des débats.

Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :

Une convocation à l’audience du 2 octobre 2015 a été notifiée à Y Z le 25 juin 2015 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat.

Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.

Y Z a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.

Il est prévenu d’avoir à REIMS (MARNE), le 14/03/2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou accompli des actes de commerce, en l’espèce employer une personne, en se soustrayant intentionnellement à ses obligations, en l’espèce sans avoir procédé à une déclaration obligatoire à un organisme de protection sociale, en l’espèce de

l’URSSAF., faits prévus par X, ART.L.8221-1 AL.1 1°, ART.L.8221-3, […] et réprimés par X, […]

Attendu qu’il y lieu de rectifier la prévention en ce que les faits ont été commis en 2011 et non 2012

Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Y Z sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et

contradictoirement à l’égard de Y Z,

rectifie le prévention en ce que

< Il est prévenu d’avoir à REIMS (MARNE), le 14/03/2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé à but lucratif une

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activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou accompli des actes de commerce, en l’espèce employer une personne, en se soustrayant intentionnellement à ses obligations, en l’espèce sans avoir procédé à une déclaration obligatoire à un organisme de protection sociale, en l’espèce de l’URSSAF. »>

Déclare Y Z coupable des faits qui lui sont reprochés ;

Condamne Y Z au paiement d’une amende de neuf cents euros (900 euros)

A l’issue de l’audience, le président avise Y Z que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.

Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.

Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.

En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Y

Z;

Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.

et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.

LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT

REIMS

POUR EXY LOTION CONFORME E

D

délivres par le Greker

soussign

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