Tribunal correctionnel de Reims, 2 octobre 2015, n° 11160000026
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Sur la décision
Référence : | T. corr. Reims, 2 oct. 2015, n° 11160000026 |
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Numéro(s) : | 11160000026 |
Sur les parties
- Avocat(s) :
Texte intégral
Cour d’Appel de Reims EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE Tribunal de Grande Instance de Reims
DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE Jugement du : 02/10/2015 DEREIMS Chambre Correctionnelle
N° minute 15jc2329 :
N° parquet 11160000026
JUGEMENT CORRECTIONNEL
A l’audience publique du Tribunal Correctionnel de Reims le DEUX OCTOBRE
DEUX MILLE QUINZE,
Composé de :
Monsieur CRETON Pierre, vice-président Président :
Assesseurs : Monsieur DONNADIEU Christian, juge,
Madame PAGEOT-LEVE Marie, juge,
Assistés de Madame DE PUNZIO Sylvie, greffière,
enprésence de Monsieur DUCROCQ Romain, substitut,
a été appelée l’affaire
ENTRE:
Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, près ce tribunal, demandeur et poursuivant
ET
Prévenu
Nom: Y Z né le […] à ORAN (ALGERIE) de Y Houssine et de CHENAGHOU Yagoubia Nationalité française :
Situation familiale : marié
Situation professionnelle : gérant de société Antécédents judiciaires : déjà condamné(e) demeurant : […]
Situation pénale : libre
comparant assisté de Maître CHABANNE Jean-Yves avocat au barreau de PARIS,
Prévenu du chef de :
EXECUTION D’UN TRAVAIL DISSIMULE faits commis le 14 mars 2012 à REIMS
DEBATS
A l’appel de la cause, le président a constaté la présence et l’identité de Y Z et a donné connaissance de l’acte qui a saisi le tribunal.
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Le président informe le prévenu de son droit, au cours des débats, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire.
Le président a instruit l’affaire, interrogé le prévenu présent sur les faits et reçu ses déclarations.
Le ministère public a été entendu en ses réquisitions.
Maître CHABANNE Jean-Yves, conseil de Y Z a été entendu en sa plaidoirie.
Le prévenu a eu la parole en dernier.
Le greffier a tenu note du déroulement des débats.
Le tribunal, après en avoir délibéré, a statué en ces termes :
Une convocation à l’audience du 2 octobre 2015 a été notifiée à Y Z le 25 juin 2015 par un agent ou un officier de police judiciaire sur instruction du procureur de la République et avis lui a été donné de son droit de se faire assister d’un avocat.
Conformément à l’article 390-1 du code de procédure pénale, cette convocation vaut citation à personne.
Y Z a comparu à l’audience assisté de son conseil ; il y a lieu de statuer contradictoirement à son égard.
Il est prévenu d’avoir à REIMS (MARNE), le 14/03/2012, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé à but lucratif une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou accompli des actes de commerce, en l’espèce employer une personne, en se soustrayant intentionnellement à ses obligations, en l’espèce sans avoir procédé à une déclaration obligatoire à un organisme de protection sociale, en l’espèce de
l’URSSAF., faits prévus par X, ART.L.8221-1 AL.1 1°, ART.L.8221-3, […] et réprimés par X, […]
Attendu qu’il y lieu de rectifier la prévention en ce que les faits ont été commis en 2011 et non 2012
Attendu qu’il résulte des éléments du dossier que les faits reprochés à Y Z sont établis; qu’il convient de l’en déclarer coupable et d’entrer en voie de condamnation;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort et
contradictoirement à l’égard de Y Z,
rectifie le prévention en ce que
< Il est prévenu d’avoir à REIMS (MARNE), le 14/03/2011, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, exercé à but lucratif une
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activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de services ou accompli des actes de commerce, en l’espèce employer une personne, en se soustrayant intentionnellement à ses obligations, en l’espèce sans avoir procédé à une déclaration obligatoire à un organisme de protection sociale, en l’espèce de l’URSSAF. »>
Déclare Y Z coupable des faits qui lui sont reprochés ;
Condamne Y Z au paiement d’une amende de neuf cents euros (900 euros)
A l’issue de l’audience, le président avise Y Z que s’il s’acquitte du montant de cette amende dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle cette décision a été prononcée, ce montant sera minoré de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1500 euros.
Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Dans le cas d’une voie de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées.
En application de l’article 1018 A du code général des impôts, la présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure de 127 euros dont est redevable Y
Z;
Le condamné est informé qu’en cas de paiement de l’amende et du droit fixe de procédure dans le délai d’un mois à compter de la date où il a eu connaissance du jugement, il bénéficie d’une diminution de 20% sur la totalité de la somme à payer.
et le présent jugement ayant été signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
REIMS
POUR EXY LOTION CONFORME E
D
délivres par le Greker
soussign
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Textes cités dans la décision