Résumé de la juridiction
Les relations et les conflits entre les praticiens associés dans une SCI et anciens associés dans une SCM ne révèlent aucune faute déontologique
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Sur la décision
| Référence : | ONCD, ch. disciplinaire nationale, 7 juil. 2011, n° 1857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 1857 |
| Dispositif : | Rejet de la requête |
Texte intégral
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
JFV/CB
Audience publique du 3 mars 2011
Décision rendue publique par affichage le 7 juillet 2011
Affaire : Docteurs Yves D. et José N.
Chirurgiens-dentistes
Dos. n°1857
LA CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES,
Vu la requête, enregistrée le 1er février 2010, au greffe de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes, présentée pour le Docteur Jean-Luc M., chirurgien-dentiste, et tendant à l’annulation de la décision, en date du 28 décembre 2009, par laquelle la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre des chirurgiens-dentistes d’Aquitaine, statuant sur la plainte formée par lui à l’encontre du Docteur Yves D., chirurgiendentiste et du Docteur José N., chirurgien-dentiste, transmise, sans s’y associer, par le conseil départemental de l’Ordre des chirurgiens-dentistes de la Gironde, a rejeté ladite plainte, par les motifs que la révocation du Docteur M. de ses fonctions de gérant de la SCI A.A. lors de l’assemblée générale des associés qui s’est tenue le 19 février 2007 est intervenue dans des conditions manifestement abusives ; que le Docteur M. est en total désaccord avec la créance alléguée par la SCI A.A. ; que les Docteurs D. et N. n’ont pas respecté les statuts et se sont livrés à un véritable abus de majorité à l’encontre du Docteur M. ; qu’ils ont refusé de céder les parts sociales qu’ils détenaient à l’intérieur de la SCI alors que les parties étaient d’accord sur le prix convenu ;
que par cette prise de position, les Docteurs D. et N. entendaient empêcher le Docteur M. d’exercer son activité professionnelle alors que, d’une part, le Docteur D. a cessé son activité libérale puisqu’il exerce désormais comme universitaire et que, d’autre part, le Docteur N. a déménagé et exerce son activité dans d’autres locaux ; que, par cette attitude, les Docteurs D. et N. ont commis un grave manquement déontologique ; que la décision des premiers juges considère à tort qu’ils n’auraient pas compétence pour se prononcer sur l’application du droit des sociétés ; que ce n’était pas l’objet de la demande du Docteur M. ; qu’il appartient à la juridiction disciplinaire de qualifier le comportement des Docteurs D. et N., lesquels ont gravement failli à leurs obligations déontologiques à l’égard du
Docteur M. ;
Vu la décision attaquée ;
Vu le mémoire, enregistré le 18 juin 2010, présenté pour le Docteur José N. et le Docteur Yves D., et tendant au rejet de la requête, sans préjudice de voir surseoir à statuer par la juridiction comme cela avait été suggéré en première instance, par les motifs que le Docteur M. reproche, comme faute déontologique, à ses anciens associés le prétendu défaut de respect d’un certain nombre d’obligations dont il a parallèlement demandé au Tribunal de grande instance de Bordeaux de sanctionner l’inexécution ; qu’il a été débouté de l’ensemble de ses prétentions et a déféré cette décision à la censure de la Cour d’appel de Bordeaux qui ne s’est pas à ce jour prononcée ; qu’il paraît évident que dès lors que les faits invoqués par le Docteur M. ne sont pas considérés comme faute civile, ils ne pourraient, dans les circonstances de la cause, recevoir une qualification disciplinaire ;
Vu le mémoire, enregistré le 21 décembre 2010, présenté pour le Docteur M. et par lequel celui-ci transmet un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux, en date du 7 décembre 2010 ;
Vu le mémoire, enregistré le 12 janvier 2011, présenté pour le Docteur N. et le Docteur D. et par lequel ceux-ci indiquent que l’arrêt transmis par le conseil du Docteur M. n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la décision à intervenir dans la présente instance ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le décret n° 2007-434 du 25 mars 2007 relatif au fonctionnement et à la procédure disciplinaire des conseils de l’Ordre des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes, des pharmaciens, des masseurskinésithérapeutes et des pédicures-podologues et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu, en audience publique, le rapport du Docteur LUGUET, les observations des Docteurs Yves D. et
José N., chirurgiens-dentistes, assistés de Maître PUYBARAUD, avocat, et les observations du Docteur Jean-Luc M., chirurgien-dentiste, assisté de Maître CONDAT, avocat ;
le conseil départemental de l’Ordre de la Gironde, dûment convoqué, ne s’étant pas fait représenter ;
1.
CHAMBRE DISCIPLINAIRE NATIONALE
DE L’ORDRE DES CHIRURGIENS-DENTISTES 16 rue Spontini – 75116 PARIS
- les Docteurs D. et N. ayant pu reprendre la parole en dernier ;
Considérant qu’aux termes de l’article R.4127-259 du code de la santé publique : « Les chirurgiens-dentistes doivent entretenir entre eux des rapports de bonne confraternité (…) » et qu’aux termes de l’article R.4127-261 du même code : « Les chirurgiens-dentistes se doivent toujours une assistance morale (…) » ;
Considérant qu’il résulte de l’instruction que les Docteurs D., N. et M. sont associés dans la Société civile immobilière (SCI) « A.A.», propriétaire de locaux, dans lesquels ils exerçaient leur activité professionnelle dans le cadre d’une
Société civile de moyens (SCM) ; que les Docteurs D. et N., ayant décidé de quitter le cabinet dentaire, ont obtenu, par décision judiciaire, de pouvoir se retirer de la Société civile de moyens ; que le remplacement du Docteur M. par le
Docteur N. comme gérant de la SCI, les conditions de fonctionnement de celle-ci, les différends financiers existant entre les anciens associés de la SCM et qui se sont notamment manifestés dans les relations entre la SCI et la SCM représentée par le Docteur M., de même que le refus des Docteurs D. et N. de céder leurs parts de la SCI au Docteur M. ne révèlent aucun agissement susceptible de constituer, de la part des Docteurs D. et N., des fautes déontologiques ; que le Docteur M. n’est, par suite, pas fondé à soutenir que c’est à tort que, par la décision attaquée, les premiers juges ont rejeté sa plainte ;
DECIDE:
Article 1er :
La requête du Docteur Jean-Luc M. est rejetée.
Article 2 :
La présente décision sera notifiée :
- au Docteur Yves D., chirurgien-dentiste,
- au Docteur José N., chirurgien-dentiste,
- à Maître PUYBARAUD, avocat,
- au Docteur Jean-Luc M., chirurgien-dentiste, auteur de la plainte,
- à Maître Bernard CONDAT, avocat,
- au conseil départemental de l’Ordre de la Gironde,
- à la chambre disciplinaire de première instance de l’Ordre d’Aquitaine,
- au conseil national de l’Ordre,
- au ministre chargé de la santé,
- au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bordeaux,
- au directeur de l’ARS d’Aquitaine.
Délibéré en son audience du 3 mars 2011, où siégeaient Monsieur Jean-François de VULPILLIÈRES, conseiller d’Etat honoraire, président, les Docteurs JOURDES, LUGUET, ROULLET RENOLEAU, VADELLA, VUILLAUME et WAGNER, chirurgiens-dentistes, membres de la chambre disciplinaire nationale.
Décision rendue publique par affichage le 7 juillet 2011.
LE CONSEILLER D’ETAT (H)
Président de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
LA GREFFIERE de la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des chirurgiens-dentistes
J.F. de VULPILLIERES
C. BOURGOUIN
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2.
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