Infirmation partielle 26 juin 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 26 juin 2012, n° 11/01910 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 11/01910 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 28 septembre 2009, N° 08/02576 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA RISO FRANCE société c/ SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE, S.A.R.L. IMPRIMERIE DU LIMOUXIN société |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 26 JUIN 2012
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/01910
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 SEPTEMBRE 2009
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 08/02576
APPELANTE :
SA RISO FRANCE société anonyme Immatriculée au RCS de Lyon sous le n° 351 322 722, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités ayant son siège
XXX
XXX
représentée par la SCP CAPDEVILA ET VEDEL SALLES, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me Edouard BERTRAND, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A.R.L. IMPRIMERIE DU LIMOUXIN société à responsabilité limitée Immatriculée au RCS de Carcassonne sous le n° 417 891 116, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, FABIEN WATREMET, avocats au barreau de MONTPELLIER, avocats postulants et assistée de Me Franck CHAPUIS, avocat au barreau de BEZIERS, avocat plaidant
SAS GE CAPITAL EQUIPEMENT FINANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités audit siège
XXX
XXX
XXX
représentée par Me LEFEBVRE loco la SCP BEDEL DE BUZAREINGUES N. et BOILLOT G., avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 09 Mai 2012
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 MAI 2012, en audience publique, Madame Brigitte OLIVE, Conseiller, ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de procédure civile, devant la Cour composée de :
Monsieur Daniel BACHASSON, Président
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Conseiller
Madame Brigitte OLIVE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie SABATON
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Daniel BACHASSON, Président, et par Madame Sylvie SABATON, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant bon de commande du 29 septembre 2005, la société à responsabilité limitée Imprimerie du Limouxin a commandé une imprimante à jet d’encre couleur de marque Riso modèle HC 5000 auprès de la SA Riso France (la société Riso).
Parallèlement, un contrat de location avec option d’achat a été conclu, le 21 octobre 2005, entre la société Imprimerie du Limouxin et la société GE Capital Equipement Finance (la société GE Capital) afin de financer cette acquisition, moyennant 21 loyers trimestriels de 4 126,20 euros TTC et une option d’achat de 3 743,22 euros.
Lors de la signature du bon de commande, la société Riso a remis à la société Imprimerie du Limouxin un chèque dit « de partenariat » d’un montant de 16 265 euros.
Par courrier du 15 juin 2006 adressé à la société Riso, la société Imprimerie du Limouxin a fait part à celle-ci de la mauvaise qualité d’impression de la machine et du mécontentement de ses clients. La société Imprimerie du Limouxin a informé la société GE Capital de cette situation, par lettre du 7 septembre 2005.
La société Riso a indiqué que pour un meilleur rendu d’impression, il convenait d’utiliser un papier de qualité supérieure.
La société Imprimerie du Limouxin a fait assigner en référé la société Riso, par acte d’huissier du 10 avril 2007, devant le président du tribunal de commerce de Carcassonne afin de voir ordonner une expertise.
Par ordonnance du 15 octobre 2007, le juge des référés a fait droit à cette demande.
L’expert, M. X, a déposé son rapport le 28 juin 2008.
Par acte d’huissier du 31 octobre 2008, la société Imprimerie du Limouxin, subrogée dans les droits de la société GE Capital en tant que propriétaire de la machine, invoquant le non-respect par le fournisseur de l’obligation de délivrance ainsi que des réticences dolosives a fait assigner, devant le tribunal de commerce de Carcassonne, la société Riso et la société GE Capital aux fins de résolution et, subsidiairement, d’annulation du contrat de vente conclu entre ces deux sociétés et, par voie de conséquence, de résiliation du contrat de location avec option d’achat, et d’obtenir la condamnation de la société Riso au paiement de diverses sommes.
Par jugement, assorti de l’exécution provisoire, en date du 28 septembre 2009, le tribunal a notamment :
— prononcé la résolution et la nullité du contrat de vente de la machine Riso HC 5000 entre la société Riso et la société GE Capital ;
— prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat entre la société Imprimerie du Limouxin et la société GE Capital ;
— condamné la société Riso à rembourser à la société Imprimerie du Limouxin les loyers qu’elle aura dû régler à la société GE Capital jusqu’à ce jour ;
— condamné la société Riso à payer le solde des loyers et indemnités dû jusqu’à la fin du contrat de location ;
— condamné la société Riso à payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts à la société Imprimerie du Limouxin ainsi que celle de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société Riso aux dépens y compris les frais d’expertise.
*
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*
La Société Riso a régulièrement interjeté appel de ce jugement en vue de sa réformation.
Suivant arrêt en date du 1er mars 2011, la cour de ce siège a ordonné le retrait du rôle de l’affaire qui a fait l’objet d’une réinscription à la requête de la société GE Capital le 17 mars 2011.
La société Riso demande à la cour, à titre principal, de constater l’incompatibilité entre les notions de nullité et de résolution prononcées à tort par le premier juge, de dire que l’expert judiciaire a rendu un rapport partial, que l’imprimante était conforme aux stipulations contractuelles, qu’elle n’a commis aucune réticence dolosive ni manquement à son obligation de conseil et d’information et de débouter la société Imprimerie du Limouxin de toutes ses demandes. A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de la société Imprimerie du Limouxin à lui verser la somme de 26 128,15 euros au titre du partenariat et des loyers réglés à la société Siemens. Elle réclame le paiement d’une somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— l’expert judiciaire a outrepassé sa mission et a fait preuve de partialité en critiquant les méthodes de vente pratiquées dans le domaine commercial de la reprographie, sans vérifier si elle avait appliqué de telles méthodes, étant précisé que M. X a vendu des photocopieurs de la marque Riso pendant trois ans, ce qui résulte du profil diffusé sur le réseau internet « Viadeo » ;
— l’expert a porté des jugements de valeur par des insinuations déplacées relativement au coût de la copie s’élevant à 0,02 euros ;
— elle a opté, sur ce point, pour une information transparente quant au coût de la maintenance en rapport avec le nombre de copies effectivement réalisé, ce qui ne saurait constituer une man’uvre destinée à tromper le cocontractant ;
— l’imprimante HC 5000 est une machine à jet d’encre qui privilégie la cadence de production et ne peut, en aucune manière, fournir un travail d’impression correspondant aux imprimantes offset dont le prix est dix fois supérieur ; elle est utilisée par de nombreux imprimeurs pour sa rapidité, sa facilité d’utilisation et pour des travaux ne nécessitant pas une grande qualité d’impression (prospectus, « flyers », facture, bulletins de paie..)
— la plaquette de présentation de l’imprimante communique sur le débit important (105 copies par minute) et le faible coût d’impression et nullement sur la qualité d’impression qui est moyenne ;
— la société Imprimerie du Limouxin, professionnelle de l’imprimerie, savait qu’une machine coûtant 70 000 euros ne pouvait pas être aussi performante en qualité qu’une machine offset coûtant 1 million d’euros ;
— le manquement à l’obligation d’information et de conseil ne saurait lui être reproché ni une quelconque réticence dolosive ;
— l’imprimante fournie est conforme aux stipulations contractuelles et aux documents de présentation remis à la société Imprimerie du Limouxin qui a attendu 9 mois d’utilisation pour formuler des doléances, soit la période durant laquelle elle a, en fait, financé les loyers par le biais du chèque de partenariat ;
— les rapports d’expertise concernant deux autres instances distinctes, produits par la société Imprimerie du Limouxin, doivent être écartés des débats, étant précisé qu’elle n’a fait l’objet d’aucune condamnation, suite à leur dépôt ;
— si le contrat est annulé, elle sollicite reconventionnellement le remboursement des loyers payés à la société Siemens au titre du duplicopieur Riso RP 3505 ainsi que la somme versée au titre du partenariat.
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La société Imprimerie du Limouxin a conclu à la confirmation du jugement, sauf à augmenter le montant des dommages et intérêts alloués à hauteur de 15 000 euros. Subsidiairement, elle demande à la cour de prononcer la nullité du contrat de vente sur le fondement de l’article 1116 du code civil et d’ordonner une éventuelle compensation entre les dommages et intérêts alloués et les restitutions sollicitées par la société Riso. Elle réclame une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rétorque que :
— l’expert judiciaire n’a pas outrepassé sa mission et n’a pas fait preuve de partialité, étant précisé que dans deux affaires concernant d’autres imprimeurs, les experts désignés ont abouti aux mêmes conclusions relativement aux méthodes de vente de la société Riso, empreintes de réticence dolosive sur l’information d’un papier spécial et d’un discours commercial trompeur ;
— la société Riso n’a pas respecté l’obligation de délivrance car la machine n’est pas conforme aux qualités invoquées tant par le commercial que par les informations publicitaires ;
— le coût couleur permettant de faire des économies sur des gros volumes et une qualité compatible au travail d’imprimerie professionnelle étaient les caractéristiques vantées par la société Riso, qui ont déterminé son choix ;
— l’expert a constaté que les teintes étaient modifiées sur du papier standard et qu’une forte transparence sur le document recto-verso rendait celui-ci difficilement lisible, ce qui rendait la machine inadaptée pour un imprimeur professionnel ;
— la réticence dolosive porte sur l’absence d’information relative à la nécessité d’utiliser un papier spécial ayant pour conséquence de doubler le coût de la copie ;
— les manquements de la société Riso ont généré un préjudice qui doit être sanctionné par le paiement de la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
— étant tenue vis-à-vis de la société GE Capital au paiement des loyers à échoir, la société Riso, devra la relever et la garantir de toutes sommes qu’elle sera contrainte de payer ;
— le bon de commande ne fait nullement référence à une mise à disposition du duplicopieur à titre de contrepartie, le document produit par la société Riso concerne un autre imprimeur ;
— le remboursement de la somme remise au titre du partenariat n’a pas de fondement au regard des fautes commises par la société Riso ;
— si les demandes reconventionnelles de la société Riso sont accueillies, une compensation devra être ordonnée, de telle sorte qu’il ne subsiste pas de reliquat à son encontre.
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La société GE Capital a conclu à la réformation du jugement, demandant à la cour la condamnation de la société Imprimerie du Limouxin à lui payer la somme de 8 715,45 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de résiliation et solidairement avec la société Riso, celle de 74 614,82 euros correspondant au prix d’achat du matériel, avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2009. En cas d’infirmation du jugement, elle invoque la résiliation du contrat de location avec option d’achat pour défaut de paiement des loyers à compter du 4 décembre 2008 et sollicite la condamnation de la société Riso à lui payer la somme de 41 235,14 euros au titre des loyers à échoir et de la valeur résiduelle, augmentée des intérêts moratoires à compter du 4 décembre 2008. Elle réclame le paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que :
— elle s’en remet à la sagesse de la cour quant à la résolution du contrat de vente du matériel ;
— dans l’hypothèse d’une résolution ou annulation du contrat de vente de l’imprimante, les stipulations contractuelles du contrat de location lui permettent de réclamer l’indemnité de 10 % du montant des loyers à la société Imprimerie du Limouxin, également tenue solidairement avec le fournisseur, la société Riso, à lui rembourser le prix d’acquisition du matériel ;
— dans l’hypothèse d’une infirmation du jugement, elle est créancière de la société Riso de l’indemnité de résiliation due suite aux impayés de loyers, étant précisé que le contrat de location est résiliée de plein droit, sans formalité préalable, en cas de non-paiement d’un seul loyer.
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C’est en cet état que la procédure a été clôturée par ordonnance du 9 mai 2012.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le rapport d’expertise
La société Riso soutient que l’expert judiciaire, M. X, a outrepassé sa mission et a fait preuve de partialité, sans pour autant solliciter la nullité du rapport d’expertise dans le dispositif de ses conclusions.
M. X a notamment reçu mission d’examiner la machine Riso HC 5000 en procédant à différents essais couleur (à plat, couverture sur des grammages et qualités différents), de dire si la qualité d’impression obtenue est compatible avec une activité professionnelle d’imprimerie, de préciser quelles informations sur le produit ont été données par la société Riso, de rechercher dans quelles conditions la société Imprimerie du Limouxin a acquis la machine, et plus généralement, de donner son avis sur le litige.
L’expert a répondu à tous ces chefs de mission en procédant à des tests d’impression en recto simple et en recto-verso sur des supports de papiers différents, en émettant un avis sur les caractéristiques qualitatives de la machine et sur sa compatibilité avec l’activité d’imprimeur professionnel, en analysant les coûts en fonction du papier utilisé et en donnant toutes informations utiles sur les conditions dans lesquelles la vente est intervenue. Le fait qu’il ait développé les modalités de la technique commerciale employée par la société Riso ne saurait lui être valablement reproché, d’autant qu’il a précisé préalablement qu’il s’agissait d’une pratique usuelle dans le marché de la reprographie.
Les éléments comparatifs retenus par l’expert relèvent de sa démarche d’investigation technique en vertu de laquelle il a émis un avis qui ne lie pas le juge et ne constitueraient pas une cause de nullité de l’expertise dès lors que la société Riso ne conteste pas la régularité procédurale des opérations d’expertise.
L’allégation d’un intérêt divergent de l’expert avec la société Riso ne repose sur aucun fait précis ni significatif. La copie du curriculum vitae prétendument diffusé sur un site internet dénommé « Viadeo » n’a aucune valeur probante, à défaut de justifier de son origine, étant observé que l’adresse indiquée sur ce document n’est pas celle de M. X.
De plus, les conclusions du rapport contesté sont en tous points conformes voire moins sévères que celles émises par d’autres experts missionnés dans le cadre de litiges relatifs à la vente de l’imprimante Riso HC 5000, soumises à la discussion contradictoire des parties et pouvant, dès lors, être prises en compte par la cour.
Il résulte de tous ces éléments que le grief de partialité et de mission outrepassée ne sont pas caractérisés. Le rapport d’expertise sera acquis aux débats ainsi d’ailleurs que les rapports établis par MM. Haug et Y concernant d’autres litiges similaires.
Sur la résolution de la vente
L’obligation de délivrance couvre les qualités de la chose vendue, c’est-à-dire l’ensemble des propriétés de la chose que les parties ont eu en vue avant de se déterminer à contracter.
Il est de principe qu’en vertu de l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrance du vendeur professionnel comporte une obligation accessoire d’information et de conseil du client sur l’adéquation du matériel proposé à l’utilisation qui en est prévue.
En l’espèce, la plaquette publicitaire de l’imprimante HC 5000 présentée à la société Imprimerie du Limouxin fait état d’un débit remarquable de 105 pages A4 couleur par minute ou 74 pages recto-verso par minute, d’une solution innovante pour une impression couleur au même prix que l’impression noir et blanc et d’une impression professionnelle des hauts volumes. Cette plaquette précise que l’impression peut se faire sur un papier dont le grammage est de 46 à 157 g/m². La publicité figurant sur le site internet de la société Riso indique que l’imprimante HC 5000 est utilisable dans des imprimeries pour réaliser des mailings, tracts, des catalogues, des notices et affiche A3 et A4 en recto-verso, des plaquettes et des livrets. Le témoignage d’un imprimeur diffusé en avril 2005 sur le support internet de la société Riso vante la qualité d’impression couleur de la machine sur tous les documents imprimés, y compris le recto-verso.
En l’état de toutes ces informations, la société Imprimerie du Limouxin qui était tout à fait satisfaite du duplicopieur noir et blanc précédemment fourni par la société Riso, a opté pour l’imprimante HC 5000, sans qu’un essai préalable soit organisé.
Or, il ressort du rapport d’expertise de M. X et de ceux établis par MM. Haug et Y, que l’imprimante HC Riso 5000 n’est pas adaptée à une activité professionnelle d’imprimerie mais à une utilisation en interne d’un service de reprographie pour des volumes dépassant 200 000 copies par an, sans besoin de qualité et sans recto-verso. En effet, l’impression couleur sur un papier standard (80 g) est médiocre et une forte transparence des documents imprimés en recto-verso affectent leur lisibilité. Seule l’utilisation d’un papier dénommé Com Color (98 g) permet d’obtenir un meilleur résultat sans pour autant empêcher l’effet de transparence et le coût de la copie faite sur un tel support est trois fois supérieur à celui indiqué par la société Riso dans le contrat pour un papier standard. De plus, ce papier de qualité supérieure qui n’a pas été recommandé par la société Riso lors de la vente et n’est nullement mentionné dans les spécifications techniques de la machine ou dans la brochure commerciale, n’a été disponible en France que fin octobre 2006.
La société Riso a donc fourni à la société Imprimerie du Limouxin une machine inadaptée à l’utilisation professionnelle d’imprimeur puisque la qualité du travail d’impression, déterminante dans une telle activité et pourtant promise avant la vente, est mauvaise et qu’en outre le coût de la copie est supérieur à celui fixé contractuellement. Il ressort du rapport d’expertise que cette machine a été remisée et n’a plus été utilisée par la société Imprimerie du Limouxin suite aux nombreuses lettres de réclamations de clients mécontents.
La société Riso, en sa qualité de vendeur professionnel, a également manqué à son obligation d’information et de conseil sur l’adéquation du matériel proposé à l’utilisation qui était prévue. Elle avait parfaitement connaissance de la nécessité pour la société Imprimerie du Limouxin de disposer d’une machine permettant la réalisation d’un travail de qualité, commercialisable par un imprimeur professionnel, et ce, d’autant que des relations antérieures avaient lié les deux parties (fourniture d’un duplicopieur). La société Riso ayant connaissance des capacités réelles de l’imprimante HC 5000, contrairement à la société Imprimerie du Limouxin, a proposé un matériel destiné à la duplication rapide de documents non soumis à une exigence de qualité de présentation sans éclairer celle-ci sur les inconvénients en termes de polyvalence limitée, de coût, d’impression couleur médiocre sur un support papier standard et d’effet de transparence en recto-verso.
Les qualités de la machine telles que spécifiées par la société Riso, n’étant pas toutes réunies, à l’exception de la rapidité d’impression, la société Imprimerie du Limouxin, subrogée dans les droits du crédit-bailleur, en vertu de l’article 6 du contrat de location avec option d’achat, est fondée à invoquer le manquement de la société Riso à son obligation de délivrance et à solliciter la résolution du contrat de vente conclu entre cette société et la société GE Capital Finance.
Le jugement entrepris sera réformé en ce qu’il a également prononcé la nullité de ce contrat.
Sur les restitutions
La résolution de la vente emporte restitution de la chose vendue. La société Riso devra donc procéder, à ses frais, à l’enlèvement du photocopieur HC 5000.
Le bon de commande du 29 septembre 2005 fait expressément référence à la remise d’un chèque de 16 265 euros à titre de partenariat. Ce versement a pour cause la fourniture du photocopieur HC 5000. Dans la mesure où la vente est résolue, la société Riso est fondée à solliciter la restitution de cette somme à la société Imprimerie du Limouxin.
Toutefois, la société Imprimerie du Limouxin justifie avoir procédé au règlement de loyers jusqu’au 1er novembre 2008 (42 255,34 euros HT) alors même que la machine ne pouvait pas répondre aux besoins de son activité professionnelle. Il en est résulté un préjudice dont le montant doit être fixé à la somme de 16 300 euros, qui doit être mise à la charge de la société Riso. La société Imprimerie du Limouxin ne justifie d’aucun autre chef de préjudice indemnisable.
Il y a lieu d’ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties.
Le jugement sera réformé sur ce point.
La société Riso prétend qu’elle a soldé financièrement un contrat de location souscrit par la société Imprimerie du Limouxin auprès de la société Siemens pour l’ancien duplicopieur RP 3505, en contrepartie de la vente de l’imprimante HC 5000 et qu’elle a laissé gratuitement cette machine à la disposition de la société Imprimerie du Limouxin.
Le bon de commande ne fait nullement état de ce rachat. L’avoir de la société Siemens et la facture de cartouches d’encre en date du 6 octobre 2006 ne justifient pas de la mise à disposition alléguée en contrepartie de la commande de l’imprimante HC 5000.
En conséquence, la demande reconventionnelle en paiement d’une somme de 9 862,55 euros doit être rejetée. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la résiliation du contrat de location avec option d’achat
La résolution du contrat de vente entraîne nécessairement la résiliation du contrat de crédit-bail, sous réserve des clauses ayant pour effet de régler les conséquences de cette résiliation.
A cet égard, l’article 6 des conditions générales du contrat de location avec option d’achat conclu le 21 octobre 2005 entre la société GE Capital Finance et la société Imprimerie du Limouxin, énonce que dans le cas de résiliation dudit contrat consécutivement à la résolution du contrat de vente, pour quelque cause que ce soit, le locataire doit payer au bailleur une indemnité HT égale à 10% du montant total des loyers, majorée de tous les frais engagés au titre de la location. En outre, le locataire est solidairement tenu avec le fournisseur du remboursement au bailleur du prix d’acquisition du matériel, majoré des intérêts, sans préjudice de tous autres dommages et intérêts.
En exécution de ces dispositions contractuelles, la société Imprimerie du Limouxin doit être condamnée au paiement de la somme de 7 285,55 euros à la société GE Capital correspondant à l’indemnité HT égale à 10% du montant des loyers s’élevant à la somme de 72 855,47 euros HT et non à 87 154,51 euros.
Dès lors que la demande de résolution du contrat de vente a été faite par assignation du 31 octobre 2008, la résiliation du contrat de location avec option d’achat a produit effet à cette date, à partir de laquelle les loyers ont cessé d’être dus. En conséquence, le loyer trimestriel payé le 1er novembre 2008 d’un montant HT de 3 450 euros, soit postérieurement à la date d’effet de la résiliation du contrat, doit être remboursé à la société Imprimerie du Limouxin et sera donc compensé avec l’indemnité susvisée.
La société Imprimerie du Limouxin sera tenue solidairement avec la société Riso de payer à la société GE Capital, la somme de 62 386,98 euros correspondant au prix d’acquisition hors taxes du matériel, outre intérêts au taux légal à compter de la demande formalisée le 28 septembre 2009.
La résiliation anticipée du contrat de location ayant été provoquée par la résolution du contrat de vente, imputable à la société Riso, celle-ci doit être condamnée à relever et garantir la société Imprimerie du Limouxin des condamnations mises à sa charge au profit de la société GE Capital.
Le jugement sera réformé de ces chefs.
Sur les autres demandes
La société Riso qui succombe en son appel sera condamnée à payer à la société Imprimerie du Limouxin la somme de 2 000 euros et à la société GE Capital celle de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, verra sa demande, de ce chef, rejetée et supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Rejette la demande tendant à écarter des débats le rapport d’expertise de M. X et les rapports d’expertise de MM. Haug et Y ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Carcassonne en date du 28 septembre 2009 en ce qu’il a :
— prononcé la résolution du contrat de vente de la machine Riso France HP 5000 conclu entre la société Riso et la société GE Capital Equipement Finance ;
— prononcé la résiliation du contrat de location avec option d’achat conclu entre la société GE Capital Equipement Finance et la société Imprimerie du Limouxin, sauf à en fixer la date d’effet au 31 octobre 2008 ;
— débouté la société Riso France de sa demande reconventionnelle au titre du rachat du contrat de financement du duplicopieur RP 3505 ;
— condamné la société Riso aux dépens comprenant les frais d’expertise ;
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau ;
Ordonne la restitution de l’imprimante HP 5000 et dit que la société Riso France devra procéder, à ses frais, à l’enlèvement de celle-ci ;
Condamne la société Imprimerie du Limouxin à restituer à la société Riso France la somme de 16 265 euros ;
Condamne la société Riso France à payer à la société Imprimerie du Limouxin la somme de 16 300 euros à titre de dommages et intérêts et ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties;
Condamne la société Imprimerie du Limouxin à payer à la société GE Capital Equipement Finance la somme de 7 285,55 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 10% ;
Condamne la société GE Capital Equipement Finance à rembourser à la société Imprimerie du Limouxin la somme de 3 450 euros ;
Ordonne la compensation entre ces deux créances ;
Condamne solidairement la société Riso France et la société Imprimerie du Limouxin à payer à la société GE Capital Equipement Finance la somme de 62 386,98 euros au titre du prix d’acquisition hors taxes du matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2009 ;
Condamne la société Riso France à relever et garantir la société Imprimerie du Limouxin des condamnations mises à la charge de celle-ci au profit de la société GE Capital Equipement Finance ;
Condamne la société Riso France à payer à la société Imprimerie du Limouxin la somme de 2 000 euros et à la société GE Capital Equipement Finance celle de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société Riso France de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Riso France aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
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